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Info Budget fédéral 2022

Le 7 avril 2022

Info Budget fédéral 2022

L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a déposé le deuxième budget du gouvernement libéral au cours de la pandémie de COVID-19.

Le budget de 2022 comporte plusieurs modifications ciblant l’impôt sur le revenu des entreprises et des contribuables canadiens. Il prévoit de nouvelles règles relatives à la déduction du dividende offerte aux institutions financières engagées dans certaines opérations de couverture, aux emprunts par des régimes de retraite à prestations déterminées, aux taux de retenue d’impôt applicables à certains coupons d’intérêt détachés, et à l’incidence de l’IFRS 17 sur les contrats d’assurance. Le budget comporte de nouveaux incitatifs fiscaux ciblant les investissements dans les projets de captage et de stockage de carbone, ainsi que d’autres techniques de lutte contre la pollution de l’air. Par ailleurs, le budget de 2022 prévoit deux nouveaux impôts visant les banques et les compagnies d’assurance vie; il fait le point sur les mesures de réforme fiscale internationale; il prévoit éliminer le régime d’actions accréditives pour les activités dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon; il offre un nouveau crédit d’impôt aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives d’exploitations minières ciblant des minéraux bien précis.

Le budget de 2022 comporte diverses mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers, notamment une série de mesures visant à faciliter l’accès à la propriété et à rendre le logement plus abordable. Enfin, plusieurs modifications mineures auront une incidence sur les taxes de vente et d’accise.

Notre Info Budget fédéral 2022 résume certaines des propositions fiscales les plus pertinentes du budget de cette année et présente un rapport du conseiller spécial d’Osler Stephen Poloz, ex-gouverneur de la Banque du Canada.

Contenu de la présentation

Les éléments qui suivent seront abordés dans le présent Info Budget fédéral :

Rapport du conseiller spécial d’Osler Stephen Poloz, ex-gouverneur de la Banque du Canada

Budget fédéral de 2022 : Sortie de la pandémie de COVID-19

Le plus récent budget fédéral amorce une transition entre la lutte à la COVID-19 et un plan à long terme, axé principalement sur la promotion de la croissance économique.

Les mesures fiscales adoptées à la suite de la pandémie seront, un jour, jugées comme l’intervention fiscale la plus réussie de l’Histoire du Canada : de façon atypique, cette intervention a été déployée très rapidement, et elle a été calibrée avec souplesse, en fonction des besoins économiques. Bien sûr, la politique fiscale a été appuyée par des mesures dynamiques en matière de politique monétaire. Mais elle a également été appuyée par les grandes banques canadiennes, qui ont mis de l’avant des programmes de report de paiements hypothécaires, qui ont étendu le crédit offert aux entreprises (le contraire de ce qui s’était produit lors de la crise financière mondiale) et ont mis en œuvre le programme de prêt gouvernemental aux petites entreprises. Il s’en est suivi qu’une « deuxième Grande Dépression » a pu être évitée, ce qu’il ne faut pas oublier lorsqu’on en évalue les divers détails.

Bref, l’économie a largement dépassé les attentes du gouvernement comme des économistes du secteur privé, et la situation fiscale est beaucoup plus solide que ce que laissent entendre la plupart des discours. Les programmes gouvernementaux sont toujours annoncés en termes de dollars, et ces chiffres sont interprétés littéralement par les critiques et les médias comme des « dépenses », habituellement jugées excessives. Cependant, tous les programmes du gouvernement relatifs à la COVID ont été conçus pour être aussi vastes ou aussi petits que nécessaire, selon le nombre de personnes déplacées et la durée de ces déplacements, concept élastique qui signifiait que la facture fiscale devait être interprétée non comme une « dépense », mais plutôt comme une « enveloppe », essentiellement, une estimation de la demande totale dans le cadre du programme.

Tout cela nous ramène à la situation de la dette. À l’époque de la prépandémie, le budget de 2019 démontrait que l’encours de la dette publique était de 31 % du PIB, et même si le gouvernement enregistrait de légers déficits chaque année, ce ratio était en baisse constante et devait s’établir à 28,6 % à l’exercice 2023-2024. À titre indicatif, ce ratio s’établissait à environ 66 % lorsque le Canada a vécu une crise financière en 1994. Compte tenu de la solide situation fiscale en 2019, du fait que l’économie évoluait dans le contexte d’inflation ciblée de 2 % et que le taux de chômage était au taux le plus bas depuis 40 ans, le Canada était exceptionnellement bien placé pour gérer les conséquences économiques de la COVID. Autrement dit, la résilience que l’économie canadienne a démontrée au cours des deux dernières années n’est pas vraiment étonnante. La leçon à en tirer est qu’il vaut la peine de cultiver cette résilience en prévision d’événements futurs.

Alors que la politique de la Banque du Canada repose sur un taux d’inflation cible de 2 %, le gouvernement a choisi le ratio de la dette au PIB comme « cible budgétaire ». Il représente la meilleure mesure synthétique de tous les menus détails sous-jacents, non seulement chaque année, mais de façon cumulative au fil du temps. Un ratio de la dette au PIB stable ou en baisse est le critère minimal de la viabilité des finances publiques – de la même façon que nous concevons la dette dans la structure du capital d’une grande entreprise, tant que le gouvernement peut continuer à assurer le service de sa dette, il n’est en fait jamais tenu de la rembourser. Bien sûr, le taux d’intérêt est important, parce que les flux de trésorerie sont importants; toutefois, si le taux d’intérêt auquel le gouvernement doit assurer le service de sa dette est inférieur au taux de croissance globale de l’économie (croissance réelle de l’économie plus l’inflation), le ratio de la dette au PIB déclinera alors graduellement, même si le gouvernement n’assure que le service de sa dette sans la rembourser dans quelque mesure que ce soit. Ce critère est facile à satisfaire grâce à la faiblesse des taux d’intérêt actuels, et la situation peut être tenue même si les taux augmentent à des niveaux plus normaux. À titre de comparaison, le coût du service de la dette publique équivalait à plus de 6 % du PIB lors de la crise de l’endettement au début des années 1990, alors qu’il ne représente aujourd’hui qu’un peu plus de 1 % du PIB et que même la hausse des taux d’intérêt attendue n’amènerait le service de la dette qu’à environ 2 % du PIB. Il est intéressant de souligner que le gouvernement rallonge activement la maturité de sa dette afin de s’assurer de profiter des faibles taux d’intérêt pendant une plus longue période et, également, d’atténuer ce risque.

Dans le budget de 2021 déposé il y a un an, il était estimé que le ratio de la dette au PIB fédéral augmenterait de 31 % à plus de 51 % en raison des dépenses budgétaires liées à la COVID, puis diminuerait légèrement au cours des années suivantes. Autrement dit, on s’attendait à ce que le gouvernement ait besoin d’emprunter environ 20 % du PIB du Canada pour aider la population à passer au travers de la pandémie tout en mettant en œuvre d’autres initiatives. Toutefois, la mise à jour économique et budgétaire du gouvernement l’automne dernier a révélé une économie beaucoup plus vigoureuse que prévu; on avait alors estimé que le taux d’endettement culminerait à 48 % – soit 60 milliards de dollars de moins que les précédentes prévisions situant ce pic à 51 % – puis déclinerait à raison d’environ 1 % par année par la suite.

Le budget de 2022 montre que l’économie a crû encore plus vite et que l’inflation a été de loin supérieure à celle attendue dans le budget de l’année dernière. Ces deux phénomènes alimentent les recettes fiscales du gouvernement et réduisent ses dépenses. Par conséquent, les déficits budgétaires ont été moins élevés et la dette a augmenté moins que prévu; de surcroît, le dénominateur du ratio de la dette au PIB – les dépenses globales – est beaucoup plus élevé que prévu. L’effet net est que le ratio de la dette au PIB culmine à présent à 46,5 % pour l’exercice 2021-2022 (qui vient de se terminer), soit près de 5 points de pourcentage de moins que la valeur projetée dans le budget de 2019. Cette différence équivaut à des économies de plus de 100 milliards de dollars par rapport aux projections de 2019. On prévoit à présent une diminution de 5 % additionnels du ratio de la dette au PIB au cours des cinq prochaines années pour atteindre 41,5 %.

La manne fiscale dans le plus récent plan budgétaire s’élève à 80 milliards de dollars sur cinq ans, dont 36 milliards de dollars au cours de l’exercice venant de se terminer. Il est de notoriété publique que le gouvernement a des plans ambitieux dans le domaine social et que la portée de ces plans s’est considérablement élargie depuis l’entente de collaboration conclue avec le NPD. En conséquence, bon nombre d’observateurs s’attendaient à ce que la totalité de cette manne fiscale – et peut-être même plus encore – soit dépensée dans de nouveaux programmes dans le budget de 2022.

Or, le gouvernement a plutôt tenté de trouver un équilibre entre l’utilisation de cette marge de manœuvre pour déployer immédiatement de nouvelles initiatives et la « mise en banque » d’une partie de ce surplus en prévision de la prochaine période difficile. S’il est à l’évidence préférable que le ratio de la dette au PIB se situe entre 41 % et 45 % plutôt qu’à 50 % ou plus, cette valeur n’en demeure pas moins beaucoup plus élevée que le taux de 30 % en 2019 qui nous a si bien aidés à faire face à la COVID. Selon les prévisions à long terme formulées dans le budget, le ratio de la dette au PIB va chuter à une vitesse plus élevée que celle indiquée dans le budget précédent, mais il faudra attendre la fin des années 2030 pour qu’il retrouve un niveau d’environ 30 %. La question de savoir si ce retour sera considéré comme étant assez rapide pour nous préparer à faire face à de futures incertitudes est en fin de compte de nature politique, car pour l’accélérer de façon tangible, il faudrait soit augmenter les taux d’imposition, soit réduire de façon marquée les dépenses gouvernementales. C’est-à-dire, sauf si les hypothèses sur la croissance économique redeviennent pessimistes.

Il est important de rappeler qu’il y a plusieurs années, le gouvernement avait adopté la pratique consistant à fonder son plan budgétaire non pas sur ses propres prévisions économiques, mais sur celles formulées par un groupe d’économistes du secteur privé. On éliminait ainsi le vieux problème des critiques du budget par les économistes qui reprochaient au gouvernement de voir l’avenir à travers des lunettes roses. Ce que cela signifie, c’est que toute initiative du gouvernement qui réussit à dynamiser la croissance économique à long terme générera des résultats fiscaux supérieurs à ceux indiqués dans le budget.

Dans le présent budget, le gouvernement a annoncé un grand nombre de nouvelles initiatives dans les domaines du logement (environ 2 milliards de dollars par an), de la défense (près de 2 milliards de dollars par an), de la transition énergétique (de 2 à 3 milliards de dollars par an) et de la réconciliation (également près de 2 milliards de dollars par an). On compte plus de 50 milliards de dollars de nouveaux engagements au cours de la durée de vie du budget, mais également une augmentation de certaines recettes à cause des augmentations de taxes (« équité fiscale ») et de mesures favorisant un « gouvernement efficace » (regarder de près les chiffres des activités du gouvernement). Si l’on considère les valeurs nettes, près de la moitié de la marge de manœuvre financière qui a été créée a été consacrée à réduire le ratio de la dette au PIB afin de préparer le pays aux urgences futures, le reste ayant été affecté à de nouvelles initiatives.

Il n’en reste pas moins que le gouvernement continue de prévoir des déficits budgétaires pour chaque année de son plan. Avec une économie tournant à l’évidence à plein régime, et peut-être même dans un contexte de demande excédentaire, le déficit prévu de 53 milliards de dollars pour l’exercice 2022-2023 sera perçu par plusieurs observateurs comme ajoutant un stimulus à une économie déjà en surchauffe, ce qui pourrait exacerber encore les pressions inflationnistes. Un déficit de 53 milliards de dollars représente un stimulus de l’économie équivalent à environ 2 % du PIB, et ce stimulus ne chute qu’à 1,4 % du PIB durant l’exercice 2023-2024. Ce profil de stimulus accroît le risque de devoir augmenter les taux d’intérêt au Canada au-dessus du taux neutre en 2023 afin de prévenir toute accélération additionnelle de l’inflation.

Ce risque inflationniste est atténué de façon importante par les différentes mesures prises par le gouvernement pour stimuler le volet de l’offre de l’économie canadienne et créer une courbe de tendance de croissance à long terme plus forte. À cet égard, on peut citer en premier lieu le programme des garderies annoncé l’année dernière – auquel ont adhéré tous les gouvernements provinciaux et territoriaux – , qui est pratiquement assuré d’amener un plus grand nombre de femmes sur le marché du travail. C’est le type d’investissement social qui peut littéralement être autofinancé, puisque chaque nouvelle entrée sur le marché du travail génère de nouvelles recettes fiscales. Deuxièmement, le gouvernement a apporté des ajustements au Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce programme est particulièrement utile pour le secteur agricole, mais il est utilisé de façon plus large que ce que l’on pense généralement. Il est utilisé par les entreprises de technologie pour recruter des ingénieurs, et même par des universités pour faire venir des titulaires de doctorats de l’étranger. Il s’agit donc d’un canal d’immigration très efficace. Une troisième initiative au chapitre de l’offre est l’immigration dans son ensemble, qui connaît une réelle accélération et bénéficiera d’une attention accrue cette année en raison des événements en Ukraine. Avec près d’un million de postes vacants au Canada, les immigrants seront nombreux à trouver très facilement un emploi, ce qui aura pour effet de réduire directement la demande excédentaire sur le plan économique et, par conséquent, les pressions inflationnistes, du fait de l’augmentation de l’offre.

Il faut également mentionner la productivité, qui accroît la production par personne. Les sondages indiquent que les entreprises prévoient effectuer des investissements importants afin de tirer parti du déploiement des nouvelles technologies réalisé pendant la pandémie. Il s’agit là d’un signe très encourageant, car ces dernières années, les dépenses d’investissement et les gains de productivité ont été freinés par l’incertitude persistante. Le budget devrait amplifier encore cette tendance, en particulier dans les secteurs de l’économie verte et de la transition énergétique. De plus, l’émergence de nouvelles modalités flexibles de travail contribuera à accroître la productivité. Le gouvernement propose un éventail de mesures visant à appuyer l’innovation et le développement des compétences et à élargir l’offre de logements, des éléments essentiels pour favoriser l’immigration et la croissance de l’économie du côté de l’offre. Il y a donc tout lieu de s’attendre à une reprise appréciable de la croissance de la productivité au cours des prochaines années. En conséquence, selon toute vraisemblance, le ratio de la dette au PIB prévu par le gouvernement est une estimation prudente et sa valeur pourrait facilement plonger sous la barre des 40 % au cours des cinq prochaines années.

Outre ces améliorations probables à l’égard de l’offre, l’ensemble de l’économie mondiale pourrait ralentir en raison du conflit en Ukraine et avoir des répercussions au Canada, freinant ainsi certaines parties de notre économie. Par conséquent, l’effet net de tous ces éléments inconstants liés aux perspectives d’inflation constituera un domaine de débat et de décision, pour l’instant impossible à déterminer. Bien qu’elle demeure très soumise à l’incidence de la situation en Ukraine sur les prix des marchandises et des problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement en Chine, l’inflation mesurée devrait ralentir jusqu’à la fin de 2022. Sous ce rapport, les déséquilibres entre l’offre et la demande devraient s’harmoniser davantage au fur et à mesure que l’année avance. La Banque du Canada rendra son jugement sommaire lors de sa mise à jour du 13 avril.

Bref, toute action du gouvernement en vue de hausser la tendance à long terme de la croissance économique justifie une légère prise de risque, même s’il s’agit d’un risque d’inflation. Le budget de 2022 décevra ceux qui souhaitent le retour à un « état omniprésent » – le total des charges des programmes tend à demeurer inférieur à 15 % du PIB, alors qu’en 2019, on envisageait qu’il s’établisse autour de 14 % du PIB, un léger écart. De plus, le budget s’engage fermement envers un examen détaillé des dépenses gouvernementales avec des économies ciblées. En tant que tel, le document budgétaire constitue sans doute un très bon indicateur d’un processus rationalisé – totalisant 304 pages cette année, il se compare favorablement aux 724 pages de l’année dernière.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises

Couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) permet généralement à une société canadienne, en calculant son revenu imposable, de demander une déduction (la déduction de dividende reçu) du montant d’un dividende imposable reçu à l’égard d’une action (une action canadienne) qu’elle détient dans une autre société canadienne. Cette déduction pour dividende reçu vise à limiter l’imposition à plusieurs niveaux de l’impôt des sociétés sur les bénéfices distribués d’une société à une autre, sous réserve d’exceptions soigneusement prescrites. Lorsqu’un contribuable conclut une opération limitant son exposition au risque financier lié à une action canadienne sur laquelle un dividende est versé, aucune interdiction générale de la LIR n’empêche de bénéficier d’une déduction pour dividende reçu. Toutefois, lorsque certaines opérations sont conclues avec des contreparties non résidentes ou exonérées d’impôt, des exceptions à la déduction pour dividende reçu peuvent s’appliquer.

Le budget de 2022 révèle une préoccupation du gouvernement selon laquelle certains contribuables au sein de groupes d’institutions financières se livrent à des opérations qui limitent le risque financier du groupe consolidé à l’égard des actions canadiennes, lorsqu’une déduction pour dividende reçu est demandée. Selon l’exemple fourni, une banque canadienne détient des actions canadiennes, et dans le cadre d’un accord de prêt de titres, un courtier en valeurs mobilières inscrit au sein du groupe de sociétés de la Banque canadienne emprunte des actions identiques et vend à découvert les actions empruntées, éliminant ainsi l’exposition économique à des opérations distinctes sur des actions canadiennes, selon une approche de groupe consolidé.

Les modifications proposées visant à remédier à de telles opérations s’appliqueraient aux dividendes et aux paiements compensatoires de dividendes connexes qui sont payés, ou deviennent payables, à compter du jour de la présentation du budget. Des droits acquis sont proposés lorsque des opérations de couverture pertinentes ou des ententes de prêt de titres connexes étaient en place avant le jour du budget, auquel cas la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires de dividendes connexes qui sont payés après septembre 2022.

Dividende de la relance au Canada et impôt supplémentaire à l’égard des banques et des compagnies d’assurance vie

Le budget de 2022 propose deux impôts visant notamment les banques et les compagnies d’assurance vie :

  • Dividende de la relance au Canada : Impôt unique de 15 % sur le revenu imposable d’une banque ou d’un groupe de compagnies d’assurance vie, lequel groupe comprendrait toute autre institution financière (telle que déterminée aux termes de la partie VI de la LIR) liée à une banque ou à une compagnie d’assurance vie donnée, sous réserve d’une exemption de revenu imposable d’un milliard de dollars à répartir en fonction d’un accord entre ces membres dudit groupe. Bien que l’impôt s’appliquerait à l’année d’imposition 2022 (payable sur cinq ans), il serait calculé en fonction du revenu imposable de l’année d’imposition 2021. Le projet de loi sur l’application de la législation n’a pas été publié.
  • Impôt supplémentaire de 1,5 % : Un impôt permanent de 1,5 % du revenu imposable de ces mêmes groupes de banques et de compagnies d’assurance vie, assujetti à une exemption de revenu imposable de 100 millions de dollars qui peut être répartie selon un accord entre les membres du groupe. Le projet de loi sur l’application de la législation n’a pas été publié.

Le budget de 2022 propose également d’examiner les méthodes permettant de lutter contre l’utilisation, par les institutions financières assujetties à la réglementation fédérale, de structures d’entreprises de pays étrangers pour effectuer des opérations considérées par le gouvernement comme de l’évitement fiscal abusif. Ces méthodes peuvent inclure des modifications au processus d’approbation des opérations financières.

Emprunts par les régimes de retraite à prestations déterminées

En vertu de la LIR, un régime de retraite agréé est assujetti à certaines conditions prescrites énoncées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu : le respect de ces conditions en tout temps permet d’éviter une révocation du régime de retraite. L’une de ces conditions indique que le régime de retraite agréé ne peut souscrire un emprunt aux fins du régime, à l’exception de deux circonstances restreintes : (i) l’emprunt est d’une durée maximale de 90 jours, ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements et aucun des biens détenus dans le cadre du régime n’est donné en garantie pour l’emprunt (sauf dans certaines circonstances où l’emprunt est requis pour : assurer le paiement de prestations ou l’achat de rentes afin d’éviter une vente à très bas prix des biens du régime) (limite d’emprunt de 90 jours); et (ii) l’emprunt vise à acquérir un bien immobilier dans le but de tirer un revenu de ce dernier, l’emprunt total n’excède pas le coût du bien immobilier et aucun des biens détenus dans le cadre du régime (autre que le bien immobilier acquis) n’est donné en garantie pour l’emprunt (la limite d’emprunt de biens immobiliers). En réponse à la pandémie de COVID-19, certains allègements temporaires liés à la limite d’emprunt de 90 jours ont également été accordés, autorisant un emprunt au-delà de 90 jours, si cet emprunt est remboursé d’ici le 30 avril 2022.

Le budget de 2022 propose de modifier les limites d’emprunt applicables aux régimes de retraite agréés à prestations déterminées autres que les régimes de retraite individuels (un régime PD), afin de supprimer la limite d’emprunt de 90 jours et de mettre en œuvre une nouvelle restriction relative aux emprunts non liés à l’acquisition de biens immobiliers. Notamment, un régime à prestations déterminées peut souscrire un emprunt à des fins autres que l’acquisition de biens immobiliers, pourvu que le total de tous ces emprunts représente le moindre des montants suivants : (i) 20 % de l’actif net du régime, calculé en tant que l’excédent, le cas échéant, de la valeur de l’actif du régime par rapport au montant de ses emprunts en cours; et (ii) le montant, le cas échéant, selon lequel 125 % du passif actuariel du régime excède l’actif net du régime (la limite d’emprunt de biens non immobiliers). Un régime à prestations déterminées demeure toujours assujetti à la limite d’emprunt de biens immobiliers.

Aux fins d’application de la limite d’emprunt de biens non immobiliers à un emprunt donné, la valeur de l’actif du régime PD et le montant des emprunts impayés de ce régime sont respectivement déterminés le premier jour de l’exercice financier du régime PD au cours duquel le montant particulier est emprunté, et le passif actuariel du régime PD est déterminé à la date d’entrée en vigueur du plus récent rapport actuariel du régime PD.

Les modifications proposées s’appliquent aux montants empruntés par un régime PD à compter du jour de la présentation du budget.

Comme mentionné, les nouvelles limites d’emprunt ne s’appliquent qu’aux régimes de retraite agréés à prestations déterminées autres que les régimes de retraite individuels. Un régime de retraite agréé à prestations déterminées ou un régime de retraite individuel demeure assujetti aux limites d’emprunt actuelles aux termes du Règlement de l’impôt sur le revenu (soit la limite d’emprunt de 90 jours et la limite d’emprunt de biens immobiliers).

Réforme fiscale internationale

Le budget de 2022 réitère l’engagement du gouvernement à l’égard du plan à deux piliers de l’OCDE pour la réforme fiscale internationale convenue en octobre 2021. Le pilier 1 du plan comporte de nouveaux droits d’imposition aux territoires de marché (où les clients sont situés) pour obtenir une part des bénéfices résiduels d’une multinationale. Le pilier 2 comporte des règles visant à assurer un taux d’imposition minimum mondial de 15 % pour les grandes multinationales. Pour obtenir un examen détaillé du plan à deux piliers publié par l’OCDE en octobre 2021, veuillez consulter le bulletin d’actualités Osler daté du 12 octobre 2021.

Le budget de 2022 précise que le gouvernement continue de collaborer avec ses partenaires de l’OCDE à l’établissement du cadre du pilier 1 et à l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Bien que le gouvernement se dise prêt à aller de l’avant séparément en adoptant une loi distincte sur les services numériques, il est à espérer que la mise en œuvre des règles du pilier 1 en temps opportun rendra inutile l’adoption d’une telle loi.

Le budget de 2022 prévoit intégrer le pilier 2 aux règles fiscales du Canada, y compris des impôts complémentaires minimums nationaux. Même si l’avant-projet de loi n’a pas été publié, le gouvernement annonce que la règle de taxation primaire et l’impôt complémentaire minimal national entreront en vigueur en 2023, et que la règle de taxation secondaire ne serait pas en vigueur avant 2024.

Pour faciliter l’intégration du pilier 2 à la LIR, le budget de 2022 annonce qu’une consultation publique aura lieu en vue de susciter la rétroaction, de sorte que lorsque l’avant-projet de loi sera rendu public, il tiendra compte de toutes les adaptations nécessaires des règles modèles de l’OCDE au contexte juridique et fiscal du Canada. Les questions de la consultation figurant dans les documents du budget sont conçues pour susciter de la rétroaction des contribuables concernant la portée, les dispositions d’imputation, le calcul du revenu ou des pertes selon les Règles GloBE, le calcul des impôts couverts ajustés, le calcul du taux effectif d’imposition et de impôt supplémentaire, les restructurations de sociétés et structures de portefeuille, les régimes de neutralité fiscale et de distribution, l’administration, les règles de transition et les définitions. Le gouvernement demande aux parties intéressées de présenter des observations écrites d’ici le 7 juillet 2022.

Le détachement du coupon d’intérêt

De manière générale, la partie XIII de la LIR impose une retenue d’impôt de 25 % sur l’intérêt payé ou crédité par un résident canadien à un non-résident ayant un lien de dépendance. Le taux de 25 % de retenue d’impôt peut être diminué pour l’intérêt versé à un résident dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Habituellement, ce taux est abaissé à 10 % ou à 15 %. Dans le cas des intérêts payés à des résidents des États-Unis, la Convention fiscale Canada–États-Unis ramène habituellement le taux de retenue fiscale à zéro.

Le budget de 2022 prévoit apporter des modifications qui auraient une incidence sur la façon dont les taux de retenue d’impôt s’appliquent à certains coupons d’intérêt détachés. Un coupon d’intérêt détaché donne droit à un paiement d’intérêt périodique sur une obligation; il a été séparé du capital de l’obligation et offert à la vente en tant que titre distinct.

Plus particulièrement, le budget de 2022 prévoit appliquer une retenue d’impôt à deux variantes de ce qui est décrit comme des « arrangements de détachement du coupon d’intérêt » qui n’avaient pas été touchés par des modifications apportées à la LIR en 2011, à la suite d’une décision judiciaire. Cette décision judiciaire est vraisemblablement Lehigh Cement Limited c. La Reine, 2010 CAF 124, dans laquelle la Cour d’appel fédérale (CAF) a conclu que la disposition générale anti-évitement (la « DGAÉ ») ne s’appliquait pas à une opération de détachement de coupons.

Dans la première variante, il s’agit habituellement d’un prêteur non résident, qui ne réside pas aux États-Unis et qui vend les coupons d’intérêt dans le cadre d’un prêt accordé à un résident canadien avec lien de dépendance à une autre personne résidente des États-Unis. Ce détenteur de coupon d’intérêt pourrait avoir, ou non, un lien de dépendance avec l’emprunteur résident du Canada. Dans la mesure où l’intérêt payé par l’emprunteur résident du Canada au détenteur du coupon d’intérêt américain en vertu de cet arrangement est admissible aux avantages conférés par la Convention fiscale Canada–États-Unis, le taux de retenue d’impôt auquel il est assujetti serait réduit à zéro. Cette variante pourrait aussi concerner un prêteur résident d’un pays non signataire d’une convention, ou d’un pays signataire d’une convention qui prévoit un taux de retenue fiscale assez élevé sur l’intérêt, qui vend des coupons d’intérêt à un acheteur d’un pays où le taux prévu à la convention est plus bas.

La deuxième variante concerne un prêteur non résident, qui ne réside pas aux États-Unis, et qui vend des coupons d’intérêt à l’égard d’un prêt consenti à un emprunteur résident du Canada avec lien de dépendance à un résident du Canada. Selon cette variante, l’intérêt payé par l’emprunteur résident du Canada au détenteur du coupon d’intérêt résident du Canada n’est pas assujetti à la retenue fiscale, étant donné qu’il n’est pas versé à un non-résident.

Le budget de 2022 prévoit modifier les règles relatives aux retenues fiscales de façon que le montant total de retenues d’impôt aux termes d’un « arrangement de détachement du coupon d’intérêt » soit le même que si l’arrangement n’avait pas été conclu et que l’intérêt avait plutôt été versé au prêteur non-résident.

Pour résumer, un « arrangement de détachement du coupon d’intérêt » serait considéré comme existant si les conditions suivantes étaient remplies :

  • Un emprunteur résidant au Canada paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (détenteur d’un coupon d’intérêts), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’une obligation de dette offerte publiquement) qu’il doit à une personne non résidente avec qui l’emprunteur résident du Canada a un lien de dépendance (prêteur non-résident);
  • l’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII relativement au montant donné, si celui-ci était payé au prêteur non-résident, ou porté à son crédit, est supérieur à l’impôt payable en vertu de la partie XIII sur le montant donné payé au détenteur d’un coupon d’intérêts ou porté à son crédit.

Lorsqu’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés existe, l’emprunteur résident du Canada serait réputé, aux fins des règles de retenues d’impôt sur les intérêts, payer un montant d’intérêt au prêteur non-résident de sorte que l’impôt de la partie XIII sur le paiement d’intérêt réputé est égal à l’impôt de la partie XIII autrement évité en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés.

Cette mesure s’appliquerait aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts avaient couru à compter du jour du budget, sauf si le paiement d’intérêts remplit les conditions suivantes :

  • il vise une dette ou autre obligation engagée par l’emprunteur résidant au Canada avant le jour du budget;
  • il est versé à un détenteur d’un coupon d’intérêts qui n’a pas de lien de dépendance avec le prêteur non-résident et qui obtient le coupon d’intérêts en raison d’une entente ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêts et constaté par écrit, avant le jour du budget.

Pour les cas qui correspondent à l’exception susmentionnée, la mesure s’appliquerait aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts auront couru à compter d’un an après la date du budget.

Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique

En vue de rehausser l’observation des règles fiscales, le budget de 2022 prévoit mettre en œuvre des règles modèles élaborées par l’OCDE aux fins de déclaration par certains exploitants de plateformes numériques. De façon générale, ces règles devraient s’appliquer aux plateformes facilitant les activités pair à pair, en établissant une connexion entre clients en ligne, ou qui fournissent une plateforme aux vendeurs de produits.

Bien qu’il incombe aux vendeurs qui utilisent ces plateformes de faire état de leur revenu dans leur déclaration d’impôt, l’ARC est préoccupée par le fait que ces vendeurs ignorent peut-être leurs obligations fiscales et par le fait que ces opérations puissent ne pas être faciles à repérer aux fins d’en déterminer la conformité.

Par conséquent, les règles proposées nécessiteraient que les « exploitants de plateformes de déclaration » élaborent des procédures de diligence raisonnable : d’abord pour identifier les vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration et leur territoire de résidence et ensuite pour communiquer à l’ARC les renseignements spécifiés concernant le vendeur. La mesure s’appliquerait aux exploitants résidents canadiens ainsi qu’aux exploitants de plateformes ne résidant pas au Canada (ou dans un territoire partenaire qui comporte des règles de déclaration similaires) qui exercent des activités pertinentes (comme des services personnels ou la location de moyens de transport) par l’entremise de vendeurs au Canada ou en matière de location de biens immobiliers au Canada.

Un certain nombre d’exemptions aux règles s’appliquent. Les règles ne s’appliqueraient pas aux systèmes de traitement des paiements, aux tableaux des petites annonces ou aux agrégateurs en ligne. En outre, les exploitants n’auraient pas à communiquer à l’ARC des renseignements concernant les organismes gouvernementaux, les entités cotées en bourse, les importants fournisseurs d’hébergement hôtelier ou ceux qui réalisent moins de 30 ventes de biens par année d’un total inférieur à 2 000 €.

En vertu des dispositions relatives au partage de renseignements des conventions fiscales (et autres instruments similaires), l’ARC partagerait automatiquement avec d’autres états les renseignements à l’égard des vendeurs de ces autres territoires de compétences et des biens locatifs établis dans d’autres territoires. L’ARC s’attendrait à recevoir des renseignements d’autres territoires de compétence concernant les vendeurs canadiens et les biens locatifs situés au Canada.

Le rapport initial et le premier partage de renseignements auraient lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Le budget de 2022 a présenté un nouveau crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC), pour certaines dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022 (le crédit d’impôt pour le CUSC).

Des taux variables à l’égard du crédit d’impôt pour le CUSC s’appliqueront en fonction de l’utilisation du matériel et de la date où les dépenses sont engagées, comme l’indique le tableau suivant :

 

Engagées après 2021 jusqu’en 2030

Engagées après 2030 jusqu’en 2040

Matériel de captage admissible utilisé pour un projet de captage direct dans l’air

60 %

30 %

Tout autre matériel de captage admissible

50 %

25 %

Matériel de transport, de stockage et d’utilisation admissible

37,5 %

18,75 %

 

Projets, matériel et utilisations admissibles

Le crédit d’impôt pour le CUSC est offert à l’égard du coût d’achat et d’installation de certains « équipements admissibles » pour un « projet admissible » qui utilise le CO2 capté en vue d’une « utilisation admissible ».

Un « projet admissible » est un nouveau projet qui :

  • capte le CO2 directement dans l’air ambiant ou qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère;
  • prépare le CO2 capté à des fins de compression;
  • comprime et transporte le CO2; ou
  • stocke ou utilise le CO2 capté.

Le matériel admissible doit servir uniquement au captage, au transport, au stockage ou à l’utilisation du CO2. De plus, ce matériel doit faire partie d’un projet de CUSC admissible et à des fins d’utilisation au Canada. Bien que le captage du CO2 doive s’effectuer au Canada, son stockage et son utilisation peuvent se réaliser à l’extérieur du Canada.

Une « utilisation admissible » aux fins du crédit d’impôt pour le CUSC comprendrait, dans un premier temps, le stockage géologique et le stockage dans le béton. À l’heure actuelle, l’Alberta et la Saskatchewan représentent les seuls territoires bénéficiant d’une réglementation adéquate qui permet un stockage géologique dédié au stockage permanent du CO2. En ce qui concerne le stockage dans le béton, tous les territoires peuvent se prévaloir du crédit d’impôt pour le CUSC, sous réserve que le processus approprié de stockage du CO2 soit approuvé par Environnement et Changement climatique Canada et qu’au moins 60 % du CO2 injecté dans le béton soit minéralisé et emprisonné dans le béton produit.

Demande du crédit

Il est notamment possible de réclamer le crédit d’impôt pour le CUSC envers les dépenses admissibles de l’année au cours de laquelle elles sont engagées, peu importe le moment où ce matériel devient prêt à être mis en service.

Le crédit d’impôt pour le CUSC ne s’applique pas au matériel pour lequel un ancien propriétaire a déjà reçu un tel crédit.

Le budget de 2022 présente deux nouvelles catégories de déduction pour amortissement (DPA), également admissibles à une déduction bonifiée pour la première année, en vertu de l’Incitatif à l’investissement accéléré :

  • un taux de DPA de 8 % en utilisant la base du solde dégressif pour le matériel qui ne sert qu’à capter le CO2, transporter du CO2, ou pour le matériel d’injection ou de stockage de CO2; et
  • un taux de DPA de 20 % en utilisant la base du solde dégressif pour le matériel requis lors de l’utilisation du CO2 dans un contexte d’utilisation admissible.

Ces nouvelles catégories de DPA comprennent le coût de conversion du matériel actuel destiné à un projet de CUSC, le matériel de surveillance et de suivi du CO2, et les bâtiments ou autres structures, uniquement dédiés à un projet de CUSC.

Bien que les dépenses d’exploration et d’exploitation liées au stockage du CO2 ne puissent bénéficier du crédit d’impôt pour le CUSC, le budget de 2022 propose deux nouvelles catégories de DPA supplémentaires pour les dépenses d’exploration et d’exploitation incorporelles associées au stockage du CO2, amortissables en utilisant la base du solde dégressif à des taux de 100 % et 30 %, respectivement.

Les contribuables doivent faire le suivi de la quantité de CO2 captée et surveiller les portions de CO2 admissibles et inadmissibles à des fins d’utilisation. Le montant du crédit d’impôt pour le CUSC offert à l’égard d’un projet qui stocke du CO2 par le biais d’utilisations admissibles et non admissibles se limite à la portion de CO2 employée pour une « utilisation admissible ». Une évaluation des projets aura lieu tous les cinq ans sur une période maximale de 20 ans – le crédit d’impôt pour le CUSC peut être récupéré lorsque la portion du CO2 destinée à une utilisation inadmissible excède 5 % des plans initiaux du projet.

Validation et vérification

Tous les projets qui anticipent des dépenses admissibles de 100 millions de dollars ou plus au cours de la durée de vie du projet et qui peuvent être choisis par les contribuables en deçà du seuil, nécessitent un processus de validation et de vérification. Le processus identifie les dépenses admissibles ainsi que le taux du crédit d’impôt pour le CUSC qui devrait s’appliquer en fonction de la conception initiale du projet. Ressources naturelles Canada doit vérifier les dépenses admissibles avant une demande de montants de crédit d’impôt pour le CUSC. Le budget de 2022 stipule que la vérification devrait avoir lieu dès que possible après la fin de l’année d’imposition du contribuable et avant la production de sa déclaration de revenus, de sorte que le remboursement puisse être traité au moment de la production.

Partage des connaissances et divulgations des risques climatiques

Les contribuables qui souhaitent demander le crédit d’impôt pour le CUSC doivent également produire un rapport d’information financière détaillant la gestion des risques et des possibilités liés au climat de même que leur contribution à l’atteinte de l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050 et de ses engagements en vertu de l’Accord de Paris.

Enfin, les projets de CUSC dont les dépenses admissibles prévues s’élèvent à au moins 250 millions de dollars doivent contribuer au partage public des connaissances au Canada pour avoir droit au crédit d’impôt pour le CUSC.

De plus amples détails sur le processus de validation et de vérification, l’exigence de partage des connaissances, la divulgation des risques liés au climat et la récupération du crédit d’impôt pour le CUSC devraient être publiés à une date ultérieure.

Le budget de 2022 prévoit également que les provinces pourraient choisir d’adopter des programmes semblables à celui du crédit d’impôt pour le CUSC; à ce jour, aucune province n’a annoncé de tels programmes.

Actions accréditives liées aux activités dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon

Le budget de 2022 propose de supprimer le régime d’actions accréditives liées aux activités dans les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon. Les conventions d'actions accréditives conclues d'ici le 31 mars 2023 bénéficieront d'une clause de droits acquis.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Le budget de 2022 propose aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives ciblant des minéraux déterminés, un nouveau crédit d’impôt de 30 % pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC). En général, le CIEMC se conforme aux règles actuellement en vigueur à l’égard du crédit d’impôt de 15 % pour l’exploration minière (CIEM), mais ne s’applique qu’aux projets ciblant le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe du platine et l’uranium. Les dépenses admissibles ne bénéficieraient pas à la fois du CIEMC proposé et du CIEM.

Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Crédit d’impôt pour les investissements de technologies propres

Le budget de 2022 propose l’introduction d’un crédit d’impôt à l’investissement jusqu’à concurrence de 30 % pour les investissements dans la carboneutralité, les solutions de stockage dans des batteries et l’hydrogène propre. Les détails de cette mesure seront annoncés dans la mise à jour économique et budgétaire de l’automne 2022.

Agriculture durable

Le budget de 2022 annonce l’investissement par le Canada dans l’agriculture durable en vue de soutenir l’agroentreprise tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. À cet effet, le gouvernement prévoit un financement de 1,05 milliard de dollars pour l’agriculture durable, qui sera réparti de la façon suivante :

  • 329,4 millions de dollars sur six ans pour accroître la taille du Programme des technologies propres en agriculture;
  • 469,5 millions de dollars sur six ans afin d’élargir le Fonds d’action à la ferme pour le climat dans le cadre de l’initiative Solutions agricoles pour le climat;
  • 150 millions de dollars pour l’élaboration d’un nouveau programme de paysages agricoles résilients visant à optimiser les avantages environnementaux connexes comme le stockage du carbone et l’adaptation;
  • 100 millions de dollars sur six ans pour appuyer la recherche postsecondaire sur la mise au point de variétés de cultures permettant de rendre l’agriculture carboneutre.

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

Le budget de 2022 propose que soit modifiée la règle générale anti-évitement (RGAE) afin de donner suite à la décision de la Cour d’appel fédérale rendue en 2018 dans l’affaire 1245989 Alberta Ltd. c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 114 (également appelée Wild c. Canada (Procureur général)). Dans cette affaire, un contribuable avait réalisé une série d’opérations en vue d’accroître le capital versé (CV) de certaines actions privilégiées, mais n’avait pas encore bénéficié d’une distribution en franchise d’impôt des bénéfices non répartis en conséquence de ce CV. La CAF avait conclu que comme le CV n’avait pas été utilisé pour réaliser une distribution en franchise d’impôt, aucun « avantage fiscal » aux termes des dispositions sur la RGAE n’avait été obtenu et, par conséquent, il n’y avait eu aucun abus dans l’application des dispositions en cause.

En réponse à la décision Wild, le budget de 2022 propose des modifications à la RGAE et aux dispositions connexes de sorte que la RGAE puisse s’appliquer aux opérations ayant des répercussions sur le montant d’un attribut fiscal pertinent pour le calcul futur de l’impôt (par exemple le CV et le prix de base rajusté), même si cet attribut n’a pas encore été utilisé.

L’avant-projet de loi modifie la définition du terme « avantage fiscal » pour y inclure la « réduction, augmentation ou préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, » être pris en compte pour obtenir et se traduire par une diminution du montant de l’impôt ou d’un autre montant exigible ou une augmentation du montant d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant. De même, la définition du terme « attribut fiscal » est modifiée pour inclure « tout autre montant à prendre en compte, ou qui pourrait l’être ultérieurement, pour » réduire l’impôt ou tout autre montant exigible ou augmenter le montant d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant. Le paragraphe 152(1.11) est également modifié pour permettre d’inclure dans l’avis de détermination émis en vertu de cette disposition les ajustements apportés aux termes de la RGAE aux attributs fiscaux.

La modification proposée s’appliquerait aux opérations réalisées le ou après le jour du budget et à tout avis de détermination émis le ou après le jour du budget (même si les ajustements dont ces avis tiennent compte concernent des opérations réalisées avant le jour du budget).

Transferts intergénérationnels d’actions d’entreprises réels

Le 19 juillet 2021, la ministre Freeland, tout en affirmant que le projet de loi C-208 venant modifier la loi de façon à faciliter les transferts intergénérationnels d’actions d’entreprises avait été intégré à la Loi de l’impôt sur le revenu, a annoncé l’intention du gouvernement de présenter des modifications législatives à ces changements introduits récemment.

Le gouvernement semble principalement préoccupé par le risque de « dépouillement par dividendes », c’est-à-dire la conversion des dividendes en gains en capital sans qu’un réel transfert de l’entreprise soit effectué. Il avait annoncé que les modifications porteraient sur les aspects suivants :

  • l’obligation de transférer le contrôle juridique et le contrôle de fait de la société exploitant l’entreprise du parent à son enfant ou à son petit‑enfant;
  • le niveau de propriété de la société exploitant l’entreprise que le parent peut conserver pendant une période raisonnable suivant le transfert;
  • les obligations et le calendrier pour que le parent transfère sa participation dans l’entreprise à la génération suivante;
  • le niveau de participation de l’enfant ou du petit‑enfant à l’entreprise suivant le transfert.

Le budget de 2022 annonce un processus de consultation publique sur la façon dont l’exception récemment introduite à la règle empêchant les contribuables de convertir des dividendes en gains en capital imposés à un taux inférieur en utilisant certaines opérations avec apparentés pourrait être modifiée afin de s’assurer que les modifications récentes ne soient pas utilisées à des fins de planification fiscale artificielle.

Les commentaires doivent être reçus au ministère des Finances au plus tard le 17 juin 2022. Les mesures législatives permettant de répondre aux préoccupations du gouvernement concernant le « dépouillement par dividendes » seront déposées à l’automne, à l’issue du processus de consultation.

SPCC en substance

Le budget de 2022 contient des mesures ciblant l’évitement perçu de la règle anti-report applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) gagnant des revenus de placement. Le gouvernement vise plus particulièrement les arrangements par lesquels une société perd son statut de SPCC, soit en se plaçant sous le contrôle d’une société ouverte et cotée en bourse ou non résidente, soit en cessant de remplir les critères de « société canadienne » alors que son contrôle factuel demeure dans les mains d’individus résidant au Canada. Dans de telles situations, le gouvernement juge inapproprié que les revenus de placement (gains en capital, intérêts, redevances, etc.) gagnés par la société ne soient pas assujettis à l’impôt supplémentaire remboursable applicable aux SPCC et soient imposés au taux inférieur applicable aux sociétés qui ne sont pas des SPCC. Pour remédier à ce problème, le budget de 2022 propose la création d’une nouvelle catégorie de société qui, même si elle n’est techniquement pas une SPCC, sera imposée comme si elle en était une au motif qu’elle est une « SPCC en substance ». Une SPCC en substance serait assujettie au même impôt supplémentaire remboursable que celui s’appliquant à une SPCC qui gagne un revenu de placement.

En vertu de cette mesure proposée, une « SPCC en substance » est définie comme étant une société privée qui réside au Canada (à l’exception d’une SPCC) et qui :

  • est contrôlée (en droit ou en fait), directement ou indirectement, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;
  • ou serait contrôlée (en droit) par un particulier donné si cet individu possédait toutes les actions du capital-actions d’une société donnée (ou de toute autre société) appartenant à un ou plusieurs particuliers résidants au Canada.

Une société sera une SPCC en substance dans les cas où cette société aurait été une SPCC n’eût été le fait qu’une société non résidente ou ouverte avait le droit d’acquérir ses actions ou qu’elle avait cessé d’être une « société canadienne » (par exemple, en prorogeant la société en vertu du droit des sociétés d’une juridiction étrangère tout en maintenant sa résidence canadienne en conservant la gestion centrale et le contrôle au Canada).

De plus, en vertu d’une règle anti-évitement proposée, une société qui n’est pas une SPCC et qui ne répond pas à la définition de la « SPCC en substance » sera réputée être une SPCC en substance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération ou d’une série d’opérations était d’éviter le statut de SPCC en substance.

Le budget de 2022 propose également de faciliter l’administration des règles applicables au revenu de placement gagné et distribué par des SPCC, y compris une prolongation d’un an de la période normale de nouvelle cotisation dans certaines circonstances.

Cette mesure s’appliquerait de façon générale aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après. Toutefois, dans le cas de certaines opérations de vente d’actions à un acheteur sans lien de dépendance ayant fait l’objet d’une entente avant le jour du budget, cette mesure ne s’appliquerait qu’aux années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après, pourvu qu’une telle opération soit réalisée avant 2023.

Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger

Le budget de 2022 propose de modifier certains aspects du régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) tel qu’il s’applique aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et aux SPCC en substance. Sur la base du « facteur fiscal approprié » actuel, lorsqu’un contribuable canadien constitué en société a une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC) qui paie de l’impôt étranger à un taux de 25 % ou plus, le contribuable bénéficie d’une déduction au titre de cet impôt étranger qui compense entièrement l’inclusion du REATB correspondant du contribuable. En revanche, les contribuables canadiens doivent payer un impôt étranger à un taux de 52,63 % ou plus pour compenser entièrement l’inclusion de leur REATB.

L’accès à la déduction intégrale pour les contribuables constitués en société qui paient de l’impôt étranger à un taux de 25 % ou plus permet aux SPCC et à leurs actionnaires individuels de reporter l’impôt sur les revenus de placement passifs gagnés par l’entremise de SEAC parce que ces revenus de placement passifs auraient été imposés à un taux plus élevé s’ils avaient été gagnés au Canada. Certains montants relatifs au REATB sont également inclus dans le compte de revenu à taux général (CRTG) de SPCC. Les inclusions dans le CRTG permettent aux SPCC de distribuer du REATB sous forme de dividendes admissibles assujettis à un taux d’imposition moins élevé.

Le budget de 2022 propose d’éliminer l’avantage sur le plan du report de l’impôt dont bénéficient les SPCC et leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’entremise de SEAC en appliquant le même facteur fiscal approprié aux particuliers, aux SPCC et aux SPCC en substance. Par conséquent, si une SEAC doit payer de l’impôt étranger à un taux inférieur à 52,63 %, l’inclusion du REATB correspondant ne sera pas entièrement compensée. Des modifications connexes porteraient sur l’intégration du REATB une fois rapatrié et distribué par des SPCC et des SPCC en substance à des actionnaires individuels, par :

  • l’élimination de certaines déductions du CRTG d’une SPCC effectuées à l’égard (1) des rapatriements du surplus hybride et du surplus imposable d’une société étrangère affiliée et (2) du paiement de la retenue d’impôt sur les dividendes intersociétés versés à partir du surplus imposable;
  • l’inclusion dans le compte de dividendes en capital d’une SPCC lors du rapatriement (1) du montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée à l’égard d’un dividende payé à partir d’un surplus hybride, moins le montant de la retenue d’impôt payée à l’égard du dividende, (2) du montant d’une déduction pour dividendes intersociétés demandée à l’égard d’un dividende payé à partir du surplus imposable et (3) du montant d’une déduction pour retenue d’impôt demandée, moins la retenue d’impôt payée à l’égard des rapatriements du surplus imposable.

Les mesures proposées s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent le ou après le jour du budget. Le budget de 2022 ne comprend aucun projet de loi énonçant les modifications proposées.

IFRS 17 : Contrats d’assurance

La norme internationale d’information financière (IFRS) 17 établit de nouvelles normes comptables applicables aux contrats d’assurance. Ces nouvelles normes modifieront considérablement la présentation de l’information financière pour tous les assureurs canadiens. L’IFRS 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2023. En prévision de l’application de l’IFRS 17, le budget de 2022 propose d’appuyer généralement l’utilisation de l’IFRS 17 comme moyen de calculer le revenu aux fins fiscales, à quelques exceptions près. L’objectif déclaré de ces exceptions est d’assurer que « les revenus sont comptabilisés [aux fins fiscales] au moment où les activités économiques clés ont lieu ». Les exceptions sont énoncées en fonction du type de contrat d’assurance et seront applicables à partir du 1er janvier 2023 :

  • Contrats d’assurance-vie :
    • Seulement 10 % de la marge de service contractuelle (MSC) – une nouvelle réserve en vertu de l’IFRS 17 qui diffère la comptabilisation de profits sur la durée de vie estimée du contrat – sera déductible (mais il faudra l’inclure dans le revenu à mesure que des dépenses non attribuables sont engagées par la suite)
      • Cas particulier : La MSC des fonds réservés sera entièrement déductible en raison du fait que les activités rémunératrices relatives à ces fonds sont principalement des activités de gestion des placements réalisées après la conclusion du contrat
    • Certaines règles transitoires sont également proposées pour le passage de l’IFRS 4 à l’IFRS 17 et pour l’entrée en vigueur de l’IFRS 9 le 1er janvier 2023
    • La partie non déductible de la MSC ainsi que les actifs d’impôt différé et le cumul des autres éléments du résultat étendu seront inclus dans l’assiette fiscale aux fins de la partie VI de la LIR
  • Assurance hypothécaire et assurance titres :
    • 10 % de la MSC est déductible (et inclus dans le revenu à mesure que des dépenses non attribuables sont engagées par la suite)
    • Période de transition de cinq ans
  • Assurance de biens et assurance risques divers :
    • Maintenir le traitement actuel étant donné l’insignifiance de la réserve de la MSC dans le cas de contrats à court terme
    • Période de transition de cinq ans

Plusieurs aspects de la proposition concernant la MSC et de la proposition concernant la partie VI pourraient être vivement débattus et contestés par le secteur de l’assurance. Deux aspects qui sous-tendent la proposition, en particulier, méritent d’être soulignés :

  • Contrairement à la position adoptée dans les documents du budget et dans le communiqué de mai 2021, la MSC reporte la comptabilisation de bénéfices « non gagnés » et comptabilise les bénéfices lorsque des services sont fournis sur la durée du contrat d’assurance (autrement dit, si et quand les bénéfices sont gagnés).
  • Imposer 90 % de la MSC immédiatement après l’émission d’un contrat à long terme est tout simplement remarquable. Les documents du budget suggèrent de manière invraisemblable que le report des bénéfices non gagnés est « indu » et que 90 % des « activités économiques clés » de l’assureur en vertu d’un contrat d’assurance à long terme (souvent d’une durée de plus de 20 ans) ont lieu au moment où le contrat est émis.

Déduction pour petite entreprise

À l’heure actuelle, les SPCC paient un taux d’imposition des sociétés réduit de 9 % (par rapport au taux général de 15 %) sur un maximum de 500 000 $ de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible gagné par des SPCC associées (le plafond des affaires). Le plafond des affaires est réduit de façon linéaire pour les SPCC qui, avec toute société associée, disposent de 10 à 15 millions de dollars de capital imposable utilisé au Canada, ou qui disposent de 50 000 $ à 150 000 $ de « revenu de placement total ajusté » – selon ce qui donne lieu à un plafond des affaires inférieur.

Le budget de 2022 propose de modifier la réduction du plafond des affaires qui repose sur le capital imposable utilisé au Canada. La limite supérieure de la fourchette passe de 15 à 50 millions de dollars, ce qui signifie que les SPCC peuvent désormais avoir plus de trois fois plus de capital imposable utilisé au Canada avant de perdre tout avantage du taux réduit de 9 %.

La fourchette modifiée s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le ou après le jour du budget. On estime qu’elle entraînera des économies d’impôt de l’ordre de 660 millions de dollars pendant la période entre 2022-2023 et 2026-2027.

Révision de l’aide fiscale à la R et D et à la propriété intellectuelle

Dans son budget de 2022, le gouvernement annonce son intention d’entreprendre un examen de l’actuel programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RSDE) dans la LIR pour s’assurer qu’il encourage efficacement la recherche et le développement au Canada, et pour explorer des possibilités de le moderniser et de le simplifier. L’examen portera notamment sur la nécessité de modifier les critères d’admissibilité du programme. Le gouvernement examinera également si des incitatifs fiscaux peuvent jouer un rôle pour encourager le développement et la conservation de la propriété intellectuelle issue d’activités canadiennes de recherche et de développement, y compris la mise en œuvre d’un « régime privilégié des brevets » qui imposerait généralement les revenus tirés de la propriété intellectuelle à des taux moins élevés. Aucun calendrier n’est prévu pour la réalisation de cet examen.

Fiducie collective des employés

Le budget de 2022 propose d’introduire dans la LIR le concept de fiducie collective des employés – un nouveau type de fiducie exclusif pour appuyer la propriété d’une entreprise par ses employés. Cette initiative fait suite aux consultations annoncées dans le budget de 2021, lesquelles consultations se poursuivront pour terminer l’élaboration des règles applicables. Aucune date n’est fournie pour l’introduction desdites règles.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Le budget de 2022 propose diverses mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers, dont une série de mesures destinées à rendre le logement plus accessible et plus abordable. Ces mesures fiscales relatives au logement incluent :

  • l’instauration en 2023 du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, qui permettrait d’épargner jusqu’à 40 000 $ en cotisations déductibles d’impôt et d’effectuer des retraits non imposables de fonds (y compris de revenus de placement) pour procéder à l’achat d’une première propriété admissible;
  • la multiplication par deux du montant des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété et au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire, à compter du 1er janvier 2022;
  • Le 1er janvier 2023 sera instauré le crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles; il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable de 15 %, pouvant atteindre 50 000 $ des coûts admissibles de construction d’un logement secondaire destiné à un membre de la famille admissible (un aîné ou une personne en situation de handicap).
  • Sera instaurée une règle ne permettant pas le taux d’inclusion de 50 % des gains en capital ou l’exemption pour résidence principale sur les gains réalisés dans la vente à court terme de biens immeubles à usage d’habitation (il en résultera que les gains seront entièrement imposés en tant que revenu d’entreprise). La règle s’appliquerait dès le 1er janvier 2023 sur la vente de propriétés détenues moins de 12 mois, sous réserve d’exemptions en raison de certaines circonstances de la vie.
  • Le marché de l’habitation sera examiné en tant qu’actif en vue de comprendre le rôle des grandes entreprises sur le marché du logement, et leur éventuelle incidence négative sur les coûts du logement au Canada. Cet examen portera également sur les modifications potentielles au traitement fiscal des grandes entreprises qui investissent dans les biens immeubles à usage d’habitation. D’autres détails de cet examen seront annoncés plus tard en 2022; des mesures rapides pourraient également être annoncées cette année.

Parmi les autres mesures proposées, on compte des modifications au régime d’organismes de bienfaisance enregistrés en vue d’augmenter le contingent des versements applicable aux grands organismes de bienfaisance, à compter du 1er janvier 2023. Les autres modifications proposées portent sur l’augmentation de la portée des règles qui autorisent un organisme de bienfaisance enregistré à faire des versements admissibles à certains donataires non admissibles, pourvu que l’organisme satisfasse à certaines exigences prescrites en matière comptable. Ces autres modifications prendraient effet lors de l’entrée en vigueur des lois applicables.

Enfin, le budget de 2022 prévoit l’examen d’un nouveau régime fiscal minimal applicable aux Canadiens fortunés, qui actualiserait l’impôt minimum de remplacement en vigueur. Le gouvernement devrait publier les détails de l’approche envisagée de ce nouveau régime lors de la mise à jour économique et budgétaire de l’automne 2022.

Mesures visant la taxe de vente et la taxe d’accise

Le budget de 2022 comporte de nombreuses modifications mineures aux taxes de vente et d’accise.

En ce qui concerne la TPS/TVH, le budget de 2022 étend l’offre de remboursement de la TPS/TVH pour des soins de santé et prévoit rendre taxables toutes les cessions d’un contrat de vente relatifs à des propriétés résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures.

Le budget de 2022 propose certaines améliorations à la taxation des produits de vapotage, à la suite d’une consultation publique tenue après le budget de 2021. Plus précisément, le budget prévoit un taux de droit d’accise de 1 $ par 2 ml pour les contenants de moins de 10 ml de liquide de vapotage, et de 1 $ pour chaque 10 ml supplémentaire. Le budget de 2022 énonce en outre que le gouvernement fédéral « travaillera en collaboration » avec les provinces et les territoires qui souhaitent participer à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage, administré par le gouvernement fédéral, en vertu duquel un droit supplémentaire correspondant au taux fédéral proposé serait appliqué.

Par ailleurs, le budget de 2022 prévoit apporter certaines modifications à la Loi de 2001 sur l’accise. Plus précisément, il est proposé d’apporter certaines modifications au cadre relatif au cannabis, et certaines modifications administratives comme changer le type de garantie financière qui peut être accepté par l’ARC, et confirmer la capacité de l’ARC à effectuer certaines activités d’audit de façon virtuelle.

Autres mesures

Augmenter le financement de l’Agence du revenu du Canada

Le budget de 2022 prévoit y consacrer 1,2 milliard de dollars de plus sur cinq ans, en commençant en 2022-2023 par élargir les audits des grandes entités et des non-résidents qui participent à une planification fiscale abusive; accroître le nombre d’enquêtes et de poursuites criminelles visant des personnes qui participent à l’évasion fiscale; et élargir ses activités de sensibilisation axée sur l’éducation (ces mesures devraient permettre de recouvrer des revenus de 3,4 milliards de dollars sur cinq ans, en plus de profiter aux provinces et aux territoires).

Le budget de 2022 précise que cet investissement s’appuie sur les ressources antérieures de 2,2 milliards de dollars accordées à l’ARC depuis le budget de 2016, qui ont permis de générer cinq dollars pour chaque dollar investi jusqu’en 2020-2021.

Mesures visant les impôts impayés

Conformément aux pratiques habituelles du gouvernement en matière de mesures annoncées antérieurement, le budget de 2022 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement et modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Des propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, publiées le 11 mars 2022.
  • Des propositions législatives publiées le 4 février 2022 à l’égard des mesures suivantes :
    • transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements;
    • passation en charges immédiate;
    • crédit d’impôt pour personnes handicapées;
    • correction technique liée au versement unique supplémentaire du crédit de TPS;
    • réduction du taux pour les fabricants de technologies à zéro émission;
    • crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;
    • revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales;
    • correction des erreurs liées aux cotisations à des régimes de retraite enregistrés;
    • correction technique liée à l’impôt de révocation applicable aux organismes de bienfaisance;
    • déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre;
    • renforcement des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies;
    • méthode d’attribution aux bénéficiaires lors du rachat pour les fiducies de fonds communs de placement;
    • règles de divulgation obligatoire;
    • évitement de dettes fiscales;
    • imposition des placements enregistrés;
    • prérogatives en matière de vérification;
    • limitation de la déductibilité des intérêts;
    • minage de cryptoactif;
  • Des propositions législatives déposées dans un Avis de motion de voies et moyens le 14 décembre 2021 en vue d’introduire la Loi de la taxe sur les services numériques;
  • Des propositions législatives rendues publiques le 3 décembre 2021 concernant les paiements de l’incitatif à agir pour le climat;
  • La mesure de l’impôt sur le revenu annoncée dans le budget de 2021 en ce qui concerne les dispositifs hybrides;
  • La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 2021;
  • La consultation sur les règles anti-évitement annoncée le 30 novembre 2020 dans l’énoncé économique de l’automne;
  • La mesure d’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d’un an la période de maturation des fiducies pour athlètes amateurs arrivant à échéance en 2019, la faisant passer de huit à neuf ans;
  • Des mesures confirmées dans le budget de 2016 concernant le choix des coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’analyses concernant le budget de 2022, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe de droit fiscal national. Nous vous invitons à vous inscrire à notre séminaire qui aura lieu le mardi 26 avril, afin d’obtenir une analyse plus approfondie du budget de 2022 et de l’avant-projet de loi rendu public le 4 février 2022.

 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’analyses concernant le budget de 2021, communiquez avec n’importe quel membre de notre groupe de droit fiscal national.

 

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