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La Cour fédérale limite le nombre d'experts à cinq de chaque côté pour toutes les phases d'une procédure

Auteur(s) : J. Bradley White, Faylene Lunn, Vincent M. de Grandpré

1er juin 2016

Le 27 mai 2016, la Cour fédérale a rendu une ordonnance dans l'affaire Airbus Helicopters (anciennement Eurocopter) c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée [1] dans laquelle elle précise que chaque partie à une procédure n'a pas le droit d'appeler plus de cinq témoins experts sans autorisation préalable, peu importe si l'action comporte plusieurs phases. Cette décision, qui peut encore être portée en appel, pourrait réduire les coûts liés à un litige dans le cas des procédures complexes, mais elle obligera les parties à porter une attention particulière à la sélection de leur preuve d’experts.

Dans les litiges complexes en matière de brevets, comme dans le cas des produits pharmaceutiques, le nombre de témoins experts pouvant être appelés par une partie peut avoir une incidence importante sur le résultat de l'instance. L'article 7 de la Loi sur la preuve au Canada [2] limite à cinq le nombre d'experts pouvant être appelés de plein droit par chaque partie à un « procès » ou à une « procédure » à moins que le tribunal accorde la permission d'interroger plus de témoins. Il est généralement entendu que l'article 7 favorise l'accès à la justice en veillant à ce que le tribunal et les parties ne soient pas assaillis de témoignages d'experts de façon disproportionnée par rapport à la complexité et à l'importance du litige.

On a débattu de l'interprétation adéquate de l'article 7 dans les actions divisées. Les actions divisées sont celles où le tribunal ordonne un procès sur une série d'enjeux (par exemple, la responsabilité, sur la question de savoir s’il y a eu ou non contrefaçon d'un brevet valide) avant la tenue d'un second procès, au besoin, sur une autre série d'enjeux (par exemple, le montant des dommages-intérêts résultant de la contrefaçon du brevet). La division du procès favorise l'administration de la justice parce qu'elle évite de traiter des dommages-intérêts lorsque la responsabilité n'est pas établie et encourage éventuellement les parties à conclure un règlement si le premier critère a été établi (par exemple, le fait qu’il y a eu contrefaçon d'un brevet valide, ou qu'un demandeur n'a pas droit à des dommages-intérêts punitifs).

Le 27 mai 2016, dans une requête écrite présentée peu avant l'audience sur les dommages-intérêts d'une instance en contrefaçon de brevet, la Cour fédérale a soutenu que chacune des parties à la procédure pouvait, de plein droit, avoir recours à cinq experts au total pour la phase portant sur la responsabilité et pour la phase portant sur les dommages-intérêts.

Le contexte et la décision

Airbus (connue alors sous le nom d'Eurocopter) avait présenté une action en contrefaçon de brevet contre Bell, laquelle a été divisée en deux étapes (une pour la responsabilité, et une autre pour les dommages-intérêts) en 2009. Au cours de la phase relative à la responsabilité en 2011 portant sur la question de savoir s'il y avait eu contrefaçon d'un brevet valide, Bell a demandé à trois experts de témoigner, bien qu’elle ait signifié les rapports de quatre experts. À la fin de la phase relative à la responsabilité, le tribunal a conclu que Bell avait contrefait le brevet d'Airbus et il a accordé à Airbus des dommages-intérêts compensatoires et des dommages punitifs[3]. Le montant des dommages-intérêts devait être fixé à la phase du procès relative aux dommages-intérêts qui devait commencer le 30 mai 2016.

Dans cette phase du procès, Bell a fait signifier quatre rapports d'experts, de sorte qu’elle voulait avoir recours à huit experts différents au total pour les deux phases. Airbus s'est opposée au nombre de témoins experts en se fondant sur l'article 7 de la Loi sur la preuve au Canada. En réponse, Bell a plaidé que l'article 7 permettait cinq experts par procès ou instance et que la phase relative à la responsabilité et celle relative aux dommages-intérêts étaient des procès ou des instances distincts aux fins de cet article.

La Cour a donné raison à Airbus et a précisé que la Loi sur la preuve au Canada limite le nombre d'experts pouvant être appelés par chaque partie au litige à cinq experts au maximum pour toutes les phases du procès ou de l'instance et qu'une partie n'avait pas le droit de faire appel à cinq experts par phase d'une instance. La Cour a également confirmé qu’un expert est considéré avoir été appelé si son rapport a été signifié, peu importe si l'expert témoigne ou non au procès.

Bell a donc demandé l'autorisation de présenter des rapports d'experts supplémentaires. La Cour fédérale a accordé l'autorisation pour un seul de ses experts supplémentaires et l'obligeant à avoir recours à seulement deux de ses quatre experts, vu qu’il ne restait que quelques jours avant le début de la phase relative aux dommages-intérêts.

La situation malencontreuse dans laquelle s'est retrouvée Bell démontre que la décision de la Cour dans l'affaire Airbus aura probablement une incidence importante sur tous les dossiers divisés en cours, particulièrement ceux où les parties ont déjà fait appel à la totalité ou presque des experts auxquels elles pouvaient faire appel de plein droit. De manière plus générale, cette décision démontre à quel point il est important pour les avocats de planifier soigneusement la preuve d'experts dont ils auront besoin au cours de toute la durée du procès devant la Cour fédérale et de demander rapidement l'autorisation du tribunal s'ils ont l'intention d'avoir recours à plus de cinq experts au total. 

Pour en savoir davantage au sujet de l'affaire Airbus, de la Cour fédérale canadienne et des litiges en matière de brevets, communiquez avec J. Bradley White ou Vincent M. de Grandpré

 

[1] Airbus Helicopters (formerly Eurocopter) c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2016 CF 590 (juge Martineau) (Airbus), qui se trouve ici en sa version actuelle [PDF]. Compte tenu des délais serrés dans lesquels elle a publié cette décision, la Cour s’est réservé le droit de [TRADUCTION] « corriger des erreurs typographiques ainsi que des erreurs ou des omissions » (paragraphe 3). De plus, la décision peut encore être portée en appel, mais jusqu'à maintenant aucun appel n'a été interjeté.

[2] Loi sur la preuve au Canada, LRC, 1985, c. C-5, article 7.

[3] Eurocopter (société par actions simplifiée) c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 113.