Passer au contenu

Projet de règle 72-503 de la CVMO – Modernisation du cadre des placements de valeurs mobilières à l’extérieur de l’Ontario

Auteur(s) : Rob Lando, Desmond Lee

4 juillet 2016

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a déposé un projet de règle qui apporte des précisions en matière de conformité aux lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario pour les émetteurs ontariens qui placent des valeurs mobilières auprès d’investisseurs étrangers. La nouvelle règle remplacerait le Bulletin d’application, en vigueur depuis 33 ans, qui porte à confusion et crée de l’incertitude en raison de l’évolution des pratiques du marché. Si la règle est adoptée, les émetteurs de l’Ontario seraient en mesure de se prévaloir de nouvelles dispenses qui élimineraient l’obligation d’établir un prospectus canadien pour la plupart des placements extraterritoriaux. Toutefois, les émetteurs ontariens devront déposer un nouveau rapport d’opération postérieur au placement (formulaire 72-503F) dans bien des cas, notamment en vertu de la règle 144A lors de la vente de valeurs mobilières à des investisseurs américains dans le cadre d’une acquisition ferme ou d’une offre publique typique. Ce nouveau formulaire ne requerrait qu’une description du placement, mais non une liste des acheteurs.

Sommaire

L’imposition de l’obligation de prospectus lors de la vente de valeurs mobilières d’un émetteur de l’Ontario à un acheteur à l’extérieur de la province a toujours été un peu plus nébuleuse que dans d’autres provinces. En effet, les organismes de réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec ont clairement établi que l’obligation de prospectus s’applique à la vente de valeurs mobilières d’un émetteur de la province à des investisseurs étrangers. Dans la plupart des cas, les émetteurs, dont le siège social se trouve dans ces provinces ou qui présentent d’importantes caractéristiques de rattachement à cette province, doivent déposer un prospectus dans cette province ou se prévaloir d’une dispense de prospectus, même s’ils vendent des valeurs mobilières principalement ou exclusivement aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni ou ailleurs.

En Ontario, la seule ligne directrice applicables aux participants au marché et aux conseillers relativement à l’obligation de prospectus lors de la vente de valeurs mobilières d’un émetteur ontarien à des acheteurs étrangers est un bulletin d’application, vieux de 33 ans, soit l’Interpretation Note 1 - Distributions of Securities Outside Ontario relatif au placement de titres à l’extérieur de l’Ontario (le « Bulletin d’application »). Ce bulletin d'application est surtout connu des avocats spécialisés en valeurs mobilières et autres spécialistes des marchés financiers. Lors de son adoption en 1983, le Bulletin visait à offrir une ligne directrice à l’égard des valeurs mobilières offertes à l’extérieur de l’Ontario – et qui y « resteraient » – sans « revenir » en Ontario d’une manière qui les assujettirait à une obligation de prospectus en Ontario. La Bulletin d'application vise notamment un type de placement extraterritorial courant, soit le placement privé ou l’appel public à l’épargne (APE) d’un émetteur inscrit à la TSX, surtout ou exclusivement auprès d’investisseurs américains qui ne dépose pas de prospectus au Canada. Toutefois, le Bulletin ne se limite pas aux placements aux États-Unis; elle pourrait aussi viser les émetteurs inscrits à la TSX qui envisagent un placement de valeurs mobilières auprès d’investisseurs britanniques ou européens. Ce genre d’opérations pourrait soulever des inquiétudes quant à la question de savoir si ces valeurs mobilières vendues à l’extérieur de l’Ontario sont susceptibles de « revenir » dans la province, étant donné qu’elles sont cotées au Canada ou que la liquidité des valeurs mobilières se trouve essentiellement au Canada.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario propose donc une nouvelle règle, la Rule 72-503 Distributions Outside of Canada, (la « Nouvelle règle ») relative au placement de valeurs mobilières à l’extérieur du Canada afin d’offrir une assurance additionnelle aux participants prenant part à des opérations extraterritoriales.

La Nouvelle règle offre expressément quatre nouvelles dispenses de prospectus relatives à certains types de placements hors Canada :

  • un placement aux termes d’un appel public à l’épargne aux États-Unis ou dans d’autres territoires étrangers précisés;
  • un placement à l’égard duquel l’émetteur a déposé un prospectus en Ontario;
  • un placement à l’égard duquel l’émetteur était un émetteur assujetti dans un territoire de compétence canadien au cours des quatre mois précédant le placement;
  • d’autres placements non visés par l’une ou l’autre des catégories de placements susmentionnées.

Ces quatre nouvelles dispenses sont conditionnelles au respect des lois applicables dans le territoire où est situé l’acheteur. Trois de ces quatre dispenses comportent l’obligation de déposer un bref rapport postérieur à un placement extraterritorial au moyen du nouveau formulaire 72-503F intitulé Report of Distributions Outside of Canada, auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, dans les dix jours suivant la date du placement. Contrairement à un rapport d’opération de placement privé classique, selon le nouveau rapport, il n’est pas nécessaire d’établir l’identité des acheteurs non canadiens ni de recueillir d’autres renseignements à leur égard.

Nous croyons que les deuxième et troisième dispenses indiquées ci-dessus seront celles qui seront le plus couramment utilisées en Ontario pour les placements de valeurs mobilières hors Canada. Par exemple, la deuxième dispense pourrait s’appliquer tant à une acquisition ferme qu’à un premier appel public à l’épargne (PAPE) lorsque l’émetteur ontarien dépose un prospectus uniquement au Canada, mais non aux États-Unis ni aucune autre territoire. La troisième dispense s’appliquerait uniquement aux placements subséquents ou aux reclassements de valeurs mobilières d’un émetteur qui a été une société ouverte canadienne pendant au moins quatre mois, de sorte qu’on ne pourrait pas s’en prévaloir dans le cas d’un PAPE.

La Nouvelle règle prévoit également des dispenses de l’obligation d’inscription des courtiers et des souscripteurs à forfait ou preneurs fermes, obligation qui autrement s’appliquerait à un placement nécessitant un prospectus en Ontario, et ce afin de faciliter un placement hors Canada au moyen d’un prospectus sans devoir recourir à un courtier canadien inscrit.

Bien que la Nouvelle règle établisse expressément des dispenses de prospectus applicables à la plupart des placements extraterritoriaux classiques, en contrepartie de celles-ci, l’émetteur est assujetti à une nouvelle obligation d’information à l’égard d’opérations qui, jusqu’alors, n’étaient assujetties à aucune obligation d’information. Les émetteurs ontariens devront désormais produire le formulaire 72-503F proposé applicable à la vente de valeurs mobilières à l’extérieur de l’Ontario, que ces valeurs soient offertes par APE ou au moyen d’un placement privé au Canada. Ce nouveau formulaire, très simplifié, requiert uniquement une brève description du placement, mais non d’établir l’identité des acheteurs situés à l’extérieur du Canada, de sorte que les participants au marché ne devraient pas trouver qu’il s’agit d’une formalité coûteuse.

Les commentaires sur la Nouvelle règle doivent être déposés d'ici le 28 septembre 2016.

Contexte

La Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario impose une obligation de prospectus aux émetteurs lors d’un placement de valeurs mobilières, y compris la vente par un émetteur ou une personne exerçant un contrôle sur celles-ci et la revente de valeurs mobilières assujetties à une période de rétention et à des restrictions à la revente. Lorsque cette obligation s’applique, on doit déposer un prospectus en Ontario ou se prévaloir d’une dispense.

Si le vendeur et l’acheteur sont tous deux situés en Ontario ou si le vendeur est situé à l’extérieur de l’Ontario et effectue un placement auprès d’acheteurs en Ontario, l’obligation de prospectus s’appliquerait.

Ce qui est nébuleux dans la Loi est le cas de l’émetteur situé en Ontario qui vend des valeurs mobilières à un acheteur situé à l’extérieur de l’Ontario dans le cadre d’un placement dit « extraterritorial ». Avant 1983, la politique 1.5 de la CVMO définissait les règles de dispense de prospectus applicables aux placements extraterritoriaux. Certains participants au marché prétendaient qu’elle restreignait indûment la capacité des émetteurs ontariens à réunir des capitaux sur les marchés boursiers mondiaux. Ainsi, en 1983, le Bulletin d’application a remplacé cette politique.

Le Bulletin d'application établit que la vente de valeurs mobilières d’un émetteur ontarien (ou d’un émetteur présentant d’importantes caractéristiques de rattachement à l’Ontario) à des acheteurs situés à l’extérieur de l’Ontario n’est pas assujettie à l’obligation de prospectus, pourvu que ces valeurs mobilières « restent » à l’extérieur de l’Ontario entre les mains de ces acheteurs extraterritoriaux et que le placement ne serve pas à offrir de façon détournée ces valeurs à des acheteurs situés en Ontario et qu’il y ait un « retour » de celles-ci en Ontario. Le Bulletin d’application établit aussi expressément que la Commission se réserve un pouvoir d’intervention dans l’intérêt du public dans le cas où des participants à un placement extraterritorial sont susceptibles de nuire à la réputation des marchés financiers de l’Ontario.

Le Bulletin d’application donne aussi des exemples précis sur le déroulement d’un placement extraterritorial – étapes, procédure et précautions – afin qu’un tel placement ne soit pas réputé avoir eu lieu en Ontario et donc assujetti à l’obligation de prospectus.

Problème

Dès son entrée en vigueur, le Bulletin d'application emportait l’obligation de procéder à une analyse rigoureuse des faits et des circonstances de tout placement extraterritorial afin de déterminer s’il y avait un risque que les valeurs mobilières reviennent en Ontario ou fassent l’objet d’un placement indirect dans cette province. Le fait de devoir procéder à une telle analyse créé de l’incertitude, étant donné qu’une conclusion erronée sur l’application ou non de l’obligation de prospectus peut entraîner une violation de cette obligation et de la Loi, ce qui n’est guère souhaitable. Au fil du temps, les pratiques sur les marchés mondiaux ayant évolué et les placements d’émetteurs ontariens aux États-Unis et dans d’autres territoires que celui de l’émetteur étant désormais monnaie courante, les lignes directrices du Bulletin d’application se sont avérées de moins en moins utiles et, dans certains cas, contraires à la pratique en matière de placement extraterritorial.

Les participants aux marchés de l’Ontario peuvent toujours se prévaloir d’une dispense de prospectus à l’égard de leurs placements extraterritoriaux de manière à se conformer à l’obligation de prospectus, mais les conditions et les restrictions sous-jacentes à ces dispenses sont souvent incompatibles avec les pratiques du marché et les attentes des investisseurs du pays où le placement a lieu. Par exemple, il est difficile, du point de vue pratique, pour un investisseur étranger de confirmer son statut d’« investisseur admissible », même dans le cas d’un placement effectué strictement auprès d’investisseurs institutionnels. De plus, on ne peut pas se prévaloir d’une dispense applicable à un placement privé au Canada dans le cas d’un APE de valeurs mobilières inscrites aux États-Unis ou de tout autre appel public à l’épargne si les acheteurs comprennent des investisseurs qui sont des particuliers.

Une autre solution pour les émetteurs ontariens consiste à déposer un prospectus en Ontario afin de s’assurer de l’admissibilité du placement extraterritorial. Cependant, cette solution n’est pas souhaitable lorsque l’émetteur n’a pas l’intention de déposer de prospectus au Canada et soulève souvent de nombreuses questions d’ordre juridique quant à l’application de règles ontariennes à des placements étrangers.

Par conséquent, malgré les contraintes et le caractère désuet du Bulletin d'application, les participants au marché de l’Ontario n’ont souvent d’autres choix que d’appliquer les règles qu’il contient pour le placement de valeurs mobilières en dehors du Canada.

Solution

La Nouvelle règle offre expressément quatre nouvelles dispenses de prospectus relatives à certains types de placements extraterritoriaux. Si l’une de ces dispenses s’applique, il n’y aura plus lieu de tergiverser et les participants au marché pourront s’y fier.

Contrairement au Bulletin d'application qui porte sur les placements extraterritoriaux à l’Ontario, la Nouvelle règle, elle, vise les placements en dehors du Canada. L’harmonisation étendue des obligations et des dispenses de prospectus de l’ensemble des provinces et territoires du Canada a éliminé la nécessité d’une ligne directrice sur l’obligation de prospectus dans le cadre d’un placement de l’Ontario dans d’autres provinces et territoires du Canada, puisque ces obligations canadiennes harmonisées seront applicables à tout acheteur situé au Canada.

De plus, la Nouvelle règle est accompagnée d’une instruction complémentaire qui reprend le principe sous-jacent du Bulletin d'application selon lequel un placement extraterritorial d’un émetteur ou la vente d’un titre par un porteur ontarien, effectué « correctement », n’est pas un placement assujetti à l’obligation de prospectus. L’ancienne ligne directrice sur la « bonne façon d’effectuer un placement » n’a pas été conservée, à juste titre, mais les participants au marché sont donc encore libres de déterminer, selon les faits, les circonstances et les lois applicables, si un placement est un placement extraterritorial et non un placement intraprovincial. L’intégration de cette déclaration de politique générale agit comme un filet de sécurité qui permettra d’éviter une transition brutale d’un régime fondé sur des principes généraux du Bulletin d’application à un régime trop précis qui ne prévoit pas tout et qui pourrait causer de graves problèmes et une rupture dans les pratiques actuelles.

Les participants peuvent toujours se prévaloir des dispenses de prospectus classiques à l’égard d’un placement extraterritorial, comme la dispense relative à l’investisseur admissible, ou s’assurer de l’admissibilité d’un placement extraterritorial au moyen d’un prospectus.

Quatre nouvelles dispenses de prospectus pour les placements extraterritoriaux

Les quatre nouvelles dispenses s’appliquent à diverses situations. Trois d’entre elles nécessitent le dépôt d’un bref rapport postérieur au placement extraterritorial, soit le nouveau formulaire 72-503F - Report of Distributions Outside of Canada, (Rapport sur les placements hors Canada) auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, dans les dix jours suivant la date du placement. Contrairement au rapport d’opération de placement privé conventionnel, le nouveau rapport de placement extraterritorial n’exige pas d’établir l’identité des acheteurs non canadiens ni de recueillir d’autres renseignements à leur égard. Le rapport doit être déposé lorsque l’émetteur, et non le porteur vendeur, se prévaut de la dispense (comme les porteurs vendeurs ne sont pas tenus de produire un rapport d’opération de placement privé canadien, selon le régime actuel). Trois de ces quatre nouvelles dispenses lèvent l’imposition d’une période de retenue et de restrictions à la revente de valeurs mobilières vendues à l’extérieur du Canada, alors que la quatrième limite la revente de ces valeurs au Canada.

Ces quatre nouvelles dispenses sont conditionnelles au respect des lois applicables dans le pays de résidence de l’acheteur.

1. Appel public à l'épargne à l'étranger

Selon la nouvelle dispense relative aux appels publics à l’épargne à l’étranger, l’obligation de prospectus ontarienne ne s’applique pas aux placements de valeurs mobilières par un émetteur de l’Ontario ou à la vente de titres par un porteur de l’Ontario auprès d’acheteurs situés à l’extérieur du Canada, à condition que l’émetteur produise une déclaration d’enregistrement des valeurs en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée à l’occasion, ou dépose un document semblable à un prospectus définitif en vertu des lois sur les valeurs mobilières de certains autres territoires étrangers (Australie, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse ou Royaume-Uni). Il n’y a aucun document d’information à déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

Les émetteurs et les porteurs vendeurs ontariens peuvent se prévaloir de cette dispense dans les situations suivantes :

  • un appel public à l’épargne visant uniquement les États-Unis ou un appel public à l’épargne aux États-Unis et au Canada (premier appel public à l’épargne, reclassement de valeurs mobilières, nouvelle émission);
  • un appel public à l’épargne visant uniquement un territoire étranger désigné ou à la fois le Canada et le territoire étranger désigné (premier appel public à l’épargne, reclassement de valeurs mobilières, nouvelle émission).

La portée de cette dispense est assez étendue pour permettre la vente de valeurs mobilières à l’étranger – même si le pays n’est pas inscrit sur la liste de pays étrangers approuvés – pourvu qu’une déclaration d’enregistrement ait été déposée aux États-Unis ou qu’un prospectus étranger ait été déposé en vertu des lois de ces pays étrangers approuvés.

La dispense relative à un APE à l’étranger est offerte aux émetteurs ontariens qui utilisent le régime d’information multinational (RIM) du Canada et des États-Unis pour effectuer un placement de valeurs enregistrées aux États-Unis, avec ou sans prospectus concomitant au Canada. Une déclaration d’enregistrement (formulaire F-10) peut être déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, selon la procédure d’« avis d’acceptation » dans le cadre de l’examen, par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, de la déclaration RIM déposée aux fins d’inscription, et on pourra alors se prévaloir de la dispense relative à l’APE à l’étranger et il ne sera pas nécessaire de déposer un prospectus en Ontario pour légitimer le placement en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario.

Les valeurs mobilières vendues qui font l’objet de cette dispense ne sont pas assujetties à des périodes de rétention ou de restrictions à la revente au Canada.

2. Prospectus concomitant déposé en Ontario

Selon la nouvelle dispense relative à un prospectus concomitant déposé en Ontario, les valeurs mobilières vendues à l’extérieur du Canada dans le cadre d’un placement extraterritorial sont dispensées de l’obligation de prospectus si un prospectus légitimant un placement concomitant de valeurs mobilières en Ontario a été déposé en Ontario. Si on avait recours à cette dispense, les valeurs mobilières vendues à l’extérieur du Canada ne seraient pas légitimées par le prospectus ontarien, écartant ainsi toute crainte que des acheteurs étrangers puissent se prévaloir des droits et recours, y compris les droits de retrait prévus par la loi, dont disposent les acheteurs ontariens aux termes d’un prospectus ontarien. Lorsque cette dispense est utilisée, le prospectus ontarien devrait contenir une déclaration formelle selon laquelle le prospectus ne légitime pas le placement de valeurs mobilières auprès de tout acheteur situé à l’extérieur du Canada, afin de dissiper tout doute à cet égard.

Le recours à cette dispense doit être déclaré dans le nouveau rapport de placement extraterritorial qui doit être déposé après le placement, auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

Les émetteurs et les porteurs vendeurs ontariens peuvent se prévaloir de cette dispense dans les situations suivantes :

  • un PAPE au Canada, des ventes visées à la règle 144A ou d’autres placements privés aux États-Unis, ou dans tout autre pays (et pas seulement dans les pays approuvés dont il a été question précédemment);
  • une acquisition ferme, un reclassement de valeurs mobilières ou une nouvelle émission en Ontario, des ventes visées à la règle 144A ou d’autres placements privés aux États-Unis ou dans tout autre pays.

Un émetteur pourrait aussi se prévaloir de cette dispense s’il a déposé une déclaration d’enregistrement aux États-Unis ou un prospectus étranger dans un pays admissible concurremment au dépôt d’un prospectus en Ontario, et dans ce cas on pourrait également se prévaloir de la dispense relative à un APE à l’étranger qui a l’avantage de ne pas comporter d’obligation de déposer un rapport de placement extraterritorial.

Cette dispense permet de vendre des valeurs mobilières sans que celles-ci soient assujetties à des périodes de rétention ou à des restrictions à la revente au Canada.

3. Placement d'émetteurs assujettis

Si l’émetteur est ou a été un émetteur assujetti dans une province ou un territoire canadien pendant au moins quatre mois, celui-ci et ses porteurs vendeurs peuvent procéder au placement extraterritorial auprès d’acheteurs de n’importe quel pays grâce à la dispense accordée à l’émetteur assujetti. L’émetteur doit déposer un rapport de placement extraterritorial, mais les porteurs vendeurs n’ont pas l’obligation de déclarer qu’ils se prévalent de cette dispense.

Cette dispense peut servir dans les situations suivantes :

  • un émetteur assujetti ontarien procède à un placement visé par la règle 144A ou à d’autres ventes par placement privé aux États-Unis ou dans tout autre pays;
  • un émetteur assujetti ontarien procède à un APE dans un pays non admissible à la dispense pour APE à l’étranger;
  • une personne exerçant un contrôle sur les titres d’un émetteur assujetti ontarien ou un actionnaire ayant acquis des valeurs mobilières encore sous période de rétention de quatre mois au Canada, qui revend des titres de l’émetteur assujetti à des acheteurs d’autres pays ou sur une Bourse ou un marché à l’extérieur du Canada.

Les valeurs mobilières vendues en se prévalant de cette dispense ne font pas l’objet de périodes de rétention ou de restrictions à la revente au Canada.

La possibilité qu’ont les actionnaires vendeurs de bénéficier de la dispense de l’émetteur assujetti leur est particulièrement avantageuse, puisque la dispense de prospectus en vertu du paragraphe 2.14 du Règlement 45-102 sur la revente de titres, dont se prévalent souvent les investisseurs ontariens pour effectuer des reventes à l’extérieur du Canada, n’est pas applicables aux valeurs mobilières d’un émetteur assujetti.

4. Autres types de placements

Une quatrième dispense relative à d'« autres types de placements » est désormais mise à la disposition des émetteurs et des porteurs vendeurs procédant à tout autre type de placement extraterritorial non visé par les trois premières dispenses. Toutefois, cette dispense s’accompagne de restrictions à la revente, notamment une période de rétention de quatre mois. Les reventes de valeurs mobilières seront considérées comme des placements en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario, à moins que la revente ne soit faite auprès d’une personne à l’extérieur du Canada, ou que l’émetteur soit devenu un émetteur assujetti dans une province ou un territoire du Canada et qu’il ait des antécédents d’information financière d’au moins quatre mois, et qu’une période d’au moins quatre mois se soit écoulée depuis le placement initial de ces valeurs mobilières à l’extérieur du Canada en vertu de la dispense relative à d’autres types de placements. Un émetteur qui se prévaut de cette dispense doit déposer un rapport de placement extraterritorial.

La dispense relative à d’autres types de placements procure trois grands avantages par rapport à la dispense relative à l'investisseur admissible ou à toute autre dispense de prospectus en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Tout d’abord, il n’y a pas lieu de s’assurer que les acheteurs étrangers répondent aux critères d’admissibilité relatifs à une dispense de prospectus canadienne, telle que la dispense relative à un investisseur admissible, puisque ces critères découlent généralement de normes canadiennes souvent inconnues des acheteurs étrangers. Ensuite, l’émetteur n’a qu’à remplir le nouveau rapport de placement extraterritorial, plutôt que le rapport d’opération de placement privé canadien classique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’y fournir les noms et les renseignements des acheteurs étrangers. Finalement, il n’est pas strictement nécessaire de se conformer à l’obligation de déclaration prescrite par le paragraphe 2.5 du Règlement sur la revente de titres afin de conserver la possibilité de revendre librement les valeurs au Canada quatre mois après que l’émetteur soit devenu un émetteur assujetti. La conformité avec les exigences de déclaration canadiennes peut poser quelques défis en vertu des lois sur les valeurs mobilières et les pratiques des marchés d’autres pays.

Cette dispense sera utile pour un émetteur ontarien qui n’est pas un émetteur assujetti en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence canadien et qui n’est pas encore prêt à procéder à un placement de valeurs enregistrées aux États-Unis ou à déposer un prospectus ou autre document d’APE similaire dans un territoire étranger approuvé.

Nouvelles dispenses d'inscription des courtiers et des souscripteurs à forfait

La Nouvelle règle prévoit également une dispense d’inscription des obligations d’inscription applicables aux courtiers et aux souscripteurs à forfait dans certaines situations, obligation qui autrement s’appliqueraient aux courtiers étrangers participant à un placement visé par un prospectus en Ontario, dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou qui sont dispensés de l’obligation de prospectus en vertu de l’une des dispenses de prospectus en vertu de la Nouvelle règle. Lorsqu’elle sera en vigueur, cette dispense permettra à un émetteur de l’Ontario d’engager plus facilement un courtier étranger pour procéder à des placements aux États-Unis ou dans tout autre territoire désigné, dissipant ainsi l’incertitude entourant l’obligation d’inscription de courtiers ou de souscripteurs à forfait de l’Ontario relativement à ces activités.

Résumé des choix à l'égard des placements extraterritoriaux.

Après l’entrée en vigueur de la Nouvelle règle, les émetteurs et les porteurs vendeurs de l’Ontario pourront faire les choix suivants à l’égard de placements extraterritoriaux émanant de l’Ontario :

Option

Restrictions à la revente au Canada

Rapport de placement extraterritorial de l'émetteur

Rapport de placement extraterritorial de l'actionnaire vendeur

Dispense relative à l'appel public à l'épargne à l'étranger

Non

Non

Non

Dispense relative à un prospectus concomitant en Ontario

Non

Oui

Non

Dispense relative à un placement par un émetteur assujetti

Non

Oui

Non

Dispense relative à d'autres types de placements

Oui, sans obligation de déclaration expresse

Oui

Non

Recours à une dispense de prospectus canadienne existante (telle que la dispense relative à un « investisseur admissible »)

Oui, avec déclarations canadiennes obligatoires pour une négociation libre au Canada

Non, mais un rapport d'opération de placement privé classique est requis (y compris le nom des acheteurs étrangers)

Non

Dépôt d'un prospectus en Ontario (tout en tirant éventuellement profit des nouvelles dispenses relatives aux courtiers et aux souscripteurs à forfait)

Non

Non

Non

 

 

Les commentaires sur la Nouvelle règle doivent être déposés d'ici le 28 septembre 2016. La Nouvelle règle ne prescrit aucune date d'entrée en vigueur.