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Le régime de la taxe sur les ventes au détail du Manitoba s’étend désormais aux ventes en ligne et aux plateformes de diffusion en continu

Auteur(s) : Roger Smith et Alan Kenigsberg

Le 13 décembre 2021

Le 1er  décembre 2021, de nouvelles règles élargissant les exigences imposées aux entreprises en matière d’inscription et de perception de la Taxe sur les ventes au détail (TVD) sont entrées en vigueur au Manitoba. Ces exigences élargies avaient été préalablement annoncées par la province dans son budget de 2021. Elles font suite à des changements semblables dans plusieurs autres territoires canadiens, dont le Québec, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, ainsi qu’au niveau du gouvernement fédéral. En décembre 2021, le Manitoba a également publié le bulletin d’information no 064 [PDF] (en anglais seulement) (le Bulletin), qui contient de nouvelles directives administratives au sujet des changements apportés à la TVD ayant trait aux services de diffusion en continu et aux plateformes en ligne faisant affaire dans la province. 

Ventes en ligne et plateformes d’hébergement

Semblables aux changements ailleurs au pays, les nouvelles règles exigent en général que les exploitants de « plateformes de vente en ligne » ou de « plateformes d’hébergement en ligne » s’inscrivent auprès des autorités fiscales du Manitoba pour obtenir un numéro de TVD. Dans ce contexte, la notion de « plateforme de vente en ligne » désigne généralement les marchés en ligne qui facilitent la vente au détail de biens personnels corporels au Manitoba et la perception de paiement au nom d’un « vendeur en ligne ». La « plateforme d’hébergement en ligne », quant à elle, désigne généralement les marchés en ligne qui facilitent la vente au détail d’hébergement situé au Manitoba et la perception du paiement au nom de la personne fournissant l’hébergement. 

Contrairement aux modifications législatives analogues en Saskatchewan, les nouvelles dispositions manitobaines traitent des difficultés techniques qui pourraient survenir lorsqu’un vendeur en ligne enregistré effectue des transactions au moyen d’une plateforme de vente en ligne, ce qui suggère que la législature avait anticipé cette problématique. Afin d’éviter que deux personnes soient tenues de percevoir et de remettre la même taxe, la loi manitobaine comporte une disposition prévoyant expressément qu’aucun marchand n’est tenu de remettre de taxe ni de déposer de déclaration à l’égard d’une transaction pour laquelle la taxe a déjà été perçue et remise.

Alors que le texte de loi ne semble pas préciser à qui du vendeur en ligne ou de l’exploitant de la plateforme de vente incombe l’obligation en premier lieu, le Bulletin suggère qu’aux yeux du législateur manitobain, ce sont les plateformes de vente en ligne qui sont les principales responsables de percevoir et remettre la TVD, peu importe que le vendeur en ligne soit inscrit ou non. Conformément à cette interprétation, le Bulletin indique que le vendeur en ligne n’a aucune obligation relevant du régime de la TVD à l’égard des transactions pour lesquelles l’exploitant de la plateforme perçoit et remet les taxes. Le Bulletin ne contient aucun énoncé analogue qui viendrait confirmer que, réciproquement, l’exploitant de plateforme de vente en ligne n’a aucune obligation lorsque le vendeur en ligne remet les taxes, bien que le libellé de la loi suggère que ce soit le cas. 

Ce qui précède paraît également transposable aux plateformes d’hébergement en ligne. En effet, le Bulletin indique que l’exploitant d’une telle plateforme est responsable de percevoir et de remettre la TVD, peu importe que le vendeur en ligne soit inscrit ou non.  

En cas de manquement à ces obligations, il semble que ni la loi ni le Bulletin n’envisage de défense de diligence raisonnable pour le vendeur en ligne qui se serait fié à l’exploitant de la plateforme pour la perception et la remise de la TVD, ou vice versa, se fondant sur les assurances qu’ils auraient reçues l’un de l’autre à cet effet. Il s’agit là d’un facteur à considérer au moment de négocier quelle partie sera responsable de la remise des taxes applicables.

Services de diffusion en continu

Selon les notes explicatives y afférentes, les modifications législatives viennent aussi clarifier que les services de diffusion en continu constituent des services de télécommunications taxables. Plus précisément, les nouvelles dispositions élargissent la définition de « service de télécommunications » pour inclure le droit de télécharger ou d’afficher un programme audio, de la musique, une sonnerie, une émission de télévision, un film ou toute autre vidéo, ou encore d’accéder à ceux-ci, au moyen d’un dispositif électronique. Le Bulletin précise qu’aux fins de ces dispositions, la notion de « dispositif électronique » inclut les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les tablettes électroniques, les lecteurs média portatifs et les récepteurs média qu’on trouve dans les automobiles et les téléviseurs. 

Les modifications récentes comportent de nombreuses nuances et élargissent la portée de la TVD. Par conséquent, les entreprises seraient bien avisées de s’informer au sujet des nouvelles dispositions et, au besoin, obtenir des conseils juridiques pour s’assurer qu’elles respectent toutes les obligations qui leur incombent en vertu de celles-ci.