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Info budget fédéral de 2018

Le 27 février 2018

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 « Grâce à ce budget, conçu par et pour tous les Canadiens, nous relevons le défi de l’égalité, et ce, directement, en posant des questions difficiles et en commençant à proposer des solutions. »

– Bill Morneau, ministre des Finances


L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a déposé le troisième budget du gouvernement libéral le 27 février 2018 (le « budget de 2018 »).

Le budget de 2018 conserve le thème du gouvernement consistant à bâtir une classe moyenne forte, l’accent étant principalement mis cette année sur l’égalité des genres. Le budget de 2018 comprend des mesures fort attendues relatives au traitement du revenu de placement passif généré par des sociétés privées. Les mesures proposées sont plus modestes et simples que celles qui avaient été exposées au départ, ce qui reflète certaines des importantes critiques formulées par les propriétaires de petites entreprises et la communauté fiscale. Il est à remarquer qu’on n’y trouve aucune réaction particulière à l’égard de la dernière réforme fiscale aux États‑Unis, si ce n’est l’engagement d’effectuer une analyse détaillée des modifications américaines au cours des prochains mois afin d’évaluer leurs répercussions potentielles sur le Canada. Le budget de 2018 maintient le cap en ce qui a trait aux taux d’imposition des sociétés.

Le budget de 2018 propose des modifications au régime des sociétés étrangères affiliées afin de s’attaquer aux arrangements de référence pour satisfaire au critère des employés ou éviter le statut de société étrangère affiliée contrôlée (« SEAC »), une prolongation du délai au cours duquel le revenu obtenu relativement aux opérations de sociétés étrangères affiliées peut faire l’objet d’une nouvelle cotisation ainsi qu’un délai beaucoup plus court pour la production des déclarations de renseignements des sociétés étrangères affiliées. Les opérations faisant appel à des sociétés de personnes et à des fiducies dans le but d’éviter les règles de dépouillement de surplus transfrontaliers sont ciblées. Les exigences en matière de déclaration pour les fiducies ont été élargies. D’autres modifications concernent les pertes obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres et l’application des règles applicables aux sociétés en commandite concernant les fractions à risques dans les cas de paliers de sociétés de personnes. En outre, le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec sa proposition d’appliquer la TPS/TVH aux services de gestion et d’administration rendus à une société en commandite de placement par un commandité.

Le budget de 2018 prévoit un déficit de 19,4 milliards de dollars en 2017-2018, de 18,1 milliards de dollars en 2018-2019, de 17,5 milliards de dollars en 2019-2020, de 16,9 milliards de dollars en 2020‑2021, de 13,8 milliards de dollars en 2021-2022 et de 12,3 milliards et dollars en 2022‑2023.

Dans le présent Info budget de 2018, nous présentons sommairement les propositions fiscales les plus significatives présentées dans le budget de 2018.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Revenu passif dans des sociétés privées

Faits nouveaux antérieurs au budget de 2018

En juillet 2017, le gouvernement a publié un document de consultation sur la planification fiscale au moyen de sociétés privées, de même qu’un projet de propositions législatives portant sur la répartition du revenu et la conversion d’un revenu en gains en capital. Le gouvernement a également annoncé son intention d’accroître l’impôt sur le revenu passif généré par des sociétés privées.

Le processus de consultation a entraîné d’importantes critiques à l’égard des propositions du gouvernement. Dans une série d’annonces faites en octobre 2017, le gouvernement a assoupli son approche :

  • en annonçant des réductions du taux d’imposition des petites entreprises;
  • en indiquant que les mesures relatives au fractionnement de revenu seraient simplifiées;
  • en abandonnant les propositions relatives à la conversion du revenu en gains en capital.

Le 18 octobre 2017, le gouvernement a annoncé son intention d’aller de l’avant avec des mesures visant à limiter les avantages découlant du report du revenu passif généré par des sociétés privées. Toutefois, les mesures s’appliqueraient de manière prospective uniquement, préserveraient la capacité d’économiser pour les besoins futurs de l’entreprise et incluraient un seuil de revenu passif de 50 000 $ par année pour des investissements futurs.

Propositions relatives au revenu passif formulées dans le budget de 2018

La stratégie que le gouvernement a adoptée à l’égard de l’imposition du revenu passif des sociétés privées dans le budget de 2018 se distingue considérablement des propositions qui ont été mises de l’avant en juillet 2017. Le gouvernement reconnaît, à la lumière des commentaires reçus, que ses propositions précédentes créaient un fardeau beaucoup trop lourd pour les petites entreprises. Par conséquent, le gouvernement propose deux nouvelles mesures simplifiées qui visent à réduire l’avantage du report qui pourrait être obtenu au moyen du revenu passif généré par une société privée. La première proposition cible la capacité des petites entreprises de tirer parti de la déduction accordée aux petites entreprises en réduisant le plafond des affaires (c.‑à‑d. le revenu donnant droit au taux d’imposition des petites entreprises) des sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») qui tirent un revenu important de placements passifs. La deuxième proposition limite les impôts remboursables que les sociétés privées reçoivent au moment du versement de certains dividendes.

En date du 1er janvier 2018, les  petites entreprises ont droit à une déduction du taux d’imposition (la « déduction accordée aux petites entreprises ») grâce à laquelle un montant pouvant atteindre 500 000 $ de revenus tirés d’une entreprise exploitée activement admissible (le « plafond des affaires ») est assujetti à un taux d’imposition fédéral de 10 %. Le taux sera réduit à 9 % en 2019. Les règles prévoient que la déduction accordée aux petites entreprises sera éliminée progressivement selon la méthode linéaire pour les SPCC ayant entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars de capital imposable total utilisé au Canada. Selon la première proposition, la déduction accordée aux petites entreprises sera éliminée progressivement pour les s petites entreprises (et leurs sociétés associées) qui gagnent plus de 50 000 $ en revenu de placements passifs au cours d’une année (le revenu de placement passif inférieur au seuil de 50 000 $ n’aura aucune incidence sur l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises). Pour ce faire, on réduira le plafond des affaires de 5 $ pour chaque dollar de revenu de placement qui excède le seuil de 50 000 $. Par exemple, le plafond des affaires d’une SPCC qui gagne 100 000 $ en revenu passif sera amené à 250 000 $ [500 000 $ – (100 000 $ - 50 000 $) x 5)]. Le plafond des affaires sera nul une fois qu’une société aura gagné 150 000 $ en revenu de placement [500 000 $ – (150 000 $ - 50 000 $) x 5)].

Cette mesure est beaucoup plus simple que la mesure qui avait été proposée précédemment. Le calcul de la réduction du plafond des affaires sera fondé sur le revenu de placement d’une SPCC établi en fonction d’un nouveau concept appelé « revenu de placement total ajusté » (adjusted aggregate investment income) qui inclura certains ajouts et certaines exclusions. Ce concept reconnait surtout que certains revenus passifs devraient être exclus du calcul de la réduction accordée aux petites entreprises, comme les gains en capital réalisés lors de la vente d’actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement ou d’actions de sociétés exploitant une petite entreprise rattachées, ainsi que le revenu de placement accessoire à l’entreprise tel l’intérêt gagné sur un dépôt bancaire à court terme qui est détenu aux fins d’exploitation.

La deuxième proposition limite les impôts remboursables que les sociétés privées reçoivent au moment du versement de certains dividendes. À l’heure actuelle, les dividendes versés par les sociétés peuvent être classés comme des dividendes « déterminés » ou des dividendes « non déterminés ». Les dividendes non déterminés sont traités comme ayant été versés à même le revenu d’une entreprise exploitée activement qui est assujettie à la déduction accordée aux petites entreprises ou à même un revenu de placement passif. Le particulier qui reçoit un dividende non déterminé a droit à un crédit d’impôt pour dividendes ordinaire. Les dividendes déterminés sont traités comme ayant été versés à même le revenu d’une entreprise exploitée activement  ayant été assujetti au taux d’imposition général des sociétés, celui-ci étant supérieur. Les dividendes déterminés donnent droit à un crédit d’impôt pour dividendes bonifié, qui est plus avantageux que le crédit d’impôt pour dividendes ordinaire. La différence dans l’imposition des dividendes déterminés et des dividendes non déterminés dans les mains d’un particulier est enracinée dans le concept de l’intégration fiscale. L’intégration fiscale prévoit qu’un particulier devrait payer le même montant d’impôt sur le revenu, peu importe que le revenu soit gagné directement par le particulier ou indirectement par l’intermédiaire d’une société.

À l’heure actuelle, le revenu passif généré par une société est assujetti à un impôt remboursable. Cet impôt est remboursé au moyen du compte théorique d’« impôt en main remboursable au titre de dividendes » (l’« IMRTD ») au moment du versement d’un dividende à un actionnaire. Selon les règles existantes, la société qui gagne à la fois un revenu de placement et un revenu d’entreprise exploitée activement peut demander le remboursement de l’IMRTD en versant un dividende déterminé dans des circonstances où l’IMRTD découlait d’un revenu de placement.

Le budget de 2018 propose de faire en sorte que seul un versement de dividendes non déterminés donne à une société le droit à un remboursement au titre de l’IMRTD. Le budget de 2018 propose une exception à cette règle à l’égard de l’IMRTD qui découle des dividendes de portefeuille déterminés reçus par une société. Aux fins de cette exception, deux comptes d’IMRTD distincts seront créés : un compte d’IMRTD déterminé et un compte d’IMRTD non déterminé.

Le compte d’IMRTD déterminé fera le suivi de l’impôt de la partie IV sur les dividendes de portefeuille déterminés. Le compte d’IMRTD non déterminé fera le suivi des impôts remboursables sur le revenu de placement et l’impôt de la partie IV sur les dividendes de portefeuille non déterminés. Le versement d’un dividende déterminé permettra à une société d’obtenir un remboursement du compte d’IMRTD déterminé et un versement de dividendes non déterminés permettra à une société d’obtenir un remboursement du compte d’IMRTD non déterminé. Selon une règle proposée, en cas de versement d’un dividende non déterminé, une société privée devra demander un remboursement de son compte d’IMRTD non déterminé avant de tenter d’obtenir un remboursement de son compte d’IMRTD déterminé.

Ces deux mesures, si elles sont adoptées, s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2018.

Arrangements de capitaux propres synthétiques, arrangements de prêt de titres et pertes au rachat de certaines actions

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Dans le budget de 2018, le gouvernement continue de s’attaquer aux abus perçus de déductions disponibles lorsqu’une société canadienne reçoit un dividende sur des actions d’une autre société canadienne.

Les règles qui s’appliquent actuellement aux « arrangements de capitaux propres synthétiques » et aux autres types de « mécanismes de transfert de dividendes » visent des opérations particulières qui sont perçues comme étant abusives. En partie, ces règles refusent au propriétaire légal d’une action de bénéficier d’une déduction pour les dividendes qu’il reçoit dans certaines circonstances lorsqu’il a l’obligation contractuelle de verser à une autre personne des sommes établies en fonction de tels dividendes. Le budget de 2018 suggère que de tels arrangements pourraient être jugés « artificiels » lorsque le dividende reçu par le propriétaire d’une action et le versement d’une rémunération ou d’un autre paiement contractuel à un cocontractant donné sont déductibles.

Selon les règles actuelles, une déduction pour dividendes n’est pas refusée à l’égard d’un « arrangement de capitaux propres synthétique » si le contribuable établit qu’aucun « investisseur indifférent relativement à l’impôt » ou groupe d’« investisseurs indifférents relativement à l’impôt » a la totalité ou la quasi-totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de profit à l’égard de l’action visée du fait d’un arrangement de capitaux propres synthétique ou de certaines autres ententes ou de certains autres mécanismes conclus relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétique. Un investisseur indifférent relativement à l’impôt comprend, par exemple, une personne exonérée d’impôt (comme un fonds de pension) ou une personne non‑résidente qui n’exploite pas une entreprise au Canada.

Le gouvernement est préoccupé par le fait qu’il y a toujours des opérations où les critères relatifs à l’exception précitée sont respectés, mais où un investisseur indifférent relativement à l’impôt a ultimement ou indirectement le risque de perte ou l’occasion de gain ou de profit à l’égard de l’action visée. Par conséquent, le budget de 2018 modifierait les critères relatifs à l’exception précitée afin de clarifier que ceux‑ci ne peuvent pas être respectés lorsqu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient la totalité ou la quasi-totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de profit à l’égard de l’action visée de quelque manière que ce soit, y compris lorsque l’investisseur indifférent relativement à l’impôt n’a pas conclu d’arrangement de capitaux propres synthétique ou autre entente ou mécanisme conclu relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétique.

Cette modification aurait pour effet d’introduire une incertitude dans les opérations commerciales ordinaires où il est impossible de déterminer le risque économique d’un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » à l’égard d’une action particulière.

Les modifications proposées, si elles sont adoptées, s’appliqueraient aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent à payer après le 27 février 2018.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières

Le budget de 2018 souligne que le gouvernement est préoccupé par les conséquences fiscales découlant de certaines opérations de prêt ou de rachat de titres.

Le budget de 2018 propose d’étendre les règles relatives aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières (les « MPVM ») aux opérations qui sont essentiellement similaires à celles qui sont actuellement visées par la définition de MPVM. Plus particulièrement, il est proposé qu’un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » soit créé lorsqu’une personne transfère ou prête une action cotée visée à une autre personne. On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’autre personne transfère ou remette l’action transférée ou prêtée (ou une action identique) à la personne, et que le risque de perte ou l’occasion de gain ou de profit de la personne à l’égard de l’action ne soit pas modifié à quelque égard important. Selon la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé », l’emprunteur n’est nullement obligé de faire des paiements rémunératoires au prêteur pour les distributions reçues par l’emprunteur sur l’action prêtée. Les règles qui s’appliquent aux MPVM s’appliqueront également à la nouvelle catégorie de mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés.

Le budget de 2018 clarifie également le traitement des paiements rémunératoires effectués dans le cadre d’un MPVM. Le contribuable qui est un courtier inscrit a le droit de déduire jusqu’aux deux tiers de sa rémunération en dividendes. Si un MPVM constitue également un mécanisme de transfert de dividendes, le contribuable pourra déduire la totalité de la rémunération en dividendes. La modification proposée clarifie le fait que, lorsqu’un MPVM constitue un mécanisme de transfert de dividendes, la totalité de la rémunération en dividendes est déductible, peu importe que le contribuable soit un courtier inscrit ou non.

Les modifications proposées, si elles sont adoptées, s’appliqueront aux paiements de rémunération en dividendes effectués le 27 février 2018 ou après cette date, à moins que le mécanisme de prêt ou de rachat de titres ne fut en place avant le 27 février 2018, auquel cas les modifications s’appliqueront aux paiements de rémunération en dividendes effectués après septembre 2018.

Règles sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions

Le budget de 2018 présente des propositions qui restreindraient encore davantage la façon dont les pertes fiscales sont subies au rachat d’actions détenues comme des biens évalués à la valeur du marché par des institutions financières.

Comme nous l’avons mentionné ci‑dessus, les sociétés canadiennes ont généralement droit à une déduction pour les dividendes reçus ou réputés reçus sur des actions d’une société résidant au Canada. Des dispositions détaillées limitent ou réduisent alors le montant de toute perte qui peut être réalisée à la disposition d’une action à l’égard de laquelle des dividendes libres d’impôt ont précédemment été reçus ou réputés reçus.

L’histoire de l’applicabilité de ces règles aux institutions financières détenant des actions à titre de biens évalués à la valeur du marché est longue. La majeure partie de cette histoire semble être en désaccord avec les considérations de principe sous‑tendant les propositions du budget de 2018.

En 1998, le ministère des Finances a déclaré qu’une institution financière pouvait réclamer une perte subie au rachat d’actions détenues à titre de biens évalués à la valeur du marché dans la mesure où un dividende réputé a fait en sorte que le produit du rachat soit ramené sous le coût initial de l’action pour l’institution financière. Les considérations de principe déclarées pour cette décision étaient que le montant du dividende réputé avait déjà été imposé dans les mains de la société réputée avoir reçu le dividende et ne devait pas être imposé encore une fois dans les mains de l’institution financière.

Le budget de 2011 a introduit une règle sur la minimisation des pertes applicable à de telles opérations qui limitaient le montant de la perte précédemment reconnue par le ministère des Finances en 1998. La formule suivant laquelle la perte déductible était calculée refusait uniquement une partie de la perte – la partie de la perte équivalant au revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement sur les actions était déductible.

Le budget de 2018 va plus loin en instaurant des propositions sur la minimisation des pertes qui refuseraient l’intégralité du montant de toute perte liée à la réception d’un dividende déductible d’impôt au moment du rachat d’une action détenue à titre de bien évalué à la valeur du marché. Contrairement au point de vue du ministère des Finances de 1998, le budget de 2018 stipule que le traitement fiscal du dividende dans les mains de l’actionnaire qui fait racheter ses actions, plutôt que la société réputée avoir versé le dividende, est la considération de principe fiscale pertinente à l’origine de la modification proposée.

La modification proposée, si elle est adoptée, s’appliquera aux dispositions d’actions survenues le 27 février 2018 ou après cette date.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

Le commanditaire d’une société de personnes n’a généralement pas le droit de déduire les pertes de la société de personnes excédant la « fraction à risques » de l’associé à l’égard de son placement dans la société de personnes (comme le capital effectivement investi dans la société de personnes). Les pertes excédant la fraction à risques (les « pertes de la société en commandite ») peuvent être reportées prospectivement indéfiniment et utilisées dans la mesure où la fraction à risques de l’associé dans la société de personnes est subséquemment accrue.

Dans l’affaire Green c. La Reine, 2017 CAF 107 (l’« affaire Green »), la Cour d’appel fédérale a statué que les limites relatives à la fraction à risques ne s’appliquaient pas à la société de personnes de « premier niveau » qui était, elle‑même, un commanditaire d’une autre société de personnes. Plus précisément, dans l’affaire Green, la cour a jugé que les pertes d’entreprise subies par des sociétés de personnes de deuxième niveau pouvaient être attribuées à la société de personnes de premier niveau et conservaient leur source à titre de pertes d’entreprise sans limitation aux termes des règles sur les fractions à risques; les règles sur les fractions à risques s’appliqueraient alors à l’égard de la répartition des pertes en question entre les commanditaires de la société de personnes de premier niveau. Par conséquent, les pertes de la société en commandite découlant d’opérations d’une société de personnes de deuxième niveau pourraient être maintenues indéfiniment et, en fait, être utilisées à l’avenir par les associés de la société de personnes de premier niveau sans qu’il n’y ait nécessairement d’augmentation de la fraction à risques à l’égard du placement dans la société de personnes qui a engendré la perte.

Le budget de 2018 répond à l’affaire Green en proposant des modifications qui font en sorte que les règles sur les fractions à risques applicables aux sociétés en commandite s’appliquent aux sociétés de personnes à plusieurs niveaux. Plus précisément, si une société de personnes est un commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de la société de personnes de deuxième niveau ne sont attribuées qu’à la société de personnes de premier niveau dans la mesure de la fraction à risques de la société de personnes de premier niveau dans la société de personnes de deuxième niveau. Les pertes de la société de personnes de deuxième niveau en excédant de la fraction à risques ne sont pas conservées à titre de pertes de société en commandite (même si elles sont toujours reflétées dans le prix de base rajusté, pour la société de personnes de premier niveau, de sa participation dans la société de personnes de deuxième niveau).

Cette mesure, si elle est adoptée, s’appliquera aux années d’imposition se terminant le 27 février 2018 ou après cette date. En outre, les pertes relatives aux années d’imposition antérieures qui ont été attribuées à un commanditaire qui est une autre société de personnes ne pourront pas être reportées prospectivement à une année d’imposition se terminant le 27 février 2018 ou après cette date.

Prolongation du crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les sociétés du secteur des ressources naturelles peuvent renoncer à certaines dépenses liées à des activités d’exploration minière canadiennes ou les transférer en faveur de leurs investisseurs au moyen d’actions accréditives. Les investisseurs peuvent alors déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. De plus, les personnes qui investissent dans des actions accréditives minières peuvent se prévaloir du crédit d’impôt pour exploration minière, qui prévoit un crédit de 15 % des dépenses liées à des activités d’exploration minière engagées au Canada qui sont transférées à des investisseurs.

À l’heure actuelle, le crédit d’impôt pour exploration minière ne s’appliquera plus aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues après le 31 mars 2018. Le budget de 2018 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour explorations minières des conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2019. Selon une règle de « retour en arrière » en vigueur, il est possible de renoncer aux frais à l’égard des fonds recueillis en vertu d’une convention visant des actions accréditives, avec une date de prise d’effet dans l’année au cours de laquelle les fonds ont été recueillis pour des activités d’exploration minière engagées au cours de l’année civile suivante.

Aide fiscale pour l’énergie propre

Les catégories 43.1 et 43.2 prévoient une déduction pour amortissement accéléré (de 30 % et de 50 %, respectivement) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre. Le budget de 2017 a étendu ces taux au matériel géothermique. Les mesures avantageuses actuellement en vigueur sont prolongées par le budget de 2018.

La catégorie 43.2 est disponible à l’égard des actifs acquis avant 2020. Le budget de 2018 prolonge de cinq ans la période d’admissibilité applicable à la catégorie 43.2, de sorte que les actifs peuvent être admissibles au traitement réservé à la catégorie 43.2 s’ils sont acquis avant 2025.

 

Mesures visant la fiscalité internationale

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

De façon générale, le capital versé d’une société correspond à la somme qu’une société reçoit en contrepartie de l’émission de ses actions (c’est-à-dire son capital déclaré), rajusté conformément à plusieurs dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Le capital versé constitue une caractéristique fiscale importante, surtout pour un actionnaire non-résident, puisqu’il peut être réduit et retourné à l’actionnaire sans retenue d’impôt.

La Loi de l’impôt renferme des règles anti‑évitement visant à bloquer les opérations qui augmentent de façon artificielle ou inappropriée le capital versé transfrontalier. À titre d’exemple, si les actions d’une société canadienne « en cause » sont transférées à une autre société canadienne « acheteuse » sans lien de dépendance en échange d’actions, le capital versé des actions de la société acheteuse se limite au capital versé des actions de la société en cause. Si une contrepartie autre qu’en actions est également reçue, le capital versé des actions de la société acheteuse sera davantage réduit (et un dividende réputé pourrait en découler si la contrepartie autre qu’en actions dépasse le capital versé des actions de la société en cause).

Le budget de 2018 indique que les règles actuelles ne traitent pas d’une situation où un non-résident dispose d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions d’une société canadienne en cause. Le gouvernement laisse entendre que des contribuables ont tenté d’exploiter cette situation par le transfert d’actions d’une société en cause à une société de personnes, suivi par le transfert d’une participation dans la société de personnes vers une société acheteuse. Le gouvernement indique qu’il est également préoccupé par des variantes de cette planification ayant recours à des fiducies, aussi bien dans le contexte de la règle anti‑dépouillement de surplus transfrontalier que d’une règle similaire portant sur les sociétés arrivant au Canada.

Pour répondre à cette préoccupation, le budget de 2018 propose une règle de transparence exhaustive qui prévoit la répartition des actifs, des passifs et des opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie parmi ses associés ou ses bénéficiaires en fonction de la juste valeur marchande relative de leur participation. Ce concept s’appliquera aux fins d’application de la règle anti‑dépouillement de surplus transfrontalier et de la règle portant sur les sociétés arrivant au Canada.

Le budget de 2018 ne prévoit aucune modification législative détaillée. Toutefois, une fois qu’elle aura été proposée et adoptée, la mesure s’appliquera aux opérations effectuées après le 27 février 2018.

Le budget de 2018 énonce clairement que les opérations effectuées avant le 27 février 2018 pourront toujours faire l’objet d’une contestation fondée sur la règle générale anti‑évitement (la « règle anti‑évitement »). De plus, le budget de 2018 indique que le recours à une participation discrétionnaire ou à une participation similaire en vue d’obtenir des résultats inappropriés au moyen de la méthode proposée de répartition de la propriété parmi les associés ou les bénéficiaires, ainsi que toute autre planification visant à atteindre indirectement des résultats inappropriés en vertu des règles anti‑dépouillement de surplus, peut faire l’objet d’une contestation au moyen de la règle anti‑évitement.

Sociétés étrangères affiliées

Le budget de 2018 propose certaines modifications des règles concernant les sociétés étrangères affiliées contenues dans la Loi de l’impôt qui résultent de la surveillance continue du gouvernement à l’égard des développements dans ce domaine.

Mise en commun des activités pour satisfaire le critère des employés

Si une société étrangère affiliée exploite une « entreprise de placement », son revenu est généralement considéré comme un revenu de biens et un « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (« REATB»). Le REATB gagné par une SEAC d’un contribuable est accumulé immédiatement entre les mains des actionnaires canadiens, peu importe s’il est distribué ou non.

De façon générale, une entreprise de placement constitue une entreprise dont le principal objectif consiste à tirer un revenu de biens. La définition vise les entreprises qui tirent un revenu qui est généralement passif ou mobile. Afin de distinguer une entreprise de placement d’une « véritable » entreprise étrangère exploitée activement, certaines exceptions sont prévues à la définition d’entreprise de placement.

Un des principaux aspects des exceptions porte sur le nombre d’employés requis pour exploiter l’entreprise. De façon générale, afin d’être admissible à l’exception, la société étrangère affiliée doit recourir aux services de plus de cinq employés (ou l’équivalent) à temps plein dans le cadre de l’exploitation active de l’entreprise.

Le budget de 2018 indique que, dans certains cas, les contribuables dont les activités étrangères ne nécessiteraient pas par ailleurs plus de cinq employés ont « mis en commun » leurs activités au sein d’une seule société affiliée et ont organisé les affaires de la société affiliée de façon qu’elle ait une seule entreprise nécessitant plus de cinq employés. Les investisseurs conservent le contrôle sur leur « part » de l’entreprise au moyen d’arrangements de capitaux propres ou d’arrangements contractuels qui leur permettent de suivre la trace des actifs constituant leur apport et des revenus qui en découlent. Le gouvernement désigne ce type de planification des « arrangements de référence ».

Le budget de 2018 indique que le recours à ces arrangements de référence en vue d’éviter la catégorisation en tant qu’entreprise de placement n’est pas conforme à l’intention sous-jacente à ces exceptions. Ainsi, le budget de 2018 propose d’introduire une règle pour que des activités soient réputées constituer une entreprise distincte où le revenu attribuable à ces activités s’accumule au bénéfice d’un contribuable particulier en vertu d’un arrangement de référence. S’il existe plus d’une entreprise distincte réputée qui est attribuée à une société étrangère affiliée, chaque entreprise doit satisfaire au critère des employés pour être admissible à l’exception prévue à la définition d’entreprise de placement.

Aucune modification législative précise n’est proposée. Toutefois, dès qu’elle sera proposée et adoptée, cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent le 27 février 2018 ou après cette date.

Le gouvernement met en garde qu’il est possible que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») continue de contester les arrangements de référence ou les arrangements similaires sur le fondement que les activités constituent, dans les faits, des entreprises distinctes et qu’elle applique les règles anti‑évitement existantes le cas échéant.

Statut de société étrangère affiliée contrôlée

Le budget de 2018 indique que des arrangements de référence similaires peuvent être utilisés afin d’éviter le statut de SEAC. Sans un tel statut, le REATB gagné par la société affiliée ne sera pas attribué à l’actionnaire canadien. Si un nombre suffisant de contribuables canadiens non liés mettent en commun leurs investissements au sein d’une seule société étrangère affiliée, il pourrait être possible d’éviter le statut de SEAC, tout en conservant le contrôle indirect sur les actifs de chaque contribuable au moyen d’arrangements de référence.

Le budget de 2018 propose de répondre à ces préoccupations par l’introduction d’une règle qui fera en sorte que le statut de SEAC sera réputé exister si le REATB attribuable aux activités d’une société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice du contribuable en vertu d’un arrangement de référence.

Aucune modification législative précise n’est proposée. Toutefois, dès qu’elle sera proposée et adoptée, cette mesure s’appliquera aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le 27 février 2018 ou après cette date.

Une fois de plus, le gouvernement indique qu’il sera toujours possible pour l’ARC de contester les arrangements de référence (ou d’autres arrangements similaires), en ayant notamment recours aux règles anti‑évitement existantes.

Commerce de dettes

L’une des exceptions prévues à la définition d’entreprise de placement s’applique aux institutions financières étrangères réglementées comme les banques, les sociétés d’assurances, les sociétés de fiducie et les courtiers en valeurs mobilières étrangers. Conformément aux modifications apportées au budget de 2014, afin d’être admissible à l’exception visant les institutions financières étrangères réglementées, le contribuable canadien pertinent doit être réglementé de façon similaire et doit satisfaire à certaines exigences minimales en matière de capital.

Une règle distincte considère certains revenus d’une société étrangère affiliée provenant du commerce de dettes comme un revenu de biens (et donc un REATB), à moins que, parmi d’autres exigences, la société étrangère affiliée ne constitue une institution financière étrangère réglementée et le contribuable canadien ne soit réglementé de façon similaire. Afin d’assurer une plus grande cohérence avec la définition d’entreprise de placement, le budget de 2018 propose d’imposer des exigences minimales en matière de capital similaires au contribuable canadien.

Dès qu’elle sera proposée et adoptée, cette mesure s’appliquera aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le 27 février 2018 ou après cette date.

Déclarations des sociétés étrangères affiliées – Formulaires T1134 produits à la date limite de production

Les contribuables doivent respecter les exigences de déclaration de renseignements à l’égard de leurs sociétés étrangères affiliées. Ces renseignements doivent être déclarés au moyen du formulaire T1134. Un formulaire T1134 doit généralement être produit à l’égard de chaque société étrangère affiliée dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable.

Le budget de 2018 propose d’harmoniser la production du formulaire T1134 avec la date limite de production générale du contribuable. En d’autres termes, pour les sociétés, les formulaires T1134 devront être produits dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable.

Cette mesure imposera un fardeau de conformité important aux contribuables ayant des opérations multinationales. La production du formulaire T1134 exige souvent la collecte de données financières importantes, et la collecte ou la production d’une bonne quantité de celles‑ci n’est pas nécessaire dans le territoire étranger dans le délai de six mois proposé. De plus, les contribuables supportant le fardeau de leurs propres obligations de renseignements au pays devront maintenant aussi prendre des mesures pour recueillir les données étrangères pertinentes et remplir le formulaire T1134.

Peut-être en reconnaissance du fardeau accru de conformité, cette mesure, dès qu’elle aura été proposée et adoptée, s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2019.

Lutter contre l’évitement fiscal international abusif

Le budget de 2018 présente une mise à jour sur la participation du Canada à l’initiative contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’OCDE/G20. Pour de plus amples renseignements sur l’initiative BEPS, veuillez consulter notre page de ressources sur le BEPS. Le gouvernement indique son engagement à collaborer avec des partenaires de la scène internationale afin d’améliorer la résolution de différends et d’assurer une « réponse cohérente et uniforme » à l’évitement fiscal transfrontalier. Le budget de 2018 met en lumière les mesures suivantes :

  • L’amélioration des règles visant les sociétés étrangères contrôlées en s’attaquant aux arrangements de référence dans le budget de 2018.
  • L’intention de s’attaquer aux abus de conventions fiscales (dont l’adoption et la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, qui constitue une « priorité de haut niveau »).
  • L’adoption de la version révisée des Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE (assortis de lignes directrices additionnelles devant être publiées en 2018).
  • L’adoption d’exigences de déclarations pays par pays (et l’échange de déclarations avec d’autres administrations fiscales avec qui le Canada possède un accord d’échange bilatéral ou avec qui une relation d’échange a été établie en vertu de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes de l’OCDE).
  • L’échange spontané d’information sur certaines décisions fiscales avec d’autres administrations fiscales dans le cadre de mesures concertées à l’échelle internationale afin de faire échec aux pratiques fiscales dommageables.
  • Le versement de 38,7 millions de dollars à l’ARC pour qu’elle élargisse la gamme de ses activités relatives à l’observation des règles fiscales canadiennes internationales au moyen de meilleurs systèmes d’évaluation des risques et de meilleurs renseignements d’entreprise, et pour qu’elle embauche des vérificateurs supplémentaires. Selon le gouvernement, cette mesure permettra à l’ARC de mettre à profit de façon appropriée l’information qu’elle reçoit grâce à la mise en œuvre récente de la Norme commune de déclaration de l’OCDE et du G20, qui permet aux administrations d’échanger automatiquement des renseignements sur des comptes financiers détenus par des non-résidents.

Périodes de nouvelle cotisation prolongées

Le budget de 2018 propose d’accorder à l’ARC un délai supplémentaire pour établir de nouvelles cotisations relativement aux sociétés étrangères affiliées, pour les années à l’égard desquelles une perte fait l’objet d’un report rétrospectif, et aux situations où un contribuable conteste une demande péremptoire de renseignements ou une demande d’ordonnance d’exécution de l’ARC :

  • Le budget de 2018 propose une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans concernant le revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. Même si les règles existantes prévoient un délai supplémentaire de trois ans à l’égard d’opérations mettant en cause le contribuable et une personne non résidente avec qui il a un lien de dépendance, le gouvernement est préoccupé par le fait qu’elle ne s’applique pas dans toutes les situations pertinentes. La portée plus vaste de la prolongation proposée vise à s’assurer que l’ARC a l’occasion d’examiner convenablement toutes les activités relativement aux sociétés étrangères affiliées qui se rapportent à l’assiette fiscale du Canada. Cette mesure, dès qu’elle aura été proposée et adoptée, s’appliquera aux années d’imposition du contribuable qui commencent le 27 février 2018 ou après cette date.
  • Le budget de 2018 propose de régler la situation où l’ARC établit une nouvelle cotisation afin de réduire ou d’éliminer une perte subie au cours d’une année d’imposition découlant d’une opération avec un non-résident ayant un lien de dépendance, mais l’ARC, en vertu des règles en vigueur, ne peut établir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition à laquelle la perte a été reportée de façon rétrospective puisque le délai pour établir une nouvelle cotisation est écoulé. Le budget de 2018 propose d’accorder à l’ARC un délai de six ans après la période normale de nouvelle cotisation pour établir une nouvelle cotisation pour l’année à laquelle la perte a été reportée de façon rétrospective dans ces cas. Cette mesure, dès qu’elle sera adoptée, s’appliquera à une année d’imposition à l’égard de laquelle une perte à report rétrospectif est demandée, si la perte est subie au cours d’une année d’imposition qui prend fin le 27 février 2018 ou après cette date.
  • Si un contribuable conteste une demande péremptoire de renseignements ou une demande d’ordonnance d’exécution, il ne sera pas tenu compte de cette période dans le calcul du délai accordé à l’ARC pour établir une nouvelle cotisation. Cette règle de suspension de la prescription est similaire à la règle existante qui s’applique pour les demandes péremptoires de renseignements détenus à l’étranger. Cette mesure, dès qu’elle aura été adoptée, s’appliquera aux contestations intentées après la sanction royale.

 

Mesures visant l’impôt sur le revenu des fiducies

Exigences additionnelles en matière de déclaration pour certaines fiducies

En réponse à ce que le gouvernement considère comme des failles importantes dans les exigences actuelles en matière de déclaration pour les fiducies, le budget de 2018 annonce que des exigences additionnelles en matière de déclaration seront introduites (la législation proposée n’a pas été publiée). Une fiducie qui est un résident du Canada devra produire une déclaration de revenus chaque année, peu importe si elle a de l’impôt à payer ou si elle distribue une partie de ses revenus. De plus, la portée de ce qui doit être déclaré dans les déclarations de certaines fiducies sera élargie. Les fiducies qui sont des résidents du Canada et les fiducies non résidentes qui doivent produire une déclaration devront dresser une liste de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que de toutes les personnes qui possèdent la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire. L’élargissement des exigences en matière de déclaration ne s’appliquera pas à un certain nombre de catégories de fiducie, dont les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés, les fiducies principales et les fiducies régies par des régimes enregistrés.

À l’appui des nouvelles exigences, de nouvelles pénalités seront introduites en cas de défaut de produire une déclaration comportant les renseignements additionnels. La pénalité de base se situera dans la fourchette de 100 $ à 2 500 $, majorée d’une pénalité additionnelle correspondant à 5 % (sous réserve d’un minimum de 2 500 $) de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie au cours de l’année où elle a fait défaut de  produire sa déclaration, sciemment ou en raison d’une faute lourde.

Dès qu’elles auront été proposées et adoptées, les nouvelles exigences en matière de déclaration et pénalités s’appliqueront aux déclarations qui devront être produites à l’égard de l’année d’imposition 2021 et des années d’imposition subséquentes.

Fiducies de santé et de bien-être

Par le passé, l’ARC publiait sa position administrative concernant les exigences d’admissibilité à titre de fiducie de santé et de bien-être avec des lignes directrices détaillées sur le calcul du revenu imposable d’une telle fiducie. Des règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés ajoutées à la Loi de l’impôt en 2010 sont pratiquement identiques aux lignes directrices administratives de l’ARC en matière de fiducie de santé et de bien-être, sauf que la législation traite explicitement de certaines questions dont ne traitent pas les lignes directrices administratives de l’ARC. Afin d’assurer l’uniformité et la certitude, le budget de 2018 propose qu’un seul ensemble de règles s’applique aux fiducies de santé et de bien-être, soit l’ensemble de règles contenu à l’heure actuelle dans la Loi de l’impôt. Ainsi, l’ARC n’appliquera pas ses positions administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après la fin de 2020. Des règles transitoires sont envisagées afin de permettre la conversion des fiducies de santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés.

 

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement

Le 8 septembre 2017, le gouvernement a publié des propositions législatives portant sur l’application de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et de la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») aux sociétés en commandite de placement.

Les propositions du 8 septembre 2017 prévoient que la TPS/TVH s’applique à la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration rendus à une société en commandite de placement par son commandité lorsqu’une contrepartie vient à échéance ou est payée le 8 septembre 2017 ou avant cette date. Le budget de 2018 élimine la nature rétroactive de la proposition et prévoit que la TPS/TVH s’applique aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité le 8 septembre 2017 ou après cette date, à moins que la TPS/TVH n’ait été exigée par le commandité avant cette date. Le budget de 2018 propose que la TPS/TVH soit généralement payable sur la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle ces services sont rendus, mais ne donne pas de précisions sur la façon dont la juste valeur marchande devrait être établie ni ne précise ce qui devrait être inclus dans la juste valeur marchande. Les nouvelles règles peuvent également donner lieu à des problèmes liés aux délais puisque, dans certains cas, les commandités devront remettre la TPS/TVH à l’ARC avant d’en avoir réellement reçu le versement de la société en commandite. De plus, puisque le montant de la TPS/TVH remis à l’ARC est fondé sur la juste valeur marchande du service au moment où le service a été rendu, en raison de la différence dans les délais, le montant de la TPS/TVH remis risque de ne pas correspondre à la TPS/TVH qui aurait dû être versée sur les sommes réellement versées au commandité pour ces services. Le budget de 2018 propose également de faire des sociétés en commandite de placement des « régimes de placement » et ainsi étendre la portée des règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux régimes de placement aux sociétés en commandite de placement. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2019. En outre, les propositions prévoiraient un allègement de la TPS/TVH pour les sociétés en commandite de placement ayant des investisseurs non-résidents lorsque certaines conditions sont satisfaites. Le budget de 2018 prévoit également la possibilité pour les sociétés en commandite de placement de choisir de se soumettre aux règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux régimes de placement en date du 1er janvier 2018.

Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille

En vertu de la « règle pour les sociétés de portefeuille » existante, une personne morale mère peut généralement demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se rapportent à une autre personne morale. Pour y parvenir, la règle considère que certaines dépenses d’une personne morale d’exploitation commerciale ont été engagées relativement aux activités commerciales de la personne morale mère. Le budget de 2018 annonce que le gouvernement a l’intention de consulter sur certains aspects de la règle pour les sociétés de portefeuille, particulièrement quant aux limites de cette règle aux sociétés et au degré de relation requis entre la personne morale mère et la personne morale d’exploitation commerciale. Le gouvernement a également l’intention de donner plus de précisions sur les dépenses admissibles en vertu de la règle. Le budget de 2018 indique que des documents de consultation et des propositions législatives préliminaires seront publiés dans un avenir rapproché, pour commentaire du public. 

Taxation du cannabis

Le budget de 2018 propose un nouveau cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Le droit s’appliquera à tous les produits disponibles en vente légale, y compris le cannabis frais ou séché, les huiles de cannabis, de même que les graines et les semis de cannabis destinés à la culture à domicile. En général, le droit d’accise s’appliquera aux produits du cannabis qui contiennent du tétrahydrocannabinol (THC), composé actif principal du cannabis. Le programme de taxation du cannabis sera administré par le gouvernement fédéral pour le compte de la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux selon un cadre de coordination. Un taux de 75 % des recettes du taux de droit d’accise combiné de 1 dollar le gramme ou, si ce montant est supérieur, de 10 % du prix du produit retournera aux provinces et territoires participants, le gouvernement fédéral recevant les 25 % restants.

 

Mesures administratives

Financement accru de l’ARC et de la Cour canadienne de l’impôt

Le budget de 2018 prévoit des fonds additionnels pour l’ARC et le Service administratif des tribunaux judiciaires à plusieurs niveaux, dont les suivants :

  • le développement d’une plateforme électronique visant le traitement des déclarations des fiducies (79 millions de dollars sur cinq ans et 15 millions de dollars par la suite);
  • le traitement de cas cernés, au pays et à l’étranger, au moyen des systèmes d’évaluation améliorée des risques (90,6 millions de dollars sur cinq ans);
  • le renforcement des mesures de sécurité qui protègent la confidentialité des renseignements des contribuables (30 millions de dollars sur cinq ans);
  • un investissement dans le Service administratif des tribunaux judiciaires afin d’offrir une aide pour de nouveaux membres du personnel de première ligne du greffe et de la magistrature, dont la majorité devrait appuyer la Cour canadienne de l’impôt (41,9 millions de dollars sur cinq ans et 9,3 millions de dollars par année par la suite).

Amélioration du service à la clientèle

Le budget de 2018 indique que le gouvernement effectuera une analyse approfondie de l’ARC pour s’assurer que les services sont fournis selon une approche axée sur le client et que les Canadiens qui interagissent avec l’ARC se sentent comme des clients importants. Le budget de 2018 propose du financement afin d’embaucher plus d’agents, de surveiller la rétroaction et d’offrir davantage de formation au personnel afin d’assurer que les renseignements fournis sont exacts. De plus, le budget de 2018 propose d’améliorer les services numériques afin d’offrir une expérience simplifiée. 

Communication de renseignements dans le cadre d’affaires pénales

Le budget de 2018 indique que le gouvernement améliorera sa capacité à communiquer des renseignements fiscaux avec ses partenaires de la scène internationale dans le cadre d’affaires pénales. Il propose également de permettre aux policiers d’obtenir des renseignements sur des contribuables à l’égard de la Loi sur la taxe d’accise aux fins d’une enquête ou d’une poursuite (ce qui peut actuellement être accompli à l’égard des renseignements obtenus en vertu de la Loi de l’impôt). La modification de plusieurs lois sera proposée.   

 

Mesures fiscales en suspens

Conformément à l’information usuelle du gouvernement sur les mesures annoncées antérieurement, le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement, tel qu’elles ont été modifiées afin de tenir des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui concerne l’élargissement du choix des coentreprises concernant la TPS/TVH, qui avaient été promises dans les propositions budgétaires antérieures;
  • la mesure annoncée dans le budget de 2016 à propos des exigences en matière de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance‑vie;
  • les propositions législatives publiées le 16 septembre 2016 relativement à des modifications techniques applicables à la Loi de l’impôt;
  • les propositions législatives et réglementaires visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise qui ont été publiées le 8 septembre 2017 relativement à la TPS/TVH;
  • les mesures publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter de la répartition du revenu.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une analyse plus approfondie du budget de 2018, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe national de droit fiscal.