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Incitatifs fiscaux pour l’énergie propre dans le budget de 2024

Auteur(s) : Colena Der, Jennifer Horton, Karen Perry

Le 18 avril 2024

Le groupe national de fiscalité d’Osler a préparé une analyse approfondie de ces développements. Voir nos bulletins d’actualités sur le budget de 2024.

Le 16 avril 2024, l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a déposé le huitième budget du gouvernement libéral. Le budget de 2024 apporte des précisions sur les crédits d’impôt à l’investissement (CII) annoncés précédemment et destinés à soutenir l’adoption de technologies énergétiques propres et les engagements du Canada vers l’atteinte de la carboneutralité et, dans certains cas, les élargit.

À l’heure actuelle, le gouvernement n’a présenté au Parlement que des propositions législatives visant à mettre en œuvre le CII pour les technologies propres et le CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone. En décembre 2023, il a rendu publiques des propositions législatives pour le CII pour l’hydrogène propre et le CII pour la fabrication de technologies propres. Les annonces concernant le CII pour l’énergie propre dans le budget de 2024 n’étaient pas accompagnées de propositions législatives. Le gouvernement a souligné que le dépôt de mesures législatives en vue de la mise en œuvre des CII restants, y compris les améliorations et les élargissements proposés dans le budget de 2024, est prioritaire.

Crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre

Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé un CII remboursable dans l’électricité propre qui serait offert aux entités imposables et à celles exonérées d’impôt qui investissent dans le matériel d’énergie propre. Le budget de 2024 détaille la conception et la mise en œuvre de ce CII. Cependant, aucune proposition législative n’était comprise dans ces annonces.

Le CII dans l’électricité propre correspond à 15 % du coût en capital des « biens admissibles » lorsque les exigences proposées en matière de main-d’œuvre concernant les salaires et l’apprentissage sont respectées. Le taux du CII est ramené à 5 % lorsque les exigences en matière de main-d’œuvre ne sont pas respectées. Les exigences proposées en matière de main-d’œuvre sont énoncées dans le projet de loi C-59, qui en est actuellement à l’étape de l’examen devant le comité de la Chambre des communes.

Demandeurs admissibles

Le budget de 2024 précise que le CII dans l’électricité propre sera réservé aux sociétés canadiennes qui se classent dans l’une des catégories suivantes (sociétés admissibles) :

  • sociétés canadiennes imposables
  • sociétés d’État provinciales et territoriales (si elles satisfont à certaines conditions supplémentaires)
  • sociétés appartenant à des municipalités
  • sociétés de gestion de pension
  • sociétés appartenant à des communautés autochtones

La société canadienne qui ferait valoir une immunité (par exemple, certaines sociétés d’État) ou une exonération d’impôt (ce qui pourrait comprendre les sociétés des quatre dernières catégories énumérées ci-dessus) doit accepter d’être assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt) se rapportant au CII dans l’électricité propre, y compris les dispositions relatives à la vérification, aux pénalités et aux recouvrements.

Étant donné que seules les sociétés sont admissibles au CII dans l’électricité propre, les investisseurs autochtones qui souhaitent se prévaloir de ce crédit pour un investissement dans un bien admissible devront le faire par l’intermédiaire d’une société. Une société appartenant à des Autochtones n’est exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt que si elle satisfait aux exigences strictes relatives à la provenance géographique du revenu gagné. Le respect de ces exigences dépendra de l’emplacement du projet et de la nature de l’investissement réalisé par la société appartenant à des Autochtones. Lorsque ces exigences ne sont pas respectées et que l’investisseur autochtone souhaite demander le CII dans l’électricité propre, le revenu provenant de l’investissement serait entièrement assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt.

Lorsqu’un « bien admissible » appartient à une société de personnes, le budget de 2024 confirme que chaque associé qui est une société admissible peut demander sa part du CII dans l’électricité propre, sous réserve de règles généralement conformes à celles applicables au CII pour les technologies propres énoncées dans le projet de loi C-59. Même si le budget de 2024 ne précise pas la nature des règles visant les sociétés de personnes, on peut supposer que ces règles comprendront les restrictions de la « fraction à risques » applicables aux commanditaires. Le budget de 2024 ne prévoit aucune exception dans le cas d’associés exonérés d’impôt.

Biens admissibles

Les types de matériels énumérés ci-après seront admissibles au CII dans l’électricité propre :

  • les systèmes de production d’électricité sans émissions, de sources éoliennes, solaires concentrées, solaires photovoltaïques, hydroélectriques (y compris à grande échelle), houlomotrices, marémotrices et nucléaires (y compris les réacteurs modulaires à petite ou grande échelle), géothermiques et de déchets déterminés
  • les systèmes de production d’électricité au gaz naturel admissibles (décrits en détail plus loin)
  • les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles
  • le matériel de transport d’électricité entre les provinces et les territoires

Les dépenses en immobilisations destinées à remettre en état des biens admissibles seront également admissibles au crédit.

Il y a un important chevauchement entre les types de matériels admissibles au CII pour les technologies propres et ceux admissibles au CII dans l’électricité propre. Lorsque les biens admissibles appartiennent à une société de personnes et sont admissibles aux deux crédits, le budget de 2024 précise que les associés peuvent demander leur part raisonnable de l’un ou l’autre crédit (mais pas les deux). Cette déclaration vient confirmer que, dans ces circonstances, les associés peuvent choisir quel crédit demander indépendamment les uns des autres.

Systèmes au gaz naturel admissibles : production d’électricité et cogénération à partir de gaz naturel avec captage du carbone

Le CII dans l’électricité propre sera offert à l’égard des « systèmes au gaz naturel admissibles », c’est-à-dire les systèmes qui :

  • utilisent du combustible, dont la totalité ou presque est du gaz naturel, pour produire de l’électricité ou à la fois de l’électricité et de la chaleur;
  • utilisent un système de captage du carbone pour limiter les émissions;
  • a une intensité des émissions n’excédant pas 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawatt d’énergie produite.

Lorsqu’ils font partie d’un système admissible intégré, les biens admissibles comprendront le matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, le matériel de récupération de chaleur, le matériel de production d’électricité, le matériel de production de chaleur qui sert principalement à faire fonctionner le matériel de production d’électricité, et le matériel de captage du carbone.

L’intensité des émissions d’un système aux fins du CII dans l’électricité propre sera calculée selon une version modifiée de la formule utilisée dans le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Les modifications proposées incluent i) la prise en compte des émissions attribuables à la combustion de biomasse et ii) l’élimination des émissions qui sont captées et stockées dans un site de stockage géologique dédié.

Avant qu’un CII dans l’électricité propre puisse faire l’objet d’une demande, Ressources naturelles Canada doit examiner les plans de projet en vue de déterminer l’admissibilité du matériel et des systèmes. Une fois les dépenses engagées, le Ministère doit confirmer l’admissibilité du matériel.

Matériel de transport interprovincial

Les biens admissibles au CII dans l’électricité propre comprennent certains biens utilisés pour transporter ou gérer l’énergie électrique qui provient principalement d’une autre province ou d’un autre territoire, ou qui est principalement destinée à une autre province ou un autre territoire. Les biens admissibles n’incluront pas les bâtiments, le matériel de distribution d’électricité et le matériel de transport d’électricité conçus pour des tensions inférieures à 69 kilovolts.

Les biens admissibles comprennent :

  • le matériel de transport d’électricité
  • les structures de transport d’électricité
  • le matériel connexe utilisé pour gérer l’électricité échangée

Lorsque les biens sont situés exclusivement dans une province ou un territoire, ils peuvent néanmoins être considérés comme des biens admissibles s’ils servent principalement à l’exportation d’électricité vers une autre province ou un autre territoire.

Obligations de remboursement éventuelles

Le CII dans l’électricité propre sera assujetti à des obligations de remboursement éventuelles. Lorsqu’un bien admissible, autre qu’un système au gaz naturel admissible, a été affecté à une utilisation non admissible, a été exporté du Canada ou a fait l’objet d’une disposition au cours de la période de 10 ans suivant la date de son acquisition, le CII dans l’électricité propre serait remboursable. Le remboursement éventuel serait fonction de la juste valeur marchande du bien au moment où le bien cesse d’être admissible, est exporté ou fait l’objet d’une disposition.

Les systèmes au gaz naturel admissibles seront assujettis à des règles de récupération particulières lorsque la limite d’intensité des émissions est dépassée.

  • Période de conformité de cinq ans : Les systèmes font l’objet d’une vérification unique de l’intensité des émissions sur une période de conformité de cinq ans. Si, au cours de la période de conformité, l’intensité des émissions moyenne est supérieure de plus de 5 % à la limite de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawatt d’énergie produite, il y aura recouvrement complet du CII dans l’électricité propre.
  • Après la période de conformité de cinq ans : Les rapports annuels sur l’intensité des émissions devront être produits pendant 15 autres années. Au cours de cette période, si l’intensité des émissions annuelle excède la limite de 65 tonnes de dioxyde de carbone, le système sera considéré avoir été affecté à une utilisation non admissible et le crédit devra être remboursé en fonction de la juste valeur marchande du système.

Autres conditions à respecter par les sociétés d’État provinciales et territoriales

Le budget de 2024 prévoit que les sociétés d’État provinciales et territoriales ne seront admissibles au CII dans l’électricité propre que pour les investissements réalisés dans les biens admissibles situés dans des provinces ou territoires désignés.

Une province ou un territoire sera considéré comme étant désigné à cette fin si le ministre fédéral des Finances est convaincu que le gouvernement provincial ou territorial :

  • s’est engagé publiquement à mettre en œuvre un réseau d’électricité carboneutre d’ici 2035 et à transférer, par l’intermédiaire des sociétés d’État provinciales ou territoriales, la valeur du CII dans l’électricité propre aux contribuables de leur province ou territoire afin de réduire les factures de ces derniers
  • a exigé des sociétés d’État provinciales ou territoriales qui demandent le CII dans l’électricité propre qu’elles rendent compte publiquement, chaque année, de la façon dont le crédit d’impôt a allégé les factures des contribuables

Une pénalité sera imposée aux sociétés d’État qui ne s’acquittent pas de leur obligation en ce qui concerne la production de rapports annuels.

Le ministère des Finances consultera les provinces et les territoires sur les détails de ces conditions avant de présenter des propositions législatives sur le CII dans l’électricité propre.

Entrée en vigueur

Le CII dans l’électricité propre s’appliquera aux biens admissibles qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 (jour du dépôt du budget) et avant 2035 et qui ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023. Des règles d’entrée en vigueur similaires s’appliqueront aux sociétés d’État provinciales et territoriales, en y apportant les modifications suivantes :

  • Si un gouvernement provincial ou territorial satisfait à toutes les conditions d’ici le 31 mars 2025 et qu’il est ensuite désigné par le ministre des Finances, les sociétés d’État provinciales ou territoriales qui investissent dans cette province ou ce territoire pourront avoir accès au CII dans l’électricité propre pour les biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du jour du dépôt du budget pour les projets qui n’avaient pas commencé la construction avant le 28 mars 2023.
  • Si un gouvernement provincial ou territorial ne remplit pas toutes les conditions d’ici le 31 mars 2025, les sociétés d’État provinciales ou territoriales qui investissent dans ce territoire ne pourront pas avoir accès au CII dans l’électricité propre tant que la province ou le territoire ne sera pas désigné. Le CII dans l’électricité propre s’appliquera aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter de la date de désignation de la province ou du territoire par le ministre des Finances, pour les projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023.

Le budget de 2024 indique que le gouvernement vise le dépôt d’une mesure législative relative au CII dans l’électricité propre à l’automne 2024.

Modifications du crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

Le budget de 2023 a proposé d’instaurer le CII pour la fabrication de technologies propres, un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % du coût des investissements dans des « biens admissibles » qui sont « utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles ». Les propositions législatives visant à mettre en œuvre ce crédit d’impôt ont été publiées en décembre 2023 aux fins de commentaires.

Les activités admissibles à ce crédit d’impôt comprennent les « activités minières admissibles » pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles (c.-à-d. le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares). Les activités minières admissibles désignent l’extraction, certaines activités de traitement sur des sites miniers ou des sites de forage, à des bassins de résidus, des broyeurs, des fonderies ou des raffineries, certaines activités de recyclage et certaines activités liées au graphite.

Le budget de 2024 annonce plusieurs ajustements qui visent à apporter des précisions et à améliorer l’accès des projets de minéraux critiques. Les ajustements, résumés ci-après, reconnaissent que la production de matériaux admissibles peut avoir lieu dans le cadre de projets qui produisent plusieurs métaux (projets polymétalliques).

Utilisation de valeurs

Le budget de 2024 annonce que la valeur des « matériaux admissibles » sera utilisée pour évaluer la mesure dans laquelle un bien est utilisé ou devrait être utilisé dans le cadre d’« activités minières admissibles » qui produisent des matériaux admissibles.

Critère « principalement » pour les biens situés sur des sites miniers ou des sites de forage

Les « dépenses admissibles » seront modifiées afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles qui devraient produire principalement des matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage (y compris les bassins de résidus et les broyeurs se trouvant sur ces sites).

Le critère « principalement » signifiera généralement que les biens admissibles doivent être utilisés ou censés être utilisés dans des activités pour lesquelles 50 % ou plus de la valeur de la production provient de matériaux admissibles.

Règle de recouvrement et d’exonération

Les propositions législatives publiées précédemment indiquaient que le CII pour la fabrication de technologies propres pourrait être assujetti à la récupération lorsqu’un bien admissible est affecté à une utilisation non admissible au cours de la période de 10 ans suivant son acquisition. Comme un bien cessera d’être un bien admissible lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’activités au cours desquelles des matériaux admissibles ne représentent pas 50 % de la valeur de la production, ce critère est assujetti à la volatilité des prix des minéraux.

Pour atténuer les effets de cette volatilité sur la récupération potentielle du CII pour la fabrication de technologies propres, le budget de 2024 propose une règle d’exonération. En vertu de cette règle, si le calcul de la production prévue du bien admissible lors de la demande du CII pour fabrication de technologies propres est effectué selon une moyenne historique de cinq ans des prix des minéraux déterminés, les mêmes prix seront utilisés pour calculer le ratio des matériaux admissibles produits à partir du bien sur la période de récupération de 10 ans.

La règle d’exonération s’appliquera relativement à toutes les activités minières admissibles.

Le budget de 2024 indique que des détails relatifs à la conception de la règle d’exonération seront fournis ultérieurement.

Entrée en vigueur

Les modifications proposées dans le budget de 2024 s’appliqueront aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024. La date d’entrée en vigueur est la même que celle des autres volets du CII pour la fabrication de technologies propres.

Le gouvernement précise que les propositions législatives relatives à ces modifications seront communiquées aux fins de consultation à l’été 2024, l’objectif étant de déposer la mesure législative à l’automne 2024.

Instauration du CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques

Le budget de 2024 annonce la création du CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques pour soutenir l’établissement de chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques au Canada.

Les entreprises qui fabriquent des véhicules électriques « et leurs précurseurs » seront admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres de 30 % sur le coût de leurs investissements dans des machines et des matériels neufs. À ce CII s’ajoute le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques de 10 % sur le coût des bâtiments utilisés dans trois segments précis de la chaîne d’approvisionnement : i) l’assemblage de véhicules électriques, ii) la production de batteries pour les véhicules électriques et iii) la production de matériaux actifs de cathode.

Pour que les coûts de bâtiments d’un contribuable soient admissibles à ce CII dans l’un des segments précisés, le contribuable (ou un membre d’un groupe de contribuables liés) doit prendre l’une des mesures suivantes :

  • Demander le CII pour la fabrication de technologies propres dans les trois segments
  • Demander le CII pour la fabrication de technologies propres dans deux des trois segments et détenir au moins une participation minoritaire admissible dans une société non liée qui demande ce crédit d’impôt dans le troisième segment

Dans le second cas, lorsque le contribuable demande le CII pour la fabrication de technologies propres dans deux des trois segments, les coûts de bâtiments de la société non liée seront également admissibles au CII pour la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques.

Ce CII s’appliquera aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024. Il sera ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et sera de zéro après 2034.

Le budget de 2024 indique que les propositions législatives seront communiquées aux fins de commentaires avant l’adoption de ce CII et que les détails de la conception et de la mise en œuvre seront fournis dans l’Énoncé économique de l’automne 2024.

Mise à jour générale sur le calendrier des autres crédits annoncés

Le budget de 2024 indique que des mesures législatives seront présentées au Parlement sous peu afin de mettre en œuvre le CII pour l’hydrogène propre et le CII pour la fabrication de technologies propres. Les propositions législatives pour ces deux crédits ont été communiquées aux fins de consultation en décembre 2023, et la période de commentaires a pris fin au début de février 2024.