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Le financement participatif occupe le devant de la scène dans les documents publiés récemment par les ACVM et l'ARC

Auteur(s) : Guillaume Falardeau, Marc Richardson Arnould, Matthew T. Oliver

28 mai 2015

Le 14 mai 2015, les autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié l'Avis multilatéral 45-316 des ACVM – Dispenses d’inscription et de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage (l'« avis des ACVM ») aux termes duquel était annoncée l'adoption de dispenses d'inscription et de prospectus (les « dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage ») par les autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse (les « territoires participants »). Les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage permettent aux entreprises en démarrage de réunir des capitaux au moyen de la vente de leurs titres au public en se servant d’un portail de financement en ligne non enregistré (ce que l'on appelle souvent le « financement participatif en capital »).

Relativement à cette question, l'Agence du Revenu du Canada (ARC) a publié des commentaires en avril 2015 sur le traitement qui s'applique au financement participatif en tant que mécanisme de financement ainsi que sur les incidences fiscales qui s'y rapportent en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »).

Le présent bulletin d’Actualités Osler donne un bref aperçu des éléments de fond des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage adoptées récemment. En outre, les commentaires récemment formulés par l'ARC dans le document de l'ARC no 2015-0579031I7  sur le financement participatif (le 1er avril 2015) sont également abordés ci-après. 

Qu'est-ce que le financement participatif?

Le financement participatif est une nouvelle façon de financer un projet par la mise en commun de petites contributions individuelles. Pour mettre en relation les demandeurs de fonds et les fournisseurs de capital, le financement participatif recourt à Internet, et plus particulièrement, aux médias sociaux. Il existe essentiellement trois modèles principaux de financement participatif :

  • le modèle sous forme de dons – les donateurs financent le projet d’une entreprise, sans engagement en retour, à part la promesse de réaliser le projet;

  • le modèle sous forme de récompenses – les bailleurs de fonds financent un projet, parfois une entreprise, en échange d’avantages non pécuniaires, notamment le fait d'être identifié publiquement comme soutien ou la remise d'un t-shirt; et

  • le modèle sous forme d'investissements ou de capital – les investisseurs fournissent de l'argent en échange d’une participation dans les bénéfices de l’entreprise ou d'une participation au capital-actions de l'entreprise qu'ils aident à financer (par exemple, le financement participatif en capital).

Nous avons présenté un survol plus détaillé des différents modèles de financement participatif dans un bulletin d'Actualités Osler antérieur.

Contexte des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage

Les partisans du financement participatif en capital au Canada attendaient impatiemment la prise de mesures réglementaires depuis que les ACVM ont publié, le 20 mars 2014, un avis à des fins de consultation du public relativement à deux propositions de dispenses de prospectus en matière de financement participatif en capital : soit le projet de  Règlement 45-108  sur le financement participatif (dont le pendant, en Ontario, est le Multilateral Instrument 45-108 – Crowdfunding, collectivement, « 45-108 »); et le projet de décision générale sur la dispense de prospectus et d'inscription pour financement participatif pour les entreprises en démarrage (le projet de dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage).

Les principales différences entre 45-108 et les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage sont que (i) les dispenses proposées en vertu de 45-108 seraient offertes à la fois aux émetteurs assujettis et aux émetteurs non assujettis, alors que seuls les émetteurs non assujettis ont droit à la dispense en vertu des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage; (ii) 45-108 permettait à une entreprise de mobiliser un montant limite plus élevé (jusqu'à 1,5 million de dollars par année, comparativement à 500 000 $ aux termes des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage); (iii) 45-108 exigeait que tous les investissements soient effectués par le biais d'un portail de financement participatif enregistré, contrairement aux dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage qui prévoient une dispense d'inscription pour les portails de financement participatif; et (iv) 45-108 exigeait des émetteurs qu'ils se conforment à certaines obligations d'information continue, tandis que les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage ne comportaient aucune exigence formelle quant à la production de documents d'information continue. Nous avons présenté une comparaison plus approfondie des différences entre 45-108 et les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage (dans leur version proposée initialement) dans un bulletin d'Actualités Osler antérieur.

À la lumière des commentaires reçus des participants des marchés durant la période de consultation, les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage ont été mises en œuvre par chacun des territoires participants au moyen de décisions générales largement harmonisées qui demeureront en vigueur pendant cinq ans, jusqu'au 13 mai 2020. Un important territoire a toutefois choisi de ne pas appliquer ces dispenses : l'Ontario. À la suite de la publication de l'avis des ACVM, un porte-parole de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a affirmé que l'absence d'une exigence d'inscription pour les portails de financement participatif était l'une des raisons pour lesquelles l'Ontario n'avait pas adopté les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage.

Les dispenses proposées en vertu de 45-108 n'ont toujours pas été adoptées par l'une ou l'autre des autorités en valeurs mobilières provinciales. D'après l'avis des ACVM, les territoires participants qui ont aussi publié 45-108 continuent de collaborer étroitement avec la CVMO afin d'élaborer des propositions concernant la dispense pour financement participatif de 45-108. Plus tôt cette année, la CVMO a précisé qu'elle prenait connaissance des lettres de commentaires reçues au sujet de 45-108 dans le but de publier une version finale ou, au besoin, une version pour une deuxième ronde de commentaires, d'une dispense de prospectus en matière de financement participatif, de même que des exigences réglementaires applicables aux portails de financement participatif en ligne, d'ici la fin de l'été 2015.

Points saillants des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage

Les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage visent à offrir une solution de rechange aux émetteurs non assujettis dont l'entreprise est en début de croissance en ce qui a trait à la mobilisation de capitaux. Avant l'adoption des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage, un émetteur non assujetti situé dans un territoire participant qui ne souhaitait pas produire un prospectus n'aurait pas été autorisé à recourir au financement participatif, à moins de pouvoir se prévaloir de l'une des rares dispenses de prospectus déjà existantes (notamment applicables aux investisseurs qualifiés, aux membres de la famille et aux amis).

Les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage facilitent le financement participatif en capital en permettant aux portails de financement d'agir comme courtiers à l'égard de titres offerts par le truchement de leurs sites Web sans être obligés de s'inscrire en tant que courtiers sur un marché dispensé en vertu de la législation en matière de valeurs mobilières provinciale applicable, sous réserve de certaines conditions.

Les émetteurs non assujettis pourront réaliser des placements par financement participatif d’une entreprise en démarrage sous le régime des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage simultanément dans tous les territoires participants ainsi que dans tout autre territoire du Canada qui pourra adopter les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage à l'avenir.

La dispense de prospectus est subordonnée à un certain nombre de conditions, notamment les suivantes :

  • la dispense est ouverte aux émetteurs non assujettis seulement;

  • l’émetteur place les titres admissibles au moyen d’un document d’offre établi dans la forme prévue; le document d’offre comprend de l’information de base sur l’émetteur, sa direction et le placement, notamment l’emploi prévu des fonds réunis et le montant minimum à réunir;

  • le groupe de l’émetteur ne peut réunir un total de plus de 250 000 $ par placement ni effectuer plus de deux placements placements en vertu des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage par année civile;

  • personne ne peut investir plus de 1 500 $ par placement (remarque : aucune limite n'est établie quant au nombre de placements auxquels peut participer un investisseur);

  • le placement peut rester ouvert au maximum 90 jours;

  • le placement doit être effectué par l’intermédiaire d’un portail de financement qui se prévaut de la dispense d’inscription relative aux entreprises en démarrage ou est exploité par un courtier inscrit;

  • l’émetteur doit accorder à chaque souscripteur un droit contractuel de résoudre sa souscription de titres dans les 48 heures suivant la souscription ou la transmission au souscripteur d’un avis de modification du document d’offre;

  • les titres placés font l’objet d’un délai de conservation indéfini et ne peuvent être revendus que sous le régime d’une autre dispense de prospectus, ou en vertu d’un prospectus;

  • aucun des promoteurs, des personnes participant au contrôle, des administrateurs et des dirigeants du portail de financement (collectivement, les commettants) ne peut être un commettant du groupe de l’émetteur.

La dispense d'inscription est également subordonnée à un certain nombre de conditions, notamment les suivantes :

  • le portail de financement doit transmettre aux autorités participantes un formulaire de renseignements le concernant et des formulaires de renseignements personnels sur chacun de ses commettants au moins 30 jours avant de faciliter son premier placement par financement participatif d’une entreprise en démarrage;

  • le siège du portail de financement doit être situé au Canada;

  • la majorité des administrateurs du portail de financement sont résidents du Canada;

  • le portail de financement ne fournit aucun conseil aux souscripteurs ni ne fait de recommandation ou de déclaration sur la convenance de titres admissibles ou la qualité de l’investissement;

  • les souscripteurs de titres admissibles ne versent aucuns frais ni aucune commission ou autre somme au portail de financement (remarque : un portail de financement ne peut recevoir une commission ou imputer des frais que dans le cadre d'un placement par un émetteur)

  • le portail de financement doit mettre à la disposition des souscripteurs, en ligne, le document d’offre de l’émetteur et les mises en garde concernant le risque, et il n’autorise aucune souscription tant que les souscripteurs n’ont pas confirmé avoir lu et compris ces documents;

  • le portail de financement doit détenir les actifs des souscripteurs séparément de ses biens, dans une fiducie à leur profit et, dans le cas des espèces, auprès d’une institution financière canadienne;

  • le portail de financement doit accomplir l’un des actes suivants : a) il verse les fonds à l’émetteur une fois que le montant minimum du placement a été obtenu et que le délai de résolution de 48 heures est écoulé; b) il rembourse les fonds aux souscripteurs si le montant minimum n’est pas atteint ou si l’émetteur retire le placement par financement participatif d’une entreprise en démarrage;

  • aucune autorité participante n’a avisé le portail de financement qu’il ne peut se prévaloir de la dispense d’inscription relative aux entreprises en démarrage du fait que ses commettants ou leur conduite passée démontrent un manque d’intégrité, de responsabilité financière ou de connaissances et d’expertise pertinentes.

L'ARC confirme les incidences fiscales des activités de financement participatif

Dans son récent document no 2015-0579031I7 sur le financement participatif (1er avril 2015), l'ARC a de nouveau exprimé son point de vue concernant, de façon générale, le traitement des fonds amassés par un contribuable au moyen du financement participatif aux fins de l'impôt canadien en tant que prêt, apport de capital, cadeau, revenu ou une combinaison de ce qui précède, selon les modalités de l'arrangement de financement participatif en question. Toutefois, l'ARC a clairement exprimé sa position selon laquelle, aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral, les fonds amassés dans le cadre d'activités de financement participatif par un contribuable qui exploite une entreprise ou qui exerce une profession seront traités comme du revenu imposable, à moins que ce contribuable puisse démontrer que l'arrangement de financement participatif en question représente clairement un prêt, un apport de capital ou un autre type de participation au capital.

Selon ce qui précède, les fonds amassés par un contribuable dans le cadre d'activités de financement participatif sous forme de récompenses devront manifestement être inclus dans le calcul du revenu que ce contribuable tire de l'exploitation d'une entreprise pour l'année d'imposition durant laquelle il a reçu ces fonds. En revanche, les fonds amassés par un contribuable au moyen du financement participatif en capital n'ont pas à être inclus dans le calcul du revenu que ce contribuable tire de l'exploitation d'une entreprise pour l'année d'imposition durant laquelle il a reçu les fonds. L'ARC a également déclaré que les dépenses raisonnables engagées par un contribuable se rapportant à un tel financement participatif pourraient généralement être déduites par ce contribuable au moment du calcul de son revenu.

Concernant ce qui précède, l'interprétation technique rappelle les récentes modifications apportées au Folio de l'impôt sur le revenu S3-F9-C1 : Gains de loterie, encaissements divers et produits de la criminalité (et pertes connexes) (le « Folio »). Plus précisément, le paragraphe 1.5 du Folio prévoit maintenant que les sommes obtenues de participants par une entreprise au moyen de financement participatif comme mécanisme de mobilisation de fonds seront incluses dans son revenu en application du paragraphe 9(1) de la Loi lorsque les participants n'ont reçu aucune forme de participation au capital.

Les points de vue exprimés dans cette récente prise de position ne diffèrent pas vraiment des positions antérieures publiées par l'ARC, par exemple, dans le document no 2013-0484941E5 sur le financement participatif (16 août 2013) et le document no 2013-0507541E5 sur le financement participatif (3 janvier 2014). Revenu Québec va dans le même sens que l'ARC (Demande d’interprétation : 13-019260-001 – Traitement fiscal du financement participatif [28 février 2014]).

Dans une décision publiée en 2013 par l'ARC (dont il a été question dans le paragraphe précédent), la Direction des décisions de l'impôt avait tranché sur les incidences fiscales des activités de financement participatif d'un certain contribuable; les questions liées à la perception de taxes de vente dans le cadre des activités de financement participatif du contribuable avaient toutefois été déléguées à la Direction des décisions - TPS/TVH. La Direction des décisions - TPS/TVH n'a toujours pas formulé de commentaires à ce jour. Par conséquent, il existe une certaine incertitude à savoir comment la TPS/TVH (TPS/TVQ au Québec) devrait s'appliquer dans de telles circonstances. Un contribuable (à l'exception d'un « petit fournisseur » au sens de la Loi sur la taxe d’accise et aux fins du Règlement sur la taxe de vente du Québec) qui recourt au financement participatif sous forme de récompenses pourrait être tenu de percevoir des taxes fédérales canadiennes (et les taxes provinciales correspondantes) relativement à l'offre de biens et de services dans la mesure où ces biens et services constituent une « fourniture taxable » (au sens de la Loi sur la taxe d’accise et aux fins du  Règlement sur la taxe de vente du Québec) offerte au Canada. Il faut noter que l'obligation de percevoir des taxes de vente dépend d'un certain nombre de facteurs. Or, la Loi sur la taxe d'accise comporte ses propres écueils et problèmes. Cependant, s'il y a lieu, cette obligation pourrait signifier qu'un coût initial pourrait être associé au financement participatif sous forme de récompenses, lequel correspondrait aux taxes de vente fédérales et provinciales devant être perçues et remises, le cas échéant, par le contribuable qui recourt au financement participatif sous forme de récompenses. Pourtant, les types plus traditionnels de participation au capital et de financement par emprunt ne sont pas assujettis aux taxes de vente. Ceci étant, le financement participatif en capital ne devrait pas non plus être assujetti aux taxes de vente.

Conclusion

Ces dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage tant attendues témoignent du fait que l'ARC estime que le financement participatif en capital pourrait devenir une source viable de mobilisation de capital pour les émetteurs non assujettis dont l'entreprise est en démarrage, et qu'il représente un pas en avant vers l'achèvement des propositions relatives au financement participatif en capital envisagées aux termes du Règlement 45-108 sur le financement participatif.

Les entreprises intéressées à offrir des titres par le biais d'un portail de financement doivent être conscientes que, selon la province où ces entreprises ou leurs investisseurs sont situés, différents régimes réglementaires peuvent s'appliquer. Selon le modèle de financement participatif choisi et les modalités de l'arrangement en question, les fonds amassés pourraient devoir être inclus dans le calcul du revenu du contribuable qui les reçoit et des taxes de vente pourraient devoir être perçues. Comme il a été mentionné, des incidences en matière d'impôt sur le revenu et de taxes de vente au Canada pourraient s'appliquer en fonction du modèle de financement participatif choisi par une entreprise en démarrage ou en début de croissance. Cela est particulièrement vrai dans le cas du financement participatif sous forme de récompenses.