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Le ministère des Finances publie d’autres modifications du projet de règles de RDEIF

Auteur(s) : Firoz Ahmed, Patrick Marley, David Wilson, Yanni Stavrakis

Le 9 août 2023

Le groupe national de fiscalité d'Osler suit ces développements de près. Consultez nos mises à jour sur le projet de législation fiscale, l'impôt minimum mondial, et les crédits d'impôt pour les énergies propres .

Introduction

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié de nouvelles propositions législatives et notes explicatives modifiées relativement au projet de règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) (les « nouvelles propositions »). Les modifications font suite aux commentaires faits au ministère des Finances en réponse : i) aux propositions législatives initiales publiées le 4 février 2022 (les « propositions initiales »); et ii) aux propositions législatives modifiées publiées le 3 novembre 2022 (les « précédentes propositions modifiées »).

La date limite pour soumettre des commentaires sur les nouvelles propositions est le 8 septembre 2023.

Le projet de règles de RDEIF renferme des restrictions visant à empêcher la déduction des dépenses d’intérêts et de financement (DIF), déduction faite des revenus d’intérêts et de financement (RIF), qui sont considérées comme excessives par rapport au bénéfice ou, plus précisément, qui dépassent un ratio fixe égal à 30 % (ou 40 % pour les années d’imposition commençant avant le 1er janvier 2024) du bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA), aussi appelé « revenu imposable rajusté » (RIR).

Le présent bulletin résume les principaux ajustements apportés au projet de règles de RDEIF dans les nouvelles propositions. Pour un aperçu des propositions initiales et des précédentes propositions modifiées, veuillez vous reporter au bulletin d’Osler sur les propositions initiales et au bulletin d’Osler sur les précédentes propositions modifiées.

Revenu imposable rajusté

Le RIR est défini comme étant le revenu imposable du contribuable (élément A) rajusté de certains rajouts (élément B) et de certaines déductions (élément C). Plus le RIR d’un contribuable est élevé, plus sa capacité de déduire des DIF sera importante.

Les nouvelles propositions renferment plusieurs modifications à la définition du RIR. Certaines des modifications importantes sont décrites ci-après.

Pertes reportées prospectivement d’années d’imposition antérieures au régime

Selon le projet de règles de RDEIF, l’alinéa h) de l’élément B prévoit un rajout lorsqu’un contribuable demande, pour une année d’imposition, une déduction à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital reportée prospectivement d’une autre année d’imposition (l’« année de perte du contribuable »). L’alinéa h) de l’élément B permet généralement au contribuable de rajouter la portion de la perte autre qu’une perte en capital déduite en vertu de l’alinéa 111(1)a) seulement dans la mesure où la perte découle de DIF ou d’autres montants visés à l’élément B déduits dans l’année de la perte du contribuable et exige une réduction dans la mesure où la perte autre qu’une perte en capital comprend des RIF gagnés dans cette année de perte du contribuable. Par conséquent, dans le cas d’une perte reportée prospectivement d’une année d’imposition antérieure au régime, les précédentes propositions modifiées auraient exigé que les contribuables calculent leurs DIF et leurs RIF pour les années d’imposition antérieures à la publication des règles de RDEIF, ce qui aurait alourdi et complexifié considérablement le fardeau de la conformité pour les contribuables.

Pour alléger cette exigence de conformité supplémentaire, les nouvelles propositions prévoient une méthode de calcul simplifiée à l’égard des pertes autres qu’une perte en capital reportées prospectivement d’années d’imposition antérieures au régime, qu’un contribuable peut choisir d’utiliser au lieu de l’alinéa h) de l’élément B. Un contribuable peut choisir de traiter la perte autre qu’une perte en capital visant une année de perte du contribuable qui se termine avant le 4 février 2022 comme une « perte antérieure au régime déterminée » (le 4 février 2022 étant la date de publication des propositions initiales). En vertu de ce choix, le nouvel alinéa i) de l’élément B s’appliquera, plutôt que l’alinéa h), ce qui fixera le rajout à 25 % du montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a) relativement à la perte autre qu’une perte en capital reportée prospectivement de l’année de perte du contribuable. Autrement dit, le nouvel alinéa i) semble permettre qu’un pourcentage fixe de 25 % de ces pertes autres qu’une perte en capital soit rajouté au titre de l’élément B, et ce, quelle que soit la portion de ces pertes qui découlent de DIF ou d’autres montants visés à l’élément B.

Les notes explicatives sur les nouvelles propositions indiquent que « ce choix vise à faciliter la conformité relativement aux pertes autres qu’une perte en capital pour les années d’imposition se terminant avant la publication du premier avant-projet de loi sur les règles de RDEIF ». Afin de maximiser leur RIR, les contribuables devraient évaluer soigneusement comment le rajout de 25 % en vertu de l’alinéa i) se compare au rajout calculé selon l’alinéa h) (c.-à-d. déterminer si la portion de la perte autre qu’une perte en capital découlant de DIF ou d’autres montants visés à l’élément B est supérieure ou inférieure à 25 %).

Rajouts pour certains crédits d’impôt à l’investissement et certaines formes d’aide gouvernementale

Les nouvelles propositions renferment deux nouveaux rajouts sous l’élément B, qui peuvent accroître le RIR d’un contribuable et, par conséquent, sa capacité de déduire des DIF.

Les nouveaux alinéas l) et m) proposés de l’élément B prévoient des rajouts pour certains montants qui ne sont pas inclus dans le revenu en application des alinéas 12(1)t) ou x).

L’alinéa 12(1)t) inclut généralement dans le revenu des crédits d’impôt à l’investissement, dont les nouveaux crédits proposés pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, et les technologies propres. De même, l’alinéa 12(1)x) inclut dans le revenu certaines formes d’aide gouvernementale.

Dans la mesure où ces montants sont inclus dans le revenu, ils sont inclus dans le RIR sous l’élément A et contribueraient donc déjà à la capacité du contribuable de déduire des DIF. Cependant, les alinéas 12(1)t) et x) n’incluent pas dans le revenu des montants qui réduisent le coût ou le coût en capital de certains biens, et ces montants ne seraient donc pas par ailleurs inclus dans le RIR.

En vertu des nouvelles propositions, les alinéas l) et m) incluent ces montants dans le RIR (et ce, même si ces montants ne sont pas inclus dans le calcul du revenu en vertu de la partie I). Les notes explicatives indiquent que ces alinéas veillent à ce que « les montants d’aide gouvernementale reçus et la déduction de certains crédits d’impôt ne viennent pas éroder la capacité de déduire des intérêts ».

Revenus d’intérêts et de financement

La définition des RIF est un concept très important pour les contribuables puisque chaque dollar de RIF permet à un contribuable de déduire un dollar de DIF.

Les RIF sont réduits des montants visés à l’élément B de la définition des RIF.

Les nouvelles propositions renferment un nouvel alinéa relativement à l’élément B, soit l’alinéa c), qui réduit un montant par ailleurs inclus dans les RIF d’un contribuable, dans la mesure où le montant est effectivement à l’abri de l’impôt canadien en vertu d’un crédit ou d’une déduction à l’égard des impôts étrangers (autres que des retenues d’impôt étranger). Les notes explicatives précisent que, lorsqu’une société mère canadienne emprunte des fonds pour ensuite les prêter à une filiale étrangère, qui verse à son tour des intérêts à la société mère canadienne qui est assujettie à des retenues d’impôt étranger, la réduction en application du nouvel alinéa c) ne s’applique généralement pas relativement aux retenues d’impôt.

Entités exclues – personnes ou sociétés de personnes indifférentes relativement à l’impôt

Un contribuable qui est considéré comme une « entité exclue » est exempté de l’application des règles de RDEIF, en vertu d’une règle anti-évitement prévue au paragraphe 18.2(14) proposé. Selon les précédentes propositions modifiées, un contribuable résidant au Canada pouvait être considéré comme une entité exclue si certaines conditions sont remplies, notamment si la totalité ou la presque totalité des DIF du groupe sont payées ou payables à des personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas des « investisseurs indifférents relativement à l’impôt », au sens du paragraphe 248(1). Dans les nouvelles propositions, cette condition est modifiée en faisant mention plutôt de personnes ou de sociétés de personnes qui ne sont pas « indifférentes relativement à l’impôt », un nouveau terme défini au paragraphe 18.2(1) proposé.

La définition d’« indifférent à l’égard de l’impôt » est semblable, mais plus large que celle d’« investisseurs indifférents relativement à l’impôt ». La définition d’« investisseurs indifférents relativement à l’impôt » englobe les sociétés de personnes et les fiducies dont plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations est détenue par certains investisseurs indifférents relativement à l’impôt (comme des entités exonérées d’impôt et des non-résidents). Selon les nouvelles propositions, la définition d’« indifférents relativement à l’impôt » ne comprendrait que les fiducies et les sociétés de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations est détenue par des personnes ou des sociétés de personnes indifférentes relativement à l’impôt.

De plus, la définition d’« indifférents relativement à l’impôt » n’inclurait pas certaines fiducies canadiennes dont aucune participation d’un bénéficiaire n’est une participation fixe, au sens du paragraphe 251.2(1), tandis que la définition d’« investisseurs indifférents relativement à l’impôt » inclut ces fiducies. Cette modification résout un problème qui existait dans les précédentes propositions modifiées, à savoir qu’un groupe incluant une telle fiducie pouvait ne pas être considéré comme une entité exclue même si elle n’avait aucun lien avec l’extérieur du Canada.

Ratio de groupe – hausse de 10 %

Les précédentes propositions modifiées prévoyaient que, si certaines conditions sont remplies, les membres canadiens d’un groupe peuvent faire le choix qu’un « ratio de groupe » s’applique plutôt que le ratio fixe de 30 % (ou le ratio fixe de 40 % pour l’année de transition). Les règles du ratio de groupe visent essentiellement à procurer un allègement aux groupes exerçant leurs activités dans des secteurs où les niveaux d’endettement sont habituellement élevés.

Selon les nouvelles propositions, le ratio de groupe déterminé par ailleurs fait l’objet d’une hausse de 10 %, le ratio de groupe étant multiplié par 1,1. Dans les notes explicatives sur les nouvelles propositions, le ministère des Finances explique que, comme recommandé dans le rapport BEPS, Action 4, la hausse de 10 % vise à atténuer les différences temporelles fiscales et comptables qui peuvent survenir en raison du calcul du ratio de groupe.

Entités du groupe d’institutions financières

Les précédentes propositions modifiées permettaient à des « entités du groupe d’institutions financières » de transférer leur capacité excédentaire à d’autres « entités du groupe d’institutions financières » ou, sous réserve de certaines restrictions, à des « sociétés de portefeuille d’assurance » ou à « des sociétés à usage déterminé ayant subi des pertes » appartenant au même groupe. Le terme « société de portefeuille d’assurance » a été remplacé par « société de portefeuille financière », qui est un nouveau terme défini dans les nouvelles propositions. La définition de « société de portefeuille financière » englobe généralement les sociétés qui répondaient à la définition précédente de « société de portefeuille d’assurance », ainsi que les sociétés dont la juste valeur marchande du capital-actions de la société est principalement attribuable à tout ensemble d’actions ou de dettes de certaines entités du groupe d’institutions financières.

Déclarants en application de l’article 216

Généralement, l’article 216 permet à certains non-résidents qui reçoivent des paiements relatifs à des loyers pour des biens immeubles ou réels situés au Canada (ou des redevances forestières) de faire un choix pour payer un impôt en vertu de la partie I de la LIR, comme s’ils étaient résidents du Canada. Les précédentes propositions modifiées ne précisaient pas dans quelle mesure les contribuables non résidents qui font le choix de faire leurs déclarations de revenus en application de l’article 216 (les « déclarants en application de l’article 216 ») sont tenus de se conformer aux règles de RDEIF. Par exemple, il n’était pas indiqué clairement si un déclarant en application de l’article 216 pouvait être considéré comme un résident du Canada aux fins des règles de RDEIF et ainsi, par exemple, être considéré comme une entité exclue. De plus, comme les déclarants en application de l’article 216 ne peuvent demander de déductions dans le calcul de leur revenu imposable, il semblait qu’un déclarant en application de l’article 216 ne pouvait déduire des DIF restreintes dans une année d’imposition subséquente même s’il a une capacité excédentaire.

Selon les nouvelles propositions, conformément à l’alinéa 216(1)e) proposé, un déclarant en application de l’article 216 ne peut être considéré comme une « entité exclue », une « entité admissible du groupe » ou une « fiducie commerciale à participation fixe », tel que ces termes sont définis au paragraphe 18.2(1) et, de plus, il n’est pas admissible à l’application de la règle de ratio de groupe énoncée à l’article 18.21. À cet égard, les nouvelles propositions confirment généralement que les déclarants en application de l’article 216 sont assujettis aux règles de RDEIF. En outre, les notes explicatives sur les nouvelles propositions précisent que les déclarants en application de l’article 216 continueraient d’être assujettis aux règles des alinéas 216(1)a) à d) lors de l’application des règles de RDEIF et, par conséquent, l’alinéa 216(1)c) interdirait aux déclarants en application de l’article 216 de déduire des DIF restreintes en vertu de l’alinéa 111(1)a.1).

Règles relatives au RÉATB et à la PÉARB

Les précédentes propositions modifiées renfermaient des règles sur la façon dont le « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (RÉATB) et la « perte étrangère accumulée, relative à des biens » (PÉARB) seraient incorporés dans les règles de RDEIF. En bref, les « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes » (DIFSAP) et les « revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents » (RIFSAP) d’une « société étrangère affiliée contrôlée » (SEAC) par un contribuable sont attribués au contribuable d’après son « pourcentage de participation déterminé » relativement à la SEAC. Pour obtenir d’autres renseignements sur ces règles, veuillez vous reporter au bulletin d’Osler sur les précédentes propositions modifiées.

Intérêts pertinents entre sociétés affiliées

Les nouvelles propositions renferment de nouvelles règles qui s’appliquent aux montants d’intérêts payables entre SEAC (un nouveau concept appelé « intérêts pertinents entre sociétés affiliées »). Cette nouvelle définition est pertinente pour déterminer la fraction des intérêts qui est exclue et celle qui est incluse dans les DIFSAP de la société affiliée payeuse et dans les RIFSAP de la société affiliée bénéficiaire.

Les règles relatives aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées sont très techniques et sont décrites ci-après. Les notes explicatives renferment un exemple numérique de ces règles, que vous pouvez consulter [ici].

Des intérêts pertinents entre sociétés affiliées d’une SEAC sont essentiellement un montant d’intérêts payé ou payable par la SEAC à une autre SEAC du contribuable ou un montant d’intérêts reçu ou à recevoir de la SEAC de cette autre SEAC. Un montant d’intérêts est considéré comme des intérêts pertinents entre sociétés affiliées seulement si, en l’absence du nouveau paragraphe 18.2(19), il était inclus dans les DIFSAP de la société affiliée payeuse et dans les RIFSAP de la société affiliée bénéficiaire. De façon générale, cela signifie que le montant doit être des intérêts qui, en l’absence des règles de RDEIF, seraient déductibles dans le calcul du RÉATB de la société affiliée payeuse et inclus dans le calcul du RÉATB de la société affiliée bénéficiaire.

Dans les nouvelles propositions, le paragraphe 18.2(19) énonce des règles pour déterminer la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui doit être incluse dans les DIFSAP ou les RIFSAP d’une SEAC. Les notes explicatives indiquent que le concept d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées ressemble au choix d’« intérêts exclus » disponible pour certains paiements d’intérêts entre des sociétés imposables canadiennes, mais qu’il en diffère du fait qu’il s’applique automatiquement plutôt qu’à la suite d’un choix, n’offre pas une exclusion complète dans tous les cas et n’offre pas nécessairement un traitement symétrique relativement à la société affiliée payeuse et à la société affiliée bénéficiaire.

L’inclusion des intérêts pertinents entre sociétés affiliées dans les DIFSAP est déterminée par la formule A + B.

L’élément A est lui-même déterminé par la formule (C – D) x E / C, où :

C est la somme des pourcentages de participation déterminés du contribuable et de toute autre entité admissible du groupe relativement à la société affiliée payeuse;

D est la somme des pourcentages de participation déterminés du contribuable et de toute autre entité admissible du groupe relativement à la société affiliée bénéficiaire;

E est le montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées.

Les notes explicatives précisent que « l’élément A est essentiellement la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées que l’on peut considérer comme érodant l’assiette fiscale en réduisant une inclusion au revenu relativement au RÉATB [...] Cette érosion se produit lorsque la somme des pourcentages de participation déterminés [...] relativement à la société affiliée payeuse, du contribuable et de toute entité admissible du groupe relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable pertinent » dans la présente note) dépasse la somme des pourcentages de participation déterminés relativement à la société affiliée bénéficiaire des contribuables pertinents ».

Selon les notes explicatives, « la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées que l’on peut considérer comme réduisant l’inclusion au revenu du paragraphe 91(1) de cette manière est incluse dans les DIFSAP de la société affiliée payeuse. En revanche, la fraction restante est exclue, sous réserve de l’élément B. »

L’élément B est le moindre des montants suivants : (i) le montant des intérêts pertinents entre sociétés affiliées; et (ii) le montant obtenu par la formule (F – G) x E / H, où :

            E est le montant des intérêts pertinents entre sociétés affiliées;

            F est les RIFSAP de la société affiliée payeuse pour l’année;

G est le montant qui serait des DIFSAP de la société affiliée payeuse pour l’année si celle-ci n’avait pas d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées pour l’année;

H est le total de tous les intérêts pertinents entre sociétés affiliées qui seraient inclus dans les DIFSAP de la société affiliée payeuse, en l’absence de ces nouvelles règles.

Selon les notes explicatives, l’ajout de l’élément B dans les DIFSAP de la société affiliée payeuse fait en sorte que celle-ci doit traiter les intérêts pertinents entre sociétés affiliées comme des DIFSAP dans la mesure où celles-ci compensent les RIFSAP nets (soit, essentiellement, les RIFSAP moins les DIFSAP s’il n’y avait pas d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées pour l’année, c.-à-d. F – G ci-dessus). La formule ci-dessus attribue une fraction des RIFSAP nets au prorata de chaque montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année.

L’inclusion des intérêts pertinents entre sociétés affiliées dans les RIFSAP est déterminée par la formule B x C / D, où :

B est le montant inclus dans les DIFSAP de la société affiliée payeuse en vertu de l’élément B (voir ci-dessus);

C est la somme des pourcentages de participation déterminés du contribuable et de toute autre entité admissible du groupe relativement à la société affiliée payeuse;

D est la somme des pourcentages de participation déterminés du contribuable et de toute autre entité admissible du groupe relativement à la société affiliée bénéficiaire.

Tel qu’indiqué dans les notes explicatives, si la société affiliée payeuse n’a pas de RIFSAP nets pour l’année, aucun des intérêts pertinents entre sociétés affiliées ne seront inclus dans les RIFSAP de la société affiliée bénéficiaire, même si une fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées sont inclus dans les DIFSAP de la société affiliée payeuse en vertu de l’élément A. Si la société affiliée payeuse a des RIFSAP nets, la fraction des intérêts pertinents entre sociétés affiliées incluse dans les RIFSAP de la société affiliée bénéficiaire est égale à la fraction des RIFSAP nets de la société affiliée payeuse qui sont attribués aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées en vertu de l’élément B (voir ci-dessus), modifié pour tenir compte de la somme des pourcentages de participation déterminés des contribuables pertinents relativement à la société affiliée payeuse et à la société affiliée bénéficiaire. Les notes explicatives indiquent que cela « veille à ce que le paiement des intérêts pertinents entre sociétés affiliées ne convertisse pas de façon inappropriée les RIFSAP nets en RÉATB qui n’a pas ce caractère entre les mains de la société affiliée bénéficiaire ».

Choix relatif à une PÉARB

Une PÉARB d’une société étrangère affiliée ne peut être appliquée qu’à l’égard de son RÉATB et non à l’égard du revenu du contribuable canadien. Par conséquent, il existe des situations où une PÉARB peut en fait ne jamais servir à réduire le revenu imposable canadien. Cependant, les DIF sous-jacentes à une PÉARB sont néanmoins incluses dans les DIFSAP de la SEAC qui sont attribuées au contribuable canadien et peuvent donc nuire à sa capacité de déduire ses propres DIF. Ce problème survient souvent, par exemple, lorsqu’une société de portefeuille qui est une SEAC utilise des fonds empruntés pour acquérir des actions d’une filiale.

Pour résoudre ce problème, les nouvelles propositions prévoient un nouveau choix selon lequel un contribuable canadien peut faire un choix relativement à la totalité ou à une fraction des DIF par ailleurs déductibles de la société étrangère affiliée, en vertu duquel le montant choisi n’est pas déductible dans le calcul de son revenu ou de sa perte relative à des biens, à une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou à une entreprise non admissible. Ce choix a deux effets :

  • premièrement, le montant choisi n’est pas inclus dans les DIFSAP de la société affiliée et, par conséquent, il n’est pas inclus dans les DIF du contribuable canadien et n’a pas d’incidence sur la capacité de déduction des intérêts du contribuable;
  • deuxièmement, la PÉARB de la société affiliée est réduite du montant choisi (de sorte que la SEAC ne peut utiliser ce montant pour réduire son RÉATB).

Règles administratives – modifications

Nouveau formulaire prescrit pour les déclarations RDEIF

Le nouveau paragraphe 18.2(18) contenu dans les nouvelles propositions exige que les contribuables produisent leur déclaration de revenus pour l’année dans un formulaire prescrit contenant certains renseignements prescrits relativement à la déductibilité de leurs DIF.

Période de nouvelle cotisation prolongée

En vertu de l’alinéa 152(4)b.9) proposé, si un contribuable fait défaut de produire ce formulaire prescrit ou le produit sans y inclure tous les renseignements requis, la période normale de nouvelle cotisation est prolongée. Le ministre peut établir une nouvelle cotisation dans les quatre années (dans le cas de la plupart des sociétés) ou dans les trois années (dans le cas de la plupart des fiducies) suivant la date à laquelle le contribuable produit le formulaire prescrit contenant les renseignements requis par le paragraphe 18.2(18), repoussant effectivement le début de la période de nouvelle cotisation jusqu’à ce que les renseignements requis soient fournis. Autrement dit, la période de nouvelle cotisation prolongée d’une durée de trois ou quatre ans ne débute que lorsque le contribuable produit le formulaire prescrit dûment rempli.

Choix relatif au transfert de la capacité excédentaire

En vertu du paragraphe18.2(4) proposé, un contribuable qui appartient à un groupe admissible peut faire un choix lui permettant de transférer ce qui est appelé sa « capacité cumulative inutilisée » à d’autres membres du groupe. En général, la capacité excédentaire d’un contribuable est le montant par lequel sa déduction permise de DIF dépasse le montant de ses DIF réelles pour l’année.

Dans les nouvelles propositions, l’alinéa 18.2(4)d) est modifié de façon à préciser que c’est seulement le cédant de la capacité excédentaire qui est tenu de faire le choix relativement au transfert, ce qui faciliterait le processus de déclaration lorsqu’un seul cédant transfère sa capacité excédentaire à plusieurs cessionnaires.

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez une analyse supplémentaire sur les règles de RDEIF, veuillez communiquer avec un membre de notre Groupe national de droit fiscal.