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La Cour fédérale du Canada émet une injonction de blocage dynamique de sites Web afin de déjouer les webdiffusions de matchs de hockey non autorisées

Auteur(s) : Christopher Naudie, Maxwell Czerniawski et Sydney Young, Vincent M. de Grandpré

Le 9 Juin 2022

Le 27 mai 2022, la Cour fédérale canadienne a délivré une injonction innovante de blocage dynamique de sites Web afin d’aider les titulaires de droits d’auteurs dans leur lutte contre le piratage en ligne. Dans l’affaire Rogers Media Inc. c. John Doe 1, 2022 CF 775 (Rogers Media), les sociétés de médias demanderesses souhaitaient obtenir une injonction obligeant les tierces parties intimées, des fournisseurs d’accès Internet (FAI) canadiens établis, à bloquer les adresses de protocole Internet (IP) offrant, en violation de leurs droits d’auteur, la diffusion par flux Web en direct de matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH). La Cour fédérale, venant ainsi élargir la portée de son propre précédent dans lequel elle autorisait une injonction de blocage de certains sites expressément mentionnés, enjoint maintenant aux FAI de bloquer l’accès à certaines adresses IP repérées en temps réel durant les matchs de hockey de la LNH. 

Bien que l’ordonnance de blocage vise exclusivement la saison 2021–2022 de la LNH, elle pourrait avoir des répercussions d’une portée considérable. Les demanderesses pourraient demander des injonctions supplémentaires à l’égard des prochaines saisons de la LNH et d’autres titulaires de droits d’auteur exerceront sans doute de tels recours. Si la Cour a façonné son injonction en fonction des faits en cause, les motifs qu’elle énonce n’en constituent pas moins un cadre et des balises juridiques qui aideront d’autres titulaires de droits d’auteur à demander des injonctions de blocage dynamique de sites Web à l’avenir.

Contexte et injonction

Les demanderesses, dont Rogers Media Inc., Bell Média Inc. et Groupe TVA Inc., détiennent les droits exclusifs de diffusion en direct des matchs de la LNH au Canada. Comme d’autres titulaires de droits d’auteurs, elles se heurtent à des difficultés majeures pour protéger leur contenu contre les pirates qui diffusent anonymement les matchs de la LNH en changeant d’adresse IP. Pour empêcher ces défendeurs inconnus de se livrer à la diffusion illicite par flux Web en direct des matchs de la LNH, les demanderesses ont demandé une injonction interlocutoire enjoignant aux FAI intimés de bloquer l’accès de leurs utilisateurs aux adresses IP hébergeant la webdiffusion non autorisée de ces matchs. 

La Cour fédérale canadienne avait déjà délivré une ordonnance de blocage de sites Web dans l’affaire Bell Média Inc. c. GoldTV. Biz, 2019 CF 1432 (GoldTV) (confirmée en appel). Toutefois, dans l’affaire GoldTV, l’injonction mentionnait explicitement les sites Web devant être bloqués et prévoyait que seule une ordonnance de la Cour pouvait permettre d’ajouter de nouvelles adresses IP à bloquer, un processus pouvant être lent et lourd. Par opposition, le blocage dynamique consiste à bloquer en continu les adresses IP hébergeant la diffusion par flux Web de contenu non autorisé protégé par droit d’auteur, puisque pour échapper au blocage statique, les défendeurs inconnus qui violent ces droits diffusent sur différentes adresses IP changeant constamment.

Quelques FAI intimés s’étaient opposés à certaines modalités du projet d’ordonnance, faisant valoir des préoccupations concernant leurs propres réseaux et clients ainsi que les conséquences financières de la mise en œuvre et de la surveillance d’un tel régime à la demande de tiers, voire d’entreprises concurrentes. Ces FAI intimés souhaitaient faire modifier certaines modalités du projet d’ordonnance afin de se protéger contre le blocage de l’accès à des contenus ne violant pas le droit d’auteur, de prévenir la surcharge de l’infrastructure du réseau et d’obtenir l’assurance d’une indemnisation quant au coût des changements devant être apportés à l’infrastructure pour mettre en œuvre le blocage dynamique.

Après avoir conclu son examen de la preuve en faveur des demanderesses, la Cour fédérale a finalement émis une ordonnance d’injonction dont les modalités s’écartent de façon significative de ce que demandaient ces dernières. Tout en reconnaissant l’importance de protéger le public, de même que les intérêts des FAI intimés, la Cour a insisté sur la violation flagrante des droits d’auteur exclusifs des demanderesses et sur la portée limitée de l’ordonnance puisqu’il ne reste que quelques matchs avant la fin de la saison 2021–2022 de la LNH.

Conformément au cadre juridique élaboré dans la décision GoldTV, la Cour fédérale a appliqué le critère en trois volets bien établi régissant les injonctions interlocutoires au Canada. La Cour a convenu que les demanderesses avaient présenté une preuve prima facie solide selon laquelle la conduite en cause avait causé un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients jouait en faveur de l’injonction proposée. Le juge Pentney a également pris en considération ce qu’on appelle les facteurs de Cartier (énoncés pour la première fois dans la décision Cartier International AG v. British Sky Broadcasting Ltd., [2016] EWCA Civ 658, confirmé [2018] UKSC 28), que la Cour avait déjà appliqués dans l’affaire GoldTV.

Modalités de l’ordonnance

L’injonction de blocage de sites Web délivrée par la Cour fédérale prévoit les modalités suivantes :

  • Les demanderesses doivent collectivement nommer un mandataire chargé d’aviser les FAI des adresses IP devant être bloquées et du moment auquel celles-ci doivent être débloquées.
  • Les FAI doivent bloquer ou tenter de bloquer l’accès aux adresses IP qui, de l’avis du mandataire des demanderesses, diffusent par flux Web du contenu contrefait.
  • Les FAI peuvent se conformer à l’ordonnance en ayant recours à un blocage des adresses IP manuel ou automatisé ou en utilisant un autre processus technique dont ils auront donné avis dans un délai raisonnable aux sociétés de médias demanderesses.
  • Les FAI doivent désactiver l’accès aux adresses IP [Traduction] « dès que possible » c’est-à-dire, comme le précise l’ordonnance, [Traduction] « dans les trente (30) minutes suivant l’ouverture d’une fenêtre de visionnement en direct d’un match de la LNH et au moins toutes les heures par la suite » jusqu’à la fin du match. Les adresses IP doivent ensuite être débloquées dès la fermeture de la fenêtre de visionnement en direct du match.  
  • L’ordonnance indique les mécanismes que doivent utiliser les demanderesses et les FAI pour aviser les clients touchés et leur fournir leurs coordonnées.
  • Les FAI doivent se conformer à l’ordonnance immédiatement si cela est possible, ou dans les sept jours. Tout FAI qui ne peut se conformer à l’ordonnance dans un délai de 15 jours doit en aviser les demanderesses.
  • Dans certaines circonstances expressément mentionnées, les FAI peuvent suspendre temporairement le blocage dynamique pendant une période [Traduction] « ne dépassant pas […] la durée raisonnablement nécessaire », après en avoir avisé les demanderesses en temps utile.
  • Les demanderesses doivent retenir les services d’un ou de plusieurs experts indépendants chargés de superviser le repérage des adresses IP à bloquer, de compiler les plaintes du public concernant le contenu bloqué, d’évaluer l’efficacité du blocage et de transmettre des rapports sur ces questions à la Cour et au public.
  • Les demanderesses doivent indemniser les FAI du coût marginal de la mise en œuvre de l’ordonnance jusqu’à concurrence de 50 000 $ par FAI.
  • L’ordonnance est temporaire et ne sera en vigueur que jusqu’à la fin de la saison 2021–2022 de la LNH.

Principaux points à retenir

L’ordonnance Rogers Media est la première du genre en Amérique du Nord. Les points importants à retenir de cette décision sont les suivants :

  • La Cour s’est efforcée de concilier les intérêts financiers et les droits d’auteur des demanderesses avec l’intérêt du public à disposer d’un accès ouvert au contenu et les préoccupations des FAI tiers quant à l’infrastructure de leurs réseaux et à leur position concurrentielle.
  • L’ordonnance n’oblige les FAI à mettre en œuvre le blocage dynamique que dans la mesure de leur capacité de blocage des adresses IP au moment de la diffusion de chaque match.
  • Les FAI n’ont pas l’obligation de vérifier si les adresses IP fournies par le mandataire diffusent bel et bien un contenu contrefait.
  • L’ordonnance confirme explicitement le droit des FAI de faire part de leurs préoccupations quant à l’ordonnance et à son renouvellement et à s’opposer à toute ordonnance connexe ou semblable qui pourrait être demandée à l’avenir.

Osler a eu le plaisir de représenter l’un des FAI intimés dans le cadre de la demande d’injonction. Les points de vue exprimés dans ce bulletin d’actualités Osler sont ceux de ses auteurs et ne reflètent aucunement l’opinion de quelque client d’Osler que ce soit.