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Poursuite de la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers et nouvelles mesures sur la transparence

Auteur(s) : Paula Olexiuk, Tim Syer, Thomas Isaac

9 décembre 2015

Les efforts récents pour sévir contre la corruption d’agents publics étrangers et accroître la transparence dans les rapports entre les entreprises canadiennes et les gouvernements se sont poursuivis en 2015, comme en témoignent deux développements juridiques importants. Le premier concerne les accusations portées contre SNC-Lavalin relativement à des allégations de corruption dans ses activités à l’étranger. Le second est l’adoption de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE), qui impose aux participants du secteur de l’extraction de nouvelles obligations d’information et de divulgation dans le but d’accroître la transparence et de prévenir la corruption. Fort des outils d’application que lui procurent la LMTSE et la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE), le gouvernement canadien a maintenant l’un des régimes d’application de règles anticorruption les plus robustes du monde.

Accusations de corruption portées contre SNC-Lavalin

Dans la précédente « Rétrospective de l’année juridique », nous évoquions l’enquête menée pendant trois ans par la GRC sur des allégations de corruption à l’étranger contre SNC-Lavalin. Le 19 février 2015, la division nationale de la GRC a porté des accusations contre le Groupe SNC-Lavalin inc., sa division SNC-Lavalin Construction Inc. et sa filiale SNC-Lavalin International Inc. (collectivement, SNC-Lavalin). Chaque entité a été accusée de corruption en vertu de la LCAPE et de fraude en vertu du Code criminel.

Le dépôt d’accusations contre cette société ouverte canadienne – respectée – confirme l’intention du gouvernement d’éradiquer la corruption au sein des entreprises canadiennes, sans égard à leur réputation ou à leur taille. La poursuite découlant de ces accusations criminelles se déroulera au cours des prochains mois, la première comparution de l’accusé devant avoir lieu en février 2016.

La poursuite pour fraude et corruption d’agents publics étrangers engagée contre SNC-Lavalin est un message direct du gouvernement fédéral aux dirigeants et administrateurs de sociétés canadiennes, les invitant à surveiller de près leurs activités à l’étranger, y compris celles de leurs agents, sans oublier la tenue de livres et les contrôles internes. On peut d’ailleurs s’attendre à ce que les sociétés canadiennes qui exercent des activités à l’étranger et qui n’ont pas entendu les avertissements précédents mettent en place des programmes de conformité anticorruption rigoureux fondés sur le risque.

Entrée en vigueur de LMTSE

Depuis le 1er juin 2015, les sociétés canadiennes qui exercent des activités d’extraction de ressources au Canada ou à l’étranger doivent respecter les obligations de transparence de la LMTSE. Cette Loi exige des sociétés canadiennes qui s’adonnent à l’extraction de ressources qu’elles déposent et rendent publics des rapports sur certains types de paiements versés à des gouvernements nationaux et étrangers.

La LMTSE s’applique à toute personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui soit « s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger » soit « contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger ».

La LMTSE s’applique à toute société inscrite à une bourse de valeurs au Canada qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger. Les sociétés fermées engagées dans l’exploitation commerciale du pétrole, du gaz ou des minéraux seront également assujetties à la LMTSE, si la société a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des éléments d’actif, et remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices :

  1. elle possède un actif d’au moins 20 millions de dollars;

  2. elle génère au moins 40 millions de dollars de revenu;

  3. elle emploie au moins 250 employés.

La LMTSE contient des obligations d’information annuelles relatives aux paiements faits à un gouvernement national ou étranger, à tout conseil, à toute fiducie, commission, société ou tout autre organisme de celui-ci lorsque le montant total des paiements versés à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiements prescrite est égal ou supérieur à 100 000 $. La définition de « bénéficiaire » dans la LMTSE est large et englobera sans doute tout gouvernement ou « conseil de bande » indien, inuit ou métis en vertu de la Loi sur les Indiens.

Les rapports doivent être déposés annuellement dans les 150 jours suivant la fin de l’exercice de chaque entité assujettie. La déclaration n’est pas exigée pour l’exercice en cours au 1er juin 2015 ni pour les exercices antérieurs. Une entité dont l’exercice se termine le 31 décembre devra, par exemple, commencer à déclarer les paiements effectués en 2016 et déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2017. L’obligation de déclarer les paiements faits à des groupes des Premières nations au Canada est cependant reportée pour deux ans.

Le terme « paiement » est largement défini et comprend « un paiement – en espèces ou en nature – effectué à l’égard d’activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire » au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiements suivantes :

  1. des taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;

  2. des redevances;

  3. des frais, notamment les frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais – ou autre contrepartie – relatifs à une licence, un permis ou une concession;

  4. des droits découlant de la production;

  5. des primes, notamment des primes de signature et des primes liées à la découverte de gisements ou à la production;

  6. des dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;

  7. des paiements pour l’amélioration d’infrastructures.

Si les exigences de divulgation d’un autre territoire de compétence atteignent les résultats escomptés de la LMTSE, le ministre des Ressources naturelles pourrait déterminer qu’un rapport déposé conformément aux exigences de ce territoire est un rapport accepté en remplacement de celui requis par la LMTSE. Le ministère des Ressources naturelles du Canada en a ainsi décidé relativement aux rapports déposés conformément aux règles des États membres de l’UE qui ont mis en œuvre les directives comptables et les mesures de transparence de l’UE à l’échelle nationale. On s’attend à ce que le Ministère prenne une décision semblable à l’égard des rapports déposés en vertu des règles américaines à la suite de leur renouvellement par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi qu’à l’égard des rapports déposés en vertu de la loi québécoise sur la transparence édictée récemment.

En vertu de la LMTSE, commet une infraction quiconque fait une déclaration fausse ou mensongère ou ne respecte pas ses obligations d’information, à moins d’avoir fait preuve d’une diligence raisonnable, qui peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’infraction se poursuit.

En édictant la LMTSE, le Canada est passé au premier rang des régimes de transparence sur l’extraction des ressources, ce qui, combiné à une application plus rigoureuse de la LCAPE, devrait inciter les entreprises canadiennes à examiner soigneusement leurs programmes internes de transparence et de lutte contre la corruption.