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Délits d’initiés — Accusations de tuyautage rejetées par le Bureau de décision et de révision

Auteur(s) : Fabrice Benoît

21 avril 2014

Le 7 avril 2014, le Bureau de décision et de révision (le « BDR », anciennement connu sous le nom de Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières) a rejeté une demande formulée par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») pour l’imposition d’une pénalité administrative de 15 000 $ à l’encontre de Jean Lamarre, membre du conseil d’administration de Pebercan inc., lorsque sont survenus les faits en litige1.

L’AMF reprochait à l’administrateur d’avoir contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières en communiquant une information privilégiée à Véronique Jallabert relativement à l’émetteur assujetti Pebercan inc.

L’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit, notamment, que l’initié ne peut communiquer à une personne une information susceptible d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable.  Dans ce dossier, l’AMF alléguait que Monsieur Lamarre avait communiqué à Madame Jallabert que « les choses n’allaient pas bien pour Pebercan inc. »

Fait particulier de ce dossier, Madame Jallabert avait, avant l’audition devant le BDR, plaidé coupable à des accusations pénales portées par l’AMF devant la Cour du Québec pour avoir transigé sur les titres de Pebercan inc. avec de l’information privilégiée.

Tout en rappelant les principes élaborés par la Cour supérieure de l’Ontario2 et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario3 sur le délit de tuyautage dans l’affaire Rankin, le BDR estime que l’AMF n’a pas fait la preuve que Jean Lamarre a contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières en communiquant une information privilégiée à Véronique Jallabert, compte tenu, notamment, que l’information communiquée par Jean Lamarre à Véronique Jallabert, à savoir que « les choses n’allaient pas bien pour Pebercan inc. », n’était pas assez précise et avait un caractère trop aléatoire ou incertain, pour constituer une information privilégiée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

De plus, le fait que « les choses n’allaient pas bien pour Pebercan inc. » était, selon le BDR, une information connue du public au moment de la communication de cette information par Jean Lamarre à Véronique Jallabert.

Finalement, le fait que Véronique Jallabert ait plaidé coupable à une accusation pénale d’usage illégal d’une information privilégiée ne prouve pas, selon le BDR, que c’est Jean Lamarre qui a transmis cette information à Véronique Jallabert.  Le BDR ajoute même qu’il faut se garder de transformer, dans les circonstances du dossier à l’étude, une remarque anodine en information privilégiée.


1Autorité des marchés financiers v. Jean Lamarre, 2014 QCBDR 29.

2 R v. Rankin, 2006 CanLII 49283 (ON SC).

3 In the Matter of Andrew Stuart Netherwood Rankin, (2008) 31 OSCB 3303.

 

Authored by Fabrice Benoît