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Le ministère des finances publie des révisions du projet de règles du RDEIF

Auteur(s) : Kim Maguire, Matias Milet, Firoz Ahmed, Ilana Ludwin

Le 24 novembre 2022

Introduction

Le 3 novembre 2022, le ministère des Finances a publié des révisions de l’avant-projet de loi et des notes explicatives relatives au projet de règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) (les nouvelles propositions), en même temps que l’Énoncé économique de l’automne de 2022. Les révisions font suite aux commentaires faits au ministère des Finances en réponse à l’avant-projet de loi initial publié le 4 février 2022 (les propositions initiales). Bien que les nouvelles propositions répondent à de nombreuses questions clés soulevées dans les commentaires faits au ministère des Finances et que le report de la date d’entrée en vigueur donne aux contribuables plus de temps pour se préparer à la mise en œuvre des règles de RDEIF, les règles demeurent très complexes et peuvent imposer un lourd fardeau fiscal et de conformité à de nombreux contribuables.

La date limite pour fournir des commentaires sur les nouvelles propositions est le 6 janvier 2023.

Le projet de règles du RDEIF renferme des restrictions concernant la déduction des dépenses d’intérêts et de financement (DIF), déduction faite des revenus d’intérêts et de financement (RIF), qui sont considérées comme excessives par rapport au bénéfice ou, plus précisément, qui dépassent un ratio fixe égal à 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements (BAIIDA), également connus sous le nom de « revenu imposable rajusté » (RIR).

La présente mise à jour résume les principaux ajustements apportés au projet de règles du RDEIF dans les nouvelles propositions. Pour un aperçu de la structure de base et des caractéristiques initiales des règles de RDEIF, se reporter à la mise à jour d'Osler sur les propositions initiales.

Date d’entrée en vigueur et règles de transition

Il est maintenant proposé que les règles du RDEIF s’appliquent aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite, plutôt que le 1er janvier 2023, comme il avait été proposé au départ. Toutefois, le ratio fixe transitoire supérieur, soit 40 %, ne s’appliquera qu’aux années d’imposition commençant avant le 1er janvier 2024. Par conséquent, bien que les contribuables dont les années d’imposition commencent entre le 1er janvier et le 30 septembre ne seront pas soumis aux règles de RDEIF aussi rapidement qu’il était proposé au départ, ils ne pourront pas, à l’inverse, bénéficier du ratio transitoire supérieur.

Entités exclues et exemption pour les projets d’infrastructure canadiens en PPP

Les propositions initiales prévoyaient qu’un contribuable répondant à la définition d’« entité exclue » serait exempté des règles du RDEIF, sous réserve d’une règle anti-évitement particulière qui figure désormais dans le paragraphe 18.2(14) proposé. Dans les nouvelles propositions, les exigences relatives aux trois catégories d’entités exclues ont été assouplies, et une exemption sectorielle a également été introduite.

Exception pour les petites SPCC : Le seuil en termes de capital imposable utilisé au Canada aux fins de l’exemption offerte aux soi-disant « petites » sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) est passé de moins de 15 millions de dollars pour les SPCC (avec toutes leurs sociétés associées) à moins de 50 millions de dollars. La majoration du seuil reflète la nouvelle limite supérieure de la fourchette d’élimination progressive pour la déduction pour petite entreprise proposée dans le budget fédéral de 2022.

Exception de minimis : La deuxième exception concerne les contribuables qui, conjointement avec chaque « entité admissible du groupe », ont des DIF et des dépenses d’intérêts et de financement exemptées (déduction faite des RIF applicables) de 1 million de dollars ou moins pour l’année donnée. Selon les propositions initiales, le seuil pertinent était de 250 000 $ ou moins.

Exception pour les sociétés nationales : Les nouvelles propositions comprennent également des ajustements à l’exception pour les groupes dont les activités ou les entités à l’étranger sont nulles ou minimes et qui n’ont pas de participation étrangère importante. Même si ces ajustements seront significatifs pour de nombreux contribuables, ils ne répondent pas entièrement aux préoccupations selon lesquelles les règles du RDEIF vont au-delà des recommandations du rapport BEPS, Action 4. Les changements comprennent les suivants :

  • L’exigence voulant que la totalité ou la presque totalité de chaque entreprise soit exploitée au Canada veut désormais que la totalité ou la presque totalité des entreprises et des activités soient exploitées au Canada.
  • Un groupe peut désormais inclure ses participations dans des sociétés étrangères affiliées jusqu’à un seuil de minimis de 5 millions de dollars du coût comptable des actions des sociétés étrangères affiliées ou de la juste valeur marchande de tous les actifs de ces sociétés étrangères affiliées, alors que les propositions initiales exigeaient que le groupe n’ait aucune société étrangère affiliée. Le critère de la valeur des actifs est appliqué au niveau de la société étrangère affiliée, de sorte qu’une petite participation dans une société étrangère affiliée ayant des actifs d’au moins 5 millions de dollars empêchera l’application de l’exception pour les sociétés nationales.
  • Enfin, l’exigence voulant que la totalité ou la presque totalité des DIF d’un groupe soient versées à une personne ou à une société de personnes autre qu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt est limitée aux investisseurs indifférents relativement à l’impôt qui ont un lien de dépendance. Malheureusement, aucune proposition n’a été faite en vue de modifier la définition d’« investisseur indifférent relativement à l’impôt », comme supprimer les références à certaines fiducies canadiennes, de sorte qu’un groupe pourrait ne pas satisfaire à cette exigence même s’il n’y a pas de lien à l’étranger.

Projets d’infrastructure canadiens en partenariat public-privé (PPP) : Les nouvelles propositions ont introduit une nouvelle exemption pour les dépenses liées à certains projets d’infrastructure canadiens en partenariat public-privé (PPP). L’exemption se trouve dans la définition des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » et ne s’applique que lorsque la totalité ou la presque totalité des dépenses pertinentes sont directement ou indirectement supportées par l’administration du secteur public. Avant ce changement, il était prévu que les entités participant à de tels projets (qui sont généralement fortement endettées) devraient s’appuyer sur les règles relatives au ratio de groupe pour s’affranchir de la limite de ratio fixe de 30 %.

Règles relatives au REATB et à la PEATB

L’un des changements les plus importants introduits dans les nouvelles propositions est la clarification de la manière dont le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et la perte étrangère accumulée, tirée de biens (PEATB) d’une société étrangère affiliée contrôlée par un contribuable résident canadien seront traités aux termes des règles du RDEIF. Les propositions initiales étaient généralement muettes à ce sujet, laissant les contribuables se demander si le REATB et la PEATB seraient inclus dans les RIF ou les DIF, ou s’ils feraient simplement partie du RIR.

En résumé, les nouvelles propositions prévoient que le REATB et la PEATB seront intégrés dans les règles du RDEIF comme suit :

  • Les nouvelles propositions ne s’appliquent qu’à une « société étrangère affiliée contrôlée » (SEAC) d’un contribuable résidant au Canada, au sens du paragraphe 95(1).
  • Les « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » d’une SEAC pour son année d’imposition sont incluses dans les DIF du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition de la SEAC, mais seulement jusqu’à concurrence du « pourcentage de participation déterminé » du contribuable relativement à la SEAC.
  • De même, les « revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents » d’une SEAC pour son année d’imposition sont inclus dans les DIF du contribuable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition de la SEAC, mais seulement jusqu’à concurrence du « pourcentage de participation déterminé » du contribuable relativement à la SEAC, moins toute déduction pour impôt étranger accumulé demandée en vertu du paragraphe 91(4) pour toute année d’imposition applicable à ce montant.
  • Le montant des DIF ou des RIF « imputé » au contribuable aura donc une incidence sur l’application de la règle d’interdiction des déductions relatives aux DIF énoncée au paragraphe 18.2(2).
  • Si une fraction des déductions relatives aux DIF d’un contribuable est interdite en vertu des règles du RDEIF, les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinente de la SEAC seront aussi interdites dans une même proportion dans le cadre du calcul du REATB de la société affiliée pour l’année d’imposition pertinente. Les nouvelles propositions ne prévoient pas expressément que les dépenses restreintes de la SEAC peuvent être reportées et déduites au cours d’une année ultérieure.
  • Tout REATB résiduel est inclus dans le calcul du RIR du contribuable.

Si elles sont adoptées, ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition des SEAC se terminant dans l’année d’imposition d’un contribuable commençant le 1er octobre 2023 ou par la suite.

Dépenses d’intérêts et de financement

Les règles du RDEIF visent à limiter la capacité d’un contribuable à déduire des DIF jugées excessives. Les nouvelles propositions contiennent un certain nombre d’ajouts concernant les DIF, notamment :

  • Les DIF incluront le montant d’intérêts survenant au cours d’une année qui ont été capitalisés et réclamés à titre de déductions en tant que déduction pour amortissement (DPA) ou ajoutés à certains comptes de dépenses relatives à des ressources (élément A, alinéa c)). Par souci de conformité, seuls les montants capitalisés qui sont payés ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 seront inclus.
  • Les DIF comprendront la perte finale d’un contribuable qui peut raisonnablement être considérée comme représentant des dépenses d’intérêts et de financement capitalisées (élément A, alinéa d)).
  • Clarification du fait que les coûts qui peuvent résulter d’une couverture peuvent être inclus dans le calcul du coût du financement à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (élément A, alinéa e)).
  • Les DIF comprendront les « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinente » à l’égard d’une SEAC, comme il est décrit ci-dessus.

Revenus d’intérêts et de financement

La définition de RIF est un concept très important pour les contribuables, car chaque dollar de RIF leur permet de déduire un dollar correspondant de DIF.

Bien que les nouvelles propositions prévoient des inclusions supplémentaires dans les RIF – les revenus d’intérêts imputés en vertu du paragraphe 12(9) et de l’article 17.1 ainsi que les « revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents » qui sont décrits ci-dessus –, la définition de RIF n’a pas été modifiée pour inclure tous les montants des revenus imputés. Notamment, il n’y a pas d’inclusion pour les montants prévus à l’article 17 ou d’inclusion de la règle sur les arrangements asymétriques applicable aux dérivés hybrides prévue au paragraphe 12.7.

Selon les propositions initiales, les intérêts gagnés par un contribuable sur des prêts à des sociétés et sociétés de personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance ne généraient pas de RIF en raison d’une règle anti-évitement. Cette règle a été modifiée de sorte que les intérêts reçus ou à recevoir de sociétés non-résidentes doivent être inclus dans les RIF, sous réserve d’exceptions limitées.

Revenu imposable rajusté

Tel qu’il est défini, le RIR s’entend du revenu imposable du contribuable (élément A) rajusté en fonction de certains ajouts prévus à l’élément B et de certaines déductions prévues à l’élément C. Plus le RIR d’un contribuable est élevé, plus sa capacité à déduire des DIF sera importante.

  • Les nouvelles propositions prévoient un certain nombre de modifications dans le calcul du RIR, notamment les suivantes : La référence à la perte en capital nette prévue à l’élément A a été supprimée. Cela signifie que le point de départ du calcul du RIR (qui peut être un nombre négatif) est le revenu imposable ou la perte autre qu’en capital du contribuable pour l’année.
  • L’alinéa b) de l’élément B est modifié par le rajout de certaines déductions au titre des comptes de ressources, ce qui cadre avec le rajout des déductions en tant que DPA.
  • L’élément B est également modifié par le rajout d’une perte finale. Des rajustements similaires ont été effectués dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société de personnes.
  • L’alinéa h) de l’annexe B est élargi par le rajout de la portion d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition (appelée « année de perte du contribuable ») qui est déduite en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 111(1). Les propositions initiales prévoyaient un rajout uniquement dans la mesure où la perte autre qu’une perte en capital comprenait des DIF pour l’année de perte du contribuable. Les nouvelles propositions vont plus loin en exigeant également un rajout dans la mesure où la perte autre qu’une perte en capital comprenait d’autres sommes visées dans l’élément B de la définition de RIR pour l’année de perte du contribuable, et exigeant également une réduction du RIR dans la mesure où la perte autre qu’une perte en capital comprenait un RIF gagné dans l’année de perte du contribuable.
  • Les notes explicatives relatives au projet stipulent que l’alinéa h) de l’élément B de la définition de RIR devrait s’appliquer lorsqu’un contribuable demande une déduction au cours d’une année d’imposition donnée à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital reportée d’une année d’imposition antérieure au régime si cette perte provient d’un montant décrit dans l’élément B. Un contribuable pourrait donc devoir calculer les DIF et les RIF pour les années d’imposition antérieures au régime dans la mesure où ces montants sont pertinents aux fins de l’application des règles du RDEIF pour une année d’imposition dans laquelle ces règles s’appliquent. Pour les contribuables, cela pourrait alourdir considérablement le fardeau de conformité que représentent les règles du RDEIF, qui sont déjà complexes.

Les nouvelles propositions comprennent également des ajustements à l’élément C (qui annule effectivement des montants inclus par ailleurs dans le revenu imposable), y compris des inclusions au titre de la « récupération » de revenu et les dispositions d’avoirs miniers ou d’autres recouvrements de dépenses relatives aux ressources.

Report des DIF interdites

Les propositions initiales permettaient aux DIF interdites en vertu des règles de RDEIF d’être effectivement reportées en avant jusqu’à 20 ans (ou en arrière jusqu’à trois ans par le biais du report en avant de la capacité excédentaire). La restriction à 20 ans a maintenant été supprimée, ce qui signifie qu’il pourrait être possible de réclamer les DIF interdites dans toute année ultérieure où le contribuable dispose d’une capacité suffisante.

Transfert de la capacité excédentaire

Les règles du RDEIF permettent généralement aux contribuables faisant partie d’un groupe de sociétés admissibles de choisir de transférer une « capacité excédentaire cumulative inutilisée » à d’autres membres du groupe en vertu du paragraphe 18.2(4) proposé. La capacité excédentaire cumulative inutilisée correspond généralement au total de la « capacité excédentaire » du contribuable pour l’année et les trois années précédentes, moins la « capacité absorbée » au cours de ces années et les montants transférés au cours des années précédentes.

Les nouvelles propositions apportent un certain nombre de modifications au projet de règles relativement au transfert et à la réception de la capacité inutilisée entre les membres admissibles du groupe :

  • Les entités admissibles du groupe peuvent inclure les « fiducies commerciales à participation fixe » (au sens du paragraphe 18.2(1) proposé).
  • Les entités admissibles du groupe dont la monnaie de présentation aux fins fiscales diffère seront autorisées à transférer et à recevoir la capacité excédentaire cumulative inutilisée.
  • Le transfert de capacité entre des entités d’un groupe d’institutions financières est autorisé (comme il est indiqué ci-dessous).
  • Un choix en vertu du paragraphe 18.2(4) proposé peut être modifié ou déposé tardivement sous réserve de l’approbation du ministre. Bien que le ministère des Finances indique que cette modification est destinée à s’appliquer dans le contexte d’une cotisation d’impôt sur le revenu, on pourrait espérer que l’approbation ministérielle serait également accordée pour corriger les erreurs des contribuables, puisqu’un choix est invalide si le montant de la capacité transférée est erroné, ne serait-ce que d’un dollar.
  • Les règles transitoires quant à l’exercice du choix qui s’appliquent aux fins de la détermination de la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable à l’égard des années antérieures au régime ont été légèrement assouplies compte tenu du raccourcissement de la période de validité du ratio fixe transitoire de 40 %; en effet, de nombreux contribuables qui auraient été tenus de faire deux attributions dans le cadre du choix, ne sont maintenant tenus que de faire une seule attribution.

Règles relatives au ratio de groupe

Les propositions initiales contiennent un régime de rechange en vertu duquel, si certaines conditions sont remplies, les membres canadiens du groupe peuvent décider qu’un « ratio de groupe » s’applique au lieu du ratio fixe de 30 % (ou du ratio fixe transitoire de 40 %). Les règles relatives au ratio de groupe ont généralement pour but d’alléger le fardeau des groupes exerçant leurs activités dans des secteurs qui sont généralement très endettés.

Les nouvelles propositions incluent les modifications suivantes aux règles relatives au ratio de groupe :

  • Comme pour les règles relatives au transfert de la capacité, l’obligation pour toutes les entités du groupe d’avoir la même monnaie de déclaration aux fins fiscales a été supprimée. L’obligation pour toutes les entités du groupe d’avoir la même fin d’année d’imposition que la « mère ultime » a également été supprimée.
  • Un certain nombre de modifications ont été apportées au calcul du « bénéfice net comptable rajusté du groupe », notamment en ce qui concerne les rajustements résultant de l’application de la méthode de comptabilité à la juste valeur. Le choix d’appliquer cette méthode doit être fait au cours de la première année.
  • La définition de « ratio de groupe » a été modifiée par la suppression de la mouture progressive qui figurait dans les propositions initiales (c’est-à-dire le paragraphe b) de la définition de « ratio de groupe » des propositions initiales).
  • Les contribuables sont autorisés à modifier ou à produire tardivement un choix de ratio de groupe en vertu du paragraphe 18.21(2) proposé, sous réserve de l’approbation du ministre. Selon le ministère des Finances, cette modification vise à permettre la correction d’avis de cotisation d’impôt sur le revenu, et non à faciliter la « planification fiscale rétroactive ».

Intérêts exclus et mécanismes de consolidation des pertes

Le concept d’« intérêts exclus » permet à deux sociétés canadiennes imposables liées ou affiliées de choisir que certains paiements d’intérêts soient exclus des DIF et des RIF. Ce concept a notamment pour objet d’accommoder les mécanismes typiques de consolidation des pertes au sein des groupes liés et affiliés. Les nouvelles propositions élargissent le concept d’« intérêts exclus » pour qu’il s’applique aux montants de crédit-bail et à certaines sociétés de personnes (mais toujours pas aux fiducies). Les règles sont également ajustées de telle sorte que les intérêts payés ou à payer par une entité d’un groupe d’institutions financières ne peuvent pas être des « intérêts exclus » à moins que le bénéficiaire ne soit également une entité du groupe d’institutions financières.

Modifications concernant les institutions financières

Les nouvelles propositions remplacent le concept d’« institution financière pertinente » des propositions initiales par celui d’« entité du groupe d’institutions financières ». La définition du nouveau terme inclut les institutions financières telles que les banques et les compagnies d’assurance qui fournissent des services financiers réglementés dans le cadre de leurs activités habituelles, ainsi que d’autres entités dont la presque totalité des activités soutiennent celles d’autres entités du groupe d’institutions financières (par exemple, des services administratifs). Alors que les propositions initiales interdisaient aux « institutions financières pertinentes » de participer au régime de ratio de groupe, aucune restriction de ce type ne s’applique à une entité du groupe d’institutions financières dans le cadre des nouvelles propositions. Les entités du groupe d’institutions financières seront toutefois limitées dans leur capacité à transférer la capacité excédentaire. En vertu des nouvelles propositions, les entités du groupe d’institutions financières ne peuvent transférer leur capacité excédentaire qu’à d’autres entités du groupe d’institutions financières au sein du même groupe (étant prévue une exception limitée destinée à tenir compte des mécanismes de consolidation des pertes au sein des groupes de compagnies d’assurance).

Règles anti-évitement

Des règles anti-évitement sont disséminées dans les règles du RDEIF, mais, dans les propositions initiales, elles figuraient principalement aux paragraphes 18.2(13) et (14) proposés. Ces dispositions visaient à cibler les opérations qui réduiraient les DIF d’un contribuable ou augmenteraient les RIF d’un contribuable, respectivement. Le libellé des paragraphes 18.2(13) et (14) des propositions initiales était très large et a suscité des inquiétudes parmi les contribuables, qui craignaient que les règles puissent s’appliquer lorsqu’un contribuable prend des mesures raisonnables pour atténuer l’incidence des règles du RDEIF (par exemple, en faisant en sorte qu’un non-résident non lié prenne en charge une dette en vue de réduire les DIF du contribuable) ou à d’autres opérations inoffensives.

Dans les nouvelles propositions, les règles anti-évitement qui figuraient aux paragraphes 18.2(13) et (14) des propositions initiales sont regroupées dans le paragraphe 18.2(13) et, à certains égards, considérablement réduites en vue d’englober des types précis d’opérations. Si ces règles anti-évitement s’appliquent à une somme donnée qui serait par ailleurs incluse dans le calcul des RIF, ou déduite dans le calcul des DIF, alors une telle inclusion ou une telle déduction est interdite.

De façon générale, le paragraphe 18.2(13) proposé vise trois catégories d’opérations :

  1. Opérations concernant des sociétés étrangères affiliées non contrôlées : L’alinéa a) du paragraphe 18.2(13) proposé s’applique lorsque la somme donnée est déduite dans le calcul du REATB d’une société qui est une société étrangère affiliée, autre qu’une SEAC (société autre qu’une SEAC), du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable. Le ministère des Finances donne l’exemple d’un contribuable qui reçoit un paiement d’intérêts directement d’une société autre qu’une SEAC du contribuable (ou indirectement d’une telle société affiliée par le biais d’un intermédiaire) et le paiement d’intérêts est déductible dans le calcul du REATB de la société affiliée. Sans cette règle, l’intérêt créerait des RIF pour le contribuable sans qu’il y ait de DIF compensatoires.
  2. Opérations concernant des paiements provenant de certaines personnes ou sociétés de personnes ayant un lien de dépendance : L’alinéa b) du paragraphe 18.2(13) proposé traite de certaines opérations concernant des entités ayant un lien de dépendance qui ne sont pas soumises aux règles de RDEIF – parce qu’il s’agit d’une « entité exclue » ou d’une personne physique – si l’opération entraîne par ailleurs une augmentation des RIF (ou une diminution des DIF) du contribuable bénéficiaire, et que le payeur est généralement indifférent à l’incidence de la diminution des RIF (ou de l’augmentation des DIF) d’un montant correspondant puisqu’il n’est pas soumis aux règles de RDEIF. Si le contribuable n’est pas une « entité du groupe d’institutions financières », le paragraphe b) peut également s’appliquer lorsque le payeur est une entité du groupe d’institutions financières ayant un lien de dépendance.
  3. Opérations dont l’un des principaux objets consiste à diminuer les DIF ou à augmenter les RIF : L’alinéa c) du paragraphe 18.2(13) proposé traite des opérations concernant à la fois des personnes sans lien de dépendance et des personnes ayant un lien de dépendance, lorsque l’un des principaux objets de l’opération ou de la série d’opérations consiste à entraîner une augmentation des RIF d’un contribuable ou une diminution des DIF d’un contribuable, et donne lieu aux circonstances décrites aux sous-alinéas (i) et (ii) :
    • L’alinéa (i) décrit généralement les circonstances où il existe une asymétrie dans la manière dont une somme entre deux personnes (ou sociétés de personnes) est traitée en vertu des règles du RDEIF, par exemple lorsqu’un contribuable reçoit une somme incluse dans les RIF d’une personne qui est indifférente au fait que la somme entraîne une augmentation de ses DIF.
    • L’alinéa (ii) décrit généralement les circonstances où on peut raisonnablement considérer qu’une somme donnée qui n’augmente pas les RIF (ou ne diminue pas les DIF) est convertie en une autre somme qui aurait une telle incidence, est remplacée par une telle somme ou est substituée à une telle somme.

Dans les notes explicatives relatives à l’alinéa c) du paragraphe 18.2(13) proposé, le ministère des Finances explique que les principaux objets sont généralement déterminés du point de vue du contribuable dont les RIF ou les DIF sont touchés, ainsi que de toute autre personne ou société de personnes qui bénéficierait de la capacité accrue du contribuable (y compris une personne à qui le contribuable transfère une capacité excédentaire).

Le ministère des Finances indique expressément dans ses notes explicatives sur les nouvelles propositions que le paragraphe 18.2(13) proposé ne vise pas à couvrir toutes les situations qui sont [traduction libre] « considérées comme inappropriées en termes de politique » et prévient que les règles générales anti-évitement prévues à l’article 245 peuvent s’appliquer dans de telles circonstances.

Conclusion

Le projet de règles du RDEIF représente un changement à la fois dans la politique et dans les ressources requises par les contribuables pour se conformer à des règles fiscales de plus en plus complexes. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une analyse supplémentaire sur le projet de règles du RDEIF, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe national de droit fiscal.