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Projet de loi d’exécution de diverses mesures fiscales précédemment introduites au Canada

Le 4 décembre 2023

Le groupe national de fiscalité d'Osler a préparé une analyse approfondie de ces développements. Voir nos bulletins d’actualités sur les révisions des règles de RDEIF et les crédits d'impôt pour l'énergie propre.

La Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 comporte diverses mesures fiscales qui ont été introduites au Parlement le 30 novembre 2023, en tant que projet de loi C-59. Ce projet de loi comprend des mesures d’abord annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 de même que les versions à jour d’avant-projets de loi rendus publics en août 2023, dans le budget fédéral de 2023 et précédemment. Le même jour, le gouvernement fédéral du Canada a aussi publié des notes explicatives [PDF] concernant la plupart des mesures présentées dans le projet de loi C-59.

Les mesures clés en suspens qui ne figurent pas dans le projet de loi C-59 sont les suivantes : la Loi de l’impôt minimum mondial (avant-projet de loi publié le 4 août 2023), les modifications au régime des prix de transfert du Canada (document de consultation publié le 6 juin 2023) et le deuxième ensemble de propositions législatives concernant les règles d’asymétrie hybride. Chacune de ces mesures devrait être rendue publique à une date ultérieure.

Règles de RDEIF

Le projet de loi C-59 fait état de révisions du projet de règles concernant la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), d’abord publié le 4 août 2023. Le projet de règles de RDEIF vise à limiter la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement, déduction faite des revenus d’intérêts et de financement, que le gouvernement fédéral du Canada traite comme étant « excessives » par rapport aux bénéfices, si ces dépenses sont supérieures à un ratio fixe égal à 30 % du revenu imposable rajusté (ou, dans certaines circonstances, un ratio de groupe plus élevé).

La date d’entrée en vigueur proposée des règles de RDEIF est inchangée : une fois édictées, ces règles s’appliqueraient en général aux sociétés et fiducies dont les années d’imposition débutent le 1er octobre 2023 ou ultérieurement. Un ratio fixe supérieur pour l’année transitoire, soit 40 %, s’appliquerait seulement aux années d’imposition débutant avant le 1er janvier 2024.

Le projet de loi C-59 ne fait pas état de changements structurels importants au projet de règles de RDEIF publié précédemment par le ministère des Finances. Le projet de loi comporte cependant un certain nombre de changements importants et techniques, dont certains sont favorables aux contribuables. Veuillez vous reporter au bulletin d’actualités distinct d’Osler, qui traite des règles de RDEIF, pour obtenir des explications plus détaillées au sujet des changements.

Initiatives vertes

Le projet de loi C-59 comprend des propositions législatives mises à jour visant la mise en œuvre des mesures fiscales relatives à l’énergie propre qui suivent :

  • le crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CII pour le CUSC);
  • le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (CII dans les technologies propres);
  • les exigences relatives au salaire en vigueur et au nombre d’heures de travail des apprentis (exigences en matière de main-d’œuvre) applicables aux CII dans les technologies propres, aux CII pour le CUSC et à plusieurs autres crédits d’impôt à l’investissement dans les énergies propres que le gouvernement canadien a annoncés.

Bien que certaines de ces mesures aient fait l’objet de plusieurs rondes de consultation publique et de révisions, d’autres modifications de fond ont été apportées aux propositions législatives mises à jour qui figurent dans le projet de loi C-59. Veuillez vous reporter au bulletin d’actualités distinct d’Osler pour obtenir des explications plus détaillées au sujet de ces propositions.

Révision des modifications apportées à la RGAE

À la suite de la publication d’un document de consultation en août 2022, le budget de 2023 a présenté un projet de modifications de la règle générale anti-évitement (RGAE). La mise à jour du projet de modifications, accompagnée de notes explicatives, a été publiée le 4 août 2023. D’autres modifications de la RGAE ont été proposées dans le projet de loi C-59, accompagnées de la version révisée des notes explicatives.

Les modifications maintiennent l’introduction d’un nouveau préambule destiné à faciliter le traitement des enjeux d’interprétation, l’abaissement du seuil servant à déterminer si une opération constitue une opération d’évitement et la prolongation du délai de prescription pour l’établissement de cotisations en application de la RGAE. Le nouveau critère de « substance économique » à utiliser dans les analyses des abus et la nouvelle disposition relative aux pénalités de la RGAE ont été révisés.

Entrée en vigueur

Le projet de loi C-59 confirme que la définition modifiée d’« opération d’évitement » au sens du paragraphe 245(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après, la Loi) et l’adjonction du critère de substance économique aux paragraphes 245(4.1) et (4.2) s’appliqueront aux opérations conclues à compter du 1er janvier 2024. Pareillement, la prolongation du délai de prescription pour l’établissement des cotisations en lien avec la RGAE à l’alinéa 252(4)b) s’applique aux opérations conclues à compter du 1er janvier 2024.

La nouvelle disposition relative aux pénalités en application des paragraphes 245(5.1) à (5.3) s’appliquera aux opérations conclues à la plus éloignée des dates suivantes, soit le 1er janvier 2024 et ultérieurement ou la date à laquelle le projet de loi C-59 recevra la sanction royale.

Règle de la substance économique pour l’analyse des abus

Le projet de modifications dans sa version révisée prévoit que, dans le cas où une opération d’évitement (ou une série d’opérations comprenant une opération d’évitement) manque considérablement de substance économique, « il s’agit d’un facteur important » qui « tend à indiquer » que l’opération constitue un abus. C’est pour l’essentiel un retour au premier libellé des propositions présentées dans le budget de 2023 et un renversement de la présomption réfutable d’abus, envisagée dans les modifications proposées le 4 août. En raison de ces modifications, il incombe encore à la Couronne de déterminer en quoi consiste un abus. La version révisée des modifications proposées comporte toutefois un nouvel énoncé absent du libellé initial figurant dans le budget 2023, selon lequel un manque de substance économique doit être traité comme « un facteur important » dans cette analyse.

Selon les notes explicatives, ces révisions visent à assurer que le critère de substance économique au sens du paragraphe 245(4.1), tel qu’il est décrit dans le projet de modifications précédemment présenté, ne soit pas interprété « simplement comme un changement procédural qui transférerait le fardeau de prouver l’abus de la Couronne au contribuable ». Ainsi, s’il est établi que l’opération (ou la série d’opérations) en cause constitue une opération qui manque considérablement de substance économique, « le point de départ serait la présence d’abus ». Entre autres choses, un contribuable pourrait faire valoir l’absence d’abus en démontrant que la raison d’être des dispositions contestées était d’encourager des activités données et que l’effet de l’opération correspondait à ce que le Parlement avait l’intention d’encourager.

Dans sa version révisée, l’avant-projet de loi maintient les trois facteurs permettant de déterminer si une opération constitue une opération qui manque considérablement de substance économique, précédemment indiqués dans le budget de 2023 et l’avant-projet de loi présenté le 4 août :

  1. la possibilité de réaliser des gains ou de subir des pertes entre le contribuable et des parties avec un lien de dépendance est inchangée;
  2. la valeur prévue de l’avantage fiscal est supérieure au rendement économique non fiscal attendu;
  3. l’opération avait, entièrement ou presque entièrement, pour objet l’obtention d’un avantage fiscal.

Le premier facteur – qui consiste à établir si la possibilité de réaliser des gains ou de subir des pertes est inchangée – est en soi mesuré à l’aide de quatre indices énumérés, mais non exhaustifs. Ce facteur a cependant été modifié pour qu’il soit clair que, dans la détermination du caractère inchangé du potentiel de gains ou de pertes, des parties ayant un lien de dépendance avec le contribuable ne soient pas prises en compte s’il est raisonnable de conclure qu’elles ont des intérêts économiques largement opposés à ceux du contribuable. On peut lire dans les notes explicatives que cette exception vise à prévoir « un resserrement limité » afin de « reconnaître qu’il arrive parfois que des personnes ayant un lien de dépendance […] opèrent tout de même séparément sur le plan économique ».

Dans leur version révisée, les modifications proposées précisent aussi que les trois facteurs indiqués au paragraphe 245(4.2) ne sont pas exhaustifs ni cumulatifs. Il n’est pas nécessaire que les trois facteurs soient présents pour qu’une opération constitue une opération qui manque considérablement de substance économique. La présence d’un facteur suffit pour qu’une opération constitue une opération qui manque considérablement de substance économique. De plus, les notes explicatives précisent que l’évaluation de la substance économique repose « généralement » sur l’examen de la série d’opérations dans son ensemble, mais elles soulignent qu’il convient pour ce faire d’utiliser une opération ou une sous-série d’opérations de la série.

Les notes explicatives commentent substantiellement l’interprétation et l’application des dispositions relatives à la substance économique des paragraphes 245(4.1) et (4.2). Dans certaines circonstances, les notes explicatives semblent tenter d’élargir la portée de la RGAE de diverses manières allant au-delà des modifications législatives proposées.

Révision de la disposition relative à la pénalité

Le budget de 2023 a proposé l’imposition d’une pénalité de 25 % s’il est établi que la RGAE s’applique. Le projet de loi C-59 propose que la formule de calcul de la pénalité soit révisée en vue de l’ajout d’un nouvel élément B, qui tiendrait compte des modifications de la RGAE entraînant une réduction des crédits d’impôt remboursables. Notons à ce propos que le projet de loi C-59 prévoit également un certain nombre de crédits d’impôt remboursables dans le secteur des énergies vertes.

La formule révisée est la suivante : (A + B) x 25 % − C, où

  • l’élément A représente la majoration du montant de l’impôt que le contribuable doit payer pour l’année en raison de l’application de la RGAE;
  • l’élément B correspond au montant de la réduction des crédits d’impôt remboursables pour l’année du fait de l’application de la RGAE;
  • l’élément C représente le montant de la pénalité exigible en application du paragraphe 163(2) (appelée pénalité pour faute lourde) à l’égard de l’opération ou de la série dont l’opération fait partie.

De plus, les modifications proposées prévoient, dans leur version révisée, que les articles 152, 158, 159, 160.1 et 164 à 167 de même que la section J de la partie I s’appliquent à la disposition relative aux pénalités, avec les adaptations nécessaires selon les circonstances.

La disposition relative à l’exemption de pénalité n’a fait l’objet d’aucune révision supplémentaire. Cette disposition s’applique si le contribuable a pu raisonnablement conclure que la RGAE ne s’appliquait pas parce que l’opération était « identique ou presque identique » à une opération ayant fait l’objet (1) d’une ligne directrice administrative publiée ou de déclarations du ministre; ou (2) d’une ou de plusieurs décisions judiciaires. Toutefois, les notes explicatives précisent que cette exemption n’a pas pour objet de remplacer d’autres défenses susceptibles d’être invoquées en vertu de la loi pertinente. Cette précision cadre avec la jurisprudence, qui établit que les contribuables ont le droit d’invoquer la prise de précautions voulues, indépendamment du fait qu’un texte autorise, ou n’autorise pas, expressément ce recours.

Règles d’asymétrie hybride

Les règles d’asymétrie hybride ont d’abord été annoncées dans le budget de 2021. L’avant-projet de loi portant sur le premier de deux ensembles de projets de règles a été rendu public par le ministère des Finances le 29 avril 2022, accompagné de notes explicatives. Ces règles ont été révisées dans le projet de loi C-59.

Le premier ensemble de règles d’asymétrie hybride s’applique aux asymétries de déduction/non-inclusion découlant de paiements au titre d’instruments financiers, dans les cas où l’asymétrie est attribuable aux modalités de l’instrument (et non à l’hybridité de l’entité). En général, les règles s’appliquent rétroactivement aux paiements visés à compter du 1er juillet 2022. Cette révision cadre avec l’échéancier prévu indiqué dans le budget de 2021. Cependant, des exceptions et des règles transitoires relativement à l’entrée en vigueur sont indiquées dans le projet de loi C-59. Celles-ci sont décrites ci-après.

Portée du premier ensemble de propositions législatives

Les règles énoncées dans le premier ensemble de propositions législatives ciblent trois types de dispositifs :

  1. les dispositifs d’instrument financier hybride, qui font directement intervenir des instruments financiers;
  2. les dispositifs de transfert hybride, qui font intervenir le transfert d’un instrument financier;
  3. les dispositifs de paiement par substitution, qui font intervenir des paiements liés à d’autres paiements ou des montants au titre d’un instrument financier qui ont été prêtés, cédés ou transférés d’une autre manière.

Les dispositifs qui se classent dans l’une de ces trois catégories et auxquels participent des personnes ayant un lien de dépendance ou encore les « dispositifs structurés », dans lesquels la totalité ou une partie de l’avantage économique découlant de l’asymétrie se reflète dans le prix, relèvent du champ d’application des règles. En ce qui concerne les dispositifs structurés, la première version des règles mentionnait simplement que l’« avantage économique » devait répondre à ce critère. Le projet de loi C-59 élargit la portée des règles à « la totalité ou une partie de l’avantage économique ».

Le projet de loi C-59 maintient les trois catégories de dispositifs d’asymétrie hybride, mais apporte des modifications à la portée des dispositifs de transfert hybride et des dispositifs de paiement par substitution :

  • En ce qui concerne les dispositifs de transfert hybride, le projet de loi C-59 assujettit les « paiements compensatoires (courtier) exonérés » aux conditions de la règle relative à ces dispositifs, énoncée au paragraphe 18.4(12) (avec renvoi à la définition de « paiement compensatoire (courtier) exonéré » au paragraphe 260(1) de la Loi et à l’analyse présentée dans l’exemple 1.34 du Rapport concernant le BEPS – Action 2).
  • En ce qui concerne les dispositifs de paiement par substitution, l’applicabilité des règles proposées dans le projet de loi C-59 est conditionnelle à la présence d’une composante transfrontalière. Contrairement aux conditions régissant les dispositifs d’instrument financier hybride et les dispositifs de transfert hybride, les règles proposées initialement, qui ont été publiées en avril 2022, pouvaient se prêter au classement de dispositifs strictement nationaux dans la catégorie des dispositifs de paiement par substitution. Le projet de loi C-59 exige maintenant que le cédant, le cessionnaire, le bénéficiaire du paiement, le payeur du paiement, l’émetteur de l’instrument financier, le bénéficiaire du rendement sous-jacent ou l’associé d’une société de personnes faisant partie de l’une de ces catégories soit un non-résident.

En outre, le projet de loi C-59 prévoit une exception à la règle de présomption relative visant les entités déterminées, énoncée au paragraphe 18.4(17). La définition d’« entité déterminée » au paragraphe 18.4(1), par renvoi à la règle de présomption énoncée au paragraphe 18.4(17), est pertinente pour évaluer si les critères servant à établir le lien dans chacune des trois catégories du premier ensemble de propositions législatives sont respectés. Le nouvel alinéa b) fait exception à la règle générale énoncée à l’alinéa a), selon laquelle une entité est réputée constituer une entité déterminée à l’égard d’une autre entité (détenant en général au moins 25 % des voix ou de la valeur des capitaux propres). Selon l’alinéa b), une entité donnée est réputée ne pas constituer une entité déterminée à l’égard d’une autre entité dans certaines circonstances impliquant des titres de créance. Une entité qui, dans d’autres conditions, serait réputée ne pas constituer une entité déterminée est réputée ne pas l’être si :

  • une entente ou un dispositif a été mis en place à ce moment pour mettre fin à la relation d’entité déterminée l’une à l’égard de l’autre, sous réserve que certaines circonstances ou certains faits raisonnablement prévisibles soient survenus;
  • l’entité donnée est devenue une entité déterminée dans le but de protéger ses propres droits ou intérêts ou encore ceux d’une entité avec laquelle elle entretient des liens étroits, à l’égard d’une créance que l’autre entité déterminée ou une tierce partie lui devait ou devait à l’entité liée.

Les notes explicatives soulignent que l’alinéa b) garantit que des entités ne seront pas considérées comme des entités déterminées en raison, uniquement, de l’octroi d’une sûreté dans le cours normal d’une opération d’emprunt.

Règle d’interprétation du paragraphe 18.4(2)

Les règles d’asymétrie hybride comportent une règle d’interprétation énoncée dans le paragraphe proposé 18.4(2), par renvoi au Rapport concernant le BEPS, Action 2. D’après les notes explicatives, la règle d’interprétation énoncée au paragraphe 18.4(2) confère au Rapport concernant le BEPS, Action 2 « un statut amélioré en tant que source d’interprétation, dans l’application d’une analyse textuelle, contextuelle et intentionnelle des dispositions » des règles d’asymétrie hybride.

La première version indiquait que les articles 18.4 et 12.7 de même que le paragraphe 113(5) devaient être interprétés conformément au Rapport concernant le BEPS, Action 2, avec ses modifications successives, sauf si le contexte s’y opposait. Le projet de loi C-59 élargit l’application de cette règle de cohérence pour renvoyer aux dispositions connexes de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ses règlements. Il convient de noter que le ministère des Finances a gardé le renvoi dynamique au Rapport concernant le BEPS, Action 2 – avec ses modifications successives – en dépit des nombreuses critiques ayant fait valoir que cela pourrait donner lieu à une délégation (ou une sous-délégation) inappropriée des pouvoirs législatifs du Parlement à l’égard des textes de loi fiscaux d’un organe supranational. Les notes explicatives indiquent que les éventuels changements apportés au Rapport concernant le BEPS, Action 2 à la suite de la promulgation des règles d’asymétrie hybride ne seraient pertinents que dans la mesure où ils porteraient sur l’interprétation ou l’application d’une disposition des règles d’asymétrie hybride. Cette nuance clarifie le fait que la règle d’interprétation n’intègre pas les aspects du Rapport concernant le BEPS, Action 2 qui n’ont pas été mis en œuvre dans les textes de loi nationaux. Le projet de loi C-59 supprime aussi les dates de publication précises des documents de référence de l’OCDE (y compris celles du Rapport concernant le BEPS, Action 2 et du rapport BEPS, Action 4 de même que du modèle de règles GloBE).

Nouvelles exigences relatives à la production de déclarations de revenus

Le projet de loi C-59 introduit de nouvelles exigences relatives à la production de déclarations de revenus. Plus précisément :

  • Le paragraphe 18.4(21) exige que les contribuables déclarent sur un formulaire prescrit tout paiement non déductible en application de la règle primaire, énoncée au paragraphe 18.4(4), ou comptabilisé dans le calcul du revenu en application de la règle secondaire, énoncée au paragraphe 12.7(3).
  • Le paragraphe 113(7) exige que les contribuables déclarent sur un formulaire prescrit tout montant qui n’est pas traité en tant que dividende reçu de sociétés étrangères affiliées en raison du refus des dividendes reçus en application du paragraphe 113(5).

Déduction au titre d’impôts étrangers en application de la règle de refus de la DDR

Le projet de loi C-59 accorde un allègement au titre des retenues d’impôts étrangers sur des dividendes assujettis aux dispositions du paragraphe proposé 113(5), permettant une déduction majorée au titre des impôts étrangers au sens du paragraphe 113(6). Cet allègement n’était pas envisagé dans la première version des règles, mais il a été mentionné dans les documents que le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada a soumis pendant la période de consultation.

Applicabilité aux sociétés étrangères affiliées

La première version des règles ne traitait pas clairement de l’applicabilité des règles aux sociétés étrangères affiliées de contribuables résidant au Canada. En général, selon l’alinéa 95(2)f), une société étrangère affiliée est réputée être un contribuable résidant au Canada aux fins du calcul de son revenu ou de ses pertes provenant de certaines sources, sauf indication contraire ou si le contexte s’y oppose. Le projet de loi C-59 précise que :

  1. la règle primaire énoncée au paragraphe 18.4(4) est expressément exclue (de la même manière que les règles sur la capitalisation restreinte en application du paragraphe 18(4)) de la détermination du revenu ou des pertes d’une société étrangère affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise non active et d’une entreprise non admissible;
  2.  la règle secondaire au sens du paragraphe 12.7(3) s’applique au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (RÉATB).

Cela signifie que les règles d’asymétrie hybride ne restreignent pas les déductions dans le contexte des sociétés étrangères affiliées, mais que la règle secondaire au sens du paragraphe 12.7(3) s’applique au calcul du RÉATB.

Le projet de loi C-59 présente aussi des éclaircissements au sujet du calcul du RÉATB. En général, les dividendes entre sociétés affiliées sont exclus du calcul du RÉATB. Le projet de loi C-59 modifie les éléments pertinents dans le calcul du RÉATB afin d’exclure la partie d’un dividende entre sociétés affiliées, dont la déduction serait refusée en application du paragraphe 113(5) si la société affiliée constituait une société résidant au Canada. Par conséquent, si une société étrangère affiliée reçoit d’une autre société affiliée un dividende déductible aux fins des impôts sur le revenu étrangers, ce dividende peut être inclus dans le calcul du RÉATB.

Remboursement du paiement en trop de l’impôt retenu

Le projet de loi C-59 introduit une disposition parallèle de remboursement dans le contexte du dispositif d’asymétrie hybride, en application du paragraphe 227(6.1), pour l’impôt de la partie XIII dans le cas où le prêt consenti à un actionnaire assujetti aux retenues d’impôt de la partie XIII a été remboursé.

Le paragraphe 214(18) exige le traitement des retenues d’impôt au titre de dividendes réputés pour les dépenses d’intérêts non déductibles en application des règles d’asymétrie hybride. L’avant-projet de loi ne prévoyait pas le remboursement de l’impôt retenu et remis dans les cas où le contribuable démontrait subséquemment que ce montant avait été inclus dans son revenu ordinaire étranger.

Le projet de loi C-59 introduit un nouveau paragraphe 227(6.3), qui prévoit un remboursement, sur présentation d’une demande par la personne non résidente au nom de laquelle l’impôt a été remis en application du paragraphe 214(18), dans le cas où une déduction est subséquemment accordée à l’égard du paiement intégral ou partiel, au sens de l’alinéa 20(1)yy). La date limite de présentation de la demande est de deux ans après l’avis de cotisation ayant accordé la déduction.

Entrée en vigueur

Tel qu’il a déjà été noté, les règles d’asymétrie hybride s’appliquent généralement aux paiements qui en découlent à compter du 1er juillet 2022, sous réserve des exceptions et des règles transitoires indiquées dans le projet de loi C-59.

La règle des dépenses d’intérêts théoriques énoncée au paragraphe 18.4(9) s’applique à partir du 1er janvier 2023. Cet écart temporel est approprié puisque la disposition voulant qu’une créance pour laquelle des intérêts théoriques peuvent être déduits constitue présumément un dispositif hybride rompt avec le Rapport concernant le BEPS, Action 2, sur lequel les règles d’asymétrie hybride sont généralement fondées.

Aucun écart temporel parallèle n’est prévu pour le dividende réputé et la retenue d’impôt qui en résulte en application du paragraphe 214(18), ce qui représente une autre différence fondamentale par rapport au Rapport concernant le BEPS, Action 2. Les documents soumis au ministère des Finances par le Comité mixte sur la fiscalité de l’ABC et de CPA Canada réclamaient que l’entrée en vigueur de ces deux propositions soit retardée parce qu’il aurait été difficile pour les parties prenantes de prévoir des mesures et de restructurer leurs dispositifs en conséquence.

Il y a aussi un décalage dans la date d’entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2023, des exigences de déclaration présentées dans le projet de loi C-59 à l’égard des paiements ou des encaissements auxquels les règles d’asymétrie hybride s’appliquent.

Les dispositions des règles d’asymétrie hybride concernant le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée s’appliqueront après le 30 juin 2024.

La version initiale des règles d’asymétrie hybride, qui a été rendue publique en avril 2022, comportait des renvois au paragraphe 18.2(2), la disposition opérationnelle des règles de RDEIF. Le projet de loi C-59 précise expressément que ces renvois ne seront opérationnels qu’à partir du 1er octobre 2023, date d’entrée en vigueur des règles de RDEIF. Avant cette date, les renvois seront absents des règles d’asymétrie hybride.

Impôt sur les rachats d’actions

Les propositions législatives portant sur l’instauration d’un impôt de 2 % sur la valeur nette annuelle des rachats de capitaux propres par des entités cotées en bourse ont d’abord été publiées dans le budget de 2023, et leurs versions révisées ont été rendues publiques le 4 août 2023. Le projet de loi C-59 comprend d’autres changements techniques apportés à la version précédente, notamment plusieurs changements qui constituent essentiellement des mesures d’allègement.

Cette mesure s’appliquera aux « entités visées », ce qui comprend les sociétés résidant au Canada, dont les actions sont inscrites dans une bourse désignée en tout temps pendant une année d’imposition (mais exclura les sociétés de placement à capital variable). Les « entités visées » comprennent également certaines fiducies et sociétés de personnes dont les parts sont inscrites dans une bourse désignée, par exemple des fiducies de placement immobilier, des fiducies intermédiaires de placement déterminées (fiducies IPD) et des sociétés de personnes IPD. De plus, cette mesure s’applique généralement aux entités cotées en bourse qui constitueraient des fiducies IPD ou des sociétés de personnes IPD si leurs actifs se trouvaient au Canada.

Au sens des propositions les plus récentes, cependant, une fiducie ne constituera pas une « entité visée » s’il s’agit d’une fiducie de fonds commun de placement, dont les parts sont offertes en continu. Cette exclusion vise à accorder un allègement pour atténuer certaines conséquences fiscales négatives découlant de ces propositions, qui auraient touché les fonds négociés en bourse (FNB) en l’absence de cette exclusion.

L’impôt est généralement égal à 2 % de l’écart entre :

  1. la juste valeur marchande totale des capitaux propres rachetés, acquis ou annulés pendant l’année par l’entité visée (hors du cadre d’une opération de réorganisation, sous réserve que certains types de contreparties en capitaux propres admissibles soient reçus en échange) et 
  2. la juste valeur marchande totale des capitaux propres émis pendant l’année dans le cadre d’une « émission admissible ».

Les émissions et les annulations d’actions privilégiées et de parts assimilables à des titres de créance sans droit de vote (c.-à-d. la « dette substantielle ») sont exclues du calcul de l’impôt sur les rachats d’actions.

Par rapport à l’avant-projet de loi, le projet de loi C-59 élargit la portée des « opérations de réorganisation » pour prendre en compte les annulations d’actions ayant lieu en échange, partiellement, d’une contrepartie en capitaux propres admissibles et en échange, partiellement, d’une contrepartie d’une autre nature. (La définition correspondante de l’avant-projet de loi précédent exigeait que l’annulation des actions ait lieu uniquement en échange d’une contrepartie en capitaux propres admissibles; il en résultait que l’impôt sur les rachats d’actions pouvait s’appliquer à la valeur intégrale des actions rachetées dans le cadre d’un échange, même si une petite partie seulement de l’ensemble de la contrepartie ne comportait pas d’actions.)

Dans le projet de loi C-59, dans les cas où des actions sont rachetées ou annulées, partiellement, en échange d’une contrepartie en capitaux propres admissibles et, partiellement, en échange d’un autre type de contrepartie (c.-à-d. une contrepartie ne comportant pas de capitaux propres), l’impôt sur les rachats d’actions s’applique seulement dans la mesure où la juste valeur marchande de cette autre contrepartie (c.-à-d. la part de la juste valeur marchande des actions annulées en sus de la juste valeur marchande de la contrepartie en capitaux propres admissibles). Pour ce faire, la contrepartie en capitaux propres admissibles dans un échange d’actions comprend des capitaux propres de l’entité visée (c.-à-d. l’émetteur), des capitaux propres d’une autre entité qui est liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et constitue une entité visée immédiatement après l’échange (c.-à-d. une filiale résidant au Canada qui fait l’objet d’une scission) et des capitaux propres d’une autre entité visée qui contrôle l’entité visée (ou une entité remplaçante fusionnée) immédiatement après l’échange (p. ex., la société mère dans une fusion triangulaire).

La portée des « opérations de réorganisation » a aussi été élargie pour inclure un rachat ou une annulation conformément à l’exercice d’un droit légal de dissidence et un rachat de parts d’une fiducie à participation unitaire, dont le montant ne dépasse pas la juste valeur marchande des parts à la date de rachat. Cette nouvelle exception semble viser à atténuer les conséquences fiscales négatives qui pourraient, en son absence, toucher les FNB qui, parce qu’elles ne constituent pas des fiducies de fonds commun de placement, sont des entités visées. Cette exception ne semble toutefois pas accordée s’il se trouve qu’immédiatement avant un rachat, les parts d’un FNB sont négociées au rabais comparativement aux titres en portefeuille du fonds.

De plus, la portée des « émissions admissibles » (dont la juste valeur marchande réduit l’assujettissement à l’impôt sur les rachats d’actions) a été élargie pour prendre en compte une émission « en nature » en faveur de personnes ou de sociétés de personnes sans lien de dépendance et non affiliées, en échange d’actifs d’une entreprise active. Les autres types d’« émissions admissibles » (figurant également dans les propositions du 4 août) comprennent des émissions en échange de liquidités, des émissions en échange de titres de créance convertibles effectuées exclusivement pour obtenir une contrepartie en liquidités et les émissions en faveur d’un employé d’une entité visée (ou d’une entité liée) dans le cours normal de son emploi. Selon le projet de loi C-59, une émission admissible peut désigner toute partie d’une émission.

La portée de la « dette substantielle » (c.-à-d. les dettes assimilables à des titres de créance, dont l’émission et l’annulation n’ont pas d’incidence sur le calcul de l’impôt sur les rachats) a été modifiée de telle sorte que :

  1. l’exigence que l’instrument consiste en titres sans droit de vote permet une exception en cas de défaillance ou de défaut conformément aux modalités de l’instrument;
  2. l’exigence relative aux dividendes fixes ou aux autres distributions peut être satisfaite si ces dividendes ou distributions sont calculés en tant que montants fixes (en plus des dividendes ou distributions calculés par renvoi à un pourcentage du prix d’émission);
  3. l’exigence relative au droit de rachat fixe tient compte de tout montant attribuable aux fluctuations de change.

Le projet de loi C-59 maintient la règle de minimis voulant qu’aucun impôt ne soit exigible si les rachats de capitaux propres sont inférieurs à un million de dollars (en valeur brute) pour une année d’imposition. De plus, le projet de loi C-59 maintient les règles selon lesquelles l’acquisition de capitaux propres par certaines sociétés affiliées « filiales » est réputée être un rachat par l’entité elle-même (moyennant des exceptions applicables aux acquisitions dans le cours normal par des courtiers en valeurs mobilières inscrits, certains dispositifs de rémunération en capitaux propres et les acquisitions par des fiducies régies par des régimes de participation des employés aux bénéfices ou des régimes de participation différée aux bénéfices) de même que les règles anti-évitement portant sur certaines opérations motivées par l’évitement fiscal.

Les opérations ayant lieu à compter du 1er janvier 2024 sont assujetties à l’impôt. Les entités qui rachètent, acquièrent ou annulent des actions après cette date seront tenues de produire une déclaration annuelle sur un formulaire prescrit et d’acquitter tout montant de l’impôt sur le rachat d’actions exigible au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour l’année (ou, dans le cas d’une société de personnes, cinq mois après la fin de l’année d’imposition ou le 31 mars de l’année suivant immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition a pris fin, la date la plus proche étant retenue).

Taxe sur les services numériques

Le projet de loi C-59 comprend une version révisée du projet de loi intitulée Loi sur la taxe sur les services numériques (LTSN) et des règlements connexes. Le premier avant-projet de la LTSN a été publié le 14 décembre 2021 et un deuxième avant-projet de loi a été rendu public le 4 août 2023. Bien que des notes explicatives aient été publiées avec les versions antérieures de la LTSN, aucune version révisée des notes explicatives n’a été publiée à ce jour relativement à la LTSN, conjointement avec le projet de loi C-59. Une fois qu’elle sera entrée en vigueur, la LTSN instaurera avec effet rétroactif un impôt de 3 % sur certains revenus de services numériques gagnés à compter de 2022 à l’égard du marché en ligne, de la publicité ciblée en ligne, des plateformes des médias sociaux ou de l’utilisation des données recueillies sur les utilisateurs.

Tout comme les deux avant-projets de loi précédents, la dernière version du projet de loi intitulé LTSN délègue au gouverneur en conseil le droit de déterminer le jour auquel la LTSN entrera en vigueur, à la condition que cette date ne soit pas antérieure au 1er janvier 2024. Compte tenu des messages véhiculés par le gouvernement dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 et de l’opposition farouche des États-Unis à la LTSN (qui menacent d’imposer des droits douaniers et d’autres mesures de représailles), il est possible que le Canada suspende l’entrée en vigueur de la LTSN ou y apporte certaines modifications après son entrée en vigueur.

En général, la dernière version introduit de nouvelles définitions et une défense fondée sur la diligence raisonnable pour les contribuables et remplace certaines dispositions descriptives par des dispositions convenues. Le point essentiel est que ce texte fait passer les principaux seuils, les déductions et les taux dans les règlements. Bien que la substance de ces éléments soit inchangée par rapport aux versions antérieures, leur transfert dans les règlements procurera au gouvernement une latitude plus grande à l’égard de la révision des montants et des taux. Par exemple, le gouvernement pourrait désormais changer le taux de la taxe ou supprimer la rétroactivité de la LTSN par décret plutôt que par la voie législative, auquel cas les modifications seraient assujetties à un processus beaucoup plus lourd (parce que l’approbation du Parlement serait requise).

La dernière version de la LTSN retire au ministre le droit controversé d’exiger que les contribuables accordent et maintiennent une garantie dont le montant et les modalités seraient fixés par le ministre, en raison de l’obligation qu’ont les contribuables d’effectuer les paiements qui, en vertu de la LTSN, sont exigibles ou pourraient le devenir.

Une défense fondée sur la diligence raisonnable est introduite pour qu’une personne ne puisse être reconnue coupable d’une infraction en application de l’article 91 ou de l’article 95 de la LTSN si cette personne a démontré qu’elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas commettre d’infraction.

Le projet de loi C-59 prévoit que les paiements d’intérêts en vertu de la LTSN ne sont pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu.

Malheureusement, le projet de loi C-59 ne tient pas compte des nombreuses critiques des États-Unis et d’autres pays à l’égard de la LTSN (en particulier son effet rétroactif à 2022 et le fait de ne pouvoir soustraire les crédits accordés par la LTSN de l’impôt sur le revenu à payer). Par conséquent, on s’attend à ce que la LTSN crée des cas de double imposition et, de ce fait, fasse croître les taux d’imposition réels de certains revenus des entreprises de services numériques (en particulier certaines entreprises multinationales domiciliées aux États-Unis qui exercent des activités hautement numérisées).

SPCC en substance

Le budget de 2022 a proposé la création d’une nouvelle catégorie de sociétés qui seraient imposées comme si elles étaient des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) parce qu’elles constituent des « SPCC en substance ». Cette mesure vise à empêcher l’évitement perçu des règles anti-report applicables aux revenus de placement gagnés par les SPCC. Un avant-projet de loi portant sur cette mesure a été publié le 9 août 2022.

Le projet de loi C-59 est généralement en phase avec les mesures applicables aux SPCC en substance annoncées dans le budget de 2022 et l’avant-projet de loi précédent, mis à part les changements indiqués ci-après.

L’avant-projet de loi comportait plusieurs mesures ciblant l’avantage perçu du report d’impôt par une SPCC gagnant un revenu de placement par l’intermédiaire d’une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC). Ces mesures sont absentes du projet de loi C-59 (bien qu’il soit entendu qu’une version révisée de ces mesures devrait être publiée ultérieurement).

Plusieurs commentaires avaient été transmis au ministère des Finances quant à la portée de ces règles. Par exemple, l’avant-projet de loi précédent ne prévoyait pas d’exception pour le RÉATB qui ne serait pas admissible en tant que revenu de placement total (et serait assujetti aux règles anti-report des SPCC) si ce revenu avait été gagné directement par la SPCC – par exemple, le revenu de services gagné par une SEAC qui est pris en compte dans le RÉATB en raison de la règle de recaractérisation énoncée à l’alinéa 95(2)b) ou le revenu tiré d’activités de développement immobilier à l’étranger, qui serait admissible en tant qu’« entreprise de placement » (selon la définition du paragraphe 95(1)).

Fiducies collectives des employés

Le budget de 2023 a présenté un nouvel ensemble de règles pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE). Une FCE est un dispositif par lequel une fiducie détient des actions d’une société en faveur des employés de cette dernière. Les FCE ont pour objet d’offrir aux propriétaires d’entreprises qui prennent leur retraite un moyen de rechange de procéder à leur relève.

Dans le but déclaré d’inciter un plus grand nombre de propriétaires à vendre leur entreprise à une FCE, l’Énoncé économique de l’automne de 2023 (EEA), publié le 21 novembre 2023, peu avant la publication du projet de loi C-59, a proposé une nouvelle exonération d’impôt sur la première tranche de dix millions de dollars de gains en capital réalisés lorsqu’une entreprise est vendue à une FCE. Cet incitatif s’appliquerait aux années d’imposition 2024, 2025 et 2026. Conformément à la précision faite dans l’EEA, selon laquelle cette nouvelle exonération serait accordée au cours des prochains mois, le projet de loi C-59 n’a fait état d’aucune mesure législative concernant la mise en œuvre de l’exonération proposée de gains en capital de dix millions de dollars.

Bien qu’il soit largement conforme au texte publié le 4 août 2023, le projet de loi C-59 maintient l’exigence que la participation de chaque bénéficiaire soit déterminée de la même façon que celle des autres employés bénéficiaires, en fonction strictement d’une combinaison de leurs années de service, de leur rémunération et de leurs heures travaillées, mais ces facteurs sont maintenant mesurés pour une période donnée. Le projet de loi C-59 a également plafonné le facteur de la rémunération totale à un montant qui n’excédera pas le double de la fourchette supérieure d’imposition au taux marginal pour une année civile (corrigée des effets de l’inflation), calculé au prorata du nombre de jours dans l’année civile de la période en question.

Plus de 50 % des bénéficiaires d’une FCE qui sont des employés actuels ou d’anciens employés sont tenus d’approuver certains changements fondamentaux visant l’entreprise admissible contrôlée par la FCE. Le projet de loi C-59 a supprimé l’exigence que soit approuvée la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’une entreprise admissible, mais a ajouté une exigence voulant que 50 % des bénéficiaires approuvent une opération (ou une série d’opérations ou d’événements) en raison de laquelle au moins 25 % des bénéficiaires perdraient leur statut de bénéficiaires de la FCE (sauf si ce changement résultait d’un congédiement motivé). La liquidation ou la fusion d’une entreprise admissible doit aussi être approuvée par la même proportion de bénéficiaires, à moins que ce ne soit dans le cours d’une opération ou d’un événement (ou d’une série d’opérations ou d’événements) impliquant seulement des personnes ou des sociétés de personnes affiliées avec l’entreprise admissible.

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Le budget de 2023 a annoncé plusieurs modifications au paragraphe 84.1 pour que seuls les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises puissent avoir lieu. Ce budget a présenté des options de transfert immédiat et de transfert progressif, qu’il a renforcées à l’aide de cinq conditions préventives supplémentaires. L’avant-projet de loi publié le 4 août 2023 a proposé des règles d’interprétation supplémentaires de même que deux nouvelles règles d’allègement.

Depuis sa publication il y a quatre mois, les spécialistes de la fiscalité ont soulevé un enjeu possible quant à l’exigence que le contribuable cédant détienne le contrôle avant le transfert. Cette exigence aurait empêché certains véritables transferts intergénérationnels d’entreprises. Par exemple, un parent qui transférerait à son enfant sa participation de 50 % dans une entreprise n’aurait pas rempli l’exigence de contrôle antérieur et, par conséquent, n’aurait pas été admissible en application des modifications apportées au paragraphe 84.1. Cette exigence a fort heureusement été retirée du projet de loi C-59.

Les changements proposés s’appliqueraient aux cessions d’actions ayant lieu à compter du 1er janvier 2024.

Conventions de retraite – lettres de crédit

Le projet de loi C-59 rend compte de modifications aux règles des conventions de retraite portant sur les lettres de crédit et les cautionnements, qui avaient été annoncées dans le budget de 2023. Le projet de loi C-59 n’apporte que de légers changements au texte déposé le 4 août 2023, qui comprenait cette mesure.

Si vous avez des questions ou souhaitez accéder à une analyse supplémentaire sur le projet de loi C-59, veuillez communiquer avec un membre de notre Groupe national de droit fiscal.