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Nouvelles exigences canadiennes en matière d’obligation et de dispense d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non résidents

Auteur(s) : Rob Lando, John Black, Blair Wiley

12 juillet 2012

Le 5 juillet 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié les versions définitives du Règlement 32‑102 sur les dispenses d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non‑résidents (Règlement 32‑102) et de la Norme multilatérale 31‑202 sur l’obligation d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement (Norme multilatérale 31‑202) qui traitent des exigences en matière d’obligation et de dispense d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement qui ne résident pas au Canada.

Les versions définitives du Règlement 32‑102 et de la Norme multilatérale 31‑202 sont conformes à des propositions antérieures publiées en février 2012 et dont il est question dans un numéro d’Actualité Osler daté du 17 février 2012.

L’Ontario, le Québec et Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les « trois provinces canadiennes ») ont adopté le Règlement 32‑102. Toutes les autres provinces et tous les autres territoires (les « autres territoires canadiens »), y compris le Nouveau‑Brunswick qui, en février, était favorable au Règlement 32‑102, ont adopté la Norme multilatérale 31‑202. Malheureusement et malgré l’insistance de nombre d’intervenants au sujet des propositions de février, y compris Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., il n’y aura pas d’approche harmonisée au Canada au sujet des exigences en matière d’obligation et de dispense d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non‑résidents.

En vertu des nouvelles exigences applicables dans les trois provinces canadiennes :

           

Dispenses fondées sur un droit acquis – Une dispense « fondée sur un droit acquis » est disponible si le gestionnaire ne gère pas de fonds d’investissement qui comptent actuellement des investisseurs résidant dans l’une ou l’autre des trois provinces canadiennes. Toutefois, cette dispense cessera d’être disponible dès que des titres du fonds sont vendus à un investisseur qui réside dans une des trois provinces canadiennes. Une autre dispense de cette nature est disponible dans la mesure où ni le gestionnaire ni le fonds qu’il gère n’ont, après le 27 septembre 2012, « activement démarché » des résidents de l’une ou l’autre des trois provinces canadiennes.

Démarchage actif – Les organismes de réglementation des valeurs mobilières des trois provinces canadiennes ont précisé que « démarchage actif » s’entend des actes intentionnels posés par le fonds d’investissement ou le gestionnaire d’un fonds d’investissement afin d’inciter une personne à acquérir des titres du fonds, tels que des mesures ou des communications proactives et ciblées du gestionnaire d’un fonds d’investissement en vue de solliciter un placement. Les actes posés par le gestionnaire d’un fonds d’investissement à la demande d’un investisseur existant ou éventuel ou en réponse à ce dernier, s’il a communiqué avec le gestionnaire de fonds d’investissement, ne seraient pas considérés comme du démarchage actif.

Au nombre des exemples de démarchage actif, il y a lieu de mentionner ce qui suit : communiquer directement avec des résidents d’une des trois provinces canadiennes pour les inciter à acquérir des titres du fonds d’investissement; publier des annonces dans des médias ou des publications canadiennes ou internationales (y compris Internet) si l’annonce a pour but d’inciter des résidents d’une des trois provinces canadiennes à acquérir des titres du fonds d’investissement (soit directement du fonds, soit sur le marché secondaire ou de la revente); des recommandations d’achat formulées par un tiers à des résidents d’une des trois provinces canadiennes si ce tiers a le droit d’être rémunéré par le fonds d’investissement ou le gestionnaire du fonds d’investissement pour ces recommandations ou pour les acquisitions par les résidents d’une des trois provinces canadiennes qui découlent de ces recommandations.

Selon les organismes de réglementation des valeurs mobilières, ne constituent pas du démarchage actif les activités suivantes : la publicité dans des médias ou des publications canadiennes ou internationales (y compris Internet) qui vise uniquement à promouvoir l’image ou la perception générale d’un fonds d’investissement; le fait de répondre aux demandes de renseignements non sollicitées de la part d’investisseurs éventuels qui résident dans une des trois provinces canadiennes; ou le démarchage auprès d’un investisseur éventuel qui se trouve dans une des trois provinces canadiennes de façon temporaire, par exemple lorsqu’un résident d’un autre territoire est en vacances dans une des trois provinces canadiennes.

Dispense relative aux clients autorisés – Si aucune dispense « fondée sur un droit acquis » n’est disponible, la seule alternative à l’obligation d’inscription à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement non‑résident consistera à prendre les dispositions nécessaires en vue de satisfaire les conditions de la dispense relative aux « clients autorisés », si cela est possible. Telle qu’elle est libellée, il semble que la dispense relative aux « clients autorisés » ne serait disponible que si le gestionnaire ne gère pas un fonds d’investissement qui a déjà vendu des titres dans une des trois provinces canadiennes à un investisseur qui, lors de la vente, n’était pas un « client autorisé ». Par conséquent, afin de pouvoir se prévaloir de cette dispense, le gestionnaire devrait être en mesure de confirmer que tous les acquéreurs de titres de ses fonds dans l’une ou l’autre des trois provinces canadiennes, depuis l’établissement de chaque fonds, remplissaient les critères de « clients autorisés ». Or, comme la définition du terme « client autorisé » est relativement nouvelle et que des titres pourraient également avoir été vendus en toute légitimité dans le cadre de placements privés à d’autres investisseurs, cet aspect pourrait poser un problème. Nous espérons que les autorités en valeurs mobilières des trois provinces canadiennes pourront clarifier cette question. De plus, le gestionnaire d’un fonds d’investissement devra i) désigner un mandataire aux fins de signification dans chacune des trois provinces canadiennes où des investisseurs dans ses fonds résident; ii) déposer un avis auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens appropriés stipulant qu’il se prévaut de la dispense relative au « client autorisé »; iii) déposer un avis au moyen du formulaire prescrit auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières applicables concernant certaines mesures réglementaires prises par des organismes de réglementation non canadiens, lequel formulaire doit être mis à jour de façon continue dans les dix jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements contenus dans le formulaire; iv) donner les mises en garde prescrites aux investisseurs qui résident dans les trois provinces canadiennes; et v) aviser une fois l’an les organismes de réglementation des valeurs mobilières qu’il s’est prévalu de la dispense relative au « client autorisé » au cours de l’année précédente en précisant dans l’avis en question le total des actifs sous gestion liés aux titres dont sont propriétaires véritables des résidents de chacune des trois provinces canadiennes. Le gestionnaire d’un fonds d’investissement qui se prévaut de la dispense relative au « client autorisé » dans la province d’Ontario devra également verser des frais annuels à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, calculés sur le total des revenus tirés au cours de l’année et attribuables à des investisseurs dans ses fonds qui résident en Ontario. En outre, même si les organismes de réglementation en valeurs mobilières canadiens ne l’ont pas encore indiqué expressément, le gestionnaire d’un fonds d’investissement qui se prévaut de la dispense relative au « client autorisé » devra présenter des rapports mensuels aux organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens concernant la conformité à l’Avis 31‑317 du personnel des ACVM : Obligations de déclaration relatives au financement des activités terroristes, dont les obligations s’appliquent aux « entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement ».

Client autorisé – Le terme « client autorisé » s’entend, notamment, i) d’une personne ou d’une entreprise, autre qu’un particulier ou un fonds d’investissement, qui détient un actif net d’au moins 25 M$ CA, comme l’indiquent ses plus récents états financiers; ii) d’un particulier qui est le propriétaire véritable d’actifs financiers (c.‑à‑d. des liquidités, des titres, des contrats d’assurance, des dépôts ou des preuves de dépôt) dont la valeur de réalisation totale, avant impôt et après déduction de tout passif lié, est supérieure à 5 M$ CA; et iii) d’une personne ou d’une entreprise agissant au nom d’un compte géré qui est géré par cette personne ou entreprise, si elle est inscrite ou autorisée à exercer des activités de conseiller ou l’équivalent en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire du Canada, ou d’un pays étranger.

Période transitoire de trois mois – Les gestionnaires de fonds d’investissement non‑résidents auront jusqu’au 31 décembre 2012 pour soit présenter une demande d’inscription à titre de gestionnaire du fonds d’investissement, soit prendre les mesures nécessaires pour faire jouer la dispense relative au « client autorisé » s’ils peuvent s’en prévaloir.

 

Dans les autres territoires canadiens, le gestionnaire d’un fonds d’investissement ne sera tenu de s’inscrire que s’il dirige ou administre les affaires ou les activités du fonds d’investissement dans le territoire en question et si le fonds a un lien véritable avec ce territoire. La version révisée de la Norme multilatérale 31‑202 fait la lumière sur le concept de « lien avec un territoire ». Plus précisément, en vertu de cette dernière, des activités de démarchage auprès d’investisseurs ou la vente de titres dans un territoire ne créeront pas d’obligation d’inscription pour le gestionnaire d’un fonds d’investissement, sauf si ces activités sont exercées depuis le territoire en question et ont comme conséquence que la personne dirige ou administre les activités ou les affaires d’un fonds d’investissement dans ce territoire.

Les gestionnaires de fonds d’investissement canadiens doivent également tenir compte des incidences de ces règles sur eux. Un numéro de l’Actualité Osler sera publié sous peu sur ce sujet.

Si vous avez des questions sur le Règlement 32‑102 ou la Norme multilatérale 31‑202, ou si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à communiquer avec un des auteurs des présentes ou votre conseiller juridique chez Osler.