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Info budget fédéral de 2019

Le 19 mars 2019

L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a déposé le quatrième budget du gouvernement libéral le 19 mars 2019 (le « budget de 2019 »).

Le budget de 2019 est ambitieux sur le plan des dépenses, alors qu’il prévoit un déficit de 19,8 milliards de dollars pour l’exercice 2019 – 2020. Il s’agit du deuxième déficit le plus élevé pour un exercice postérieur à un budget parmi les budgets des cinq dernières années électorales. Le budget de 2019 présente de nouveaux programmes visant à favoriser l’accès à l’habitation aux acheteurs d’une première propriété, l’accès à la formation pour les travailleurs, l’accès à une éducation postsecondaire abordable, la réduction des coûts liés aux médicaments, une consommation énergétique plus propre et efficace et l’accès à Internet à haute vitesse pour tous les Canadiens. Tout comme dans le budget de 2018, le budget de 2019 ne prévoit aucune mesure particulière en réponse à la réforme fiscale des États-Unis et peu de mesures sont prévues pour aider le milieu des affaires. Le taux d’imposition des sociétés demeure inchangé.

Les mesures fiscales destinées aux entreprises contenues dans le budget de 2019 maintient l’attention apparente que porte le gouvernement aux institutions financières par l’introduction de nouvelles mesures liées aux opérations « de requalification » et à certains mécanismes de prêts d’actions transfrontaliers, dont certains procurent une exemption. D’autres modifications sont proposées en vue de limiter la capacité des fiducies de fonds commun de placement à attribuer les gains en capital ou le revenu à des détenteurs d’unités qui demandent un rachat dans certains cas. Parmi les autres mesures introduites figurent l’élargissement des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées pour qu’elle s’applique aux sociétés canadiennes qui sont contrôlées par des particuliers non‑résidents, des fiducies non‑résidentes et des groupes de personnes non‑résidentes, une nouvelle proposition visant à introduire des limites à la déduction relative aux options d’achat d’actions des employés à l’égard des options octroyées par certaines grandes sociétés, des modifications mineures concernant les prix de transfert et des mesures visant à soutenir le secteur journalistique canadien. Le budget de 2019 propose également une exonération de TPS/TVH pour les appareils pour les soins des pieds, pour les services de soins de santé multidisciplinaires et les procédures de procréation assistée.

Le budget de 2019 prévoit un déficit de 14,9 milliards de dollars en 2018/2019, de 19,8 milliards de dollars en 2019/2020, de 19,7 milliards de dollars en 2020/2021, de 14,8 milliards de dollars en 2021/2022, de 12,1 milliards de dollars en 2022/2023 et de 9,8 milliards de dollars en 2023/2024.

Dans le présent Info budget de 2019, nous résumons les propositions fiscales les plus importantes incluses dans le budget de 2019.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Opérations de requalification

Des règles introduites dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») en 2013 traitent les gains réalisés ou les pertes subies à la disposition d’immobilisations achetées ou aliénées dans le cadre d’un « contrat dérivé à terme » (au sens de la Loi de l’impôt) à titre de revenu. Si un produit dérivé constitue une opération d’achat, ces règles s’appliquent si le montant payable dans le cadre du produit dérivé est déterminé en fonction de la valeur d’un « élément sous‑jacent », dont une valeur, un prix, un taux (sauf la fluctuation de la valeur de certaines devises), une variable, un indice, un événement, une probabilité ou autre chose, sauf les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien acheté sur la durée du contrat ou les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat. En d’autres termes, dans leur version en vigueur, les règles relatives aux contrats dérivés à terme excluent expressément les contrats d’achat aux termes desquels le prix payable est établi en fonction de la valeur de l’immobilisation devant être acquise aux termes du contrat, ou des recettes, du revenu ou des rentrées relatifs au bien.

Le budget de 2019 présente des propositions qui limiteraient cette exclusion particulière dans les cas suivants :

  • le bien acheté constitue un « titre canadien » au sens de la Loi de l’impôt ou une participation dans une société de personnes qui tire une partie de sa valeur d’un « titre canadien »;
  • le contrat d’achat constitue un contrat prévoyant l’acquisition d’un bien auprès d’une « institution financière » au sens attribué à ce terme aux fins des règles d’évaluation à la valeur du marché contenues dans la Loi de l’impôt ou auprès d’un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » au sens de la Loi de l’impôt;
  • il peut être raisonnable de considérer que l’un des principaux objectifs de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération ou d’un événement de la série dont fait partie le contrat d’achat, consiste à faire en sorte que la totalité ou une partie du gain en capital réalisé à la disposition du titre canadien, dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements, soit attribuable au montant payé ou payable sur le titre canadien par son émetteur à titre d’intérêt, de dividende ou de revenu provenant d’une fiducie, sauf le revenu versé à titre de gains en capital de la fiducie.

Ces propositions s’appliqueraient à compter du jour du budget ou après celui‑ci, sous réserve d’un droit acquis pour les contrats existants jusqu’à la fin de 2019, de façon similaire à ce qui a été prévu lorsque les règles en vigueur relatives aux contrats dérivés à terme avaient été introduites en 2013.

Attributions d’une fiducie de fonds commun de placement

Les « fiducies de fonds commun de placement » (au sens de la Loi de l’impôt) sont couramment utilisées comme véhicules pour la mise en commun de placements par le public. Ils peuvent prendre la forme de fonds d’investissement traditionnels ou de fonds négociés en bourse, dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs. Bien que les fiducies de fonds commun de placement soient traitées comme des contribuables distincts, elles fonctionnent comme des véhicules intermédiaires. Le revenu obtenu par une fiducie de fonds commun de placement est déductible pour la fiducie de fonds commun de placement lorsqu’il est payable aux investisseurs, et un mécanisme complexe et imparfait de remboursement au titre des gains en capital vise à empêcher que les gains en capital réalisé soient imposés tant entre les mains de la fiducie de fonds commun de placement que de ses investisseurs. Les sommes que distribue une fiducie de fonds commun de placement peuvent également conserver leur nature fiscale entre les mains des investisseurs en étant attribuées par la fiducie de fonds commun de placement à titre de gains en capital, de dividendes canadiens ou de revenu de source étrangère. Ensemble, ces règles permettent aux gains de la fiducie de fonds commun de placement d’être imposés entre les mains des investisseurs de façon similaire à celle dont ils auraient été imposés au sein de la fiducie de fonds commun de placement.

La nature imparfaite du mécanisme de remboursement au titre des gains en capital a conduit à la pratique, par les fiducies de fonds commun de placement, à l’attribution de gains en capital aux investisseurs qui font racheter leurs unités. Ces allocations permettent aux gains en capital découlant de la vente des placements d’une fiducie de fonds commun de placement d’être imposés entre les mains d’un détenteur d’unités qui demande le rachat, lequel pourrait avoir déclenché la vente des actifs par sa demande de rachat. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a rendu une décision autorisant cette pratique depuis plus de 20 ans. Elle a reconnu que cette pratique permet une allocation plus équitable des gains en capital aux détenteurs d’unités que ce que prévoit le mécanisme de remboursement au titre des gains en capital. La fiducie de fonds commun de placement qui attribue des gains en capital à un détenteur d’unités qui demande le rachat obtiendrait une déduction compensatoire dans le calcul de son revenu net, et le montant attribué conserverait sa nature à titre de gain en capital entre les mains de l’investisseur qui demande le rachat.

La décision de l’ARC indique également qu’un gain en capital attribué à un détenteur d’unités de cette façon réduirait le produit de disposition revenant à l’investisseur à l’égard des unités de la fiducie de fonds commun de placement qui ont été rachetées. Une telle réduction a pour effet d’empêcher que l’investisseur obtienne une attribution de gains en capital au moment du rachat et qu’il réalise également un gain en capital au moment même du rachat. Les documents qui accompagnent le budget de 2019 qualifient d’« inappropriée » la réduction du produit de disposition revenant à un détenteur d’unités qui demande le rachat si le produit de disposition dépasse le gain en capital que le détenteur d’unités aurait par ailleurs réalisé si aucune attribution de gains en capital n’avait été effectuée par la fiducie de fonds commun de placement. Le budget de 2019 propose de mettre un terme à cette pratique en refusant à une fiducie de fonds commun de placement de se prévaloir d’une déduction compensatoire à l’égard d’une partie d’une attribution de gains en capital à un détenteur d’unités qui demande le rachat qui dépasse ce montant.

La mesure dans laquelle une fiducie de fonds commun de placement pourra se conformer à cette mesure proposée sera tributaire de sa capacité à surveiller le prix de base rajusté des unités d’un détenteur d’unités qui demande le rachat. Certaines fiducies de fonds commun de placement pourraient avoir de la difficulté à y parvenir, surtout celle dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs.

En outre, le budget de 2019 propose de refuser une déduction à une fiducie de fonds commun de placement qui attribue un montant de revenu ordinaire à un détenteur d’unités qui demande le rachat dans les cas où le produit du rachat revenant au détenteur d’unités est réduit au moment de l’attribution. Cette mesure s’appliquerait sans égard au coût des unités du détenteur d’unités qui demande le rachat.

Les mesures proposées qui précèdent s’appliqueraient aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après celui‑ci.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières transfrontaliers

Dans le cadre d’une opération de prêt de titres mettant en cause les actions d’une société, une partie (le prêteur) transfère des actions à une autre partie (l’emprunteur) généralement conformément à une convention aux termes de laquelle l’emprunteur accepte d’effectuer en faveur du prêteur des versements équivalant à la somme des dividendes versés sur l’action pendant la durée de la convention et de fournir au prêteur une garantie assurant au prêteur son obligation de lui remettre l’action à la conclusion de la convention.

Selon les règles en vigueur applicables aux « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » (au sens de la Loi de l’impôt), si l’emprunteur est un résident du Canada qui entreprend de telles activités au Canada et le prêteur est un non-résident, les conséquences relatives à la retenue d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt concernant les paiements compensatoires au titre de dividendes effectués par l’emprunteur en faveur du prêteur seront tributaires du type et du montant de la garantie fournie par l’emprunteur dans le cadre du mécanisme. En particulier, si l’emprunteur fournit une garantie sous forme de liquidités ou de titres de créance du gouvernement d’une valeur d’au moins 95 % de l’action prêtée tout au long de la durée du mécanisme, le paiement compensatoire au titre de dividendes sera réputé être un dividende versé sur une action canadienne. Cette situation survient que le titre prêté constitue ou non dans les faits une action canadienne. Ainsi, les paiements compensatoires au titre de dividendes à l’égard d’actions étrangères prêtées à l’emprunteur qui est un résident du Canada dans le cadre de telles conventions sont réellement traités comme des dividendes versés sur des actions canadiennes aux fins de la retenue d’impôt.

Le budget de 2019 propose de corriger le résultat inhabituel décrit ci-dessus en dispensant de la retenue d’impôt canadien les paiements compensatoires au titre de dividendes effectués par des emprunteurs canadiens si le titre emprunté constitue une action d’une catégorie du capital‑actions d’une société non résidente, le critère de garantie d’une valeur de 95 % est respecté et l’emprunteur a le droit de jouir, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la quasi‑totalité du revenu tiré de la garantie fournie. Les raisons ayant poussé le gouvernement à choisir de proposer une dispense seulement pour les prêts de titres qui respectent les exigences en matière de garantie sont nébuleuses.

De plus, le budget de 2019 supprimerait la distinction entre les paiements compensatoires au titre de dividendes effectués par des emprunteurs canadiens qui s’adonnent à des activités de prêt de valeurs mobilières au Canada dans le cadre des mécanismes de prêt de valeurs mobilières qui respectent le critère actuel concernant la garantie d’une valeur de 95 %, qui sont réputés être des dividendes de source canadienne en vertu de la législation en vigueur, et ceux qui sont effectués dans le cadre de mécanismes sans garantie, qui sont actuellement réputés être des versements d’intérêt. L’avant-projet contenu dans le budget de 2019 considérerait les paiements compensatoires au titre de dividendes effectués par les emprunteurs qui sont des résidents du Canada en vertu des mécanismes de prêt de valeurs mobilières (et des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés » au sens de la Loi de l’impôt) comme des dividendes de source canadienne, peu importe si le mécanisme constitue un mécanisme entièrement garanti.

Le budget de 2019 introduit également un projet de législation qui aurait une incidence sur la façon dont les versements effectués par les emprunteurs canadiens dans le cadre de mécanismes de prêt de valeurs mobilières et de mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés sont traités aux fins des conventions fiscales. À titre d’exemple, si un prêteur non‑résident transfère une action canadienne à un emprunteur canadien, le prêteur non‑résident serait réputé à cette fin être le propriétaire véritable de l’action canadienne, et le « paiement compensatoire (MPVM) » (au sens de la Loi de l’impôt) effectué par l’emprunteur canadien en faveur du prêteur est réputé, aux fins d’une convention fiscale, être effectué par l’émetteur de l’action canadienne. Si le paiement compensatoire (MPVM) effectué par l’emprunteur canadien dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est réputé constituer de l’intérêt et le mécanisme constitue un mécanisme entièrement garanti, les propositions du budget de 2019 considéreraient que le paiement est effectué sur le titre emprunté.

Des propositions concernant les paiements compensatoires au titre de dividendes sur des actions étrangères s’appliqueraient à l’égard de montants payés ou payables ou crédités à compter du jour du budget. Les autres propositions traitées ci‑dessus s’appliqueraient à l’égard de montants payés ou crédités à titre de paiements compensatoires (MPVM) à compter du jour du budget, sous réserve d’un droit acquis pour les versements effectués avant octobre 2019 conformément à un arrangement écrit conclu avant le jour du budget.

Déduction bonifiée pour amortissement pour les véhicules zéro émission

En vertu de la Loi de l’impôt, le contribuable peut déduire une partie du coût en capital d’un bien amortissable qu’une entreprise utilise comme déduction pour amortissement (la « DPA »). Le régime de DPA vise généralement à évaluer approximativement les frais d’amortissement associés à certaines catégories de biens amortissables. Toutefois, le budget de 2019 propose d’accorder temporairement une DPA de 100 % à certains véhicules zéro émission nouvellement acquis en vue d’en faire usage dans le cadre d’une entreprise par la création de deux nouvelles catégories de biens amortissables. Parmi les véhicules zéro émission admissibles figurent les véhicules entièrement électriques, les véhicules alimentés entièrement à l’hydrogène et certains véhicules hybrides rechargeables qui peuvent être des voitures de tourisme, des taxis, des véhicules de location ou des camions lourds ou des tracteurs conçus pour le transport de marchandises. La DPA à l’égard des voitures de tourisme serait limitée à 55 000 $ (plus les taxes de vente).

Les mesures proposées s’appliqueraient aux véhicules zéro émission admissibles acquis le jour du budget ou après qui sont prêts à être mis en service avant 2028. Une période d’élimination progressive s’appliquera dans le cas des véhicules zéro émission admissibles acquis après 2023.

Soutien au journalisme canadien

Le budget de 2019 propose d’instaurer des mesures pour soutenir le milieu journalistique canadien, dont les suivantes :

  • permettre à certaines « organisations journalistiques canadiennes admissibles » (les « OJCA ») de s’enregistrer à titre de donataires reconnus en vertu de la Loi de l’impôt en date du 1er janvier 2020 afin de recevoir des dons de bienfaisance;

  • créer un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la main‑d’œuvre destiné aux organisations journalistiques admissibles à l’égard des salaires et traitements versés aux employés de salle de presse (sous réserve d’un plafond par employé) en date du 1er janvier 2019;
  • créer un nouveau crédit d’impôt non remboursable des particuliers pour les abonnements aux services d’information numériques à l’égard de montants payés après 2019 et avant 2025 (le crédit d’impôt maximum sera de 75 $ par année).

Pour être admissible aux nouvelles mesures, une organisation journalistique doit d’abord satisfaire aux exigences pour devenir une OJCA. De façon générale, l’organisation devra satisfaire à certains critères relatifs au lieu de résidence des administrateurs et des dirigeants, au nombre d’employés et au contenu de la production, ainsi qu’à certains autres critères élaborés par un groupe indépendant qui sera formé à cette fin.

Élimination du critère de revenu imposable pour le calcul des crédits d’impôt pour la RS&DE des SPCC

Le budget de 2019 propose d’éliminer le critère de revenu imposable pour établir la limite des dépenses d’une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC ») aux fins du crédit d’impôt remboursable bonifié de 35 % pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE »). Par conséquent, une SPCC pourra se prévaloir pleinement du crédit d’impôt de 35 % (sans égard à son revenu) jusqu’à concurrence de 3 millions de dollars pour des activités admissibles dans la mesure où son capital demeure inférieur à 10 millions de dollars. Si le capital dépasse la barre des 10 millions de dollars, le montant admissible pour le crédit d’impôt de 35 % est réduit. Cette mesure n’a pas d’incidence sur le crédit d’impôt de 15 % dont peuvent se prévaloir les sociétés qui ne sont pas des SPCC et qui exercent des activités de RS&DE admissibles (ou l’excédent des montants admissibles d’une SPCC sur la limite de ses dépenses).

La mesure s’applique aux années d’imposition qui se terminent le jour du budget ou après celui‑ci et elle devrait coûter au gouvernement 395 millions de dollars de plus sur cinq ans.

 

Mesures visant la fiscalité internationale

Élargissement des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Le budget de 2019 propose d’étendre l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées.

Avant 2012, une société étrangère (la « société mère ») pouvait faire en sorte qu’une société résidant au Canada (une « société résidente ») investisse dans une filiale étrangère (la « société étrangère ») à des conditions avantageuses sur le plan fiscal. Si la société résidente avait recours à des fonds empruntés pour effectuer l’investissement, l’intérêt sur les fonds empruntés était généralement déductible pour la société résidente, alors que les dividendes reçus de la société étrangère seraient exemptés de l’impôt canadien s’ils ont été versés au moyen du surplus exonéré. Si la société résidente a utilisé des bénéfices non répartis pour acquérir, de la société mère des actions de la société étrangère, la société mère pourrait alors avoir accès à ces fonds sans devoir payer la retenue d’impôt canadien qui s’appliquerait à un dividende de la société résidente.

Afin de réduire l’avantage fiscal de ces opérations et d’opérations similaires, le gouvernement du Canada a mis en place les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées en 2012. De façon générale, ces règles peuvent donner lieu aux incidences fiscales défavorables suivantes :

  • la société résidente pourrait être réputée avoir versé un dividende à la société mère d’un montant qui correspond généralement au montant de l’investissement effectué par la société résidente dans la société étrangère. Ce dividende réputé pourrait faire l’objet de la retenue d’impôt canadien;
  • le capital versé à l’égard des actions de la société résidente que détient la société mère pourrait être réduit du même montant que l’augmentation du capital versé à l’égard des actions de la société étrangère en raison de l’investissement de la société résidente dans la société étrangère. Cette réduction du capital versé réduit le « montant des capitaux propres » à l’égard des actions de la société résidente détenues par la société mère aux fins des règles de capitalisation restreinte, qui pourraient limiter la capacité de la société résidente à déduire l’intérêt versé sur les fonds empruntés.

D’autres règles complexes prévoient l’application possible des règles sur les opérations de transfert de société étrangère affiliée à certains investissements indirects, la possibilité d’éviter le traitement à titre de dividende réputé au moyen de réductions choisies du capital versé, le rétablissement possible de capital versé déjà réduit et certaines exceptions aux règles (notamment à l’égard de certaine restructuration d’entreprise).

Dans leur forme actuelle, les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ne s’appliquent que si la société résidente est contrôlée par une société non-résidente. Le budget de 2019 propose d’étendre l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par :

  • une personne non-résidente (qui peut être une société, un particulier ou une fiducie);
  • un groupe de personnes non-résidentes (qui peuvent englober toutes combinaisons de sociétés, de particuliers et de fiducies) ayant entre elles un lien de dépendance.

Les règles élargies s’appliquent aux opérations et aux événements survenant le jour du budget ou après celui‑ci.

Mesures relatives aux prix de transfert

Le budget de 2019 propose deux mesures ayant trait aux prix de transfert.

La première mesure est une règle qui préconise les redressements relatifs aux prix de transfert avant d’appliquer les autres dispositions de la Loi de l’impôt. Elle clarifie l’ordre d’application lorsque les règles sur les prix de transfert et les autres règles de la Loi de l’impôt peuvent s’appliquer à un élément donné. Les exceptions actuelles aux règles sur les prix de transfert qui s’appliquent lorsqu’une société étrangère affiliée contrôlée doit une somme à une société résidant au Canada ou qu’une garantie est donnée à l’égard d’une somme due par une telle société continueraient de s’appliquer. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition commençant le jour du budget ou après.

La deuxième mesure donnerait plus de latitude au ministre dans l’application d’une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans à l’égard d’une « opération » entre un contribuable et un non‑résident avec lequel il a un lien de dépendance. Le budget de 2019 propose d’élargir la définition d’« opération » à cette fin afin d’y inclure un « arrangement » ou un « événement ».  Cette modification s’appliquerait aux années d’imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après.Le budget de 2018 propose certaines modifications des règles concernant les sociétés étrangères affiliées contenues dans la Loi de l’impôt qui résultent de la surveillance continue du gouvernement à l’égard des développements dans ce domaine.

Lutte contre l’évitement fiscal international abusif

Le budget de 2019 fait le point brièvement sur la participation du Canada au projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « projet BEPS ») de l’OCDE et du G20. Pour de plus amples renseignements sur le projet BEPS, se reporter à notre page de ressources sur le projet BEPS.

Selon le budget de 2019, le gouvernement s’engage à collaborer avec ses partenaires internationaux afin d’améliorer et de moderniser le régime fiscal international et d’assurer une réponse cohérente et uniforme à l’évitement fiscal international. Le budget de 2019 mentionne les développements suivants :

  • le Canada participe à un examen effectué par l’OCDE de la norme relative aux déclarations pays par pays que les grandes multinationales canadiennes devaient produire auprès de l’ARC à compter de 2018. On prévoit que cet examen sera terminé en 2020;
  • le Canada prend les mesures nécessaires pour inscrire la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (la « Convention ») dans les lois canadiennes et la ratifier au besoin – aucune mise à jour n’a été fournie quant à la date à laquelle on prévoit que ce processus sera terminé.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Abordabilité des logements

Incitatif à l’achat d’une première propriété

Le budget de 2019 propose d’introduire l’incitatif à l’achat d’une première propriété (le « prêt hypothécaire incitatif »), qui est un prêt hypothécaire avec participation administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL »). Ce prêt hypothécaire incitatif permet aux acheteurs d’une première propriété admissibles dont le revenu du ménage est de moins de 120 000 $ d’emprunter une somme variant de 5 % à 10 % du prix d’achat auprès de la SCHL. La somme empruntée auprès de la SCHL serait remboursable dans certaines circonstances, notamment à la vente de la propriété. Le budget de 2019 n’indique pas clairement si l’intérêt courrait pendant la durée du prêt ou si une somme supérieure à la somme initialement empruntée (peut‑être une somme proportionnelle à l’augmentation de la valeur de la propriété) serait remboursable à la fin de la durée.

Régime d’accession à la propriété

À l’heure actuelle, le Régime d’accession à la propriété (le « RAP ») permet aux acheteurs d’une première propriété de retirer à l’abri de l’impôt jusqu’à 25 000 $ de leur régime enregistré d’épargne-retraite pour acheter une maison. Le budget de 2019 propose d’augmenter le plafond de retrait du RAP pour le faire passer à 35 000 $ par acheteur d’une première propriété ou à 70 000 $ par couple. Les personnes mariées ou les conjoints de fait qui se séparent seront autorisés à participer au RAP même si elles n’achètent pas une première propriété pourvu qu’ils vivent séparément de leur époux ou conjoint de fait pendant au moins 90 jours. Ces modifications s’appliqueront aux retraits du RAP effectués après 2019.

Le budget de 2019 prévoit également une Allocation canadienne pour le logement de 4 milliards de dollars, dont les détails sont fournis ci‑après.

Tests de résistance à une hausse des taux d’intérêt hypothécaires

Bien que le budget de 2019 ne modifie pas les tests de résistance à une hausse des taux d’intérêt hypothécaires récemment adoptés, il indique que le gouvernement ajusterait ces tests si la conjoncture économique justifiait un tel ajustement. Contrairement à ce que certains avaient prévu, le budget de 2019 n’a pas allongé la période d’amortissement maximale actuelle de 25 ans pour les prêts hypothécaires assurés pour la faire passer à 30 ans.

Augmentation de l’offre de logements

Le budget de 2019 élargit l’initiative Financement de la construction de logements locatifs qui octroie des prêts à faible coût pour la construction d’immeubles d’habitation locatifs et qui représente la somme de 10 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans. Le budget de 2019 présente également deux projets conçus pour augmenter l’offre de logements. Le premier est le nouveau Défi de l’offre de logements dans lequel 300 millions de dollars seront investis pour permettre aux parties intéressées de proposer des mesures visant à éliminer les obstacles à la création de nouveaux logements. Le deuxième est un investissement de 4 millions de dollars dans les travaux du Groupe d’experts sur l’offre de logements et l’abordabilité, qui a pour mission d’augmenter l’offre de logements en Colombie‑Britannique.

Il existe un contraste marqué entre les mesures visant à augmenter l’offre et les mesures visant à stimuler la demande puisque les mesures visant à stimuler la demande ont un effet immédiat tandis que les autres en sont encore au stade embryonnaire et ne produiront des résultats qu’après plusieurs années.

Formation axée sur les compétences

Le budget de 2019 propose de mettre sur pied l’Allocation canadienne pour la formation, qui comporte deux composantes : un crédit canadien pour la formation annuel non imposable de 250 $ et une prestation d’assurance‑emploi de soutien à la formation. Le crédit canadien pour la formation s’accumule automatiquement chaque année jusqu’à concurrence d’une limite viagère de 5 000 $ et peut être appliqué aux frais de formation des collèges, des universités et d’autres établissements admissibles. Pour avoir droit au crédit canadien pour la formation au cours d’une année, un particulier doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • produire une déclaration de revenus;
  • être âgé entre 25 et 65 ans à la fin de l’année;
  • résider au Canada pendant toute l’année;
  • gagner un revenu de 10 000 $ et plus pendant l’année;
  • avoir un revenu net individuel pour l’année qui ne dépasse pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition pour l’année (147 667 $ en 2019).

La prestation d’assurance‑emploi de soutien à la formation prévoit jusqu’à quatre semaines d’aide au revenu tous les quatre ans lorsqu’un particulier s’absente du travail pour suivre une formation.

Déduction pour options d’achat d’actions

Une option d’achat d’actions d’employé est un droit octroyé par une société à ses employés d’acheter des actions de la société à un prix préétabli. En vertu de la Loi de l’impôt, l’employé qui exerce une option d’achat d’actions et acquiert les actions sous‑jacentes réalisera un avantage imposable correspondant à l’excédent de la valeur des actions au moment de l’acquisition sur le prix d’exercice payé pour celles‑ci. Lorsque le prix d’exercice de l’option est fixé à un montant égal ou supérieur à la juste valeur marchande de l’action à la date d’octroi de l’option et pourvu que certaines conditions soient réunies, l’employé peut demander une déduction correspondant à la moitié de l’avantage imposable. Par conséquent, les options d’achat d’actions des employés bénéficient d’un taux d’imposition préférentiel équivalant à celui qui s’applique aux gains en capital.

Le budget de 2019 propose de restreindre la possibilité pour les particuliers à revenu élevé au service de « grandes entreprises matures et bien établies » de se prévaloir de la déduction pour options d’achat d’actions d’employés en appliquant un plafond annuel de 200 000 $ sur les octrois d’options d’achat d’actions d’employés, calculé en fonction de la juste valeur marchande des actions sous‑jacentes au moment de l’octroi de l’option, qui donnent droit à la déduction pour options d’achat d’action d’employés. Aucune limite annuelle n’est prévue pour les options d’achat d’actions des employés octroyées par des « entreprises en démarrage et entreprises canadiennes en croissance rapide ».

Le gouvernement propose ces modifications avec l’objectif déclaré d’harmoniser le traitement fiscal réservé aux options d’achat d’actions des employés au Canada avec celui des États‑Unis.

Le budget de 2019 ne prévoit pas de propositions législatives relativement à la possibilité restreinte de se prévaloir des déductions pour options d’achat d’actions d’employés. En particulier, les termes « grandes entreprises matures et bien établies » et « entreprises en démarrage et entreprises canadiennes en croissance rapide » ne sont pas clairement définis. De plus, aucune indication n’est fournie dans le budget de 2019 sur la question de savoir si le plafond annuel de 200 000 $ sera indexé à l’inflation.

Il est intéressant de constater que l’un des exemples présentés dans le budget de 2019 pour expliquer le fonctionnement des propositions concernant les options d’achat d’actions des employés suppose que l’employeur qui a octroyé l’option peut déduire l’excédent sur le plafond annuel de 200 000 $.

Le budget de 2019 indique que toutes nouvelles mesures s’appliqueraient pour l’avenir seulement et ne s’appliqueraient donc pas aux options d’achat d’actions d’employés octroyées avant l’annonce de propositions législatives. De plus amples renseignements à ce sujet seront publiés avant l’été 2019.

Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un CELI

Les particuliers peuvent généralement gagner un revenu de placement dans un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») et bénéficier d’une exemption d’impôt sur ce revenu. Cependant, dans la mesure où le revenu gagné dans un CELI provient de l’exploitation d’une entreprise, il demeure assujetti à l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt.

En vertu de la Loi de l’impôt, un CELI est généralement traité comme une fiducie dont le fiduciaire est une institution financière. À l’heure actuelle, le fiduciaire du CELI et le CELI sont solidairement tenus de payer l’impôt prévu à la partie I qui pourrait être exigé à l’égard du CELI, tandis que le titulaire du CELI (c.‑à‑d. le particulier titulaire du compte) ne l’est pas malgré le fait qu’il est mieux placé pour savoir si les activités réalisées par le CELI constituent l’exploitation d’une entreprise (et en fait, le titulaire du CELI est généralement la personne responsable de l’exercice de telles activités).

Un problème se pose lorsque le CELI doit payer de l’impôt en vertu de la partie I par suite de l’exploitation d’une entreprise, mais qu’il n’y a pas suffisamment d’actifs dans celui‑ci pour permettre au fiduciaire de payer cet impôt. Le cas échéant, le fiduciaire est tenu personnellement responsable de payer l’impôt prévu à la partie I tandis que le titulaire du CELI ne l’est pas.

Le budget de 2019 propose de régler ce problème en imposant la responsabilité solidaire au titulaire d’un CELI pour l’impôt à payer en vertu de la partie I à l’égard du CELI. Par ailleurs, la responsabilité solidaire imposée au fiduciaire du CELI sera limitée au montant des biens détenus dans le CELI, majoré du montant de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été envoyé à l’égard de l’impôt à payer en vertu de la partie I.

 

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Le budget de 2019 propose d’élargir les exonérations de TPS/TVH à certains services et produits de soins de santé.

Bien que les services fournis par des professionnels de la santé autorisés faisant partie d’une équipe multidisciplinaire seraient exonérés de la TPS/TVH s’ils étaient fournis séparément, la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») ne contient actuellement aucune disposition qui allège explicitement de la TPS/TVH le service d’une équipe de soins de santé multidisciplinaire qui combine des éléments de diverses pratiques. Le budget de 2019 propose d’exonérer de la TPS/TVH ces services multidisciplinaires à la condition qu’ils soient fournis en totalité ou quasi-totalité par des professionnels de la santé qui agissent dans l’exercice de leurs professions. Cette mesure s’appliquera aux services fournis après la date du budget.

Les fournitures et les importations d’ovules et d’embryons in vitro humains bénéficieront d’un allègement de la TPS/TVH similaire à celui qui s’applique déjà au sperme humain. Cette mesure s’appliquera aux fournitures et importations effectuées après la date du budget. Le gouvernement a également annoncé son intention d’examiner le traitement fiscal réservé aux frais médicaux liés à la fertilité en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Les podiatres et podologues autorisés seront ajoutés à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée sous le régime de la TPS/TVH des appareils pour les soins des pieds.

Taxation du cannabis

Le budget de 2019 apporte des ajustements aux droits d’accise en vertu de la LTA. Le cannabis comestible, les extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique seront assujettis à un droit d’accise imposé à un taux fixe fondé sur la teneur totale en tétrahydrocannabinol (« THC ») plutôt qu’au droit d’accise actuel qui est fondé sur le montant le plus élevé entre un taux fixe et le taux ad valorem.

Le budget de 2018 n’aura aucune incidence sur le régime actuel du droit d’accise ni sur les taux du droit d’accise sur le cannabis frais et séché, ainsi que sur les graines et les semis. Les exemptions actuelles relatives au cannabis frais et séché, aux huiles de cannabis qui contiennent au plus 0,3 % de THC et aux produits pharmaceutiques du cannabis demeurent inchangées.

Les modifications proposées entreront en vigueur le 1er mai 2019 (sauf à l’égard des produits d’huile de cannabis emballés avant le 1er mai 2019, peu importe la date de vente finale à un acheteur).

 

Mesures administratives

Plus de fonds pour améliorer l’observation des règles fiscales et le service à la clientèle

Le budget de 2019 propose d’investir la somme supplémentaire de 217 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020 dans la lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif (mesure dont les revenus prévus sont de 369 millions de dollars). L’ARC propose d’engager des vérificateurs supplémentaires, de renforcer son expertise dans le domaine de l’économie numérique et des transactions de cryptomonnaie, d’améliorer sa capacité d’examen des données concernant les retenues d’impôt des non‑résidents et de remplacer ses systèmes informatiques.

Le budget de 2019 propose également d’investir 50 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019‑2020 dans la création de quatre nouvelles équipes consacrées à la vérification immobilière (en Colombie‑Britannique et en Ontario) qui se concentreraient sur la déclaration des ventes de résidences principales, les gains en capital tirés de la vente d’autres immeubles, les profits effectués sur les opérations immobilières de vente‑achat, les commissions et le versement approprié de la TPS/TVH sur les immeubles d’habitation neufs (mesure dont les revenus prévus sont de 68 millions de dollars).

Le budget de 2019 propose d’investir une somme supplémentaire de 50 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019‑2020 dans l’amélioration de son service à la clientèle en embauchant du personnel supplémentaire afin de pouvoir traiter plus rapidement les demandes de redressement de déclarations présentées par les contribuables après la production des déclarations et d’offrir une ligne exclusive de soutien téléphonique aux fournisseurs de services fiscaux.

Le budget de 2019 propose de permettre à l’ARC d’envoyer des demandes de renseignements par voie électronique à compter du 1er janvier 2020 aux banques et aux caisses de crédit qui y consentent.  

 

Mesures fiscales annoncées antérieurement

Conformément à l'information usuelle du gouvernement sur les mesures annoncées antérieurement, le budget de 2019 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :

  • les mesures annoncées le 21 novembre 2018 dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne afin :
    • de fournir un Incitatif à l’investissement accéléré;
    • de permettre l’amortissement immédiat du coût total des machines et du matériel utilisés pour la fabrication et la transformation de biens, et du coût total du matériel désigné de production d’énergie propre;
    • de prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % de cinq années supplémentaires;
    • de veiller à ce que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est réparti entre ses membres aux fins de l’impôt;
  • les propositions réglementaires rendues publiques le 17 septembre 2018 relativement à la taxation du cannabis;
  • les autres propositions législatives et réglementaires rendues publiques le 17 juillet 2018 relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
  • les mesures mentionnées dans le budget de 2018 visant à soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;
  • les mesures annoncées dans le budget de 2018 pour mettre en œuvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année;
  • les mesures annoncées dans le budget de 2018 visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • les mesures confirmées dans le budget de 2016 relativement au choix concernant les coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
  • les mesures annoncées dans le budget de 2016 visant l’accroissement de l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
  • les mesures annoncées dans le budget de 2016 sur les exigences liées à la communication de l’information sur certaines dispositions d’une participation dans une police d’assurance‑vie.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une analyse plus approfondie du budget de 2019, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe national de droit fiscal.

 

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