Passer au contenu

Le gouvernement fédéral annonce la liste initiale des régions désignées des Prairies pour lesquelles le report de l’impôt pour les éleveurs a été autorisé pour 2022

Auteur(s) : Neal Ross, Nnaemeka (Emy) Ezeani

Le 14 septembre 2022

Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a annoncé le 30 août 2022 la liste initiale des régions désignées de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan pour lesquelles le report de l’impôt pour les éleveurs a été autorisé pour 2022[1].

Ce report d’impôt vise à aider les producteurs directement touchés par les effets néfastes de conditions météorologiques extrêmes.

Contexte : le report d’impôt fédéral

La Loi de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral permet aux producteurs contraints de vendre une partie de leur troupeau reproducteur en raison d’une sécheresse, d’une inondation ou de conditions d’humidité excessive de reporter une partie du produit des ventes à l’année d’imposition suivante[2]. Pour qu’un producteur de la région désignée soit admissible à la disposition de report, son troupeau reproducteur doit avoir été réduit d’au moins 15 %[3]. Si la réduction du troupeau reproducteur est d’au moins 15 %, mais de moins de 30 %, il est possible de reporter 30 % du revenu des ventes nettes à l’année suivante. Cependant, si le troupeau reproducteur a été réduit de 30 % ou plus, il est possible de reporter 90 % du revenu des ventes nettes[4].

Un producteur qui satisfait aux exigences de la disposition de report peut reporter l’impôt à l’année suivante. Par contre, si une région donnée est désignée pour plusieurs années consécutives, un producteur peut reporter l’impôt jusqu’à l’année où la région perd son statut de région désignée, ou jusqu’à l’année où il décède ou devient non-résident du Canada[5].

Aux termes de la disposition de report, on entend par « animaux reproducteurs » : « cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction[6] ».

Régions désignées

Pour qu’un producteur soit admissible en vertu de la disposition de report de l’impôt, son entreprise agricole doit se trouver dans la région désignée. Les régions sont désignées sur recommandation du ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre des Finances après l’assurance qu’elles satisfont aux exigences suivantes :

  • la région a été considérablement touchée par une sécheresse, une inondation ou des conditions d’humidité excessive;
  • en raison des phénomènes météorologiques extrêmes ci-dessus, le rendement des cultures fourragères est inférieur à 50 % de la moyenne à long terme d’une année donnée;
  • la région est limitée par une frontière géopolitique assez étendue pour avoir des répercussions sur le secteur[7].

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada désigne les régions en fonction des informations relatives à la production et aux phénomènes météorologiques extrêmes d’une année donnée, en concertation avec les provinces et le secteur[8]. Les régions désignées sont annoncées deux fois par année : la liste initiale est publiée en été ou au début de l’automne, puis la liste finale est confirmée en décembre. La liste initiale de 2022 désigne de nombreuses régions de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan. Cette liste pourrait s’allonger en décembre au moment de l’annonce finale.

Troupeau reproducteur

Aux termes de la disposition de report de l’impôt, le « troupeau reproducteur » est défini par la formule A - (B - C) où :

A représente le nombre d’animaux reproducteurs détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;

B le nombre d’animaux reproducteurs détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas encore donné naissance à des veaux;

C le moins élevé du nombre visé à l’élément B et de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux[9].

Le texte qui précède ne se veut pas un aperçu complet du report de l’impôt pour les éleveurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce report d’impôt, ou pour toute autre question concernant l’agriculture au Canada, veuillez communiquer avec les membres de l’équipe du secteur de l’agroentreprise d’Osler.


[1] Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Allégement fiscal pour les éleveurs de bétail des Prairies qui doivent composer avec des phénomènes météorologiques extrêmes » (30 août 2022), en ligne : site Web du gouvernement du Canada <https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2022/08/allegement-fiscal-pour-les-eleveurs-de-betail-des-prairies-qui-doivent-composer-avec-des-phenomenes-meteorologiques-extremes.html>

[2] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), par. 80.3(2) et (4).

[3] Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Disposition de report de l’impôt pour les éleveurs » (30 août 2022), en ligne : site Web du gouvernement du Canada <https://agriculture.canada.ca/fr/agriculture-environnement/agroclimat-guetter-secheresse/disposition-report-limpot-eleveurs >

[4] Ibid.

[5] Agriculture, Forestry and Rural Economic Development, « Understanding the Federal Tax Deferral » (août 2015), en ligne : site Web du gouvernement de l’Alberta <https://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex4726/$file/400_837-1.pdf>

[6] Loi de l’impôt sur le revenu, supra, note 2, par. 80.3(1).

[7] Agriculture et Agroalimentaire Canada, supra, note 3.

[8] Agriculture et Agroalimentaire Canada, supra, note 3.

[9] Loi de l’impôt sur le revenu, supra, note 2, par. 80.3(1).