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L’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur relative aux mesures de sauvegarde sur les importations de produits de l’acier : ce que vous devez savoir

Auteur(s) : Shalu Atwal

Le 24 octobre 2018

Dans ce bulletin sur le commerce international, nous vous présentons ce que vous devez savoir à propos de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur relative aux mesures de sauvegarde sur les importations de produits de l’acier, et les raisons pour lesquelles les parties prenantes qui en ressentiront probablement les effets devraient déposer un avis de participation auprès du Tribunal au plus tard le 29 octobre 2018.

Comme nous l’avons vu dans notre dernier bulletin sur le commerce international, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il imposerait des mesures de sauvegarde provisoires à compter du 25 octobre 2018 sur les importations de sept produits de l’acier :

  • les tôles lourdes;
  • les barres d’armature pour béton;
  • les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie;
  • les tôles minces laminées à chaud;
  • l’acier prépeint;
  • les fils en acier inoxydable;
  • le fil machine.

Ces mesures de sauvegarde provisoires (que nous avons présentées plus en détail dans notre bulletin sur le commerce international précédent) seront en vigueur pendant 200 jours en attendant les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), qui publiera un rapport sur le fait que certaines de ces mesures devraient être prolongées, ou non, pendant un certain temps. Advenant une prolongation de ces mesures, on pourrait s’attendre à une hausse des prix et à d’éventuelles pénuries de certains types de produits qui ne sont pas fabriqués en quantités suffisantes au Canada.

Les exigences en matière d’enquête et les conditions préalables à l’imposition de mesures de sauvegarde découlent des obligations du Canada aux termes de l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce. Le Tribunal, au cours de son enquête, déterminera si l’importation au Canada de ces sept produits dans de telles quantités et dans de telles conditions est la source principale de graves préjudices ou de graves menaces pour les producteurs canadiens de marchandises semblables ou en concurrence directe. Si le Tribunal conclut par l’affirmative dans le cas d’au moins un de ces produits, il recommandera le recours le plus approprié à l’égard du préjudice ou de la menace de préjudice au cours d’une période maximale de trois ans.

Le Tribunal a entrepris son enquête le 11 octobre 2018, et le rapport final doit être déposé le 3 avril 2019. Le Tribunal tiendra des audiences publiques en janvier 2019 à Ottawa, deux journées d’audience étant prévues pour chacune des catégories de marchandises. La date limite pour déposer un avis de participation est le lundi 29 octobre 2018.

Il existe quelques différences clés entre les enquêtes sur les mesures de sauvegarde relatives à des produits importés dans des conditions loyales, menées par le Tribunal uniquement dans des circonstances exceptionnelles et habituellement sous la direction du gouvernement canadien, et les enquêtes du Tribunal faisant suite à des plaintes de producteurs concernant des produits importés de façon non loyale (c.-à-d. des droits antidumping ou compensatoires). Ces différences clés devraient être prises en compte par les éventuels participants lorsqu’ils prennent la décision de participer ou non à cette enquête :

  1. Il existe un fardeau de la preuve beaucoup plus important pour l’industrie nationale dans une enquête sur les mesures de sauvegarde, car il faut alors démontrer qu’il y a un préjudice « grave », présent ou futur, et pas uniquement un préjudice, et que les importations seraient la cause « principale », et pas seulement « une » cause de préjudice.
  2. Étant donné les délais serrés, les participants ne feront pas l’objet de demandes de renseignements d’autres parties, ce qui permettra d’alléger un peu ces procédures.
  3. Par ailleurs, les participants ne pourront pas demander expressément que certains produits soient exclus des conclusions de l’enquête, même s’ils ne sont pas issus de l’industrie nationale, ce qui rend d’autant plus important que les participants remettent en question le fait que les circonstances exceptionnelles nécessaires à l’imposition de mesures de sauvegarde soient vraiment réunies.
  4. Le Tribunal n’ordonne pas l’imposition de droits de douane, mais fait plutôt une recommandation dans un rapport au gouverneur en conseil, qui peut l’accepter ou la refuser. Lors d’enquêtes passées sur les mesures de sauvegarde, le gouvernement canadien ne s’est pas montré disposé à suivre toutes les recommandations du Tribunal, et effectivement, la plupart des dossiers relatifs à la sauvegarde n’ont pas donné lieu à l’imposition de mesures à long terme.

Ce dernier point est particulièrement important, car, contrairement à une enquête antidumping, le Cabinet fédéral (le « Cabinet ») peut décider de ne pas tenir compte des recommandations du Tribunal. Cela ouvre la porte à d’autres consultations du gouvernement auprès des parties prenantes, au-delà du processus suivi par le Tribunal. Par exemple, lors de la dernière enquête sur les mesures de sauvegarde relatives à l’acier, qui a eu lieu en 2002, le Tribunal a recommandé la mise en œuvre de mesures de sauvegarde concernant certains produits de l’acier. Toutefois, le Cabinet a fini par décider de n’adopter aucune des mesures de sauvegarde recommandées; il a plutôt formé un comité avec les États-Unis et le Mexique pour discuter de la question et la résoudre. De même, à la suite d’enquêtes sur les mesures de sauvegarde relatives à l’importation de bicyclettes et de barbecues en 2005, le Tribunal a recommandé la mise en œuvre de mesures de sauvegarde, mais le gouvernement fédéral a refusé de donner suite à ces recommandations, car il concluait que les mesures de sauvegarde ne constitueraient pas une solution concurrentielle à long terme, et qu’elles feraient augmenter les coûts tant pour les détaillants que pour les consommateurs canadiens.

En ce qui concerne les parties prenantes sur lesquelles ces mesures de sauvegarde pourraient avoir une incidence, il existe plusieurs avantages au dépôt d’un avis de participation auprès du Tribunal d’ici le lundi 29 octobre, même si leur degré de participation est encore incertain à l’heure actuelle :

  • Cela permettra aux parties prenantes de recevoir les documents qui sont présentés au Tribunal, de pouvoir ainsi passer en revue les arguments avancés et de décider si elles vont y réagir de façon importante.
  • Les parties prenantes pourraient ainsi discuter de la recommandation du Tribunal avec le gouvernement, avant que celle-ci ne soit mise en œuvre. En pratique, il serait difficile pour une partie de participer à ces discussions si elle n’a pas profité du processus pour faire connaître son point de vue au Tribunal au cours de l’enquête.
  • Les coûts liés à la participation d’une partie prenante peuvent être gérés en ajustant le degré de participation de celle-ci à l’enquête du Tribunal. Par exemple, afin de réduire les coûts, l’étendue des observations présentées pourrait être limitée, et la participation à l’audience pourrait être réduite à ce qui est absolument essentiel.
  • Une fois qu’un avis de participation est déposé, il peut être retiré sans frais supplémentaires.

Étant donné les raisons susmentionnées, nous incitons les parties prenantes qui songent à ce que devrait être leur degré de participation à l’enquête du Tribunal à déposer un avis de participation d’ici le lundi 29 octobre, en s’assurant de conserver la souplesse nécessaire pour prendre part à ce processus, advenant qu’elles s’y engagent par la suite.