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La Cour du banc de la Reine de l’Alberta confirme que le régime de réglementation constitue un code complet qui s’applique à toutes les ressources pétrolières et gazières

Auteur(s) : Maureen Killoran, c.r., Kelly Osaka

2 mai 2016

Le 20 avril 2016, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta a rendu sa décision dans l’affaire Geophysical Service Incorporated c. Encana Corporation, 2016 ABQB 230, à l’issue d’un procès sur des questions communes[1] dans le cadre duquel un grand nombre de participants du secteur pétrolier et gazier étaient représentés. La Cour a conclu que, bien que le principe du droit d’auteur puisse s’appliquer aux données sismiques, le régime de réglementation[2] qui encadre toutes les ressources pétrolières et gazières dans les régions extracôtières et les terres domaniales constitue un code complet qui permet la communication de données sismiques au public après la période de protection (ou de confidentialité) prévue.[3]

Quant à la question du droit d’auteur, la Cour a examiné les paragraphes 3(1) et 5(1) de la Loi sur le droit d’auteur et a conclu que des données sismiques brutes constituent une compilation d’œuvres littéraires originales, et que des données sismiques traitées sont à la fois une compilation d’œuvres littéraires originales et une compilation d’œuvres artistiques relevant du domaine scientifique. Cette conclusion est importante pour les participants du secteur dans la mesure où elle s’étend au traitement des données sismiques obtenues de sociétés de prospection sismique non exclusives (ou spéculatives). Ce jugement vient confirmer la validité de la clause contractuelle souvent contenue dans les contrats de licence de données sismiques qui prévoit expressément que le droit d’auteur sur les données sismiques appartient au concédant.

La Cour a par ailleurs indiqué que le régime de réglementation crée une exception à la protection du droit d’auteur lorsqu’il s’agit de données sismiques. Le régime de réglementation permet la communication sans restriction de données sismiques après une période de temps déterminée. Conformément aux règles d’interprétation législative, la Cour a statué que les dispositions spécifiques contenues dans le régime de réglementation ont préséance sur les dispositions plus générales de la Loi sur le droit d’auteur.

Cette décision confirme la position du secteur pétrolier et gazier selon laquelle à compter de l’expiration de la période de protection des données sismiques prévue dans le régime de réglementation, le titulaire ne détient plus de droits exclusifs de contrôler la transmission de ces données au public.

Contexte

La demanderesse, Geophysical Services Inc. (GSI), a introduit 25 actions en justice contre des sociétés pétrolières et gazières, des entités du secteur public et d’autres participants du secteur (les « défendeurs ») en Alberta. GSI a effectué des levés sismiques extracôtiers dans l’Atlantique et l’Arctique canadiens et a accordé des licences non exclusives aux défendeurs afin qu’ils accèdent à ses données sismiques. En échange de la permission d’effectuer des levés marins, GSI était tenue de déposer ses données sismiques auprès de certaines entités du secteur public, dont l’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (collectivement, les « Offices »). Les Offices ont rendu publiques les données sismiques transmises par GSI après l’expiration des périodes de protection des données conformément à la législation applicable. GSI allègue notamment qu’elle détient le droit d’auteur sur les données sismiques transmises aux Offices et que les défendeurs ont violé ce droit en obtenant les données sismiques sans le consentement de GSI après l’expiration de la période de protection des données applicable.

Ce procès a permis, de manière novatrice, de trancher deux questions communes soulevées dans 25 actions en justice distinctes. La preuve a été présentée dans les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les réponses aux engagements déposés en cour. Des rapports d’experts ont été échangés et deux spécialistes en droit d’auteur ont témoigné de vive voix durant le procès. Les défendeurs ont déposé des mémoires conjoints sur les questions du droit d’auteur et du régime de réglementation. Le regroupement, dans un seul procès, des questions communes soulevées dans les 25 actions en justice a permis aux parties (en collaboration avec la Cour) d’éviter d’engorger le système judiciaire albertain avec 25 audiences distinctes.

Décision

Le juge Eidsvik de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta a d’abord examiné si le droit d’auteur visait les données sismiques marines brutes et traitées. La preuve d’expert présentée par les parties coïncidait généralement en ce qui concerne le processus d’acquisition et de traitement des données sismiques.

La question litigieuse portait sur les mesures prises pour traiter les données sismiques. L’expert de la demanderesse soutenait que le géophysicien chargé de superviser le traitement des données prend des décisions fondées sur ses compétences et son jugement. L’expert de la défense affirmait pour sa part que les personnes chargées de traiter les données sismiques appliquent des normes industrielles communes et des systèmes de contrôle de la qualité pour obtenir des résultats semblables. La Cour a donné raison à la demanderesse et a conclu que [traduction] « les compétences et le jugement jouent un rôle considérable dans la création du produit ». Les données sismiques présentées comme éléments de preuve durant le procès ont amené la Cour à conclure qu’il était [traduction] « évident » que peu de mesures prises au cours du traitement sont semblables.

La Cour a par ailleurs statué que des données sismiques constituent une « œuvre » au sens du paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Les données sismiques brutes et les rapports de terrain écrits sont une œuvre littéraire ou une compilation d’œuvres littéraires, tout comme une carte, un plan ou un graphique créé à partir de données recueillies et organisées requiert l'intervention de compétences humaines. De même, des données traitées ne sont pas simplement le produit d’un algorithme informatisé, mais le résultat de décisions prises par les personnes chargées du traitement, dont les compétences et aptitudes sont différentes. La Cour a conclu que les données sismiques brutes et traitées sont protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Quant à la deuxième question commune, la Cour a confirmé le point de vue des défendeurs selon lequel le régime de réglementation fournissait une réponse complète aux allégations d’atteinte au droit d’auteur soulevées par GSI. La Cour a exploré la genèse du régime de réglementation et a estimé que l’objectif des lois était d’éliminer les points de tension entre : i) les sociétés cherchant à obtenir un rendement sur le capital investi dans le but d’accéder à des données sismiques spéculatives; et ii) la volonté des gouvernements de communiquer des renseignements au public afin de favoriser l’exploration et l’exploitation.

Pour y parvenir, un processus réglementé existe aux termes duquel : i) une personne doit acquérir une licence pour obtenir des données sismiques; ii) les données sismiques recueillies doivent être transmises aux Offices; iii) les données sont rendues publiques après l’expiration de la période de protection des données sans contrepartie versée aux détenteurs des données sismiques. La Cour a jugé que, même si ce processus peut sembler [traduction] « injuste » à GSI, le gouvernement sanctionne cette façon de faire et il n’appartient pas à la Cour de réécrire les lois.

La Cour s’est finalement penchée sur le conflit opposant : i) environ 50 ans de protection offerte par la Loi sur le droit d’auteur; et ii) les périodes de protection des données de cinq à 15 ans prévues dans le régime de réglementation. La Cour a noté que le régime de réglementation est [traduction] « un code complet et précis » pour la [traduction] « création et la communication des données d’exploration recueillies sur le territoire canadien » et qu’en cas de conflit, les dispositions du régime ont préséance sur les dispositions plus générales contenues dans la Loi sur le droit d’auteur.

Dans une déclaration qui rassurera de nombreuses sociétés pétrolières et gazières visées par la poursuite de GSI au Canada ou ailleurs dans le monde, la Cour a conclu que le régime de réglementation [traduction] « établit qu’il n’y a rien d’illégal à consulter ou à copier des renseignements communiqués par les Offices ».

 

[1] Les questions communes étudiées par la Cour étaient les suivantes :

  1. Le droit d’auteur couvre-t-il les données sismiques telles que celles visées par les prétentions de la demanderesse?
  2. Quelle est l’incidence du régime de réglementation sur les prétentions de la demanderesse?

[2] Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), chap. 36 (2e suppl.)); Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, chap. 3); Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, chap. 28).

[3] Le 26 avril 2016, la demanderesse a déposé un avis d’appel à la Cour d’appel de l’Alberta du jugement rendu sur la question commune relative au régime de réglementation.