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Reconnaissance de nouveaux délits et autres tendances récentes dans les litiges relatifs au respect de la vie privée (webinaire)

Auteur(s) : Adam Kardash, Robert Carson, Emily MacKinnon et Mark Gelowitz

Le 18 mai 2022

Les efforts déployés partout au Canada en faveur d’une réforme législative majeure en matière de protection de la vie privée, qui prévoirait des sanctions sévères en cas d’infraction et introduirait un droit d’action privé dans le régime fédéral applicable au secteur privé, poussent de nombreuses organisations à surveiller de près les risques de litige auxquels elles s’exposent. Lors de la conférence téléphonique d’AccessPrivacy qui s’est tenue en mai, Mark Gelowitz, Emily MacKinnon et Robert Carson, tous trois membres de l’équipe de premier plan d’Osler chargée des litiges relatifs au respect de la vie privée, se sont joints à Adam Kardash pour traiter des tendances jurisprudentielles récentes et des thèmes récurrents en droit de la vie privée.

Une tendance qui se dessine dans ce domaine est la reconnaissance par les tribunaux de nouveaux délits. La reconnaissance par la Cour d’appel de l’Ontario du délit d’intrusion dans l’intimité, dans un arrêt rendu en 2012, a en quelques sortes donné le coup d’envoi aux recours intentés en la matière au cours de la dernière décennie, bien que les demandeurs aient également invoqué la divulgation publique de faits privés et la présentation publique sous un faux jour dans des recours récents.

Le traitement judiciaire de ces délits jusqu’ici suscite une certaine polémique, mais ces décisions reflètent l’importance accordée à la protection de la vie privée dans notre société de plus en plus régie par les appareils électroniques, ainsi que la conception qu’en ont les tribunaux dans le cadre de cette nouvelle réalité. Bien que ces délits n’aient pas encore été appliqués dans un contexte d’affaires, ils pourraient bien l’être. En particulier, les tribunaux ont noté que les « faits privés » dont la divulgation constitue un délit pourraient notamment inclure les données sur l’état de santé et les renseignements d’ordre financier.

Par ailleurs, les tribunaux jouent toujours leur rôle de contrôleur dans les actions collectives projetées ayant trait à la protection des données, insistant sur l’importance pour les demandeurs d’apporter la preuve du préjudice allégué (critère du « certain fondement factuel ») à l’étape de l’autorisation. Par le passé, certaines actions collectives projetées s’avéraient dans une large mesure calquées sur les procédures intentées aux États-Unis. Elles attiraient l’attention des médias canadiens bien qu’elles ne soulevaient pas forcément d’enjeu proprement canadien. Or, maintenant que les tribunaux canadiens mettent l’accent sur la nécessité d’apporter une preuve permettant de cerner les questions communes et soutenant les allégations de la demande avant l’autorisation, les incidents d’atteinte à la sécurité des données ne donnent plus automatiquement lieu à une action collective. Les avocats des demandeurs ont reçu à de nombreuses reprises un rappel les enjoignant à étudier l’effet réel de ces incidents sur les membres du groupe projeté avant d’instituer une action.

Ces tendances, en plus d’autres facteurs dont il a aussi été question durant la conférence téléphonique, expliquent la multiplication des refus d’autorisation des actions collectives ainsi que, tout récemment, le rejet de la permission d’appel par la Cour suprême dans l’affaire Kish c. Facebook.

 

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