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Qu'est-ce qui mijote? Une nouvelle loi ontarienne sur l'affichage de renseignements dans les menus entrera en vigueur en 2017

Auteur(s) : Christine Jackson, Lindsay Rauccio, Nicole Kutlesa

27 mai 2015

Le mardi 26 mai 2015, les députés du Parlement provincial des trois partis ont voté pour adopter la Loi de 2015 pour des choix plus sains de l'Ontario, qui aura pour effet d'édicter la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus (la Loi). La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Les chaînes de restaurants et les autres fournisseurs de services de restauration ayant 20 établissements ou plus exploités sous le même (ou essentiellement le même) nom en Ontario devront modifier les renseignements qu'ils affichent sur leurs menus (y compris ceux présentés sur des tableaux) et présentoirs relativement à des aliments et boissons normalisés. La Loi aura un vaste champ d'application, s'appliquant non seulement aux établissements de restauration rapide, mais aussi aux dépanneurs, aux épiceries, aux cinémas ou à d'autres entreprises qui préparent des repas destinés à être consommés immédiatement, soit sur les lieux ou ailleurs. Nous avons déjà traité des exigences et des répercussions potentielles de la Loi dans un Bulletin d'Actualités Osler en décembre 2014.

Application spécifique de la Loi aux franchiseurs

Dans sa version initiale, la Loi alors proposée incluait expressément les franchiseurs dans la définition d'une « personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé ». L'ébauche initiale de la définition a engendré une certaine confusion au sein de l'industrie de la franchise quant à la question de savoir si l'inclusion du mot « franchiseur » dans la définition signifiait que tant le franchiseur que ses franchisés pouvaient être tenus responsables d'une violation de la Loi commise par un franchisé.

À l'étape de son examen en comité, la Loi a été modifiée de manière à prévoir qu'une personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé s'entend de « quiconque a la responsabilité et le contrôle des activités exercées dans un lieu de restauration réglementé et peut  inclure le franchiseur, le concédant, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de restauration réglementé par l’intermédiaire d’une filiale, et le gérant d’un lieu de restauration réglementé. Est exclu l’employé qui travaille dans un lieu de restauration réglementé, mais qui n’est pas gérant. » Bien qu'il soit trop tôt pour savoir comment cette définition sera interprétée, il appert que la responsabilité d'un franchiseur pourra être mise en cause en ce qui concerne l'observation de la Loi, en fonction du niveau de contrôle, le cas échéant, qu'il a sur les activités exercées dans le lieu de restauration réglementé.

Conséquences de l'inobservation de la Loi

Les pénalités pour tout manquement à la Loi s'appliquant aux personnes morales ont été fixées à 5 000 $ par jour d'inobservation dans le cas d'une première infraction, et une amende maximale de 10 000 $ par jour d'inobservation peut être imposée dans le cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente. Les dirigeants et administrateurs d'une personne morale fautive peuvent aussi engager leur responsabilité s'ils omettent d'exercer toute la prudence raisonnable pour assurer l’observation de la Loi. Les pénalités applicables se chiffrent à 500 $ par jour d'inobservation dans le cas d'une première infraction et une amende maximale de 1 000 $ par jour d'inobservation peut être imposée dans le cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente.

La Loi ne crée pas de droit d'action privée, mais elle n'exclut pas non plus les réclamations de consommateurs fondées sur de fausses déclarations ni d'autres réclamations en responsabilité civile délictuelle, et il restera donc à voir si la Loi engendrera un risque de poursuite accru pour les entreprises du secteur des services de restauration.

Les renseignements qui doivent être affichés

La Loi rend obligatoire l'affichage du nombre de calories de chacune des variétés et saveurs et de chacun des formats des aliments et boissons offerts en portions normalisées et dont le contenu est lui aussi normalisé, ainsi que tout « autre renseignement » exigé en vertu des règlements relativement à ces aliments et boissons. Le contenu calorique et les renseignements prescrits doivent figurer à un ou plusieurs endroits sur chaque menu où l'aliment normalisé est offert ainsi que sur l'étiquette de cet aliment, s'il est présenté en étalage. Des renseignements doivent être fournis pour chacune des variétés et saveurs et chacun des formats offerts.

Le gouvernement de l'Ontario n'a pas encore présenté de projets de règlement mettant la Loi en œuvre, de sorte qu'on ne sait toujours pas quels « autres renseignements » devront être affichés. Il est toutefois possible que le gouvernement de l'Ontario examine la version récemment achevée de la règle concernant l'étiquetage des aliments établie par la Food and Drug Administration américaine (la règle de la FDA) afin de s'en inspirer. Tout comme la Loi, la règle de la FDA oblige les responsables des  établissements réglementés à indiquer le contenu calorique de chaque aliment normalisé compris dans les menus (y compris ceux présentés sur des tableaux), mais elle prévoit aussi qu'une déclaration succincte sur l'apport calorique quotidien total suggéré doit figurer sur ces menus. De plus, la règle de la FDA exige que d'autres renseignements nutritionnels (nombre total de calories, calories provenant de lipides, quantité totale de lipides, lipides saturés, gras trans, cholestérol, sodium, quantité totale de glucides, fibres, sucres et protéines) soient fournis par écrit sur demande. Enfin, en vertu de la règle de la FDA, les établissements réglementés sont tenus d'ajouter un énoncé aux menus (y compris ceux présentés sur des tableaux) afin d'y indiquer que les renseignements nutritionnels écrits peuvent être consultés par les clients.

Les entreprises assujetties à la Loi au Canada et à la règle de la FDA aux États-Unis devront prendre connaissance des nuances et des variations subtiles qui existent entre les deux régimes afin d'assurer leur application. De plus, les aliments préemballés vendus au Canada sont déjà assujettis à des exigences précises en matière d'étiquetage obligatoire, y compris les déclarations sur le contenu calorique, dans le tableau de valeur nutritive. Par conséquent, les entreprises canadiennes visées devront voir à  se conformer aux exigences tant de l'Ontario que du fédéral.