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Modification proposée de la réglementation portant sur l’affichage des marques de commerce

Auteur(s) : Anne-Marie L. Lizotte, Carole Larose

19 juin 2015

Le 27 avril dernier, la Cour d’appel du Québec (la « Cour d’appel »), dans la décision PG Québec c. Magasin Best Buy ltée[1]), a débouté la Procureure générale du Québec (la « PGQ ») et donné raison aux détaillants Best Buy, Costco, Gap, Old Navy, Wal-Mart, Toys ‘R’ Us, Curves et Guess en concluant que la Charte de la langue française (la « Charte ») et ses règlements d’application leur permettent d’afficher publiquement leur marque de commerce anglaise sans qu’elle soit accompagnée d’un générique français.

La Cour d’appel confirmait ainsi le jugement de la Cour supérieure rendu le 9 avril 2014.[2])

Dans sa décision, la Cour d’appel a rappelé tout d’abord l’importance de promouvoir et de protéger la langue française au Québec et affirmé que l’affichage est un des pivots de cette politique. L’article 58 de la Charte prévoit que :

« 58. L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue. » (Nos soulignés.)

Les circonstances où l’affichage public sous toutes ses formes peut être uniquement dans une autre langue sont prévues à l’art. 25 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « Règlement ») :

« 25. Dans l’affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français :

[…]

(4) une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985¸c. T-13), sauf si une version française en a été déposée. » (Nos soulignés.)

Les détaillants susmentionnés n’avaient qu’une version anglaise de leurs marques de commerce respectives. À la lecture du règlement, on avait toutes les raisons de croire que les intimées se conforment aux exigences. Toutefois, la PGQ a invoqué l’argument suivant : comme les intimées « utilisent leurs marques de commerce comme elles le feraient d’un nom, c’est-à-dire pour s’identifier auprès de leur clientèle, elles sont assujetties aux règles relatives aux noms».

Les dispositions portant sur le nom d’une entreprise sont l’art. 63 et l’art. 67 de la Charte. Selon l’art. 63, « le nom d’une entreprise doit être en langue française ». L’art. 67 prévoit entre autres que dans le nom d’une entreprise, « peuvent figurer, comme spécifiques » (c’est-à-dire des termes distinctifs) « [d]es expressions tirées d’autres langues ».

Quant à l’art. 27 du Règlement, il est ainsi libellé :

«27. Peut figurer comme spécifique dans un nom, une expression tirée d’une autre langue que le français à la condition qu’elle soit accompagnée d’un générique en langue française. » (Nos soulignés.)

Ainsi, la PGQ a soutenu que le paragraphe 25(4) du Règlement ne protégeait que la rédaction de la marque et non son affichage à la manière d’un nom d’entreprise. Selon elle, il fallait lire les articles 25 et 27 du Règlement conjointement et assortir par conséquent la marque de commerce affichée d’un générique en langue française.

La Cour a rejeté les arguments de la PGQ sur la base des principes d’interprétation. Si l’on suivait ce raisonnement, cela viendrait enlever tout sens à l’emploi des mots « uniquement dans une autre langue » que l’on retrouve aux articles 58 de la Charte et 25 du Règlement. Les marques de commerce sont visées par l’exception voulant qu’elles puissent être affichées uniquement dans une autre langue que le français. De plus, l’article 68 de la Charte prévoit également que « […] dans l’affichage public […], l’utilisation d’un nom dans une autre langue que le français est permise […] en application de l’article 58 et des règlements », ce qui renvoie justement à l’exception concernant les marques de commerce qui est prévue au paragraphe 25(4) du Règlement.

Fait à noter, l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF ») avait mis en pratique pendant 15 ans l’interprétation voulant que les marques de commerce n’ayant qu’une version anglaise soient affichées telles quelles, sans l’ajout d’un générique français. Même si la PGQ a affirmé qu’« une interprétation administrative contraire au texte de la loi ne pourrait empêcher que l’on rétablisse le sens véritable de celle-ci, la Cour d’appel, reprenant les mots du juge de première instance, a réitéré qu’il fallait « un motif valable pour rejeter un usage interprétatif qui n’est pas contraire au texte ». Or, le changement de cap de l’OQLF, qui remonte au printemps 2012, « ne reflète pas les textes législatifs et réglementaires. »

La PGQ a renoncé à demander à la Cour suprême l’autorisation d’en appeler et le 17 juin 2015, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, madame Hélène David, a annoncé que le Règlement serait modifié pour améliorer la visibilité du français dans l’affichage extérieur des marques de commerce. La ministre David a précisé que le projet de règlement préservera l’intégrité des marques de commerce, qui sont de compétence fédérale. Le projet de règlement, qui devrait être publié dans la Gazette officielle du Québec dès l’automne 2015, devrait offrir différentes options aux entreprises, comme l’ajout d’un générique (c’est-à-dire un descriptif) ou d’un slogan à leur marque de commerce. Dans les deux cas, la ministre a affirmé que l’affichage de l’inscription française sous forme de générique ou de slogan devra être permanent et « aussi visible que la marque de commerce ». Les parties intéressées disposeront d’un délai de 45 jours après la publication du projet de règlement pour formuler des commentaires. Le règlement modifié devrait entrer en vigueur au début de 2016.

La ministre David a aussi mentionné que le gouvernement est conscient des coûts que cette nouvelle exigence entraînera pour les entreprises. Il reste à voir comment, concrètement, le gouvernement tiendra compte de cette charge supplémentaire pour les entreprises. Prévoira-t-on des mesures transitoires donnant aux entreprises un certain délai après l’entrée en vigueur du règlement pour s’y conformer? Les pénalités en cas de non-conformité seront-elles réduites? Les petites entreprises, en particulier, bénéficieront-elles d’une aide financière quelconque ? C’est à suivre.

 

[1]) 2015 QCCA 747 (CanLII)

[2]) 2014 QCCS 1427 (CanLII).