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Nouvelles dispenses de prospectus pour faciliter les placements de droits et la mobilisation de capitaux auprès d’investisseurs existants

Auteur(s) : Alex Gorka, François Paradis, Andrea Whyte, Desmond Lee, Rob Lando, Bastien Gauthier, , Noralee Bradley

11 décembre 2014

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont récemment publié pour consultation des projets de modifications (les « projets de modifications des ACVM ») qui instaureraient une dispense de prospectus simplifiée pour les placements de droits effectués par des émetteurs assujettis (la « dispense relative aux placements de droits proposée »). Le même jour, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a annoncé l’adoption d’une nouvelle dispense de prospectus qui permettra aux émetteurs assujettis inscrits à la cote de certaines bourses canadiennes de réunir des capitaux auprès de porteurs existants (la « dispense relative aux porteurs existants »). La plupart des autres organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ont adopté une dispense semblable plus tôt cette année. Ces initiatives visent à faciliter la mobilisation de capitaux sur le marché dispensé en réduisant le temps et les coûts liés aux placements auprès des porteurs existants des émetteurs; i) la dispense relative aux placements de droits proposée permettra d’effectuer de plus gros placements entraînant une dilution pouvant atteindre 100 %, sans que les titres émis ne soient assujettis à une période de détention, tandis que ii) la dispense relative aux porteurs existants permettra aux porteurs existants d’investir jusqu’à 15 000 $ par période de 12 mois dans les titres de l’émetteur, à condition que les titres émis soient détenus pendant au moins quatre mois.

Dispense de prospectus pour placement de droits

Un placement de droits est un placement que fait un émetteur auprès de ses porteurs existants, qui reçoivent des droits leur permettant de souscrire des titres supplémentaires de l’émetteur à un prix qui est généralement réduit. Ce type de financement oblige l’émetteur à déposer un prospectus, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une dispense de prospectus. À l’heure actuelle, une dispense de prospectus (la « dispense actuelle ») est disponible lorsque certaines conditions sont réunies, notamment la préparation d’une notice de placement de droits exhaustive et son examen et approbation par les organismes de réglementation des valeurs mobilières concernés. Aux termes de la dispense actuelle, les émetteurs ne peuvent pas émettre plus de 25 % de leurs titres déjà en circulation au moyen d'un placement de droits en vertu d'une dispense de prospectus pendant toute période de 12 mois. En raison du temps, des coûts et des restrictions liés à la dispense actuelle, les émetteurs y ont rarement recours. Les projets de modifications des ACVM visent à remédier à ces enjeux en apportant d’importantes modifications au régime de placement de droits actuel.

La dispense relative aux placements de droits proposée présentera les caractéristiques suivantes :

  • Avis et notice – En vertu de la dispense relative aux placements de droits proposée, les émetteurs déposeraient et enverraient à leurs porteurs un avis, selon le formulaire prescrit, donnant des renseignements de base sur le placement, et déposeraient en même temps une nouvelle forme de notice de placement de droits. La notice présenterait des renseignements sous la forme de « questions et réponses », et l’émetteur n’aurait pas besoin de l’envoyer aux porteurs, lesquels ne recevraient que l’avis lui-même, qui contiendrait des renseignements sur la façon d’accéder à la notice sur SEDAR.  Les émetteurs devront attester qu’il n’y a aucune information fausse ou trompeuse dans la notice. Pour raccourcir le délai type du placement de droits, il ne serait plus nécessaire de soumettre la notice à l’approbation des organismes de réglementation des valeurs mobilières avant la clôture du placement.
  • Renseignements sur les activités et rapports techniques – Comme les porteurs sont déjà familiers avec les activités de l’émetteur et ont accès à son dossier d’information continue, la notice ne fournirait pas de renseignements sur les activités de l’émetteur. Par conséquent, à moins que l’émetteur ne décide d’intégrer à sa notice des renseignements techniques ou scientifiques sur ses ressources naturelles, les exigences révisées relatives aux rapports techniques ne s’appliqueraient pas.
  • Publication d’un communiqué relatif à la clôture – Les émetteurs devraient publier un communiqué relatif à la clôture contenant les renseignements prescrits sur le placement de droits.
  • Pourcentage de dilution maximal – Le pourcentage de dilution maximal passerait de 25 % à 100 %, en supposant l’exercice de tous les droits émis par l’émetteur en vertu de la dispense relative aux placements de droits proposée au cours des 12 mois précédents.
  • Prix de souscription – Le prix de souscription d’un titre à émettre à l’exercice d’un droit émis en vertu de la dispense relative aux placements de droits proposée devrait être inférieur : i) au cours du marché au moment du dépôt de l’avis, dans le cas des émetteurs inscrits, et ii) à la juste valeur marchande au moment du dépôt de l’avis, dans le cas des émetteurs non inscrits.
  • Protection des porteurs – L’émetteur serait tenu d’offrir un privilège de souscription de base au pro rata à tous ses porteurs de la catégorie de titres à placer lors de l’exercice des droits. En vertu de la dispense actuelle, cette condition ne s’applique qu’au privilège de souscription additionnelle. La dispense relative aux placements de droits proposée prescrit également que la responsabilité relative à l'information sur le marché secondaire s’appliquera dorénavant à l’acquisition de titres dans le cadre d’un placement de droits, ce qui permettra aux investisseurs d’intenter des poursuites en dommages-intérêts liées à des informations fausses ou trompeuses dans la notice ou d’autres documents d’information continue de l’émetteur.
  • Engagements de souscription – Les engagements de souscription, aux termes desquels une partie s’engage auprès de l’émetteur à souscrire les titres placés dans le cadre d’un placement de droits qui ne sont pas souscrits, seraient encore permis. Les projets de modifications des ACVM comprennent une dispense de prospectus supplémentaire pour les titres émis à un garant de souscription dans le cadre d’un placement effectué sous le régime de la dispense proposée. Les titres émis au garant sous le régime de la nouvelle dispense de prospectus supplémentaire seraient assujettis à une période de détention de quatre mois à la revente.
  • Émetteurs non assujettis – La dispense relative aux placements de droits proposée ne s’adresserait qu’aux émetteurs assujettis (autres que les fonds de placement, qui ne peuvent pas émettre de droits quoi qu’il en soit). Les émetteurs non assujettis ne pourraient pas se prévaloir de la dispense relative aux placements de droits proposée, mais pourraient encore effectuer des placements de droits en demandant une autre dispense de prospectus, telle la dispense pour placement auprès d'investisseurs qualifiés ou celle pour notice d’offre.
  • Lien minimal avec le Canada – À l'heure actuelle, les émetteurs qui ont un lien minimal avec le Canada peuvent effectuer un placement de droits qui n’est pas soumis aux exigences de prospectus et aux autres exigences liées à la dispense actuelle. Les projets de modifications des ACVM créeraient une nouvelle dispense (la « dispense pour lien minimal ») qui prolongerait efficacement la disponibilité de cette dispense sans modification importante. En plus d’avoir un lien minimal avec le Canada, l’émetteur devrait, comme il doit le faire à l’heure actuelle, déposer une copie de ses documents relatifs au placement de droits auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, accompagnée d’un certificat confirmant qu’il remplit les critères de lien minimal, et transmettre ses documents relatifs au placement de droits à la fois à ses porteurs résidents canadiens et à ses porteurs non canadiens. Un émetteur est considéré avoir un lien minimal avec le Canada si, à sa connaissance, après une enquête diligente : i) moins de 10 % des propriétaires véritables de ses actions sont des résidents canadiens; ii) moins de 10 % de ses actions sont détenues en propriété véritable par des résidents canadiens; iii) moins de 5 % des propriétaires véritables de ses actions sont des résidents d’une province ou d’un territoire du Canada; et iv) moins de 5 % de ses actions sont détenues en propriété véritable par des résidents d’une province ou d’un territoire du Canada.  Étant donné la difficulté d’établir le nombre de titres et de porteurs véritables au Canada et l’obligation de déposer et d’envoyer les documents au Canada en même temps que dans les autres pays, nous nous attendons à ce que beaucoup d’émetteurs étrangers continuent d’exclure les actionnaires canadiens de leurs placements de droits, ou qu’ils ne permettent qu’aux investisseurs qualifiés d’y participer, conformément à la dispense pour placement auprès d'investisseurs qualifiés, comme c’est souvent le cas actuellement.    

Le seul changement que les projets de modifications des ACVM permettraient en ce qui concerne les placements de droits distribués par voie de prospectus est que ces placements deviendraient assujettis aux mêmes exigences en matière de prix que les placements de droits dispensés (voir Prix de souscription ci-dessus).

Les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur les projets de modifications des ACVM jusqu’au 25 février 2015.

Dispense relative aux porteurs existants

Le 27 novembre 2014, la CVMO a annoncé l’adoption d’une nouvelle dispense de prospectus appelée « dispense relative aux porteurs existants ». Les émetteurs assujettis canadiens inscrits à la cote de certaines bourses, dont la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX, pourront réunir des capitaux auprès de leurs porteurs existants en vertu d’une dispense de prospectus. Tous les autres territoires de compétence canadiens (sauf Terre-Neuve-et-Labrador) ont adopté une dispense semblable en mars 2014.

Pour se prévaloir de cette dispense, l’émetteur doit offrir une catégorie de titres de capitaux propres inscrits (ou des unités composées d’un titre inscrit à la cote et d’un bon de souscription d’un tel titre) à tous les porteurs existants détenant le type de titre offert. La dispense n’est pas offerte aux fonds d’investissement et aux émetteurs qui ne respectent pas les exigences d’information continue.

Un placement effectué en vertu de la dispense relative aux porteurs existants n’exige pas le dépôt ou l’envoi de documents relatifs au placement. Les émetteurs doivent cependant diffuser un communiqué indiquant les détails du placement proposé, y compris les plans concernant l’utilisation du produit mobilisé. Le communiqué doit également indiquer le nombre minimal et maximal proposé de titres à placer, et la façon dont les souscriptions excédentaires seront réparties.

Le placement ne doit pas entraîner la dilution de plus de 100 % du nombre de titres en circulation de la catégorie de titres devant être émis, et les investisseurs ne peuvent pas investir plus de 15 000 $ tous les 12 mois, à moins qu’ils ne reçoivent des conseils sur la convenance du placement. Les titres placés sous le régime de la dispense relative aux porteurs existants seront assujettis à une période de détention de quatre mois à la revente, et obligeront l’émetteur à produire un rapport sur les placements dispensés selon le format prescrit.

Si elle obtient l’approbation ministérielle, la dispense relative aux porteurs existants entrera en vigueur en Ontario le 11 février 2015.