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L’Alberta Utilities Commission modifie ses règles de pratique pour favoriser l’efficacité

Auteur(s) : Laura Scott, Maeve O'Neill Sanger, Martin Ignasiak, c.r., Martin Ignasiak, KC, Jessica Kennedy, John Gormley

Le 7 mai 2021

Le 3 mai 2021, l’Alberta Utilities Commission (l’AUC ou la Commission) a approuvé des modifications à l’AUC Rule 001: Rules of Practice (la règle 001), lesquelles s’appliqueront aux procédures enregistrées à partir du 17 mai 2021. Les modifications apportées aux règles de pratique visent à donner effet à un certain nombre de recommandations formulées dans un rapport de comité d’août 2020 dans le cadre des initiatives d’efficacité en cours de la Commission, lesquelles ont été présentées dans notre numéro précédent du bulletin d’actualités. Elles s’ajoutent à de récentes modifications visant à améliorer l’efficacité et à faciliter les exigences relatives aux demandes.

Qu’est-ce que la règle 001?

Les règles de pratique énoncées dans la règle 001 régissent toutes les étapes des procédures de la Commission et traitent de questions telles que l’ouverture d’une procédure, le dépôt de documents et de preuves, les règles de procédure applicables aux demandes d’information, les motions de confidentialité et les dépôts tardifs, les réunions préalables aux audiences, les règlements, les procédures d’audience ainsi que les décisions de la Commission.

Aperçu des modifications apportées à la règle 001

Règle générale, les récentes modifications apportées aux règles de pratique permettent des gains d’efficacité qui devraient minimiser les incertitudes, les dépenses inutiles et les retards dans les procédures de la Commission. Plusieurs modifications visent précisément l’efficacité dans les procédures de tarification.

Les changements aux règles de pratique modifiées visant les procédures de tarification incluent les suivants :

  • définir « procédure de tarification » différemment de toute autre « procédure » de la Commission, comme suit :

une procédure convoquée aux fins d’examiner les taux, les péages, les tarifs, les charges, les prix ou les modalités de service d’un propriétaire participant à la fourniture de services de distribution d’électricité ou de gaz, de services de transport d’électricité ou de gaz, de services réglementés de vente au détail d’électricité ou de gaz et de services d’eau appartenant à des investisseurs, ou toute autre procédure déterminée par la Commission comme étant une procédure de tarification, mais ne comprend pas une procédure d’exécution

  • exiger de la Commission qu’elle fournisse des directives procédurales lorsqu’elle décide de tenir une audience dans le cadre d’une procédure de tarification, ces directives pouvant comprendre les éléments suivants :
    •  un processus d’établissement d’une liste préliminaire de questions pour l’audience,
    • des restrictions quant à la portée d’une audience,
    • des limites quant au nombre de demandes d’information que chaque partie peut formuler
  • lorsqu’il existe une liste définitive d’enjeux, limiter les demandes d’information aux questions directement liées à ces enjeux;
  • appliquer une présomption selon laquelle les audiences dans le cadre de la procédure de tarification se dérouleront par écrit, la partie qui demande une audience orale ayant le fardeau de démontrer que la tenue d’une audience orale est nécessaire;
  • en cas d’audience orale, interdire aux parties d’interroger les témoins sans l’accord préalable de la Commission;
  • exiger que les demandes d’interrogation de témoins soient accompagnées d’une description du ou des témoins à interroger, du temps nécessaire à l’interrogation, des questions que l’interrogation abordera, d’une explication de la façon dont l’interrogation sera utile à la Commission et de toute autre information exigée par la Commission;
  • limiter tout interrogatoire de témoins à des témoins, des questions et des limites de temps donnés et approuvés à l’avance par la Commission.

Des changements notables aux règles de pratique modifiées qui s’appliqueront à toutes les procédures incluent les suivants :

  • lorsqu’une demande n’est pas complète au moment de son dépôt, donner à la Commission le pouvoir discrétionnaire d’ordonner au demandeur de fournir des renseignements supplémentaires au lieu de déposer une demande d’information ou, lorsque la Commission repère une déficience importante, de rejeter la demande;
  • donner à la Commission le pouvoir discrétionnaire d’émettre toute instruction concernant la procédure d’une audience qu’elle juge nécessaire, y compris de restreindre la portée d’une audience et d’imposer des limites au nombre de demandes d’information;
  • faire peser sur ceux qui demandent une prolongation de délai ou un ajournement la charge de démontrer que la demande est nécessaire et qu’elle n’entravera pas le règlement équitable, rapide et efficace de la procédure;
  • donner à la Commission le pouvoir discrétionnaire, à tout moment au cours d’une procédure, de suspendre la procédure ou, si elle estime ne pas pouvoir continuer à traiter la demande, de la rejeter;
  • exiger que les preuves documentaires soient directement pertinentes pour la procédure et laisser à la Commission le pouvoir discrétionnaire de retirer les documents qu’elle juge non pertinents ou nécessaires pour trancher les questions en jeu dans la procédure;
  • exiger que toutes les preuves documentaires accompagnées d’une déclaration des compétences de la personne ayant préparé la preuve documentaire comprennent également une explication de la manière dont ces compétences sont directement pertinentes aux questions abordées dans la preuve;
  • accorder à la Commission le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le retrait de tout ou partie d’un document qui n’est pas pertinent à une procédure ou qui peut y nuire ou la retarder;
  • exiger que les demandes d’information soient adressées à une partie ayant un intérêt opposé à celui de la partie requérante;
  • exiger qu’une partie requérante qui n’est pas satisfaite d’une réponse à une demande d’information déploie des efforts raisonnables pour résoudre le problème avec la partie intimée avant de présenter une requête demandant que l’affaire soit tranchée par la Commission;
  • si une partie dépose une requête demandant à la Commission de trancher une affaire liée au caractère suffisant d’une réponse à une demande d’information, exiger que ladite requête soit déposée dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la réponse à la demande d’information et décrire les efforts raisonnables déployés pour régler la question avant le dépôt de la requête;
  • fixer des limites strictes de temps et de nombre de pages pour les requêtes préalables à l’audience et accorder à la Commission le pouvoir discrétionnaire de statuer sur les requêtes préalables à l’audience sans processus de réponse ou de réplique;
  • imposer à la partie qui présente une requête préalable à l’audience incompatible avec une décision antérieure de la Commission le fardeau de démontrer que la dérogation à la décision antérieure de la Commission est justifiée dans les circonstances;
  • à moins que la Commission n’ait autorisé un dépôt tardif, retirer du dossier de la procédure, sans autre forme de procès, un document déposé dans le cadre d’une procédure après l’expiration du délai de dépôt applicable – de tels documents ne seront pas pris en compte par la Commission pour rendre une décision ultérieure dans le cadre de la procédure en question;
  • accorder à la Commission le pouvoir discrétionnaire de fixer des limites à la portée des audiences orales, au temps alloué à l’interrogation des témoins, ainsi qu’à la portée, au format et au contenu de l’argumentation;
  • exiger que les déclarations d’ouverture des témoins soient déposées 24 heures avant que le témoin ne prenne place;
  • appliquer une présomption selon laquelle l’argumentation doit être présentée oralement, sous réserve que toute personne ou partie convainque la Commission que l’argumentation écrite permettra de résoudre la procédure de manière plus équitable, rapide et efficace;
  • exiger que la Commission rende ses décisions conformément à ses normes de rendement en matière de décisions ou qu’elle informe les parties à l’avance lorsqu’elle n’est pas en mesure de respecter ces normes.

Prochaines étapes

Dans les mois à venir, la Commission a l’intention de soutenir la mise en œuvre des modifications en publiant des notes pratiques et en améliorant la fonctionnalité des règles de pratique et des formulaires qui les accompagnent.

Commentaires

Les règles de pratique modifiées codifient certaines pratiques existantes de l’AUC tout en offrant un processus en matière de procédure plus efficace et simplifié, susceptible d’éviter des coûts inutiles et de permettre la prise de décisions en temps opportun. Les modifications introduisent certaines dispositions obligatoires concernant le contenu, la charge de la preuve et les délais associés aux demandes procédurales et autres dépôts, les formats d’audience présumés et les conséquences de déposer tardivement. Le changement le plus notable est le pouvoir discrétionnaire élargi accordé à la Commission pour améliorer l’efficacité des procédures par la délimitation du champ d’application et l’imposition de limites de temps strictes.

Les avantages apportés par ces modifications, qui agissent pour codifier les engagements en matière d’efficacité réglementaire pris par la Commission en octobre 2020, sont susceptibles d’inclure des calendriers réglementaires plus certains et une réduction des coûts des procédures. Par ailleurs, des délais plus serrés pourraient s’avérer difficiles à respecter pour les participants à la procédure, et le pouvoir discrétionnaire accru accordé à la Commission en matière procédurale – y compris son pouvoir discrétionnaire de réduire la portée des procédures aux seules questions que la Commission juge directement pertinentes – pourrait soulever des problèmes d’équité selon l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire.