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Une tendance encourageante dans les décisions relatives aux recours collectifs en valeurs mobilières protège les émetteurs contre les poursuites dénuées de fondement

Auteur(s) : Mark Gelowitz, Allan Coleman, Robert Carson

27 juillet 2015

Des décisions récentes ont donné aux émetteurs, aux administrateurs, aux dirigeants et aux autres intervenants des marchés financiers des raisons d’être optimistes quant à l’exigence d’autorisation visant les recours collectifs dans le domaine des valeurs mobilières sur le marché secondaire permettra, tel que prévu, de filtrer les poursuites manifestement dénuées de fondement.

L’exigence d’autorisation oblige un demandeur qui cherche à se prévaloir du droit d’intenter une action en vertu de la Partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario à établir que l’action est intentée de bonne foi, et qu’il est raisonnablement possible que l’action soit réglée, au moment du procès, en faveur du demandeur. La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Bayens c. Kinross et celle de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Theratechnologies démontrent qu’au stade de l’autorisation, les tribunaux prennent en considération la preuve et qu’ils sont disposés à conclure, dans les cas appropriés, qu’il n’existe pas de possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.[1]

De même, dans l’affaire Coffin c. Atlantic Power Corp., le juge Belobaba a conclu qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause, puisqu’il avait conclu qu’Atlantic Power n’avait pas fait de fausses déclarations, indépendamment que celles-ci aient été faites par une affirmation ou par omission. Atlantic Power constitue un bon exemple du type d’affaire dans lequel la contestation d’une demande d’autorisation, étayée par une preuve substantielle importante, peut être efficace. Le juge Belobaba a déclaré que la partie défenderesse avait déposé [traduction] « une grande quantité d’éléments de preuve non publics (d’ailleurs scellés par la cour), internes et relatifs à l’entreprise, réfutant entièrement les allégations du demandeur et démontrant qu’il n’y avait pas de possibilité raisonnable que celui-ci ait gain de cause au procès ».

Le juge Belobaba a également refusé d’autoriser les demandes parallèles en common law, qui reposaient sur les mêmes éléments de preuve que les demandes en vertu de la loi, et qui ne présentaient donc aucune possibilité raisonnable de succès. Il a conclu en disant : « Imposer aux parties et aux tribunaux un recours collectif complexe voué à l’échec ne favorise ni l’économie des ressources judiciaires, ni l’accès à la justice. En conséquence, le recours collectif n’est pas la procédure à privilégier. »

Ces décisions récentes sont encourageantes et donnent lieu de croire que les mesures de protection prévues à la Partie XXIII.1, y compris le seuil en matière d’autorisation, peuvent être utilisées aux premières étapes des procédures pour protéger les émetteurs et les autres défendeurs contre les frais, la dépense de temps et le dérangement que causent les recours non fondés.

 

[1] Voir aussi la décision du juge Belobaba dans l’affaire Goldsmith c. National Bank of Canada, 2015 ONSC 2746.