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Bulletin Osler sur le droit du commerce international et des investissements

Auteur(s) : Malcolm Aboud

31 mars 2014

Les entreprises qui mènent des enquêtes internes doivent prendre certaines mesures pour s’assurer que les documents produits dans le cadre de ces enquêtes seront assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat. Les enquêtes internes ne sont pas toutes couvertes par le privilège du secret professionnel de l'avocat, même lorsque l’avocat de société est au courant qu'elles se déroulent. Seules les enquêtes entreprises dans le but principal de préparer un litige ou qui comportent l'obtention ou la remise d'un avis juridique sont assujetties au secret professionnel.

Au Canada, dans des arrêts comme Saturley c. CIBC World Markets Inc. et Société Air France c. Greater Toronto Airports Authority, les tribunaux ont statué que, lorsque les résultats d’une enquête sont susceptibles d’influencer les décisions d’affaires ou d’entraîner des changements de procédures internes, même si le rapport est préparé avec la participation de l’avocat de société, ces autres fins peuvent mener à la conclusion que l’enquête n’a pas été entreprise dans le but principal de préparer un litige. Aux États-Unis, des causes comme U.S. ex rel. Baklid-Kunz v. Halifax Hospital Medical Centre portent également à croire que la correspondance avec un avocat interne qui fait l'objet de copies transmises à des non-avocats peut être considérée comme ayant été faite dans le but de fournir des avis d’affaires plutôt qu’aux fins de l'obtention ou de la remise d'un avis juridique.

De la même façon, les enquêtes entreprises par des tiers qui ne sont pas des avocats, comme des vérificateurs ou des enquêteurs privés, ne seront souvent pas assujetties au secret professionnel. Selon General Accident Assurance Company c. Chrusz, le secret professionnel de l’avocat s’applique aux communications avec des tiers non-avocats seulement [traduction] « lorsque le tiers sert d’intermédiaire pour les communications entre l’avocat et son client » ou lorsque le tiers exerce une fonction qui est [traduction] « essentielle à l’existence ou au bon fonctionnement de la relation entre l’avocat et son client ». De même, les tribunaux examineront si le rapport a été préparé par un conseiller juridique ou à sa demande pour déterminer si l'enquête a été entreprise en ayant pour principal objectif de préparer un litige.

Les pratiques exemplaires qui permettent de préserver le privilège du secret professionnel dans le cadre d’enquêtes internes comprennent le fait de s’assurer que l’enquête a été demandée ou ouverte par un conseiller juridique, de documenter l’objectif de l’enquête dans la mesure où il se rapporte à un avis juridique ou un litige, d’inscrire la mention « Privilégié et confidentiel » sur les documents, de vérifier que les communications passent par l’avocat, d’éviter la diffusion du produit du travail découlant de l’enquête et de réduire au minimum la participation de tout employé ou tiers non-avocat.

Lectures complémentaires :