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Info Budget 2014

11 février 2014

Introduction

 

Ce… plan budgétaire est un plan axé sur des impôts bas pour promouvoir l’emploi et la croissance économique et appuyer les familles canadiennes… Les taxes et les impôts permettent de financer les programmes et les services dont les Canadiens ont besoin… Nous continuerons à éliminer les échappatoires fiscales pour que tous les Canadiens paient leur juste part de taxes et d’impôts.

 
  L’Honorable Jim Flaherty


Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Mesures visant la fiscalité internationale
Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
Mesures fiscales à venir

L’Honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a déposé le Budget fédéral du Canada pour 2014 le 11 février 2014 (le « Budget de 2014 »). Dans son discours sur le Budget, le ministre a mis l’accent sur l’engagement du gouvernement à équilibrer le Budget et à rétablir de solides bases fiscales pour le Canada. Le Budget de 2014 associe de la modération en ce qui concerne les dépenses publiques avec des projets ciblés qui visent à créer des emplois et des opportunités. Parmi les principales mesures annoncées figurent les suivantes :

  • environ 850 millions de dollars seront affectés au cours des prochains deux ans aux projets d’infrastructure et de transport, dont la construction du pont international Windsor-Détroit, d’un nouveau pont enjambant le fleuve Saint-Laurent et la remise en état de ponts de Montréal;
  • 833 millions de dollars seront affectés au cours des prochains deux ans à la recherche de pointe et à l’innovation, dont 500 millions de dollars seront destinés à un Fonds d’innovation pour le secteur de l’automobile aux fins de recherche et de développement;
  • des économies cibles de 7,4 milliards de dollars au cours des prochains six ans obtenues au moyen de la gestion des coûts de rémunération des employés de la fonction publique.

Le gouvernement prévoit un déficit de 3,9 milliards de dollars pour 2014-2015, suivi de modestes excédents à compter de 2015-2016. Le Budget de 2014 ne propose aucune augmentation des taux d’imposition et ne prévoit pas de changement au taux d’imposition des sociétés. Les changements apportés à la fiscalité des sociétés portent principalement sur les « échappatoires » fiscales perçues qui, de l’avis du gouvernement, doivent être éliminées dans l’intérêt de l’équité fiscale. Le Budget de 2014 annonce également plusieurs consultations qui pourraient laisser présager d’importantes modifications fiscales pour les multinationales et l’application des conventions auxquelles le Canada fait partie, ainsi que le remplacement éventuel du régime en vigueur qui s’applique aux immobilisations admissibles.

Dans la présente édition d’Info Budget 2014, nous résumons les plus importantes propositions fiscales qui sont présentées dans le Budget de 2014.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés

Le Budget de 2014 ne propose aucune modification du taux d’imposition général du revenu des sociétés, lequel demeure à 15 % au niveau fédéral pour 2014.

Consultation sur la révision du régime qui s’applique aux immobilisations admissibles

Le Budget de 2014 lance une consultation publique relatif à une proposition visant à réviser le régime actuel régissant le traitement fiscal de certains biens désignés comme étant des immobilisations admissibles. De façon générale, les immobilisations admissibles désignent les immobilisations incorporelles (notamment l’achalandage) et ne comprennent pas les immobilisations amortissables qui sont déjà visées par les règles sur la déduction pour amortissement (« DPA ») prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »).

De façon générale, en vertu des règles actuelles sur les immobilisations admissibles prévues par la Loi de l’impôt, 75 % des dépenses effectuées en vue d’acquérir des immobilisations admissibles (une « dépense en capital admissible ») sont ajoutées au compte du montant cumulatif pour immobilisations admissibles (le « MCIA ») à l’égard de l’entreprise, et jusqu’à 7 % du solde du compte du MCIA peut être déduit selon la méthode de l’amortissement dégressif.

En vue de simplifier le traitement fiscal des immobilisations admissibles en vertu de la Loi de l’impôt, le Budget de 2014 propose de remplacer les règles existantes sur les immobilisations admissibles par une nouvelle catégorie de DPA mise à la disposition des entreprises. Aux termes du régime proposé, les dépenses en capital admissibles et les sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles donneraient lieu à un redressement du solde de la nouvelle catégorie de DPA (100 % d’une dépense en capital admissible inclus dans la nouvelle catégorie de DPA assortis d’un taux d’amortissement de 5 %). Les règles existantes relatives à la DPA s’appliqueraient de manière générale à cette nouvelle catégorie, y compris les règles relatives à la récupération, aux gains en capital et à l’amortissement. De plus, des règles spéciales sont proposées concernant l’achalandage ainsi qu’à l’égard de dépenses et de rentrées de fonds qui n’ont pas trait à un bien spécifique de l’entreprise et qui constitueraient des dépenses en capital admissibles et des sommes reçues au titre d’immobilisations admissibles selon les règles actuelles sur les immobilisations admissibles. En vertu des nouvelles règles spéciales relatives à la DPA, ces dépenses et sommes reçues seraient comptabilisées en rajustant le coût en capital de l’achalandage de l’entreprise et, par conséquent, le solde de la nouvelle catégorie de DPA. Chaque entreprise serait réputée avoir un achalandage, même en l’absence d’une dépense au titre de l’acquisition de l’achalandage.

Les propositions comportent également certaines règles transitoires qui traitent des questions portant sur la transition des règles actuelles sur les immobilisations admissibles au nouveau régime de catégorie de DPA. Le Budget de 2014 prévoit que des projets de proposition législative détaillés seront publiés aux fins de commentaires dès que possible et le moment de la mise en œuvre de cette proposition sera fixé après la consultation.

Incitatifs fiscaux pour le matériel de production d’énergie propre

Les investissements dans le matériel de production d’énergie propre et de conservation de l’énergie désignés bénéficient actuellement d’un taux de DPA accéléré de la catégorie 43.2 de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Le Budget de 2014 propose d’élargir la catégorie 43.2 afin d’inclure les hydroliennes et le matériel servant à gazéifier les déchets de combustible admissibles destinés à d’autres applications. Le taux de DPA accéléré ne sera offert à l’égard de biens admissibles que si, au moment où le bien devient utilisable, les exigences de l’ensemble des lois et des règlements en matière d’environnement du Canada qui s’appliquent aux biens sont respectées. Cette mesure s’appliquera aux biens acquis à compter de la date du Budget qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisés avant cette date.

Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs

À l’heure actuelle, la fréquence des versements des retenues à la source par les employeurs est fondée sur la retenue mensuelle moyenne des années civiles antérieures. Le Budget de 2014 propose de réduire la fréquence des versements de certains employeurs afin de réduire le fardeau associé à l’observation de ces règles. Le seuil des retenues mensuelles moyennes à partir duquel les employeurs seront tenus d’effectuer des versements de retenues à la source jusqu’à deux fois par mois (selon leur période de paie) sera augmenté de 15 000 $ à 25 000 $ et le seuil à partir duquel les employeurs seront tenus d’effectuer des versements jusqu’à quatre fois par mois sera augmenté de 50 000 $ à 100 000 $. Cette mesure s’appliquera aux montants devant être retenus après 2014.

Consultation de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») auprès des petites entreprises

Le Budget de 2014 indique également que l’ARC s’est engagée à tenir des consultations nationales tous les deux ans auprès des petites entreprises au sujet de l’amélioration des services et de la réduction de la paperasserie administrative. Les prochaines consultations auront lieu à l’automne de 2014.

Mesures visant la fiscalité internationale

Institutions financières étrangères réglementées et REATB

Les règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « REATB ») de la Loi de l’impôt visent à empêcher le report inapproprié de l’impôt canadien sur certains revenus tirés d’une société étrangère affiliée contrôlée.

Le revenu tiré d’une « entreprise de placement », soit une entreprise dont le principal objectif est d’obtenir un revenu tiré de biens, est inclus dans le REATB. La plupart des entreprises exploitées par une institution financière seraient visées par cette définition. Des exceptions à la définition d’entreprise de placement visent à exclure le revenu tiré de certaines véritables entreprises exploitées activement.

Une de ces exceptions vise le revenu tiré d’une entreprise exploitée par une société affiliée d’un contribuable canadien dont les activités sont règlementées par des lois du pays dans lequel l’entreprise est principalement exploitée. En vertu de la loi en vigueur, la disponibilité de cette exception n’est pas tributaire du statut du contribuable canadien à titre d’institution financière réglementée.

Dans le Budget de 2014, le gouvernement exprime sa préoccupation sur le fait que certains contribuables canadiens qui ne sont pas des institutions financières tentent de se prévaloir de façon inappropriée de l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementée afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement dans le cadre d’activités « exclusives » - autrement dit, d’investir ou d’échanger des valeurs mobilières pour leur propre compte. Par conséquent, le Budget de 2014 propose de limiter l’exception relative aux institutions financières étrangères réglementées à des situations où le contribuable canadien est une institution financière réglementée (ou une filiale possédée en propriété exclusive d’une telle institution ou une société qui détient en propriété exclusive une telle institution, et qui est également assujettie à la réglementation).

De façon générale, l’exception s’appliquera seulement si le contribuable est une banque de l’annexe I, une société de fiducie, une coopérative de crédit, une société d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités sont supervisées par le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») ou un organisme de réglementation provincial semblable. Une filiale en propriété exclusive d’un tel contribuable serait également admissible, tout comme la société mère qui possède en propriété exclusive un tel contribuable et qui est assujettie à la supervision du même organisme de réglementation. Certaines exigences minimales relatives à la capitalisation boursière sont également prévues. Ces exigences sont remplies si l’une des conditions suivantes est respectée :

  • le contribuable est une banque, une société de fiducie ou une société d’assurance qui a (ou qui est réputé avoir, par une loi fédérale applicable) des capitaux propres d’au moins 2 milliards de dollars,
  • plus de 50 % du montant total de capital imposable utilisé au Canada (au sens de la partie I.3 de la Loi de l’impôt) du contribuable ou d’une société canadienne liée sont attribuables à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont assujetties à la supervision de l’organisme de réglementation.

Le Budget de 2014 indique que, en plus de satisfaire aux conditions qui précèdent concernant la réglementation du contribuable canadien et de son capital, pour que le revenu d’une société étrangère affiliée du contribuable provenant d’activités exclusives puisse être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, la société affiliée doit exploiter une entreprise de services financiers étrangère réglementée, comme le stipule la loi existante, et les activités exclusives doivent faire partie de cette entreprise.

Le Budget de 2014 indique que le gouvernement a l’intention de surveiller l’évolution de la situation dans ce domaine afin de savoir si d’autres mesures s’imposent afin de prévenir les incidences fiscales non prévues.

Ces mesures entreront en vigueur pour les années d’imposition commençant après 2014. Le gouvernement reçoit les commentaires concernant l’étendue des propositions jusqu’au 12 avril 2014.

Sociétés captives d’assurance

De façon générale, le revenu d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable canadien tiré de l’assurance ou de la réassurance contre des risques canadiens est inclus dans le REATB de la société affiliée et, ainsi, dans le revenu du contribuable canadien aux fins de l’impôt canadien. Cette règle relative à l’« érosion de la base d’imposition » vise à empêcher le transfert de revenu tiré de l’assurance ou de la réassurance contre des risques canadiens à une société affiliée étrangère (qui n’est pas assujettie à l’impôt canadien). Toutefois, afin de permettre à une société affiliée étrangère d’exploiter une entreprise d’assurance étrangère, la règle relative à l’érosion de la base d’imposition est assujettie à une exception qui s’applique si plus de 90 % du revenu brut tiré des primes (moins les cessions de réassurance) sont tirées de l’assurance ou de la réassurance contre des risques non canadiens sans lien de dépendance.

Le Budget de 2014 propose d’inclure, dans le REATB, le revenu d’une société affiliée étrangère tiré de l’assurance ou de la réassurance contre certains risques non canadiens (désignés dans la proposition le « groupe de polices étrangères ») si la société étrangère affiliée (ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle) a conclu des arrangements ou des accords visant à contourner la règle relative à l’érosion de la base d’imposition. En particulier, la mesure proposée s’appliquerait si, par suite des accords ou arrangements conclus par la société affiliée (ou la personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle) à l’égard du groupe de polices étrangères, il est raisonnable de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères (de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux accords ou arrangements) sont déterminées, en tout ou en partie, par renvoi à la juste valeur marchande, au revenu, à la perte ou au flux de trésorerie (ou à un autre critère similaire) relatifs à un « groupe de polices de repère » qui est assuré par d’autres parties, et au moins 10 % des risques de repère sont des risques canadiens.

Le Budget de 2014 indique que cette proposition vise à contrecarrer les « astucieux mécanismes de planification fiscale » appelés des « swaps d’assurance » qui supposent le transfert de risques canadiens (le groupe de polices de repère), initialement assurés au Canada, à une société étrangère affiliée, qui les échange ensuite avec un tiers contre des risques étrangers (le groupe de polices étrangères) d’une façon qui garantit que le profil de risques global et le rendement économique de la société affiliée demeurent essentiellement inchangés.

La proposition s’appliquerait aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent à la date du Budget ou après cette date.

Règles relatives aux prêts adossés

Des modifications sont proposées pour deux différentes sections de la Loi de l’impôt, soit la retenue d’impôt des non-résidents et les règles de capitalisation restreinte, afin de se pencher sur certains arrangements de financement tripartites.

En vertu de la loi existante, l’intérêt versé par un contribuable canadien à un non-résident qui a un lien de dépendance avec le contribuable est visé par la retenue d’impôt d’un non-résident, sous réserve d’une dispense fondée sur une convention fiscale. Les règles de « capitalisation restreinte » de la Loi de l’impôt limitent la déduction dans le calcul du revenu par ailleurs disponible à l’égard de l’intérêt versé par une société (englobant les sociétés de personnes et les fiducies) sur des sommes dues à un non-résident déterminé si le montant de la dette dépasse un ratio dettes/capitaux propres de 1,5:1. Un non-résident déterminé comprendrait la société mère non-résidente d’une société canadienne ou d’une autre personne non-résidente ayant un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société canadienne. Le versement de l’intérêt non déductible est requalifié à titre de versement de dividendes aux fins de la retenue d’impôt. La règle de capitalisation restreinte fait l’objet d’une règle anti-évitement existante visant les prêts adossés. De façon très générale, cette règle s’applique si un non-résident accorde des prêts à un intermédiaire, à la condition que la somme soit prêtée au contribuable canadien. Dans ce cas, le prêt est considéré avoir été consenti par le non-résident déterminé au contribuable canadien.

Le Budget de 2014 indique que certains contribuables ont tenté d’éviter les règles de capitalisation restreinte et/ou la retenue d’impôt sur l’intérêt visé par un lien de dépendance en recourant à des structures qui impliquent généralement l’interposition d’un tiers (comme une banque étrangère) entre des contribuables liés (comme une société mère étrangère et sa filiale canadienne) pour tenter d’éviter l’application de règles qui s’appliqueraient autrement si un prêt était consenti directement entre les deux contribuables. Le Budget de 2014 présente donc ce qui est désigné comme étant des mesures anti-évitement afin de traiter de ces structures. Il propose d’élargir l’application de la règle de capitalisation restreinte touchant les prêts adossés à compter de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition 2014 et de mettre en œuvre une règle anti‑évitement afin d’imposer une retenue d’impôt sur l’intérêt versé sur des prêts adossés qui s’appliquera à l’intérêt versé ou crédité après 2014.

Outre les prêts consentis à la condition que le montant soit prêté, et sous réserve des règles détaillées dans les propositions du Budget de 2014, les règles relatives aux prêts adossés élargies s’appliqueront aux structures ou, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable canadien est tenu de verser une somme à un intermédiaire et i) une personne non-résidente a remis directement ou indirectement à l’intermédiaire une participation dans un bien en garantie de l’obligation du contribuable canadien ou ii) l’intermédiaire doit une somme à une personne non-résidente ou a une autre obligation de lui verser une somme à l’égard de laquelle les recours sont limités à l’obligation du contribuable canadien. Dans de telles circonstances, aux fins de l’application des règles de capitalisation restreinte et des règles de retenues d’impôt prévues par la Loi de l’impôt, le contribuable canadien serait généralement réputé devoir une somme directement à la personne non-résidente. Le calcul de la somme réputée être ainsi due est effectué compte tenu de la juste valeur marchande du bien donné en gage, ou du montant du prêt ou de l’obligation à recours limité, selon le cas. Aux fins de retenue d’impôt, l’intérêt serait réputé être payable sur la dette que doit le contribuable canadien au non-résident selon le même taux et aux mêmes moments que s’il devait être versé à l’intermédiaire.

Le Budget de 2014 confirme que la remise d’un cautionnement non garanti ne sera pas traitée comme la remise d’une garantie sur un bien aux fins des nouvelles règles. Ainsi, le cautionnement non garanti d’une société mère étrangère relatif aux obligations de la filiale canadienne ne serait pas visé par ces nouvelles règles.

Consultation sur la planification fiscale internationale par les multinationales

Le 19 juillet 2013, l’Organisation de coopération et de développement économique (l’« OCDE ») a lancé son Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « Base Erosion and Profit Shifting » (le « plan BEPS ») visant à mettre un terme aux abus perçus des systèmes fiscaux nationaux par les multinationales. Le plan BEPS porte sur des stratégies de planification fiscale qui exploitent les différences entre les règles fiscales nationales et les normes internationales afin de transférer les profits vers des territoires offrant un traitement fiscal avantageux où l’activité économique peut y être faible ou inexistante et traite des domaines clés comme l’économie numérique, la cohérence de l’impôt sur le revenu des sociétés, le chalandage fiscal, les prix de transfert ainsi que la transparence, la certitude et la lisibilité de l’imposition.

Dans le cadre de la réponse du Canada au plan BEPS, le gouvernement invite les parties prenantes à répondre à plusieurs questions visant à éclairer l’approche du Canada en matière de développement de mesures anti-BEPS. Ces questions portent sur les sujets suivants :

  • les répercussions de la planification fiscale internationale effectuée par les multinationales sur les autres participants à l’économie canadienne;
  • les problèmes internationaux liés à l’impôt sur le revenu des sociétés et aux taxes de vente qui sont identifiés dans le plan BEPS concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices qui devraient figurer parmi les plus importantes priorités de l’examen et des éventuelles mesures du gouvernement;
  • les autres problèmes liés à l’impôt sur le revenu des sociétés et aux taxes de vente se rapportant à l’amélioration de l’intégrité fiscale internationale qui devraient préoccuper le gouvernement;
  • les éléments qui devraient guider le gouvernement dans sa prise de décision face à l’approche qu’il convient de retenir pour donner suite aux problèmes identifiés;
  • si la mise en œuvre multilatérale coordonnée de mesures de protection de l’assiette fiscale permettait d’atténuer les craintes concernant le maintien d’un régime fiscal compétitif au Canada;
  • les mesures que le gouvernement devrait prendre pour assurer la perception efficace des taxes de vente à l’égard des ventes en ligne à des résidents du Canada conclues par des vendeurs situés à l’étranger.

La période de consultation sur ces questions prend fin le 12 juin 2014.

Consultation sur le chalandage fiscal

Introduction

Dans le Budget de 2014, le gouvernement signale son intention de mettre en œuvre le projet visant à contrer le chalandage fiscal annoncé pour la première fois dans le Budget de 2013. Bien qu’aucun avant-projet de loi ne soit prévu dans le Budget de 2014, un long énoncé de la proposition du gouvernement à cet égard y figure, ainsi que cinq exemples détaillés expliquant les situations dans lesquelles une telle règle s’appliquerait et la façon dont elle s’appliquerait.

La nouvelle règle visant à contrer le chalandage fiscal serait adoptée dans le cadre d’une loi nationale et s’appliquerait généralement aux conventions fiscales du Canada. Elle appliquera une approche générale ciblant les « opérations d’évitement » et elle reposera sur un critère qui examine le principal objectif de l’opération et applique certaines hypothèses positives et négatives en vue de déterminer si « l’un des principaux objectifs » de l’opération était de tirer un avantage d’une convention fiscale.

Les commentaires sur la nouvelle règle proposée peuvent être soumis au ministère des Finances du Canada aux fins d’étude jusqu’au 12 avril 2014.

La nouvelle règle proposée fait suite à un document de travail publié par le ministère des Finances du Canada en août 2013 et au processus de consultation qui s’en est suivi et qui s’est terminé en décembre 2013. Le Budget de 2014 indique également que la nouvelle règle canadienne s’appuie sur le plan BEPS de l’OCDE qui, parmi ses objectifs, vise à contrer l’utilisation abusive des conventions fiscales. Par conséquent, il sera tenu compte des recommandations de l’OCDE à cet égard, devant être publiées en septembre 2014, dans la nouvelle règle canadienne.

Il est proposé que la nouvelle règle puisse être incluse dans la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu. Il n’est fait aucune mention de la règle générale existante anti-évitement ni de son application actuelle aux avantages fiscaux découlant des conventions fiscales du Canada.

La nouvelle règle ne s’appliquera qu’aux années d’imposition qui commencent après son adoption. Le gouvernement sollicite également des commentaires sur le caractère approprié de mesures transitoires d’allègement (ce qui pourrait être une indication qu’il n’a pas encore décidé si une telle mesure d’allègement devrait être offerte).

Qu’est-ce que le chalandage fiscal?

Dans le Budget de 2014, le gouvernement vise encore une fois à délimiter le champ d’application de la nouvelle règle proposée en définissant le chalandage fiscal de la façon suivante : « des arrangements en vertu desquels une personne qui ne peut se prévaloir des avantages découlant d’une convention fiscale conclue par le Canada a recours à une entité résidant dans un pays avec lequel le Canada a conclu une telle convention pour obtenir ces avantages. »

Raisons justifiant la règle nationale fondée sur un objectif

Le Budget de 2014 indique que le gouvernement a décidé que la nouvelle règle prendra la forme d’une règle nationale générale fondée sur le critère relatif à « l’un des principaux objectifs ». Pour ce faire, le gouvernement rejette les autres approches à l’étude, soit une règle plus précise (comme la règle de « restriction des avantages » selon le modèle des États‑Unis) ou la renégociation d’une partie ou de l’ensemble des conventions fiscales du Canada. Pour ce faire, le gouvernement propose qu’une approche générale fondée sur les lois nationales puisse permettre « de prévenir un éventail plus large d’arrangements de chalandage fiscal ».

Le gouvernement est d’avis que, s’il fait le choix de l’approche fondée sur « l’un des principaux objectifs », il s’en tient à un standard que « les contribuables canadiens, les fiscalistes et les partenaires aux conventions fiscales du Canada connaissent déjà assez bien ». Ils fondent cette croyance sur les dispositions existantes de certaines des conventions fiscales en vigueur du Canada.

Il rejette également l’argument selon lequel l’adoption d’une règle nationale nuirait implicitement à l’équilibre des compromis qui a été atteint lors de la négociation des conventions fiscales du Canada. Il note qu’il n’est pas d’avis qu’il soit tenu, en vertu des conventions fiscales en vigueur, de consentir des avantages prévus par une convention canadienne à l’égard d’arrangements abusifs.

Caractéristiques de la nouvelle règle

Le Budget de 2014 énonce que la nouvelle règle i) ciblera les opérations d’évitement et ii) contiendra des dispositions spécifiques délimitant son champ d’application. Très important, la nouvelle règle ne refuserait pas les avantages offerts par une convention qui découlent d’opérations commerciales ordinaires et, dans les cas où elle s’applique, elle permettra que les avantages prévus par la convention qui seraient raisonnables compte tenu des circonstances soient consentis.

La nouvelle règle sera formulée en fonction des critères suivants :

Disposition sur le principal objectif : sous réserve de la disposition d’assouplissement décrite ci‑après, un avantage prévu par une convention fiscale découlant d’une opération (ou d’une série d’opérations) dont l’un des principaux objectifs est d’obtenir l’avantage prévu par la convention sera refusé à l’égard du revenu visé par la convention. Il faut prendre note que les critères nationaux concernant « l’un des principaux objectifs » n’ont pas été interprétés de façon à imposer un seuil très élevé. Le Budget de 2014 énonce néanmoins de façon très importante, en ce qui concerne les opérations commerciales ordinaires, que la nouvelle règle proposée ne servira pas à refuser un avantage prévu par une convention « uniquement du fait que l’obtention de l’avantage a été l’un des éléments pris en compte lorsqu’un investissement a été effectué ». La disposition sur le principal objectif est analysée dans les exemples, notamment les exemples no 3 et no 4.

Présomption de recours à une entité relais : il y aura une présomption contestable qu’une opération ou une série d’opérations ne répond pas aux critères du « principal objectif » si « le revenu visé par la convention sert principalement à payer, à distribuer ou à autrement transférer, directement ou indirectement, à un moment quelconque ou dans une forme quelconque, un montant à une autre personne ou à d’autres personnes qui n’auraient pas eu droit à un avantage équivalent ou plus favorable si la ou les autres personnes avaient reçu directement le revenu visé par la convention. » La présomption de recours à une entité relais n’est pas visée par des restrictions concernant le moment et le mode du relais et n’est pas limitée aux opérations mettant en cause des personnes liées ou des personnes ayant des liens de dépendance. L’application de la présomption de recours à une entité relais est analysée aux exemples no 1, no 2, no 4 et no 5.

Présomption de règle refuge : il y aurait une présomption contestable que la disposition sur le principal objectif ne soit pas respectée dans l’une des trois situations suivantes :

  1. la personne (ou une personne liée) exploite activement une entreprise (autre que la gestion d’investissements) dans le territoire visé par la convention. Lorsque le revenu visé par la convention provient d’une personne liée au Canada, l’entreprise exploitée activement dans le territoire visé par la convention devra être importante comparativement à l’activité exercée au Canada qui donne lieu au revenu visé par la convention;
  2. la personne n’est pas contrôlée, en vertu de la loi ou de fait, par une ou d’autres personnes qui n’auraient pas eu droit à un avantage équivalent ou plus favorable si la ou les autres personnes avaient reçu directement le revenu visé par la convention;
  3. la personne est une société ou une fiducie dont les actions ou les parts sont négociées régulièrement sur une bourse de valeurs reconnue.

Toutefois, la présomption de règle refuge demeurera assujettie à la présomption de recours à une entité relais. La première présomption de règle refuge (soit l’exclusion de l’entreprise exploitée activement) est analysée à l’exemple no 5.

Disposition d’assouplissement : En ce qui concerne un avantage prévu par une convention fiscale qui est visée par la disposition sur le principal objectif, l’avantage doit encore être consenti « s’il est raisonnable de le consentir compte tenu des circonstances ».

Les exemples :

Exemple 1 – Cession de revenus : Le premier exemple, qui est vaguement inspiré de la décision fiscale Velcro (2012 CCI 57), porte sur la société A, résidente d’un pays qui n’a pas conclu de convention fiscale avec le Canada, qui cède à la société B, résidente d’un pays qui a conclu une convention fiscale avec le Canada, le droit de recevoir les redevances payables par une filiale canadienne de la société A (Canadienne inc.). En échange des redevances cédées, la société B remet à la société A 80 % des redevances reçues de Canadienne inc. dans les 30 jours suivant leur réception. Cet exemple indique qu’en vertu de la nouvelle règle proposée, une telle structure donnerait lieu à une présomption de recours à une entité relais, et que les avantages prévus par la convention fiscale concernant les redevances seraient refusés, du moins à l’égard des redevances reçues de Canadienne inc. que l’entité résidente d’un pays qui a conclu une convention fiscale avec le Canada a remises à l’entité qui n’a pas conclu une telle convention avec celui‑ci. De plus, si l’entité résidente d’un pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada conservait les redevances sans les transférer à l’entité résidente d’un pays n’ayant pas conclu de convention fiscale avec le Canada, on pourrait soutenir que le critère selon lequel les redevances doivent « principalement » servir à verser un montant à la société A pour déclencher la présomption de recours à une entité relais n’est pas respecté.

Exemple 2 – Paiement de dividendes : Le deuxième exemple s’inspire de la décision fiscale canadienne Prévost Car (2008 CCI 231, confirmée par 2009 CAF 57), qui portait sur la question de la propriété véritable des dividendes versés par une société résidente du Canada en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les Pays‑Bas. Un placement effectué par une société du Royaume‑Uni et une société suédoise a été structuré à l’aide d’une société de portefeuille résidente des Pays‑Bas. Le taux de la retenue d’impôt canadienne sur les dividendes versés à la société de portefeuille des Pays‑Bas était de 5 %, ce qui est inférieur au taux qui aurait été appliqué si le placement avait été détenu directement au Royaume‑Uni (10 %) et en Suède (15 %). Cet exemple indique qu’en vertu de la nouvelle règle proposée, une telle structure aurait donné lieu à la présomption de recours à une entité relais et que le taux de retenue d’impôt de 5 % aurait été refusé. Dans ce cas, la disposition d’assouplissement pourrait s’appliquer, « dans la mesure où l’avantage est raisonnable compte tenu des circonstances, » de manière à prévenir une hausse du taux de retenue au taux intégral de 25 % applicable aux entités résidentes d’un pays n’ayant pas conclu de convention fiscale. Afin de déterminer ce qui serait raisonnable dans les circonstances, il y aurait lieu de vérifier si les actionnaires seraient imposables sur le dividende versé par la société de portefeuille dans leur territoire d’imposition respectif.

Exemple 3 – Changement de résidence : Le troisième exemple s’inspire de la décision fiscale canadienne MIL Investments (2006 CCI 460, confirmée par 2007 CAF 236), qui portait sur l’admissibilité d’un contribuable non‑résident à une exonération des gains en capital en vertu de la convention fiscale entre le Canada et le Luxembourg. Le contribuable était initialement résident des îles Caïmans, mais est devenu résident du Luxembourg peu de temps avant de disposer d’un bien canadien imposable. Dans cet exemple, il est présumé que le contribuable conserve le produit de la vente. Par conséquent, la présomption de recours à une entité relais ne s’applique pas. Toutefois, cet exemple conclut que les avantages prévus par la convention fiscale seraient refusés sur le fondement de la disposition sur le principal objectif. Cependant, l’exemple indique que s’il n’y avait pas eu migration et que le placement canadien avait été effectué à un moment où le contribuable était résident du territoire ayant conclu la convention fiscale, l’admissibilité du contribuable aux avantages prévus par la convention fiscale aurait nécessité l’examen de toutes les circonstances pertinentes, notamment le temps écoulé entre le moment où le placement canadien a été effectué et celui où le gain en capital a été réalisé.

Exemple 4 – Placements faits (par un véhicule de placement collectif) pour des objectifs véritables : Le quatrième exemple porte sur l’application de la nouvelle règle proposée aux placements canadiens effectués par un gestionnaire de portefeuille pour le compte d’un véhicule de placement collectif (VPC) résident d’un territoire qui a conclu une convention fiscale avec le Canada. Étant donné que le VPC distribue la totalité de son revenu chaque année et que la majorité de ses investisseurs sont résidents d’un pays n’ayant pas conclu de convention fiscale avec le Canada, la présomption de recours à une entité relais s’applique. Toutefois, cette présomption est réfutable et l’exemple conclut que les faits suffisent à réfuter la présomption (compte tenu des facteurs sous‑jacents à la décision des investisseurs d’investir dans le VPC et le fait que la situation fiscale des investisseurs n’influe pas sur la décision du VPC d’investir au Canada). Par conséquent, la disposition sur le principal objectif n’empêcherait pas l’octroi des avantages prévus par la convention fiscale.

Exemple 5 – Règle refuge (entreprise exploitée activement) : Le cinquième exemple porte sur l’interaction entre la présomption de recours à une entité relais et la présomption de règle refuge à l’égard des paiements d’intérêt effectués par une société canadienne à une société de financement connexe qui est résidente d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale et qui exploite activement une entreprise dans celui‑ci. Les activités de la société de financement sont importantes comparativement à celles qui sont exercées par la société canadienne. L’exemple conclut que la nouvelle règle ne s’appliquerait pas compte tenu de toutes les circonstances.

La prochaine étape : Dans le Budget de 2014, le gouvernement a indiqué plus clairement que dans le document de travail d’août 2013 ses intentions au sujet du chalandage fiscal. Les contribuables et leurs conseillers doivent commencer à s’ajuster à une nouvelle réalité. La période de consultation qui commence aujourd’hui permet aux contribuables d’exprimer leur point de vue sur la meilleure façon pour le gouvernement de mettre en œuvre sa détermination apparente de légiférer, plus particulièrement à l’égard des mesures transitoires d’allègement.

Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

Dons de biens culturels certifiés

Le gouvernement craint que les promoteurs d’abris fiscaux abusent des dons de biens culturels certifiés étant donné l’incertitude entourant l’évaluation des œuvres d’art et des artéfacts. Par conséquent, le Budget de 2014 propose de limiter de façon générale la déduction pour dons de bienfaisance pour ce type de dons au coût du bien pour le donateur. À l’heure actuelle, tous les dons de biens culturels certifiés sont dispensés de la règle générale applicable aux dons de bienfaisance selon laquelle la valeur du don d’un bien est réputée ne pas dépasser son coût pour le donateur si, de façon générale, ce dernier a acquis le bien aux termes d’un arrangement de don qui est un abri fiscal ou s’il a détenu le bien pendant une courte période. Le Budget de 2014 réduit la portée de cette exonération afin d’en exclure les biens culturels certifiés acquis dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal. Les autres dons de biens culturels certifiés ne seront pas visés par cette mesure. Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à la date du Budget et par la suite.

Dons par une succession

Le Budget de 2014 propose de donner plus de souplesse aux donateurs et liquidateurs de succession à l’égard du traitement fiscal réservé aux dons de bienfaisance effectués dans le contexte d’un décès survenu après 2015. Les dons effectués par testament ou par désignation aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un compte d’épargne libre d’impôt ou d’une police d’assurance-vie sont présumés à l’heure actuelle avoir été effectués par un particulier immédiatement avant son décès. Le Budget de 2014 propose de faire en sorte que ces dons soient réputés avoir été effectués par la succession du particulier au moment où le bien donné est transféré à un donataire reconnu, pourvu que le transfert soit effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier. Les liquidateurs de succession pourront répartir le don disponible entre 1) l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, 2) une année d’imposition antérieure de la succession, ou 3) les deux dernières années d’imposition du particulier. Les règles actuelles permettent de déterminer la limite annuelle du crédit d’impôt pour dons pour une année d’imposition ainsi que les biens admissibles pour les dons par désignation continueront de s’appliquer.

Dons de fonds de terre écosensibles

Le Budget de 2014 propose de porter de cinq à dix ans la période de report prospectif des dons de fonds de terre écosensibles admissibles (ou des covenants et servitudes s’y rattachant) effectués à la date du Budget et par la suite.

Consultation des organismes à but non lucratif

Le Budget de 2014 annonce l’intention du gouvernement d’examiner l’exonération d’impôt pour les organismes à but non lucratif afin de déterminer si elle demeure dûment ciblée et si des dispositions suffisantes en matière de transparence et de reddition de comptes sont en place. Le gouvernement prévoit publier un document de consultation et consulter les intervenants sur cette question.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Impôt sur le revenu fractionné

La Loi de l’impôt contient actuellement des dispositions qui visent à limiter le fractionnement de revenu entre les parents et leurs enfants mineurs. (Ces dispositions sont souvent appelées kiddie tax provisions en anglais.) Aux termes de ces dispositions, certains types de revenu d’un enfant mineur seront imposés au taux marginal d’imposition le plus élevé applicable aux particuliers. Parmi ces types de revenu figure le revenu attribué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie dont on peut raisonnablement considérer qu’il provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par certaines personnes liées à l’enfant mineur, ou à l’appui d’une telle entreprise. Le Budget de 2014 propose d’appliquer ces dispositions au revenu attribué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie qui peut raisonnablement être considéré comme provenant d’une entreprise ou de la location de biens si une personne liée à l’enfant mineur exerce activement les activités de la société de personnes ou de la fiducie qui ont donné lieu au revenu d’entreprise ou au revenu provenant de la location de biens ou, dans le cas d’une société de personnes, si la personne liée à l’enfant mineur est membre de la société de personnes. Essentiellement, la portée des dispositions en matière d’impôt sur le revenu fractionné est élargie pour que ces dispositions s’appliquent non seulement au revenu d’un enfant mineur provenant d’une société de personnes ou d’une fiducie qui fournit des services ou des biens à l’entreprise du parent, mais également au revenu d’un enfant mineur provenant d’une société de personne ou d’une fiducie qui exerce directement les activités de l’entreprise exploitée par le parent.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives pourraient avoir droit à des avantages fiscaux supplémentaires, outre les dépenses d’exploration renoncées et disponibles sur toutes les actions accréditives. Bien que certaines dépenses admissibles (essentiellement des dépenses effectuées dans le cadre d’activités d’exploration minière au‑dessus ou au niveau du sol) soient effectuées et renoncées en faveur d’un porteur d’actions accréditives qui est un particulier (sauf une fiducie), le porteur a droit à un crédit d’impôt à l’investissement correspondant à 15 % des dépenses admissibles renoncées. Ce crédit d’impôt sur les dépenses d’exploration de surface primaire est appelé « crédit d’impôt pour l’exploration minière ». À l’instar de plusieurs Budgets précédents, le Budget de 2014 propose de prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière de 15 %.

Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions

En vertu des dispositions législatives actuelles, certaines fiducies sont imposées sur leur revenu non distribué au taux marginal d’imposition le plus élevé applicable aux particuliers tandis que d’autres fiducies bénéficient de taux d’imposition progressifs et sont donc assujetties à un taux d’imposition moyen général inférieur.

Le Budget de 2014 propose d’aller de l’avant en général avec les mesures annoncées dans le Budget de 2013 et décrites dans un document de consultation publié par le ministère des Finances le 3 juin 2013 en imposant le taux marginal d’imposition le plus élevé de 29 % sur le revenu imposable des fiducies testamentaires et des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis (c.‑à‑d. certaines fiducies créées avant le 18 juin 1971), sous réserve de deux exceptions. Les taux progressifs continueront de s’appliquer pendant les 36 premiers mois d’existence d’une fiducie testamentaire, calculés à compter de la date du décès du testateur et ils continueront de s’appliquer aux fiducies dont les bénéficiaires sont admissibles au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées. Des précisions au sujet des paramètres de cette deuxième exception seront communiquées à une date ultérieure.

Aux termes de la Loi de l’impôt, les fiducies testamentaires et les fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis bénéficient actuellement d’un régime spécial en vertu de certaines dispositions qui prévoient ce qui suit :

    • une exemption à l’égard des règles sur les acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu;
    • une exemption à l’égard de l’obligation pour les fiducies de faire en sorte que leur année d’imposition corresponde à l’année civile et que leur exercice prenne fin au cours de l’année civile pendant laquelle il a débuté;
    • l’exemption de base visant le calcul de l’impôt minimum de remplacement;
    • un traitement préférentiel en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt;
    • la qualification à titre de fiducie personnelle, peu importe dans quelles circonstances les participations dans la fiducie ont été acquises;
    • la possibilité de mettre à la disposition des bénéficiaires d’une fiducie des crédits d’impôt à l’investissement;
    • un échéancier plus souple en ce qui concerne la délivrance d’avis de cotisation et de remboursements et le dépôt d’avis d’opposition à de nouvelles cotisations.

Le Budget de 2014 propose de modifier ces règles en faisant en sorte qu’elles ne s’appliquent pas aux fiducies testamentaires après la période de 36 mois ou aux fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis.

L’année d’imposition des fiducies testamentaires qui ne correspond pas déjà à l’année civile sera réputée prendre fin le 31 décembre 2015 (ou, dans le cas d’une succession dont la période de 36 mois se termine après 2015, le jour où cette période se termine).

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Fiducies immigrantes non-résidentes

Les règles sur les fiducies non‑résidentes de la Loi de l’impôt prévoient que si un contribuable qui réside au Canada fait un apport de biens à une fiducie non‑résidente, la fiducie non‑résidente pourrait être réputée résidente du Canada aux fins de la Loi de l’impôt. Une exemption à ces règles s’applique aux contribuants qui sont des particuliers immigrants résidents du Canada pendant une période totale d’au plus 60 mois. On propose de supprimer cette exemption. Cette mesure s’appliquera à une fiducie pour les années d’imposition qui se terminent après 2014 a) si, à un moment donné après 2013 et avant la date du Budget, l’exemption s’applique à l’égard de la fiducie (dans l’hypothèse, à ces fins, où l’année d’imposition de la fiducie prend fin durant cette période) et b) s’il n’y a eu aucun apport à la fiducie à la date du Budget ou après cette date et avant 2015. Par ailleurs, cette mesure s’appliquera à une fiducie pour les années d’imposition prenant fin à la date du Budget ou après cette date.

Mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

Secteur des soins de santé

Le Budget de 2014 propose d’apporter les changements suivants à l’application de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé applicable aux fournitures effectuées après la date du Budget :

      • l’exonération applicable à la formation conçue spécialement dans le but d’aider les particuliers à composer avec les effets d’un trouble ou d’une déficience ou d’atténuer ou d’éliminer ces effets sera étendue pour englober, dans certaines circonstances stipulées, les services de conception d’une telle formation;
      • les services professionnels fournis par les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie à des particuliers seront exonérés de la TPS/TVH;
      • les appareils d’optique spécialement conçus pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique seront détaxés.

Choix offert aux personnes étroitement liées

En vertu des dispositions actuelles sur la TPS/TVH, un choix peut être effectué afin qu’il ne soit pas tenu compte de la taxe à l’égard de certaines opérations effectuées entre inscrits qui sont résidents du Canada, qui exercent exclusivement des activités commerciales et qui sont membres d’un groupe étroitement lié. Toutefois, un nouveau membre d’un groupe étroitement lié ne peut effectuer ce choix au moment de l’acquisition initiale des actifs d’un autre membre du groupe si le nouveau membre n’a pas d’autres biens avant d’exercer le choix.

Le Budget de 2014 propose d’apporter des modifications aux conditions qui s’appliquent pour que ce choix d’allègement de groupe puisse être effectué dans les circonstances décrites ci‑dessus à compter du 1er janvier 2015. À première vue, les modifications semblent rendre le choix plus accessible aux nouveaux membres d’un groupe étroitement lié. Elles prévoient que de tels membres pourront effectuer ce choix s’ils n’ont pas de biens ou si ces biens consistent uniquement en des effets financiers ou des « biens d’une valeur nominale ». Toutefois, dans ce cas, une nouvelle condition s’applique, soit que le membre doit raisonnablement s’attendre à effectuer des fournitures taxables tout au long de la période de 12 mois suivant le jour où il a fait ce  choix. Cette nouvelle condition peut être problématique dans de nombreuses circonstances. De plus, le terme « nominale » dans l’expression « biens d’une valeur nominale » pourrait donner lieu à plusieurs interprétations.

Le Budget de 2014 propose également d’instaurer une exigence de production à l’égard d’un choix d’allègement de groupe. Aux termes de la disposition existante, les parties qui signent un formulaire de choix doivent conserver ce formulaire aux fins d’audit, mais ne sont pas tenues de le produire auprès de l’ARC. Le Budget de 2014 propose qu’à compter du 1er janvier 2015, les parties à un nouveau choix soient tenues de produire leur formulaire de choix signé de la manière prescrite par l’ARC. Les parties à un choix exercé avant le 1er janvier 2015 et qui est en vigueur à cette date devront aussi se conformer à l’exigence de production du choix, mais elles auront jusqu’au 1er janvier 2016 pour le faire.

En outre, le Budget de 2014 propose que les parties à un choix d’allègement de groupe (ou les personnes qui agissent comme si un tel choix était en vigueur) soient solidairement responsable à l’égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant découler de fournitures effectuées entre elles le 1er janvier 2015 ou subséquemment.

Coentreprises

Le Budget de 2014 annonce que le gouvernement entend introduire un avant-projet de loi plus tard dans l’année afin d’élargir l’application d’un choix existant au titre de la TPS/TVH à l’égard des coentreprises. Ce choix simplifie le processus de conformité pour les participants à une coentreprise en leur permettant de choisir une personne (l’« exploitant ») à qui il incombera de comptabiliser la TPS/TVH et de produire les renseignements requis à l’égard de la coentreprise. À l’heure actuelle, ce choix peut être exercé uniquement à l’égard d’un nombre restreint d’activités de coentreprise désignées par règlement. Le Budget de 2014 prévoit d’étendre ce choix à n’importe quelle coentreprise dont les activités ainsi que les activités de chacun de ses participants à l’extérieur de la coentreprise sont exclusivement des activités commerciales qui ne consistent pas à effectuer des fournitures exonérées d’impôt.

Application des exigences d’inscription aux fins de la TPS/TVH

Le Budget de 2014 propose de renforcer le pouvoir de l’ARC de faire appliquer l’exigence pour une personne de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH si la valeur annuelle de ses fournitures taxables dépasse 30 000 $. La proposition vise à conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire explicite d’inscrire une personne qui a omis de se conformer à l’exigence d’inscription même après que le ministre l’a avisée de cette exigence et de lui attribuer un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH. L’ARC continuera, en guise de première étape, à communiquer avec les personnes qui ont omis de s’inscrire afin qu’elles corrigent leur omission. Si, après avoir été contactée, la personne ne s’inscrit pas, l’ARC enverra un avis officiel indiquant que la personne sera inscrite aux fins de la TPS/TVH 60 jours après la date de l’avis. Cette mesure entrera en vigueur au moment de la sanction royale.

Mesures visant le Tarif des douanes et d’autres taxes à la consommation

Taxation du tabac

Le Budget de 2014 propose de hausser le taux du droit d’accise sur divers produits du tabac. Ces modifications prendront effet après la date du Budget.

Normalisation des sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d’accise

Le Budget de 2014 propose d’ajouter une nouvelle pénalité administrative pécuniaire et de modifier les infractions criminelles applicables en cas de faux énoncés ou d’omissions dans une déclaration des taxes d’accise et d’infractions connexes aux termes des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi sur la taxe d’accise ») qui ne portent pas sur la TPS/TVH. Ces dispositions seront conformes aux dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui portent sur la TPS/TVH. Ces mesures s’appliqueront aux déclarations des taxes d’accise déposées suivant l’entrée en vigueur de cette proposition au moment de la sanction royale.

Mesures visant le Tarif des douanes : mise en valeur des hydrocarbures extracôtiers

Le Budget de 2014 propose d’éliminer les droits de douane de 20 % applicables aux unités mobiles de forage en mer importées aux termes du tarif de la nation la plus favorisée. L’élimination de ces droits de douane sera effectuée par voie de modification du Tarif des douanes et s’appliquera à l’égard des biens importés au Canada à compter du 5 mai 2014.

Mesures fiscales à venir

Comme ce fut l’usage lors des Budgets récents, le gouvernement a énuméré une série de mesures fiscales annoncées antérieurement, mais non encore instaurées. Toutefois, le gouvernement n’a aucune obligation juridique de le faire dans le Budget ou ailleurs. Le Budget de 2014 annonce que le gouvernement introduira des dispositions législatives visant à obliger le ministre des Finances à déposer chaque année au Parlement une liste des mesures fiscales du gouvernement qui n’ont pas encore été instaurées. Chaque nouveau gouvernement aura à déposer son premier rapport au cours de la deuxième année de son mandat. Cette mesure vise à promouvoir la transparence au sujet de l’état d’avancement des mesures fiscales proposées.

Conformément aux pratiques habituelles du gouvernement concernant la publication des mesures annoncées antérieurement, le Budget de 2014 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces :

  • les modifications proposées aux plafonds de déduction des frais d’automobile et des taux prescrits des avantages relatifs aux frais d’utilisation d’une automobile pour 2012 et pour 2013 (et 2014), telles qu’annoncées le 29 décembre 2011 et le 28 décembre 2012, respectivement;
  • les propositions législatives publiées le 27 novembre 2012 concernant les règles fiscales applicables aux banques canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives publiées le 12 juillet 2013 au sujet de modifications techniques concernant l’impôt sur le revenu, les droits d’accise et la taxe de vente;
  • les propositions législatives publiées le 16 août 2013 concernant les règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées;
  • les propositions législatives publiées le 23 août 2013 concernant les modifications du critère d’exonération applicable aux titulaires de polices d’assurance-vie;
  • les modifications du Tarif des douanesen vue de mettre en application l’avis de motion de voies et moyens déposé au Parlement par le gouvernement le 22 novembre 2013 pour préciser la classification tarifaire de certains produits alimentaires importés;
  • les propositions législatives publiées le 27 novembre 2013 concernant des règles fiscales régissant les sociétés à capital de risque de travailleurs;
  • les propositions législatives publiées le 9 janvier 2014 en vue d’exiger la déclaration des télévirements internationaux dont la valeur est supérieure ou égale à 10 000 $ à l’ARC;
  • les propositions législatives publiées le 17 janvier 2014 pour clarifier les règles relatives à la TPS/TVH afin de prévenir les demandes de crédits de taxe sur les intrants dont le montant est supérieur à celui de la taxe réellement payée;
  • les propositions législatives publiées le 24 janvier 2014 concernant une exonération de TPS/TVH à l’égard des frais de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs.

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