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La Saskatchewan introduit une loi globale sur les franchises

Auteur(s) : Dominic Mochrie, Andraya Frith, Madison Black

Le 16 novembre 2023

La Saskatchewan pourrait bientôt devenir la septième province canadienne à adopter une loi sur les franchises, rejoignant ainsi l’Alberta, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Colombie-Britannique. L’assemblée législative de la Saskatchewan a présenté le projet de loi 149, The Franchise Disclosure Act (le projet de loi de la Saskatchewan), en première lecture le 9 novembre 2023. S’il est adopté, le projet de loi de la Saskatchewan constituera la première et la seule loi globale de la province sur les franchises.

Contexte

Le gouvernement de la Saskatchewan a brièvement sollicité l’avis du public sur la nécessité d’une loi sur les franchises et sur l’utilisation de la Loi uniforme sur les franchises adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada comme point de départ. En réponse, l’Association canadienne de la franchise a soumis un certain nombre de recommandations, notamment en exhortant la province à suivre la loi provinciale sur les franchises la plus récente, soit la loi de la Colombie-Britannique intitulée Franchises Act (la Loi de la C.-B.), qui a été adoptée en 2016 et est entrée en vigueur en 2017. Le projet de loi de la Saskatchewan est, quant au fond, similaire aux lois déjà en place dans les autres provinces réglementées et suit de très près la Loi de la C.-B.

Tout comme les lois des autres provinces, le projet de loi de la Saskatchewan vise principalement :

  1. à imposer à chaque partie au contrat de franchisage l’obligation d’agir équitablement et à prévoir des recours en cas de manquement à cette obligation
  2. à confirmer le droit d’association des franchisés et à prévoir des recours en cas d’infraction
  3. à obliger les franchiseurs à fournir au franchisé éventuel un document d’information, contenant les renseignements prescrits, avant la conclusion, par le franchisé éventuel, du contrat de franchisage
  4. à prévoir un droit de résolution et un droit d’action pour cause de présentation inexacte des faits ou de dommages-intérêts en cas de non-respect par le franchiseur de l’obligation de divulgation
  5. à créer d’autres droits d’action en dommages-intérêts
  6. à empêcher la renonciation à l’application du projet de loi de la Saskatchewan, sauf dans le cadre de la résolution d’une réclamation ou d’un différend soumis à la législation

Caractéristiques notables et comparaison

Le projet de loi de la Saskatchewan restreint la définition de « franchise » aux circonstances où le franchiseur (ou la personne qui a un lien avec lui) exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé ou lui apporte une aide importante à cet égard. Par comparaison, dans la disposition équivalente de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (la Loi de l’Ontario) de l’Ontario, le seuil est plus bas : le franchiseur (ou la personne qui a un lien avec lui) a le droit d’exercer un contrôle important ou a le droit d’apporter une aide importante. Pour déterminer si un arrangement répond à la définition de franchise en Saskatchewan, il faut savoir si le franchiseur exerce réellement un contrôle important ou apporte réellement une aide importante, et pas seulement s’il a le droit de le faire ou s’il propose de le faire.

En conséquence, le projet de loi de la Saskatchewan veut dire qu’il faudra prouver les actions d’un franchiseur, et pas seulement les droits contractuels, pour démontrer qu’un contrat de franchisage donné répond à la définition de franchise. Cela risque d’alourdir le fardeau de la preuve pour les demandeurs qui revendiquent des droits en vertu de la loi lorsqu’il n’est pas admis que l’arrangement commercial donne lieu à une « franchise ».

Le projet de loi prévoit qu’un franchisé peut résoudre le contrat de franchisage dans les deux ans suivant sa conclusion si le franchiseur ne fournit pas le document d’information « dans les deux ans » (within two years). Il est à noter que l’obligation de fournir le document d’information « dans les deux ans » constitue une divergence importante par rapport aux lois sur les franchises en vigueur ailleurs au Canada. Une simple lecture suggère que, si le franchisé ne reçoit pas le document d’information avant la signature du contrat de franchisage, le franchiseur peut remédier à la situation en le lui fournissant dans les deux ans suivant la conclusion du contrat de franchisage, soit bien longtemps après que le franchisé a pris sa décision d’investir. Ce résultat peut être involontaire, car il remet en question le fait que le franchisé puisse prendre une décision d’investissement éclairée avant de conclure le contrat de franchisage.

Le projet de loi contient également quelques différences notables par rapport à la Loi de la C.-B. et à la Loi de l’Ontario en ce qui concerne l’application de certaines exigences aux entités gouvernementales, car il n’y a pas de dispenses pour les contrats assimilables à une franchise conclus avec la Couronne. Par exemple, le projet de loi ne dispense pas le gouvernement de la Saskatchewan de l’obligation de fournir des états financiers dans un document d’information (contrairement à la Loi de la C.-B., où le gouvernement de la Colombie-Britannique est dispensé de cette obligation). Le projet de loi de la Saskatchewan n’exclut pas non plus expressément l’application à un contrat de service ou à un arrangement assimilable à une franchise conclu avec la Couronne provinciale (contrairement à la Loi de l’Ontario, qui prévoit des exclusions explicites pour les arrangements de ce type conclus avec la Couronne).

À l’instar de la Loi de la C.-B., le projet de loi de la Saskatchewan comprend une disposition relative à la conformité sur le fond (substantial compliance) des documents d’information et des déclarations de changement important. Cette disposition prévoit une règle d’exonération limitée pour certains défauts et certaines irrégularités ou erreurs qui n’annuleraient pas un document d’information ou une déclaration de changement important.

Enfin, le projet de loi de la Saskatchewan confère au lieutenant-gouverneur en conseil un large éventail de pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, en ce qui concerne les catégories de renseignements à prescrire dans les règlements à venir, y compris un vaste droit de prendre des règlements concernant toute question ou chose qu’il estime nécessaire pour réaliser l’intention de la loi. Cela contraste avec la Loi de la C.-B., qui limite le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil à l’élaboration de règlements concernant une liste limitée de questions.

Parmi les sujets que le lieutenant-gouverneur en conseil peut aborder, il y a des détails concernant les types d’organisations coopératives qui peuvent être exemptées de l’application du projet de loi de la Saskatchewan, les méthodes acceptables de remise du document d’information et l’exemption de certaines catégories de personnes, d’organisations, de relations ou d’arrangements de l’application du projet de loi de la Saskatchewan. Le fait que le projet de loi s’en remette à la réglementation suggère que le législateur avait probablement l’intention de conférer au projet de loi la souplesse requise pour effectuer des mises à jour législatives continues, au fur et à mesure que le franchisage évolue dans la province (et dans le reste du pays).

On peut consulter le projet de loi 149 dans son intégralité sur le site Web de l’assemblée législative de la Saskatchewan [PDF].

Prochaines étapes

Le projet de loi suit rapidement son cours : cinq jours seulement après la première lecture, le 14 novembre 2023, l’assemblée législative a procédé à une deuxième lecture. Le projet de loi devrait être adopté au début de 2024.

Si vous avez des questions sur la façon dont le nouveau projet de loi de la Saskatchewan peut se répercuter sur votre système de franchises, veuillez communiquer avec un membre du groupe Droit du franchisage d’Osler.