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Un nouveau recours collectifs sur la responsabilité du fabricant met en relief des incertitudes se rapportant aux recours collectifs

Auteur(s) : Craig Lockwood

29 avril 2013

Le 15 avril 2013, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a certifié un recours collectif sur la responsabilité du fabricant à l’égard de produits pharmaceutiques fabriqués par Bayer Inc. Dans le cadre de cette mesure, le raisonnement suivi par la Cour a mis en relief l’incertitude qui persiste au sujet des exigences en matière de certification de recours collectifs dans le domaine de la responsabilité du fabricant, particulièrement en ce qui a trait à la norme applicable aux actes de procédure et au caractère acceptable des innombrables allégations de « renonciation à un recours délictuel ».

Ann Schwoob v. Bayer Inc.

Dans Ann Schwoob v. Bayer Inc., 2013 ONSC 2207, les demandeurs ont déposé une réclamation pour négligence et renonciation à un recours délictuel contre une grande société pharmaceutique. Ils alléguaient que deux marques de contraceptifs créés et commercialisés par la défenderesse contenaient un composant chimique les rendant impropres à la consommation en raison de certains risques pour la santé. De plus, les demandeurs soutenaient que seule la défenderesse connaissait ces risques à l’époque.

À l’étape de la certification, le juge Crane a jugé que les demandeurs avaient satisfait à toutes les exigences concernant la certification du recours collectif proposé aux termes de la Loi sur les recours collectifs. Tout en arrivant à cette conclusion, il a noté que le dossier des demandeurs avait plusieurs similitudes avec la demande qui avait donné lieu à la décision rendue par la Cour supérieure de justice dans Heward v. Eli Lilly & Co,1 tant en ce qui concerne les causes d’action soulevées invoqués que les questions communes associées au groupe. Fait à souligner, le juge Crane s’est appuyé fortement sur ces similitudes lorsqu’il a décidé d’accorder la certification, en dépit de la récente décision rendue par la Cour divisionnaire dans Martin v. Astrazenca Pharmaceuticals Plc.2 (qui ne semble pas aller dans le sens des conclusions de Heward).

En ce qui concerne la question de la renonciation au recours délictuel, le juge Crane a précisé que la disponibilité de ce recours n’est toujours pas clairement établie en droit. Cela dit, il a aussi pris acte du fait que cette cause d’action a été reconnue dans le cadre de nombreuses requêtes en certification en Ontario (y compris Heward), et que, pour ce nouveau domaine du droit qui continue d’évoluer, il était disposé à approuver les questions communes impliquant une renonciation à un recours délictuel dans cette affaire. Encore une fois, cette approche n’est apparemment pas en accord avec certaines décisions récentes faisant état d’une application plus restreinte de la doctrine de la renonciation à un recours délictuel.3

Bien que les motifs du juge Crane étaient concis, ils semblent se dissocier d’une partie de la jurisprudence récente sur la responsabilité du fabricant, dans laquelle on préconise un resserrement des exigences relatives aux actes de procédure et à la certification. À tout le moins, cette décision donne à penser que les critères demeurent relativement peu élevés pour ce qui est de la certification de poursuites relatives à des produits pharmaceutiques et appareils et médicaux en Ontario.

 


1  (2006), 39 C.P.C. (6th) 153; aff’d [2008] O.J. No. 2610

2  2013 ONSC 1169.

3  Voir, par exemple, la décision rendue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Koubi v. Mazda Canada Inc, laquelle a eu pour effet de réduire la capacité des demandeurs dans un recours collectif de s’appuyer sur des doctrines de restitution telles que la « renonciation à un recours délictuel » pour faire certifier leur recours dans des affaires fondées sur des violations alléguées d’une loi; voir aussi la décision rendue par la Cour supérieure de justice dans Andersen v. St. Jude Medical, dans laquelle la juge Lax refuse de se prononcer sur la question de la renonciation à un recours délictuel dans le cadre de l’instruction des questions communes.