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Bulletin d’information sur le budget fédéral 2024

Le 16 avril 2024

Federal Budget Briefing 2024

L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a déposé le huitième budget du gouvernement libéral le 16 avril 2024. Le budget 2024 prévoit une augmentation du taux d’inclusion des gains en capital pour les sociétés et certains particuliers, de nouvelles obligations de déclaration pour les cryptoactifs, des détails supplémentaires sur diverses initiatives en matière d’énergie propre et des modifications aux pouvoirs de vérification de l’ARC. En outre, le budget 2024 fournit des informations et des projections économiques et fiscales générales, et fait le point sur certaines mesures fiscales précédemment annoncées et sur les réformes fiscales internationales au terme du Pilier Un et du Pilier Deux.

Le budget 2024 ne fournit aucun détail supplémentaire sur le deuxième ensemble de règles d’asymétrie hybride et les modifications devant être apportées au régime de prix de transfert du Canada à la suite du document de consultation publié en juin 2023. Il a confirmé l’intention du gouvernement de mettre en œuvre diverses modifications visées par la consultation sur les prix de transfert, ainsi que de nombreuses mesures fiscales importantes proposées dans le cadre du projet de loi C-59 qui sont actuellement à l’étude devant le Parlement. Le projet de loi C-59 a fait l’objet d’une deuxième lecture et est maintenant examiné par le Comité des finances de la Chambre des communes. Les mesures fiscales proposées dans le projet de loi C-59 prévoient des modifications à la règle générale anti-évitement (RGAE), un projet de loi d’exécution des règles concernant la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), certaines initiatives en matière d’énergie propre, le premier ensemble de règles d’asymétrie hybride, la taxe canadienne sur les services numériques (TSN) et un impôt sur les rachats d’actions (pour plus de détails sur le projet de loi C-59, veuillez vous reporter à notre bulletin d’actualités paru précédemment).

Contenu de la présentation

Les éléments qui suivent seront abordés dans le présent Info Budget fédéral :

Rapport du conseiller spécial d’Osler, Stephen Poloz, ancien gouverneur de la Banque du Canada

Budget fédéral 2024 : On pousse l’aiguille, mais on respecte les limites

Une tradition qui a débuté lorsque Paul Martin était ministre des Finances s’est poursuivie cette année, à savoir « promettre moins et livrer plus ». C’est sous Martin que les budgets fédéraux ont commencé à être élaborés non pas sur la base de prévisions économiques optimistes établies par des fonctionnaires, mais plutôt sur la base de prévisions établies par des économistes du secteur privé faisant consensus. Par mesure de prudence, le consensus a tendance à sous-estimer la performance économique du Canada. Cela a été particulièrement vrai dans les budgets présentés pendant et après la pandémie.

Par conséquent, au moment du budget, les gouvernements découvrent généralement qu’ils disposent de recettes budgétaires supérieures aux prévisions et, par conséquent, font face à un déficit budgétaire inférieur aux prévisions. Cette fois-ci, avant le budget 2024, le déficit prévu et souvent évoqué de 40 milliards de dollars pour l’exercice 2023–2024 (soit celui qui vient de clore le 31 mars) aurait été de 36,7 milliards de dollars, ce qui représente un gain inattendu de 3,4 milliards de dollars. Pour l’exercice 2024–2025, le gain inattendu par rapport aux prévisions de l’automne dernier serait de 3,9 milliards de dollars et, pour les années 2026 et 2027, il serait de près de 7 milliards de dollars. Ces résultats positifs sont dus à des niveaux d’immigration étonnamment élevés; la plupart des prévisions de base auraient supposé une croissance démographique régulière d’environ 1 % par année, mais au cours de l’année écoulée, une poussée de l’immigration a porté la croissance démographique à plus de 3 %. Cela se traduit par une croissance du PIB et des recettes de l’État, en dépit du fait que les dépenses de consommation par ménage et les investissements des entreprises ont diminué, comme en période de récession. En d’autres termes, la croissance démographique masque des conditions similaires à celles d’une récession.

Cette croissance supplémentaire de l’économie et des recettes budgétaires a donné au gouvernement la marge de manœuvre requise pour introduire de nouvelles mesures tout en respectant les limites de sa « cible budgétaire ». Cette cible consiste à maintenir le déficit de l’exercice écoulé en deçà de 40,1 milliards de dollars, à maintenir le ratio de la dette au PIB sur une trajectoire descendante et à maintenir les déficits en dessous de 1 % du PIB en 2026–2027 et les années suivantes. Les dépenses supplémentaires annoncées à l’occasion de la tournée pré-budgétaire et dans le budget lui-même ont utilisé toute cette marge de manœuvre et même plus, de sorte que, pour résoudre la quadrature du cercle, il a fallu procéder à certaines hausses d’impôts.

En conséquence, même si le déficit de 40 milliards de dollars projeté pour l’exercice qui vient de clore a été ramené à 36,7 milliards de dollars, les nouvelles mesures prises depuis l’Énoncé économique de l’automne l’ont fait remonter à 40 milliards de dollars. Un autre déficit de 40 milliards de dollars est prévu pour l’exercice en cours, mais, ensuite, les baisses s’enchaînent. Il convient de noter que, de nos jours, une somme aussi vaste que 40 milliards de dollars ne représentent que 1,4 % du PIB du Canada, de sorte que le ratio de la dette fédérale au PIB suit une trajectoire descendante (à peine perceptible), passant de 42 % cette année à 38 % d’ici à l’exercice 2028–2029. À tous égards, il s’agit d’une version minimaliste d’une cible budgétaire, car le ratio de la dette au PIB reste supérieur de près de 10 % à ce qu’il était avant la pandémie. Le coût de la dette s’élèvera à environ 1,8 % du PIB dans un avenir prévisible; à titre de comparaison, avant 2015, il s’établissait sous ce pourcentage, quoique de quelques dixièmes seulement, soit entre 1,3 % et 1,5 % du PIB.

Le gouvernement a été largement critiqué pour avoir contribué aux pressions inflationnistes avec lesquelles la Banque du Canada devait composer. Étant donné que, depuis la fin de la pandémie, sa politique budgétaire a été de ne pas arrêter de stimuler l’économie, malgré une reprise robuste et un faible taux de chômage, un tel argument est indéniable et emporte qu’une politique budgétaire plus conservatrice aurait signifié une hausse moins prononcée des taux d’intérêt. Cependant, il serait difficile d’affirmer que les mesures proposées dans le budget 2024 exacerberont les pressions inflationnistes. En effet, en s’attaquant aux problèmes de logement et en plafonnant l’immigration, le gouvernement cherche à atténuer les pressions inflationnistes provenant du logement et des loyers qui, soit dit en passant, sont vraiment les seules sources importantes de pressions inflationnistes qui subsistent dans l’économie.

Il est intéressant de revenir en 2015 pour se faire une idée de l’évolution de la structure de l’économie sous le gouvernement libéral. À l’époque, les dépenses du gouvernement fédéral représentaient environ 13 % de l’économie canadienne. À présent, elles en représentent 15,6 % et devraient se maintenir dans une fourchette de 15,5 % à 16,0 % au cours des prochaines années. Cela signifie que, avec tous les changements de politique effectués par le gouvernement depuis 2015, les dépenses publiques ont augmenté de façon permanente d’une somme correspondant à environ 2,5 % du PIB. En conséquence, la part de l’économie fournie par le secteur privé doit diminuer d’environ le même pourcentage pour que l’économie reste dans les limites de sa capacité. La baisse des investissements du secteur privé dans de nouvelles capacités est le principal moyen par lequel cet ajustement structurel se produit, avec les conséquences, pour la productivité du secteur privé, auxquelles il fallait s’attendre et dont on a beaucoup parlé ces derniers temps.

Cela ne veut pas dire qu’une économie à laquelle l’État participe de façon importante ne peut pas voir sa productivité croître à un bon rythme. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis : ils ont un déficit bien plus important que celui du Canada, mais ils connaissent en même temps un boom de la productivité. L’évolution de la productivité dépend d’un large éventail de facteurs, y compris la lourdeur des processus réglementaires. À titre d’exemple, 12 années d’investissement dans l’oléoduc Trans-Mountain ont engendré une croissance négative de la productivité, mais celle-ci augmentera au Canada dès que le pétrole commencera à y couler dans les prochains mois. Aux États-Unis, un vaste éventail de mesures incitatives ont été mises en place pour encourager les investissements du secteur privé; ces mesures fonctionnent, et la productivité augmente en conséquence. Le budget 2024 contient de nombreuses mesures destinées à stimuler l’investissement et la productivité des entreprises. Seul le temps permettra de dire si ces mesures étaient à-propos.

Certains déploreront la nécessité de hausser les impôts, car, diront-ils, des impôts accrus freinent la croissance économique et la productivité. Toutefois, le gouvernement actuel a apporté des changements permanents qui coûteront de l’argent pour toujours, notamment des dépenses accrues pour les soins de santé et des aspects des soins dentaires et des assurances médicaments. Si une société choisit d’offrir des services publics plus généreux, comme une armée mieux équipée, une hausse permanente de la ligne d’imposition est généralement nécessaire pour les couvrir. Aucune autre solution n’est fiscalement viable. En toute objectivité, pour accroître les recettes de l’État, il est préférable, dans le contexte actuel, de ponctionner le haut de la courbe des revenus, car l’accentuation des inégalités de revenus est peut-être le défi le plus pressant auquel le monde est confronté de nos jours. À mesure que la numérisation des entreprises et le déploiement de l’IA progresseront, ces tensions liées à l’inégalité des revenus, et le mécontentement qui en découle au sein de la population, continueront de s’accentuer. Par le passé, les tensions liées à l’inégalité des revenus ont conduit à des convulsions économiques et politiques majeures, qu’il vaut la peine d’éviter. Le président américain Biden a été élu en promettant de s’attaquer au même problème aux États-Unis, mais il n’y est pas parvenu, pour des raisons politiques.

La conclusion? Le budget 2024 sera considéré par beaucoup comme hautement politique, mais il aborde au moins un certain nombre de questions économiques qui méritent d’être traitées. Il respecte également les garde-fous budgétaires, aussi minimalistes soient-ils, que les économistes ont largement préconisés. Il reste à voir comment ces idées se traduiront en politiques concrètes, et nombre d’entre elles mettront du temps à porter leurs fruits.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Augmentation du taux d’inclusion des gains en capital

Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de la moitié (50 %) à deux tiers (66 2/3 %) pour les sociétés et les fiducies.

Le taux applicable aux particuliers (y compris les gains en capital réalisés indirectement par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie) restera à 50 % pour la première tranche de 250 000 $ de gains en capital réalisés au cours d’une année d’imposition (déduction faite des pertes en capital, y compris celles qui sont reportées prospectivement ou rétrospectivement d’autres années d’imposition, et de certains gains en capital déterminés, y compris ceux à l’égard desquels est demandée l’exemption cumulative des gains en capital, que le gouvernement propose d’augmenter, comme nous l’expliquons ci-dessous). Les gains en capital réalisés par les particuliers qui dépassent 250 000 $, déduction faite des sommes susmentionnées, seront assujettis au taux d’inclusion de 66 2/3 %.

Les pertes en capital nettes des années précédentes peuvent être reportées prospectivement, mais elles devront être ajustées pour refléter le nouveau taux d’inclusion. Par exemple, si une société subit des pertes en capital de 90 millions de dollars en 2022, elle peut reporter prospectivement des pertes en capital de 45 millions de dollars en application du taux d’inclusion actuel, mais, en application du taux d’inclusion proposé, elle pourra reporter prospectivement des pertes en capital nettes de 60 millions de dollars, qui viendront compenser entièrement des gains en capital de 90 millions de dollars réalisés après l’entrée en vigueur du taux d’inclusion supérieur.

En annonçant ce changement dans le budget 2024, le gouvernement note que « pour 99,87 % des Canadiennes et des Canadiens, l’impôt sur le revenu des particuliers sur les gains en capital n’augmentera pas », parce que « [l]’an prochain, on prévoit que 28,5 millions de personnes n’auront pas de revenu tiré de gains en capital, et que 3 millions de personnes toucheront des gains en capital en deçà du seuil annuel de 250 000 $. Seulement 0,13 % des personnes, dont le revenu moyen est de 1,4 million de dollars, devraient payer plus d’impôt sur le revenu des particuliers sur leurs gains en capital au cours d’une année donnée ». Un document d’information publié avec le budget 2024 indique également qu’« [e]nviron 12 % des entreprises canadiennes auraient un taux d’inclusion plus élevé sur leurs gains en capital » et que « les entreprises de la plupart des autres pays, y compris les États-Unis, paient de l’impôt sur le revenu des sociétés pour 100 % de leurs gains en capital ».

Les règles relatives à la déduction pour options d’achat d’actions accordées aux employés seront ajustées pour refléter le nouveau taux d’inclusion des gains en capital. Les demandeurs n’auront généralement accès qu’à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable, mais auront toujours droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à la limite de 250 000 $ (combinée à d’éventuels gains en capital).

Il est proposé que les modifications touchant le taux d’inclusion des gains en capital s’appliquent aux gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. Le seuil de 250 000 $ pour les particuliers s’applique sur une base annuelle et ne sera pas calculé au prorata pour 2024.

Cette mesure devrait faire croître les recettes fédérales de 19,4 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 2024–2025, et les recettes provinciales et territoriales d’environ 11,64 milliards de dollars tout au plus.

Mesures liées à l’énergie propre

Le budget 2024 comprend des mises à jour et des annonces concernant les mesures fiscales suivantes liées à l’énergie propre, dont les trois premières ont déjà été abordées dans le budget 2023 et l’Énoncé économique de l’automne de 2023 :

  • Crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre
  • Crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres
  • Crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre
  • Crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de VE (nouvelle proposition)

Ces propositions feront l’objet d’un bulletin d’actualités distinct, dans lequel nous exposerons en détail leur contenu et leurs conséquences.

Demandes de renseignements de l’ARC

Dans le budget 2024, le gouvernement propose un certain nombre de modifications législatives touchant les pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les propositions en question font suite à un récent élargissement du pouvoir général de vérification de l’ARC en vertu de l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) et à des investissements successifs dans les activités de vérification et d’application de la loi au cours des dix dernières années.

Ordonnances d’exécution – pénalités

Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’imposer une pénalité lorsque l’ARC réussit à obtenir une ordonnance d’exécution en vertu du paragraphe 231.7(6). Dans un tel cas, le contribuable est passible d’une pénalité de 10 % du « montant total de son impôt payable en vertu de la Loi pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte » si l’impôt payable par le contribuable pour chaque année d’imposition pertinente est supérieur à 50 000 $. Cette pénalité peut être imposée « en tout temps ».

Le budget 2024 indique que cette nouvelle pénalité « inciterait les contribuables à se conformer à la demande de renseignements ou d’aide initiale ». Si elle est mise en œuvre dans sa forme actuelle, cette nouvelle pénalité crée une grande incertitude pour les contribuables, étant donné que cela peut prendre des années, voire des décennies, avant que le montant définitif de l’impôt global à payer par un contribuable soit établi.

En outre, la pénalité ne dépend apparemment pas du fait que le contribuable se conforme ou non à l’ordonnance d’exécution, ni du fait que les renseignements demandés par la voie d’une telle ordonnance ont abouti (ou non) à l’établissement d’une cotisation d’impôts supplémentaires. Il est donc probable qu’il en résultera un alourdissement du fardeau de conformité pour les contribuables. Les règles proposées en matière d’avis de non-conformité permettraient à l’ARC d’imposer des conséquences immédiates si un contribuable s’oppose à la communication de certains renseignements demandés ou au délai dans lequel ils ont été demandés, en plaçant sur le contribuable le fardeau de démontrer qu’il a fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour s’y conformer ou que l’avis est déraisonnable. En conséquence, la pénalité pourrait inciter l’ARC à se montrer plus agressive en émettant des demandes de renseignements ou d’aide trop larges et potentiellement déraisonnables.

La pénalité peut soulever un autre problème, en ce qu’elle pourrait décourager les contribuables de contester légitimement la portée des demandes de l’ARC, même lorsque la demande de l’ARC est déraisonnable et qu’il y a une forte probabilité qu’un tribunal rejette une demande d’ordonnance d’exécution. Si, comme le suggère le budget 2024, l’une des préoccupations est que « l’utilisation des ordonnances d’exécution n’a généralement pas été efficace en ce qui a trait à l’obligation de se conformer » du fait que les tribunaux n’imposent pas de coûts financiers importants aux contribuables qui ne s’y conforment pas, on pourrait penser que la meilleure façon de traiter cette question est d’imposer la pénalité uniquement lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution et que le contribuable ne s’y conforme pas, plutôt que d’autoriser l’imposition d’une pénalité dans tous les cas où l’ARC obtient une ordonnance d’exécution (et que le seuil de l’impôt à payer a été dépassé).

Avis de non-conformité

Les modifications proposées donnent également à l’ARC la possibilité d’émettre un « avis de non-conformité » à la personne qui, selon elle, ne s’est pas conformée (en tout ou en partie) à l’obligation de fournir des renseignements ou de l’aide en vertu de l’article 231.1 ou à un avis en vertu du paragraphe 231.2(1) ou 231.6(2). Les conséquences proposées de la réception d’un « avis de non-conformité » sont importantes et comprennent l’imposition éventuelle de pénalités et la suspension de la période normale de nouvelle cotisation tant que l’avis de non-conformité est en suspens (c’est-à-dire, à ces fins, jusqu’à ce que la personne se soit conformée ou ait démontré qu’elle a fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer à chaque mise en demeure ou avis à l’égard duquel l’avis de non-conformité a été émis).

La législation proposée prévoit une procédure permettant au destinataire d’un avis de non-conformité de soumettre une demande de révision au ministre du Revenu national (avec la possibilité pour le ministre de confirmer, d’annuler ou de modifier l’avis), ainsi que de demander à un juge une révision de la décision du ministre.

La règle relative à la suspension de la période normale de nouvelle cotisation pendant qu’un avis de non-conformité est en suspens prévoit également la suspension de la période normale de nouvelle cotisation jusqu’à ce que le juge saisi d’une demande de révision se prononce sur l’avis, même si celui-ci est finalement annulé.

Une pénalité de 50 $ s’applique pour chaque jour où un avis de non-conformité demeure en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $ (500 jours). Cette pénalité peut être imposée « en tout temps ».

Suspension de la période normale de nouvelle cotisation et autres modifications

Les modifications proposées élargissent les circonstances dans lesquelles la période normale de nouvelle cotisation d’un contribuable est suspendue. Une telle période sera suspendue dans les circonstances suivantes :

  • comme il est indiqué ci-dessus, l’avis de non-conformité du contribuable (ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) est en suspens, même si un juge annule l’avis par la suite
  • le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) soumet une demande de révision judiciaire de chaque mise en demeure ou avis à l’égard duquel l’ARC a mené des activités de vérification ou d’application de la loi en vertu des articles 231.1, 231.2, 231.6 et 231.7

Le budget 2024 élargit également les circonstances dans lesquelles l’ARC peut demander des ordonnances d’exécution par l’ajout d’obligations en matière de production de renseignements étrangers et permet à l’ARC d’exiger que les renseignements ou les documents faisant l’objet de la vérification soient fournis sous serment ou affirmation solennelle (qu’ils soient fournis de vive voix ou par écrit).

Des modifications similaires seront apportées à d’autres lois administrées par l’ARC, notamment la Loi sur la taxe d’accise.

Évitement de dettes fiscales

L’article 160, qui a pour objet le recouvrement des dettes fiscales, s’applique aux bénéficiaires d’un transfert de biens d’une personne ayant un lien de dépendance avec elles pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande (JVM) des biens transférés. Dans ces circonstances, l’article 160 rend le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert solidairement responsables des dettes fiscales de celui-ci qui surviennent avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens sont transférés, cette responsabilité étant limitée au moins élevé des deux montants suivants : (1) l’insuffisance de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert et (2) le montant des dettes fiscales de l’auteur du transfert. En 2022, le gouvernement a modifié l’article 160 de façon importante dans le but d’élargir son champ d’application et d’introduire un nouveau régime de sanctions civiles à l’encontre des tiers en cas d’activités de planification visant l’évitement de l’article 160.

Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’apporter à l’article 160 d’autres modifications qui s’appliqueront lorsqu’un bien est transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne, puis, lors de la même opération ou série d’opérations, un bien est transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal. L’un des objectifs de l’opération ou de la série d’opérations doit être d’éviter la responsabilité solidaire. Dans un tel cas, le bien transféré par le débiteur fiscal à une autre personne est réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert. La pénalité existante est également étendue pour s’appliquer à de telles circonstances.

En outre, pour faire suite aux décisions rendues par les tribunaux – vraisemblablement la décision rendue en 2023 par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. Microbjo Properties Inc. –, dans le budget 2024, le gouvernement propose que les contribuables qui se livrent à une activité de planification d’évitement, au sens de l’article 160.01, soient responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie retenue par le planificateur qui a aidé le débiteur fiscal à mettre en œuvre son activité de planification d’évitement.

La date d’entrée en vigueur de ces modifications sera le 16 avril 2024.

Des modifications similaires seront apportées à d’autres lois administrées par l’ARC, notamment la Loi sur la taxe d’accise.

Régimes enregistrés – placements admissibles

Les régimes enregistrés s’exposent à un certain nombre de conséquences fiscales punitives lorsqu’ils acquièrent un bien qui ne constitue pas un placement admissible.

Le budget 2024 invite les intervenants à faire des suggestions en vue d’améliorer et de moderniser les règles sur ce qui constitue un placement admissible pour les régimes enregistrés suivants : les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les comptes d’épargne libre d’impôt, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété et les régimes de participation différée aux bénéfices.

Le gouvernement note que les règles relatives aux placements admissibles ont été progressivement modifiées au cours des décennies et qu’elles peuvent donc être incohérentes ou difficiles à comprendre dans certains cas. De nombreux investisseurs et professionnels du placement trouvent également ces règles trop restrictives.

Le budget 2024 invite les intervenants à fournir des suggestions d’ici le 15 juillet 2024 sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées, et mentionne que les questions spécifiques à l’étude comprennent les suivantes :

  • si et comment les règles sur les placements admissibles pourraient favoriser une augmentation des investissements basés au Canada
  • si les actifs adossés à des cryptoactifs sont appropriés comme placements admissibles pour les régimes d’épargne enregistrés
  • si les conditions que doivent respecter certains produits communs de placement pour être des placements admissibles sont appropriées, y compris le processus d’enregistrement formel pour les placements enregistrés
  • si et comment les règles relatives aux placements dans les petites entreprises pourraient être harmonisées afin de s’appliquer uniformément à l’ensemble des régimes enregistrés d’épargne enregistrés
  • si les rentes qui ne sont des placements admissibles que pour les REER, les FERR et les REEI devraient demeurer des placements admissibles

Il est à noter que, dans la liste, il est question d’actifs « adossés à des cryptoactifs », ce qui suggère que le gouvernement cherche à obtenir des commentaires sur la question de savoir si les régimes enregistrés devraient détenir, par exemple, des parts de fonds d’investissement qui détiennent des cryptoactifs plutôt que les cryptoactifs eux-mêmes. En outre, il est entendu que, pour les régimes enregistrés, le gouvernement pourrait envisager de resserrer, plutôt que de libéraliser, les critères d’admissibilité des placements indirects dans des cryptoactifs.

Règles sur la faillite et la remise de dettes

En vertu des règles sur la remise de dettes prévues par la LIR, les pertes et autres attributs fiscaux qui découlent de dépenses pour lesquelles un contribuable n’a pas en fin de compte assumé le coût ne sont généralement pas reconnus. Lorsqu’une créance commerciale est réglée ou éteinte pour un montant inférieur à son principal, le « montant remis » s’applique en réduction de divers attributs fiscaux, tout montant remis excédentaire non appliqué pouvant être inclus dans le revenu. Les contribuables en faillite sont effectivement exclus de l’application de ces règles. Toutefois, les sociétés en faillite sont soumises à une règle relative à la restriction des pertes distincte qui s’applique pour éteindre leurs pertes une fois qu’elles ont reçu une ordonnance de libération absolue.

L’ARC s’inquiète depuis longtemps de ce qu’elle considère comme une mauvaise application de l’exception relative à la faillite, en faisant valoir que certaines sociétés font temporairement faillite, règlent leurs créances commerciales sans subir les conséquences des règles sur la remise de dettes, puis annulent leur faillite (ce qui, comme autre conséquence, leur permet d’éviter également la règle relative à la restriction des pertes). Ces opérations ont été désignées comme des opérations à signaler aux fins du régime de déclaration des opérations à signaler de la LIR (pour plus de renseignements, voir notre bulletin d’actualités du 3 novembre 2023).

Dans le budget 2024, en réponse à ces préoccupations, le gouvernement propose une mesure législative particulière, tout en indiquant que, bien que les opérations incriminantes puissent être contestées en vertu des règles existantes de la LIR, de telles contestations sont à la fois longues et coûteuses. L’exclusion de l’application des règles sur la remise de dettes ne s’appliquera plus aux sociétés en faillite, qui seront pleinement soumises au régime comme n’importe quelle autre société. La règle relative à la restriction des pertes qui s’applique aux sociétés en faillite est également supprimée. Les nouvelles règles s’appliqueraient aux procédures de faillite entamées à compter du 16 avril 2024.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’éliminer deux exceptions à l’application des règles relatives aux « arrangements de capitaux propres synthétiques ».

Les règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques refusent la déduction pour dividendes reçus dont bénéficient normalement les sociétés contribuables lorsqu’elles reçoivent des dividendes de sociétés résidant au Canada, lorsque le contribuable a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques, y compris un accord qui octroie, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action à une autre personne.

Les règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques prévoient certaines exceptions, notamment lorsque le contribuable peut établir qu’aucun « investisseur indifférent relativement à l’impôt » – c’est-à-dire, en règle générale, une personne non-résidente, une personne exonérée de l’impôt ou certaines entités détenues par ces personnes – n’a, en totalité ou en presque totalité, le risque économique relativement à l’action à un moment quelconque pendant la durée de l’arrangement. Il existe également une exception pour certains arrangements de capitaux propres synthétiques négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés.

Sans fournir d’autre explication que la simplification des règles, dans le budget 2024, le gouvernement propose de supprimer à la fois l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt et l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse. Le budget 2024 ne prévoit aucune nouvelle recette fiscale susceptible d’être générée par la mesure proposée.

Sociétés de placement à capital variable

Dans le budget 2024, le gouvernement propose de restreindre les conditions d’admissibilité au statut de « société de placement à capital variable ».

Un fonds commun de placement constitué en société qui respecte les conditions d’une « société de placement à capital variable » prévues dans la LIR et les actionnaires de cette société peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux prévus dans la LIR, y compris la possibilité pour la société de placement à capital variable de transférer l’impôt à payer sur son bénéfice net à ses investisseurs et de préserver le caractère fiscal des gains en capital réalisés à l’échelle du fonds et des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables lorsqu’ils sont versés aux investisseurs.

L’une des conditions de ce statut est que la société soit une « société publique », statut qui peut être obtenu si une catégorie d’actions est cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada. À l’heure actuelle, cette condition est respectée lorsqu’une catégorie d’actions d’une société est cotée à une telle bourse. Le gouvernement fait observer qu’une société peut satisfaire à l’obligation d’inscription à la cote si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance détiennent une catégorie d’actions non cotées de la société de placement à capital variable qui leur procure le contrôle et la plupart des rendements économiques de cette société.

Dans le budget 2024, le gouvernement propose de refuser le statut de société de placement à capital variable à toute société contrôlée par un groupe de sociétés ou au profit d’un tel groupe. Plus précisément, en vertu du projet de loi joint au budget, une société serait réputée ne pas être une société de placement à capital variable si deux conditions sont remplies :

  1. la société est contrôlée par une ou plusieurs (ou pour le compte d’une ou plusieurs) « personnes apparentées » (c’est-à-dire une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance)
  2. des personnes apparentées détiennent des actions de la société dont la valeur correspond à plus de 10 % de la valeur de toutes les actions émises et en circulation de la société

En vertu d’une exception relative aux « capitaux d’amorçage », la règle proposée refusant le statut de société de placement à capital variable ne s’appliquerait à aucun moment au cours des deux premières années suivant la constitution de la société si, à ce moment-là, la juste valeur marchande des actions de la société appartenant aux personnes apparentées ne dépasse pas 5 millions de dollars.

Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

Les règles relatives aux opérations à déclarer et à signaler prévoient une pénalité pour les contribuables qui omettent de les déclarer comme il se doit. Dans le budget 2024, le gouvernement propose de modifier l’article 238, qui prévoit que toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration comme il se doit commet une infraction, afin d’exclure les déclarations de renseignements à produire, présenter ou remplir relativement aux opérations à déclarer et à signaler, à compter du 22 juin 2023.

Consultations sur le régime privilégié des brevets et le programme de RSDE

Au début de l’année, le gouvernement a lancé deux consultations, l’une sur un éventuel régime privilégié des brevets et l’autre sur le programme actuel de recherche scientifique et de développement expérimental (RSDE) du Canada.

Dans le budget 2024, le gouvernement annonce une deuxième phase de consultations sur le programme de RSDE qui établira des « paramètres stratégiques plus précis » et sollicitera les commentaires « des entreprises et de l’industrie sur des réformes précises et techniques », y compris la possibilité que les sociétés publiques canadiennes soient admissibles au crédit RSDE bonifié. Il propose également d’affecter 600 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2025–2026, à l’amélioration du programme de RSDE, la deuxième phase de consultations devant permettre de déterminer comment ces fonds doivent être affectés.

En ce qui concerne le régime privilégié des brevets, le budget 2024 indique seulement que les mémoires reçus dans le cadre de la consultation sont toujours à l’étude et que le gouvernement en tiendra compte dans ses décisions futures.

Logements construits expressément pour la location

Deux mesures concernent les logements construits expressément pour la location. Tout d’abord, comme le gouvernement l’a annoncé avant le jour du budget, le taux de déduction pour amortissement (DPA) passe de 4 % à 10 % pour les nouveaux logements admissibles (y compris ceux issus de la conversion de biens immobiliers non résidentiels). La construction doit débuter entre le 16 avril 2024 et le 31 décembre 2030, et le logement doit être prêt à être mis en service avant 2036. Cette mesure s’ajoute au remboursement de la TPS déjà accordé pour les logements admissibles, qui a été étendu dans le budget 2024 à certaines résidences d’étudiants, et à l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a pour effet de suspendre la règle de la demi-année jusqu’en 2028 pour les logements admissibles.

Ensuite, pour l’application des règles de RDEIF, les financements sans lien de dépendance de logements construits expressément pour la location avant le 1er janvier 2036 bénéficieront d’une exemption (similaire à l’exemption existante pour certains projets des partenariats public-privé). L’exemption est disponible pour les années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

DPA accélérée pour certaines catégories d’actifs

Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’augmenter le taux de la DPA à 100 % la première année pour certains « actifs qui améliorent la productivité », à condition que la DPA soit demandée dans l’année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le bien doit être acquis après le 16 avril 2024 et devenir prêt à être mis en service avant 2027.

Les catégories d’actifs qui suivent sont admissibles à la DPA accélérée :

  • Catégorie 44 (brevets et droits connexes) : 25 % actuellement.
  • Catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données) : 30 % actuellement.
  • Catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) : 55 % actuellement.

Les biens appartenant aux catégories susmentionnées doivent pouvoir être mis en service au cours de 2027 pour pouvoir bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré. Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accélérée seulement si ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’étaient propriétaires du bien antérieurement et si le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un roulement avec report d’impôt. La DPA accélérée sera calculée au prorata pour les années d’imposition courtes et ne sera pas disponible dans l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition courte.

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les sociétés du secteur des ressources naturelles peuvent renoncer à certaines dépenses liées à leurs activités d’exploration au Canada en faveur de leurs investisseurs par le biais d’actions accréditives. Les investisseurs peuvent alors déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. En outre, ils peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour l’exploration minière, qui prévoit une déduction additionnelle de 15 % des dépenses d’exploration minière qui sont engagées au Canada et qui leur sont transférées.

À l’heure actuelle, le crédit d’impôt pour l’exploration minière ne s’applique plus aux conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2024. Dans le budget 2024, le gouvernement propose de prolonger d’un an l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.

Consultation des fonds de pension

Le budget 2024 annonce que le gouvernement, en collaboration avec les régimes de retraite, mettra sur pied un groupe de travail, dirigé par Stephen Poloz (ancien gouverneur de la Banque du Canada) et appuyé par la vice-première ministre et ministre des Finances, afin d’étudier comment catalyser de plus grandes possibilités d’investissement intérieur pour les fonds de pension canadiens. Le groupe de travail sera chargé de cerner les possibilités d’investissement prioritaires qui respectent la responsabilité fiduciaire et actuarielle des régimes de retraite canadiens, favorisent l’innovation et stimulent la croissance économique. Ses efforts porteront principalement sur des aspects tels que l’infrastructure numérique et l’investissement dans l’IA, l’infrastructure physique, les installations aéroportuaires, les investissements en IA, la construction d’un plus grand nombre de maisons, y compris sur des terrains publics, et l’élimination de la règle des 30 % pour les investissements intérieurs. Cette annonce intervient après des mois de couverture médiatique sur la question ainsi que des déclarations du gouvernement concernant les régimes de retraite, qui les encourageaient à investir davantage au pays, et l’application de la règle des 30 %.

Pour donner suite à l’Énoncé économique de l’automne de 2023, le gouvernement propose également, dans le budget 2024, de modifier la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de permettre au Bureau du surintendant des institutions financières de communiquer au public des renseignements sur les placements des grands régimes de pension sous réglementation fédérale. Les renseignements à communiquer seraient énoncés dans les règlements et comprendraient la répartition des placements du régime par province ou territoire et, au sein de chaque province ou territoire, par catégorie d’actifs. Le gouvernement a également annoncé qu’il continuerait de collaborer avec les provinces et les territoires pour échanger sur la communication de renseignements analogues par les plus grands régimes de pension du Canada dans un format simple et uniforme.

Taxer les terrains vacants

Dans le budget 2024, le gouvernement fait une brève annonce suivant laquelle il envisage d’instaurer une nouvelle taxe sur les terrains vacants en zone résidentielle et a l’intention de lancer des consultations sur ce sujet plus tard cette année.

Mesures visant la fiscalité internationale

Mise à jour sur le Pilier Un et le Pilier Deux

Le budget 2024 fournit une brève mise à jour sur le Pilier Un et le Pilier Deux, qui ont été approuvés par le Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices le 8 octobre 2021. Le Pilier Un prévoit un nouveau droit d’imposition permettant aux juridictions du marché (où se trouvent les consommateurs) de se faire attribuer une part des bénéfices résiduels des grandes entreprises multinationales et d’imposer cette part en vertu d’une convention multilatérale, ainsi que la simplification des prix de transfert de certaines activités de commercialisation et de distribution en gros de base. Le Pilier Deux prévoit des règles modèles qui visent à aider les juridictions à introduire, sur une base uniforme et cohérente, un impôt minimum mondial de 15 % payé par les grandes entreprises multinationales.

En ce qui concerne le Pilier Un, le budget 2024 réaffirme l’engagement du gouvernement en faveur d’une approche multilatérale et sa volonté de continuer à travailler avec ses partenaires internationaux pour mener à bien la convention multilatérale. Toutefois, mentionnant les retards dans l’atteinte d’un consensus sur la convention multilatérale et les taxes sur les services numériques déjà en place dans sept pays, le gouvernement a réaffirmé, dans le budget 2024, son engagement à mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN) unilatérale. Le projet de loi C-59 prévoit la mise en place de la TSN du Canada qui, une fois adoptée par le Parlement, sera payable à partir de 2024 à l’égard des revenus gagnés depuis le 1er janvier 2022. La TSN du Canada devrait rapporter 5,9 milliards de dollars au cours des cinq premières années. La décision du Canada de mettre en place une TSN cadre également avec sa décision de rejeter la prolongation d’un an du moratoire de l’OCDE sur la taxation des services numériques en juillet 2023.

Il est regrettable que le gouvernement fédéral continue de plaider en faveur d’une application de la TSN de façon rétroactive au 1er janvier 2022, en particulier à la lumière des récents commentaires de la ministre des Finances, Mme Freeland, devant le Comité des finances de la Chambre des communes, selon lesquels, en ce qui concerne la TSN et le Pilier Un, elle « a eu des discussions fructueuses avec de nombreux partenaires internationaux à ce sujet et aussi avec Mme Janet Yellen, la secrétaire du Trésor ».

Le budget 2024 est muet sur la position du Canada en ce qui concerne l’approche simplifiée et rationalisée de la fixation des prix de certaines activités de commercialisation et de distribution de gros de base qui a été décrite dans le rapport de l’OCDE sur le Montant B du Pilier Un publié le 19 février 2024.

En ce qui concerne le Pilier Deux, dans le budget 2024, le gouvernement fédéral réaffirme son intention de mettre en œuvre un impôt minimum mondial de 15 %. Le 4 août 2023, il a publié un avant-projet de loi qui énonce deux mesures clés du Pilier Deux au Canada : un impôt complémentaire en vertu de la règle d’inclusion du revenu (RIR) et un impôt complémentaire minimum prélevé localement, qui se veut un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement (ICMQPL) (voir également le mémoire d’Osler sur l’avant-projet de loi). Les deux premières mesures devraient s’appliquer aux années d’imposition ouvertes à compter du 31 décembre 2023.

Le budget 2024 indique que le gouvernement entend présenter « bientôt » une pièce législative au Parlement. Il n’est pas clair si un avant-projet de loi révisé sera publié avant tout projet de loi d’exécution afin que le public puisse fournir des commentaires et des mémoires supplémentaires. On ne sait pas non plus si un autre avant-projet de loi sera publié pour traiter de l’interaction entre le projet de loi sur l’impôt minimum mondial et la LIR. Aucun autre détail n’a été fourni concernant la date de publication d’un avant-projet de loi mettant en œuvre la règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII), qui devrait s’appliquer aux années d’imposition ouvertes à compter du 31 décembre 2024.

L’impôt minimum mondial devrait rapporter 6,6 milliards de dollars sur trois ans, à compter de 2026–2027.

Cadre de déclaration des cryptoactifs et Norme commune de déclaration

Cadre de déclaration des cryptoactifs

Le budget 2024 introduit un nouveau régime de déclaration de renseignements suivant lequel les plateformes d’échange de cryptoactifs, entre autres, devront fournir des renseignements à l’ARC sur les transactions portant sur les cryptoactifs de leurs clients qui résident au Canada ou à l’étranger.

Au cours des dix dernières années, le régime de la loi américaine intitulée Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) et la Norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE ont considérablement amélioré l’accès des autorités fiscales à des renseignements sur les « comptes financiers » de leurs résidents détenus par l’intermédiaire d’« institutions financières » extraterritoriales (qui comprennent non seulement les banques, les maisons de courtage et les dépositaires, mais aussi la plupart des fonds d’investissement). Toutefois, il est généralement entendu que ces régimes n’exigent pas la déclaration des avoirs extraterritoriaux en cryptoactifs (y compris les cryptomonnaies, les cyberjetons indexés et divers types de jetons de chaînes de blocs). Afin de combler cette lacune, l’OCDE a introduit en 2022 le Cadre de déclaration des cryptoactifs (CDC), qui prévoit des règles modèles que les pays peuvent adopter relativement à la vérification diligente, à la déclaration et à l’échange de renseignements concernant les cryptoactifs.

Dans le budget 2024, le gouvernement propose de mettre en œuvre le CDC conformément au droit canadien, bien que sous une forme améliorée qui exigera la déclaration à l’ARC des transactions portant sur les cryptoactifs des résidents et des non-résidents. À partir de 2026, les règles proposées imposeraient des obligations de vérification diligente et de déclaration à tout « prestataire de services sur cryptoactifs », soit, de manière générale, une personne qui remplit les conditions suivantes :

  • elle réside au Canada ou y exploite une entreprise
  • elle fournit des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de cryptoactifs

Il devrait s’agir des plateformes d’échange de cryptoactifs, des courtiers et négociants en cryptoactifs et des opérateurs de distributeurs automatiques de cryptoactifs.

Les prestataires de services sur cryptoactifs seraient tenus de communiquer à l’ARC des renseignements permettant d’identifier chacun de leurs clients résidents et non-résidents qui sont des particuliers, y compris le nom, l’adresse, la date de naissance, le territoire de résidence et le numéro d’identification de contribuable. En ce qui concerne les clients qui sont des sociétés ou d’autres entités juridiques, les prestataires de services sur cryptoactifs devront recueillir et communiquer les mêmes renseignements pour chacune des personnes physiques qui exercent un contrôle sur l’entité. Il semblerait que les types d’entités juridiques tenues de déclarer les personnes qui les contrôlent ne soient pas limités de la même manière que dans la NCD; par exemple, il n’y a pas d’exceptions pour les entités non financières actives, les fonds de pension et les organismes de bienfaisance enregistrés. En outre, il n’est pas fait mention d’une exception dans le CDC pour la déclaration des personnes détenant le contrôle d’une entité juridique cliente qui est une « entité active ».

En outre, les prestataires de services sur cryptoactifs seront tenus de rendre compte à l’ARC, relativement à chaque client et chaque cryptoactif, de la valeur annuelle de ce qui suit :

  • les échanges entre le cryptoactif et les monnaies fiduciaires
  • les échanges pour d’autres cryptoactifs
  • les transferts du cryptoactif

Le prestataire de services sur cryptoactifs qui traite des paiements pour le compte d’un commerçant aura l’obligation de déclarer les renseignements susmentionnés, si le client du commerçant lui a transféré des cryptoactifs en vue de l’acquisition de biens ou de services dont la valeur dépasse 50 000 $.

Contrairement à la NCD, les règles relatives au CDC proposées n’exemptent pas les régimes enregistrés, les régimes de pension, les organismes de bienfaisance enregistrés et certains autres types d’« institutions financières non déclarantes » ou les titulaires de « comptes exclus » du cadre de déclaration de renseignements.

Norme commune de déclaration

Dans le budget 2024, le gouvernement propose également d’apporter un certain nombre de modifications aux règles existantes de la partie XIX de la LIR, qui met en œuvre la NCD en vertu du droit canadien :

  • élargir la portée des types d’« actifs financiers » auxquels la NCD s’applique afin d’y inclure les produits de monnaie électronique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale
  • modifier la NCD pour assurer une coordination effective entre la NCD et le CDC, notamment en n’exigeant pas les déclarations en double entre les deux régimes
  • ajouter des types de renseignements à déclarer relativement à des comptes financiers et à des titulaires de comptes
  • renforcer les procédures de diligence raisonnable que doivent respecter les institutions financières déclarantes
  • modifier les règles relatives à la NCD applicables aux sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT)
  • « préciser » que la disposition anti-évitement dans les règles relatives à la NCD s’applique lorsqu’un particulier ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal est d’éviter une obligation de déclaration d’une quelconque entité en vertu de la NCD (la règle aurait pu être lue auparavant comme s’appliquant uniquement lorsque ce particulier ou cette entité était la même personne que celle dont l’obligation était évitée)

Les mesures concernant le CDC et la NCD s’appliqueraient à compter de 2026, de sorte que la première déclaration en vertu des règles nouvelles ou élargies devrait être soumise en 2027.

Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents 

À l’heure actuelle, les fournisseurs de services non-résidents du Canada sont assujettis à une retenue d’impôt de 15 % sur toute somme qui leur est versée au titre des services qu’ils fournissent au Canada (conformément à l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu). Une telle retenue d’impôt, qui est une mesure inhabituelle par rapport à d’autres territoires, a pour but de protéger la capacité du Canada à percevoir tout impôt canadien que le fournisseur de services non-résident pourrait finalement devoir sur la somme versée. Les fournisseurs de services non-résidents peuvent présenter à l’ARC une demande de dérogation à l’obligation de retenue pour des versements particuliers qui ne seront probablement pas imposables au Canada (par exemple, en raison d’une exonération en vertu d’une convention fiscale). Dans la pratique, les demandes de dérogation sont exceptionnelles, car la procédure à suivre peut être lourde. Le budget 2024 note que le fardeau économique de la retenue d’impôt est souvent supporté contractuellement par les payeurs résidant au Canada.

Dans le budget 2024, le gouvernement propose de conférer à l’ARC l’autorité de déroger à l’obligation de retenue relativement à tous les versements effectués à un fournisseur de services non-résident en particulier, sur une période déterminée, pour le motif que celui-ci serait exonéré de l’impôt en raison d’une convention fiscale applicable, ou que le revenu pertinent est exonéré parce qu’il est tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international. Selon ce qu’on peut lire dans le budget, l’ARC pourrait imposer des conditions supplémentaires, mais il n’y a aucune indication quant à la nature de ces conditions. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital

Grâce à l’exonération cumulative des gains en capital, les contribuables peuvent réaliser un certain montant de gains en capital « en franchise d’impôt » lors de la vente de certaines actions de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche. L’exonération, qui est ajustée en fonction de l’inflation, s’élève à 1 016 836 $ en 2024. Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’augmenter l’exonération à un maximum de 1,25 million de dollars pour les dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024; l’indexation du montant de l’exonération reprendrait en 2026.

Impôt minimum de remplacement

En août 2023, le gouvernement a publié un avant-projet de loi relativement aux importantes modifications qu’il avait proposé d’apporter à l’impôt minimum de remplacement (IMR) dans le budget 2023. L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. Il applique actuellement un taux d’imposition forfaitaire de 15 % avec une exonération standard de 40 000 $, au lieu de la structure de taux progressive habituelle. Le contribuable paie l’IMR ou l’impôt régulier, selon le plus élevé des deux.

Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’apporter de nouvelles modifications à l’avant-projet de loi du mois d’août. Ces modifications :

  • permettraient de réclamer 80 % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment)
  • permettraient la déduction intégrale des paiements au titre du Supplément de revenu garanti, des prestations d’aide sociale et des indemnités pour accidents du travail
  • permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières
  • exonéreraient totalement de l’IMR les fiducies collectives des employés
  • permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR (c.-à-d. le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs) soient admissibles au report prospectif de l’IMR
  • exonéreraient totalement certaines fiducies créées au bénéfice de groupes, de communautés et de peuples autochtones titulaires de droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

La date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications proposées est le 1er janvier 2024, soit la même date d’entrée en vigueur que les modifications initiales de l’IMR.

Fiducies collectives des employés

Le projet de loi C-59, qui est présentement à l’étude devant le Parlement, comprend des modifications introduisant la mesure fiscale relative aux fiducies collectives des employés (FCE), qui a été proposée pour la première fois dans le budget 2022. Une FCE est un dispositif par lequel une fiducie détient des actions d’une société en faveur des employés de cette dernière. Les FCE ont pour objet d’offrir aux propriétaires d’entreprises qui prennent leur retraite un moyen de rechange de procéder à leur relève.

Le budget 2024 fournit de plus amples détails sur les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération d’impôt proposée sur la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise à une FCE. Cette exonération, qui a été annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, n’a pas été incluse dans le projet de loi C-59.

L’exonération de 10 millions de dollars sera offerte à un particulier, sauf une fiducie, sur la vente d’actions à une FCE lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • le particulier (ou une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé) dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle
  • la transaction est un transfert admissible d’entreprise (selon la définition des règles relatives aux FCE dans le projet de loi C-59) dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE (ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires)
  • tout au long des 24 mois précédant le transfert admissible d’entreprise, les actions étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exonération (ou une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier était un associé) et plus de la moitié des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active (sur la base de leur JVM)
  • à un moment donné avant le transfert, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a « participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue » pendant (au moins) 24 mois
  • immédiatement après le transfert, au moins 90 % des bénéficiaires de la FCE résident au Canada

Lorsque plusieurs personnes vendent leurs actions à une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise, elles doivent convenir de la façon de répartir l’exonération de 10 millions de dollars entre elles.

Si l’un ou l’autre des événements suivants se produit dans les 36 mois suivant le transfert admissible d’entreprise, l’exonération ne sera pas disponible (y compris en cas de refus rétroactif), ou si l’un ou l’autre se produit après 36 mois, la FCE sera réputée pour réaliser un gain en capital d’un montant correspondant aux gains en capital exonérées :

  • la FCE perd son statut de FCE
  • moins de la moitié de la valeur des actions de l’entreprise admissible est attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise active pendant deux années d’imposition consécutives

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Dans le budget 2024, le gouvernement propose de réduire le taux d’inclusion des gains en capital à la moitié du taux d’inclusion ordinaire en vigueur sur les dispositions d’actions admissibles par des particuliers admissibles jusqu’à une limite individuelle à vie de 2 millions de dollars en gains en capital. La limite de 2 millions de dollars sera introduite progressivement entre 2025 et 2034, par tranches de 200 000 $. Cette mesure incitative s’applique en plus de l’exonération des gains en capital disponible.

Pour que les actions soient des actions admissibles, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • au moment de la vente, les actions doivent constituer des actions d’une société exploitant une petite entreprise détenues par le demandeur
  • au cours des 24 mois précédant la vente, les actions doivent constituer des actions d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont plus de 50 % des actifs (sur la base de leur JVM) étaient soit utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la SPCC (ou d’une société liée) exploitée activement, principalement au Canada, soit constitués de certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachés (ou une combinaison des deux catégories d’actifs)
  • le demandeur :
    • était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée et a détenu les actions pendant au moins cinq ans avant leur disposition
    • en tout temps depuis la souscription initiale des actions jusqu’au moment de la vente, détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la JVM du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix rattachées à toutes les actions émises et en circulation
    • tout au long de la période de cinq ans précédant la vente, a « participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise »
  • les actions ne représentent pas une participation directe ou indirecte dans les sociétés suivantes :
    • une société professionnelle
    • une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés
    • une société qui exploite certains types d’entreprises, notamment une entreprise opérant dans les secteurs de la finance, de l’assurance, de l’immobilier, de la restauration et de l’hébergement, des arts, des loisirs ou des spectacles, ou qui offre des services de conseil ou de soins personnels
  • les actions doivent avoir été obtenues pour une contrepartie égale à la JVM.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Régime d’accession à la propriété

À l’heure actuelle, le Régime d’accession à la propriété (RAP) permet aux acheteurs d’une première maison de retirer à l’abri de l’impôt jusqu’à 35 000 $ de leur régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour acheter une maison. Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’augmenter la limite de retrait du RAP à 60 000 $ par acheteur d’une première maison. La limite de retrait a été majorée pour la dernière fois dans le budget 2019 et est alors passée de 25 000 $ à 35 000 $. Les modifications s’appliqueront aux retraits effectués après le 16 avril 2024. En outre, les particuliers qui effectuent un retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 disposeront d’un délai de cinq ans (au lieu de trois ans) pour commencer à rembourser les fonds retirés de leur REER et d’un délai inchangé de 15 ans pour les rembourser intégralement.

Autres mesures

Augmentation des fonds alloués à l’Agence du revenu du Canada

Dans le budget 2024, le gouvernement propose plusieurs augmentations de financement ciblées pour l’ARC, notamment les suivantes :

  • 73,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024–2025, et 14,7 millions de dollars par année par la suite, pour s’attaquer aux cas de non-respect des règles fiscales dans les transactions immobilières
  • jusqu’à 90,9 millions de dollars sur 11 ans, à compter de 2024–2025, pour administrer les nouveaux importants crédits d’impôt à l’investissement
  • 336 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024–2025, pour assurer le maintien en poste des ressources des centres d’appels de l’ARC et améliorer l’efficacité de ces derniers
  • 51,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024–2025, et 7,3 millions de dollars par année par la suite, pour mettre en œuvre et administrer le cadre de déclaration pour les transactions portant sur les cryptoactifs et les modifications corrélatives à la NCD

Confirmation de l’intention de mettre en œuvre 

Dans le budget 2024, le gouvernement réaffirme son intention de mettre en œuvre de nombreuses mesures fiscales précédemment annoncées, notamment les suivantes (dont un grand nombre sont actuellement examinées par le Parlement dans le cadre du projet de loi C-59) :

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une analyse plus approfondie du budget 2024, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre groupe national de droit fiscal. Nous vous invitons à vous inscrire à notre séminaire du jeudi 18 avril pour une analyse plus approfondie du budget 2024.

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