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Le Canada publie un avant-projet de loi très attendu relatif aux crédits d’impôt en faveur du secteur de l’énergie propre

Auteur(s) : Edward Rowe, Colena Der, Jacob A. Sadikman

Le 9 août 2023

Le groupe national de fiscalité d'Osler suit ces développements de près. Consultez nos mises à jour sur le projet de législation fiscale, l'impôt minimum mondial et les règles de RDEIF révisées .

Le 4 août 2023, le gouvernement fédéral canadien a publié une importante série de propositions législatives visant à mettre en œuvre diverses mesures fiscales, à mettre à jour certains projets de loi publiés antérieurement et à y apporter certaines modifications techniques. Parmi ces propositions figurent un avant-projet de loi sur le Crédit d’impôt à l’investissement (CII) dans les technologies propres, annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, les exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement, les modifications législatives concernant le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le CII pour le CUSC), annoncées dans le budget fédéral de 2023, et diverses autres aides fiscales pour le secteur de l’énergie propre, annoncées dans le budget fédéral de 2023 ou plus tôt (les propositions).

Le communiqué de presse accompagnant les propositions invite les parties intéressées à faire part de leurs observations sur les propositions d’ici le 8 septembre 2023.

Notons que la série de propositions législatives ne comprend pas d’avant-projet de loi sur les CII dans l’hydrogène propre, dans l’électricité propre ou dans la fabrication de technologies propres. Selon le communiqué de presse, un projet de loi relatif au CII dans l’hydrogène propre sera publié sous peu et le CII sera offert aux filières les plus propres de production d’hydrogène bleu (hydrogène produit à partir du gaz naturel dont les émissions sont réduites à l’aide du CUSC), parmi lesquelles figureront les filières produisant de l’hydrogène à l’aide d’un système de reformage autothermique propre assurant un taux élevé de captage du carbone. Le gouvernement ne s’est pas engagé quant au calendrier de publication de projets de loi sur les autres CII.

Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres

Le CII dans les technologies propres vise à soutenir l’investissement dans l’équipement de production et de stockage d’énergie à faibles émissions. Ce CII remboursable à hauteur de 30 % a été annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, une mise à jour dans le budget fédéral de 2023 précisant qu’il serait également ouvert aux investissements dans l’équipement d’énergie géothermique.

L’avant-projet de loi publié la semaine dernière s’inscrit pour l’essentiel dans la lignée des annonces précédentes faites concernant le CII dans les technologies propres. De plus, les mécanismes proposés à l’égard de ce crédit s’insèrent largement le cadre des CII actuellement prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la LIR), dont ils adoptent certains éléments, en particulier ceux du crédit d’impôt à l’investissement pour la recherche scientifique et le développement expérimental (la RSDE). Dans la suite de la présente rubrique, nous résumerons les éléments clefs des propositions législatives relatives au CII dans les technologies propres. 

Biens admissibles

Le CII dans les technologies propres n’est ouvert qu’à l’égard du coût d’un bien admissible. Les catégories de biens admissibles comprennent notamment les suivantes :

  • les technologies de production d’électricité à zéro émission, telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne, les petites centrales hydroélectriques, l’énergie solaire concentrée et les petits réacteurs nucléaires modulaires;
  • les systèmes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles, comme les batteries, les volants d’inertie, le stockage d’air comprimé, le stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, le stockage d’énergie par gravité et le stockage d’énergie thermique;
  • certains types de matériel de chauffage solaire actif, de thermopompes à air et de thermopompes à chaleur géothermiques;
  • le matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire à la fois de la chaleur d’un fluide géothermique et des combustibles fossiles aux fins de vente ou d’utilisation; et
  • les véhicules zéro émission non routiers qui sont entièrement électriques ou alimentés à l’hydrogène, et le matériel de recharge ou de ravitaillement qui est utilisé principalement pour ces véhicules.

Les responsables de projets doivent tenir compte de certains paramètres liés au champ d’application et à la définition des biens admissibles.

Tout d’abord, le bien admissible doit être neuf, situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada.

Deuxièmement, il ressort clairement de l’avant-projet de loi que le matériel de stockage d’électricité est admissible uniquement à condition de ne pas être alimenté par des combustibles fossiles. Toutefois, les notes explicatives font référence au matériel de stockage « d’énergie à zéro émission », ce qui pourrait être interprété comme limitant le matériel de stockage admissible au matériel servant uniquement à stocker de l’électricité produite à partir de sources sans émission. Les projets de stockage d’électricité raccordés au réseau au Canada ne permettront pas, dans un avenir rapproché, de contrôler le pourcentage d’électricité sans émission qu’ils devront stocker. Le décalage entre le libellé des dispositions et les notes explicatives ne semble pas être délibéré, les notes ne correspondant ni aux dispositions législatives ni aux déclarations antérieures du gouvernement.

Enfin, des dispositions spécifiques définissent le « matériel d’énergie solaire concentrée » et les « petits réacteurs modulaires nucléaires » (les PRMN) admissibles, certains de leurs composants étant inadmissibles au crédit :

  • Dans le cas du matériel d’énergie solaire concentrée, le matériel auxiliaire générateur de chaleur ou d’électricité qui utilise des combustibles fossiles et le matériel de distribution sont exclus;
  • Dans le cas des PRMN, seuls sont admissibles les réacteurs qui a) font partie d’un système qui a une capacité brute de production n’excédant pas 300 mégawatts d’électricité, ou une capacité brute de production d’électricité ou de chaleur dont le bilan énergétique équivaut à 1 000 mégawatts thermiques, et b) font partie d’un système dont la totalité ou la presque totalité est constituée de modules qui sont assemblés en usine et transportés dans un état préfabriqué au lieu d’installation. Le matériel pour le stockage des déchets nucléaires, le matériel de transmission et le matériel de distribution sont expressément exclus de la définition de PRMN admissible. 

Crédit offert pendant 10 ans

Le crédit est offert pour les biens admissibles acquis à compter du 28 mars 2023 inclusivement (le jour du budget).

En règle générale, un contribuable n’est pas considéré comme ayant « acquis » le bien admissible tant que celui-ci n’est pas devenu « prêt à être mis en service » (PEMS), tel que déterminé aux fins des règles relatives à la déduction pour amortissement énoncées à l’article 13 de la LIR (compte non tenu des règles qui accélèrent la date à laquelle un bien est qualifié de PEMS à la cession du bien ou, dans le cas d’un bâtiment, à l’achèvement de la construction). Toutefois, les biens acquis avant le jour du budget n’ouvrent pas droit au crédit, et ce, qu’ils deviennent PEMS avant ou après le jour du budget.

Le crédit sera progressivement éliminé après 2034, le taux du crédit étant ramené à 15 % pour 2034 et à 0 % par la suite.

Demandeurs admissibles – sociétés par actions et sociétés de personnes canadiennes imposables

Le CII dans les technologies propres peut être demandé par une société canadienne imposable qui acquiert un bien admissible ou par une société canadienne imposable qui est l’associée d’une société de personnes qui acquiert un bien admissible. Les particuliers (y compris les fiducies) et les entités exonérées d’impôts ne sont pas admissibles. 

Il n’est pas non plus possible de se prévaloir du CII à l’égard d’un bien admissible – ou d’une participation dans une personne ou d’une société de personnes ayant un intérêt sur le bien – qui est un abri fiscal déterminé.

Dans le cas de biens admissibles acquis par une société de personnes, le CII dans les technologies propres est calculé comme si la société de personnes était une société canadienne imposable et est ensuite attribué aux associés. Le partage du CII entre les associés doit être raisonnable (d’ailleurs, l’article 103 est modifié pour s’appliquer au partage de ce crédit).

Dans le cas des sociétés en commandite, l’avant-projet de loi reprend les dispositions existantes des paragraphes 127(8.1) et (8.2), qui imposent des restrictions supplémentaires au montant de CII qui peut être attribué aux commanditaires. En application de ces dispositions, le montant du CII de la société de personnes pour un exercice donné qui peut être attribué à un commanditaire est limité au moindre des montants suivants : la « fraction à risques » et l’« investissement de base » du commanditaire (tels que déterminés à la fin de cet exercice).

  •  La fraction à risques est calculée conformément au paragraphe 96(2.2) et correspond, dans les grandes lignes, au coût fiscal de la participation de l’associé dans la société de personnes plus (ou moins) la part de l’associé dans le revenu (ou les pertes) de la société de personnes pour l’exercice.
  • L’investissement de base est défini au paragraphe 127(8.2); pour simplifier, il limite le montant des CII attribués à un commanditaire au montant attribuable à l’investissement admissible, financé à même les contributions du commanditaire.

Le calcul de la fraction à risques et celui de l’investissement de base d’un commanditaire sont très techniques. Toute portion du montant qui ne peut être attribuée au commanditaire en application de ces limites peut être attribuée aux autres associés.

Exigences en matière de main-d’œuvre

Le crédit est conditionnel au respect de certaines exigences en matière de main-d’œuvre, qui sont présentées plus en détail ci-dessous.

Demande de CII dans les technologies propres

Un contribuable peut demander un CII dans les technologies propres en déposant le formulaire approprié avec sa déclaration de revenus pour l’année durant laquelle il a acquis le bien admissible. Lorsqu’il dépose une demande de CII dans les technologies propres, le contribuable est réputé avoir versé une somme en paiement de l’impôt dû pour l’année en question, somme équivalant au montant du CII. L’avant-projet de loi ne permet pas au contribuable de reporter ce CII à sa discrétion, contrairement à d’autres CII.

La présentation tardive du formulaire est autorisée jusqu’à concurrence d’un an après la date limite de production applicable au demandeur pour l’année. Le ministre n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’accepter un formulaire présenté tardivement après cette date.

Réduction des dépenses admissibles

Le coût des biens admissibles, et donc la base de dépenses utilisée pour calculer le CII, est ajusté dans certaines circonstances, notamment :

  • Aide : Le coût d’un bien admissible est réduit de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition durant laquelle le bien est acquis. Cette disposition étant formulée de manière large, l’aide peut réduire la base de dépenses utilisée dans le calcul du CII avant même d’avoir été effectivement reçue. Un mécanisme permet de rétablir la base de dépenses aux fins du CII dans les cas où le contribuable rembourse l’aide ou n’y a plus droit.
  • Acquisition auprès de personnes ayant un lien de dépendance : Lorsque le bien admissible a été acquis d’une personne ayant un lien de dépendance, le coût du bien est limité au moindre coût de celui de l’acheteur et de celui du vendeur. En substance, le CII de l’acheteur ne tiendra pas compte de l’augmentation de la valeur du bien admissible entre le moment où le vendeur a acquis le bien et le moment où il l’a vendu à l’acheteur ayant un lien de dépendance.
  • Sommes impayées : Si le coût d’un bien admissible est impayé au 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction au titre du CII pourrait par ailleurs être demandée, ce montant est exlus de la base de dépenses jusqu’à son paiement.

Récupération

À l’instar du régime actuel du CII pour la RSDE, il peut y avoir récupération du CII dans les technologies propres si, dans les 20 années civiles suivant l’acquisition du bien admissible, le bien est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition par le contribuable.

Le montant de la récupération est égal au montant des CII déclarés multiplié par une fraction dont le numérateur est la juste valeur marchande et le dénominateur est le coût du bien pour le contribuable. En cas de vente du bien à une personne n’ayant pas de lien de dépendance, le numérateur est le produit de disposition du bien pour le contribuable et le montant de la récupération dépendra donc de ce produit. En cas de disposition du bien en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance, ou de conversion ou d’exportation du bien, le numérateur est la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, de la conversion ou de l’exportation. Le montant de la récupération ne peut être supérieur au montant du CII demandé pour le bien.

Dans le cas d’une société canadienne imposable, le montant de la récupération est ajouté à l’impôt payable par celle-ci pour l’année au cours de laquelle la disposition, la conversion ou l’exportation a lieu.

Dans le cas d’une société de personnes, le montant de la récupération vient d’abord réduire le CII dans les technologies propres de la société de personnes (avant l’attribution aux associés) et tout excédent est attribué aux associés et inclus dans l’impôt dû par ces associés au titre de la partie I. Si la composition de la société de personnes a changé entre la demande de CII et l’événement déclenchant la récupération, il est possible que les associés bénéficiant du CII et les personnes assumant le coût de la récupération ne soient pas les mêmes personnes. Il faudra tenir compte de l’obligation latente pouvant découler d’une récupération lors de la négociation des modalités du retrait d’un associé et de l’ajout d’un nouvel associé.

Les règles de récupération ne s’appliquent pas lorsque la disposition a lieu entre personnes liées et que le bien serait un bien admissible pour l’acquéreur (nonobstant l’exigence que le bien soit neuf). La portée de cette exception limitée manque de clarté :

  • La disposition correspondante dans les règles de récupération du CII pour la RSDE exclut les transferts entre personnes ayant un lien de dépendance, ce qui inclut les personnes liées et les personnes ayant un lien de dépendance de facto. À contrario, les règles relatives au CII dans les technologies propres emploient le concept plus restreint de « personnes liées ».
  • Le paragraphe 251(2), qui définit la notion de personne liée aux fins de la LIR, ne traite pas des sociétés de personnes. Par conséquent, on ignore comment l’exception prévue par les règles sur le CII dans les technologies propres sera appliquée à l’égard de transferts par ou à une société de personnes.

Les règles de récupération revêtiront une importance toute particulière (et, en leur version actuelle, pourraient poser problème) dans le contexte des ventes de biens immobiliers commerciaux, où des installations destinées à la production électrique à partir de l’énergie solaire sur la toiture peuvent être intégrées à un bâtiment qui est vendu dans le cadre d’un transfert d’actifs à l’acquéreur. Dans la version actuelle des dispositions, ni le propriétaire du bâtiment existant qui se prévaut d’un CII pour construire l’installation solaire, ni l’acquéreur du bâtiment auquel l’installation solaire est incorporée, ne semblent bénéficier pleinement du CII.

Autres modifications corrélatives

Les propositions législatives comprennent également une liste de modifications corrélatives qui seront apportées à d’autres dispositions de la LIR pour tenir compte de l’instauration du CII dans les technologies propres. Il s’agit notamment d’une modification prévoyant une réduction du coût en capital des biens admissibles (aux fins de la déduction pour amortissement) lorsqu’un CII est demandé, et de rajustements du coût d’une participation dans une société de personnes pour un contribuable afin de tenir compte de l’attribution et de la récupération des CII auprès de la société de personnes.

Questions en suspens

L’annonce et les propositions législatives ne donnent pas d’indications sur la manière dont s’articuleront le CII dans les technologies propres et le CII dans l’électricité propre, qui se chevaucheront. Davantage de clarté sur cette articulation s’impose, en particulier concernant les cas où une société de personne comptant à la fois des sociétés imposables et des entités exonérées d’impôts parmi ses associés acquiert un bien qui est admissible à la fois au CII dans les technologies propres et au CII dans l’électricité propre.

Exigences en matière de main-d’œuvre

Dans le budget fédéral de 2023, le gouvernement présente les paramètres de base des conditions en matière de salaire et à l’égard des apprentis qui forment les exigences en matière de main-d’œuvre, et annonce son intention d’appliquer ces dernières aux CII dans les technologies propre, dans l'hydrogène propre, dans l'électricité propre et pour le CUSC proposés.

Aperçu des exigences

Bien que pour l’essentiel, les propositions législatives énonçant les exigences en matière de main-d’œuvre s’inscrivent dans la lignée de ce qui a été annoncé dans le budget fédéral de 2023, elles apportent également des éclaircissements concernant les annonces antérieures et introduisent certaines exigences supplémentaires :

  • Selon les exigences en matière de salaire en vigueur, tout travailleur visé doit être rémunéré conformément à une « convention collective admissible » ou à un montant au moins égal au montant des salaires et avantages sociaux énoncés dans la convention admissible qui correspond le mieux au niveau d’expérience, aux tâches et à l’emplacement du travailleur. Dans les provinces autres que le Québec, la « convention collective admissible » est généralement une convention collective applicable à l’industrie concernée et au type de travail effectué et qui correspond aux tâches et à l’emplacement du travailleur. Au Québec, les conventions collectives admissibles sont celles qui ont été négociées conformément à la loi provinciale applicable.
  • Selon les exigences à l’égard des apprentis, les apprentis inscrits doivent travailler au moins 10 % du nombre total d’heures qu’effectuerait un travailleur d’un métier désigné Sceau rouge.
  • La responsabilité de respecter les exigences en matière de main-d’œuvre incombe au « demandeur d’incitatif », qui est défini comme une personne qui demande le crédit d’impôt, ou comme une société de personnes dont au moins un associé demande le crédit d’impôt. 
  • C’est le demandeur d’incitatif qui choisit de respecter les exigences en matière de main-d’œuvre, et par conséquent, de demander le CII ayant un taux plus élevé. S’il ne fait pas ce choix, le CII dont il peut se prévaloir est réduit de 10 points de pourcentage.
  • Les exigences en matière de main-d’œuvre ne s’appliquent qu’aux « travailleurs visés » sur un « chantier désigné » du demandeur d’incitatif.
    • L’expression « travailleurs visés » est définie comme s’entendant des travailleurs qui participent à la préparation ou à l’installation de biens admissibles à un crédit d’impôt déterminé et dont le travail est principalement manuel ou physique. Les travailleurs visés comprennent les employés du demandeur d’incitatif ou de tout autre personne ou société de personnes (entrepreneurs ou sous-traitants) qui participe à la préparation ou à l’installation du bien admissible.
    • Le terme « chantier désigné » s’entend d’un chantier où se situe le bien admissible du demandeur d’incitatif pendant l’année. Il n’est pas obligatoire que le demandeur d’incitatif soit le propriétaire ou ait la maîtrise du chantier.
  • Les exigences en matière de main-d’œuvre doivent être respectées au cours de chaque année d’imposition au cours de laquelle des travaux de préparation ou d’installation sont effectués en ce qui concerne un bien admissible. Ces exigences ne mentionnant que la préparation et l’installation, la fabrication d’un bien admissible semble en être exclue. Toutefois, des éclaircissements concernant le sens exact du terme « préparation » dans ce contexte sont nécessaires pour qu’il soit certain que le terme « chantier désigné » ne s’applique pas à chaque partie de la chaîne d’approvisionnement des biens admissibles.
  • Même si, dans leur version actuelle, les exigences en matière de main-d’œuvre ne s’appliquent qu’à un « crédit d’impôt déterminé » (défini comme le crédit d’impôt pour le CUSC et le CII dans les technologies propres), les notes explicatives confirment que le gouvernement entend toujours que ces exigences s’appliquent aux CII dans l’hydrogène propre et dans l’électricité propre. Les exigences en matière de main-d’œuvre ne s’appliquent ni au CII de 15 % pour la remise en état du CCUS ni au CII dans les technologies propres demandé en vue de l’acquisition de véhicules zéro émission hors route ou de l’acquisition et de l’installation de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.

Attestation et autres obligations de conformité

En ce qui concerne les exigences relatives au salaire en vigueur, le demandeur d’incitatif est tenu d’attester que la rémunération de ses propres employés qui sont des travailleurs visés aux fins des exigences en matière de main-d’œuvre est conforme aux exigences. Il devra également attester qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que tout travailleur visé qui est employé par toute autre personne ou société de personnes (entrepreneur ou sous-traitant) soit rémunéré conformément aux exigences. En outre, il doit communiquer d’une manière facilement visible et accessible pour les travailleurs visés, sur le chantier désigné ou par voie électronique, qu’il s’agit d’un chantier soumis aux exigences relatives au salaire en vigueur, y compris une explication dans un langage clair de ce que cela représente pour les travailleurs et des renseignements sur la façon de signaler tout manquement.

En ce qui concerne les exigences à l’égard des apprentis, l’avant-projet de loi précise que lorsqu’une loi sur le travail ou une convention collective applicable l’empêche de respecter l’exigence voulant que les apprentis travaillent 10 % du total des heures effectuées, le demandeur d’incitatif doit faire des efforts sérieux pour s’assurer que le pourcentage le plus élevé possible du total des heures de travail effectuées au cours de l’année par des travailleurs Sceau rouge dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés soit effectué par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge, tout en respectant la loi sur le travail ou la convention collective applicable. Il doit ensuite attester qu’il satisfait aux exigences à l’égard des apprentis en ce qui concerne les travailleurs visés sur le chantier désigné.

Les propositions législatives ne fournissent aucune indication sur ce qui constituerait les « mesures raisonnables » ou les « efforts sérieux » exigés par ces dispositions.

Conséquences de la non-conformité

Les propositions législatives définissent également les pénalités applicables en cas de non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre lorsque le demandeur d’incitatif a choisi de se soumettre à ces exigences et demandé le taux de crédit normal (plus élevé) :

  • Pénalités calculées à la journée à l’égard des exigences relatives au salaire en vigueur : Si un travailleur visé n’a pas été rémunéré conformément aux exigences relatives au salaire énoncées pendant un ou plusieurs jours d’une année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt déterminé est demandé, le demandeur d’incitatif doit verser une somme égale à 20 $ pour chaque jour de cette année d’imposition où le salaire en vigueur n’a pas été versé au travailleur visé.
  • Montant complémentaire au titre des exigences relatives au salaire en vigueur : Dans l’année suivant la réception d’un avis du ministre (ou toute période plus longue que le ministre estime acceptable) l’informant d’un manquement à l’exigence relative au salaire en vigueur, le demandeur d’incitatif peut faire verser à chaque travailleur visé un montant complémentaire visant à remédier à ce manquement.
    • Le montant complémentaire correspond en général à la différence entre les salaires en vigueur qui auraient dû être payés et les sommes effectivement reçues par le travailleur visé.
    • Le montant complémentaire sera réputé être un salaire versé au travailleur pour l’année durant laquelle il est reçu, et être déductible dans le calcul du revenu par le demandeur d’incitatif pour l’année durant laquelle il est payé. Toutefois, il ne s’agit pas d’une dépense admissible à un crédit d’impôt déterminé.
    • Si le montant complémentaire n’est pas payé, le demandeur d’incitatif sera tenu de verser une pénalité équivalant à 120 % du montant complémentaire à chaque travailleur visé n’ayant pas reçu ledit montant. Il semblerait que de payer le montant complémentaire ne permette pas d’éviter la pénalité de 20 $ par jour. 
  • Pénalité pour manquement aux exigences à l’égard des apprentis : Si l’exigence relative au nombre d’heures travaillées par les apprentis n’est pas respectée sur un chantier spécifique au cours d’une année d’imposition pour laquelle un crédit d’impôt déterminé est demandé au taux normal, le demandeur d’incitatif est tenu de payer un impôt supplémentaire d’un montant de 100 $ multiplié par la différence entre le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par les apprentis et le nombre d’heures de travail qui l’ont effectivement été.
  • Faute lourde : Si un demandeur d’incitatif a manqué à son obligation de respecter les exigences en matière de main-d’œuvre sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, il a) n’a ni droit au taux du crédit d’impôt régulier, ni à un taux supérieur au taux du crédit d’impôt réduit, et il b) est passible de se voir imposer pour l’année de la demande une pénalité égale à 50 % de la différence entre le montant du crédit d’impôt déterminé demandé et le montant qu’il aurait eu le loisir de demander à titre de crédit d’impôt déterminé au taux du crédit d’impôt réduit. Dans ce cas, les pénalités calculées à la journée pour manquement aux exigences relatives au salaire en vigueur et les pénalités pour manquement aux exigences à l’égard des apprentis (décrites ci-dessus) ne sont pas applicables, et le demandeur n’a pas le droit de verser un montant complémentaire au titre de l’exigence relative au salaire en vigueur. Le texte n’indique pas clairement si le demandeur serait autrement assujetti à la pénalité de 120 % sur le montant complémentaire.

Date d’entrée en vigueur

Comme annoncé dans le budget fédéral de 2023, il est proposé que les exigences en matière de main-d’œuvre à l’égard des biens déterminés préparés ou installés entrent en vigueur après le 30 septembre 2023.

Notons que (contrairement à la détermination du moment auquel le CII associé peut être demandé) l’application des exigences en matière de main-d’œuvre à un bien déterminé ne dépend pas de la date d'acquisition du bien. L’application des exigences en matière de main-d’œuvre dépendant de la date de préparation et d’installation du bien, il semble que les biens préparés et installés à partir du 1 octobre 2023 seront assujettis aux exigences en matière de main-d’œuvre, même s’ils ont été acquis avant.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Le CII pour le CUSC a été annoncé pour la première fois dans le budget fédéral de 2022, des propositions législatives ayant été publiées au milieu de l’année 2022. Dans le budget fédéral de 2023, d’autres modifications sur le fond au CII pour le CUSC ont été proposées. Les propositions législatives publiées le 4 août 2023 correspondent pour l’essentiel à ce qui a été annoncé dans le budget fédéral de 2023. Les propositions législatives relatives au CII pour le CUSC feront l’objet d’un bulletin d’actualité distinct.

S’il est adopté, le CII pour le CUSC sera réputé être entré en vigueur le 1 janvier 2022 et s’appliquera aux dépenses admissibles faites entre cette date et le 31 décembre 2040.

Déductions pour actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques pour les activités d’extraction de lithium à partir de saumures

Les propositions législatives mettent en œuvre les changements annoncés dans le budget fédéral de 2023 pour permettre que certaines dépenses liées à l’extraction de lithium à partir de saumures soient traitées comme des frais d’exploration au Canada (FEC) et des frais d'aménagement au Canada (CDE) admissibles au traitement accréditif, et pour élargir l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques.

Les propositions législatives apportent plusieurs modifications au régime des FEC et des CDE en vue de mettre en œuvre les changements annoncés, notamment les suivants :

  • La définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15) est modifiée pour inclure les sociétés dont l’entreprise principale comprend la production ou la commercialisation de lithium et la fabrication de produits, lorsque la fabrication implique le traitement du lithium. Seules les « sociétés exploitant une entreprise principale » peuvent émettre des actions accréditives pour renoncer aux FEC et aux FAC en faveur des souscripteurs.
  • Les alinéas c.2) et d) de la définition de FAC au paragraphe 66.2(5) sont modifiés de façon à inclure les dépenses liées au forage d’un puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures.
  • La définition de « ressource minérale » au paragraphe 248(1) est modifiée pour inclure le lithium. La définition de « ressource minérale » est pertinente aux fins de déterminer si un contribuable peut prétendre à des FEC et à des FAC.
  • Une nouvelle disposition est ajoutée (paragraphe 66(21)) pour garantir que les projets d’exploration et d’exploitation du lithium à partir de saumures soient traités de la même manière que les mines de ressources minérales traditionnelles. Plus particulièrement :
    • un puits destiné à l’extraction de matériaux provenant de gisements de saumure de lithium est réputé être une mine aux fins des définitions des FEC et des FAC;
    • tous les puits d’un contribuable sont réputés provenir de la même mine si les matériaux extraits sont acheminés vers la même usine pour y être traités; et
    • des puits dont le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, estime qu’ils constituent un seul projet peuvent être considérés comme une seule mine.
  • En conséquence des changements susmentionnés, un particulier (autre qu’une fiducie) qui investit dans des actions accréditives peut également être admissible au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques ou au crédit d’impôt pour exploration minière au titre du paragraphe 127(5) à l’égard de certains FEC liés à l’extraction de lithium à partir de saumures.

Les modifications susmentionnées sont réputées entrer en vigueur le 28 mars 2023, mais ne s’appliquent pas aux dépenses faites avant le 28 mars 2023.

Réduction temporaire des taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission

Dans le budget fédéral de 2023, le gouvernement a annoncé deux modifications de la réduction temporaire de 50 % des taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission qui a été introduite pour la première fois dans le budget fédéral de 2021. Premièrement, la réduction du taux sera élargie, pour les années d’imposition commençant après 2023, aux fabricants d’équipements pour l’énergie nucléaire, au traitement ou au recyclage des combustibles nucléaires et de l’eau lourde, ainsi qu’à la fabrication de barres de combustible nucléaire. Deuxièmement, la réduction de taux, qui devait initialement être entièrement éliminée en 2032, le sera désormais trois ans plus tard, en 2035. L’avant-projet de loi récemment publié met en œuvre ces deux changements.

Pour toute question ou pour une analyse plus approfondie des propositions législatives relatives à l’énergie propre, veuillez communiquer avec Edward Rowe, Colena Der ou Jake Sadikman.