Passer au contenu

Projet de loi visant à permettre la réalisation d'infrastructures par la Caisse de dépôt et placement du Québec

Auteur(s) : Etienne Massicotte, François Paradis

2 avril 2015

Le 19 mars, 2015, le ministre des Finances du Québec a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi visant à permettre la réalisation d'infrastructures par la Caisse de dépôt et placement du Québec (Projet de loi 38). Ce projet de loi confère à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) le pouvoir de gérer et de réaliser des projets d’infrastructure de transport collectif. Le Projet de loi 38 prévoit des amendements à la législation qui permettent au ministre des Transports, avec l’autorisation du gouvernement, de conclure des ententes avec la Caisse portant, entre autres, sur des projets d’infrastructure de transport en commun.

Amendements à la législation québécoise

Le Projet de loi 38 comprend des amendements aux lois suivantes:

  • Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec;
  • Loi sur la fiscalité municipale;
  • Loi sur les infrastructures publiques;
  • Loi sur le ministère des Transports; et
  • Loi sur les transports.

Choix de projets

Le gouvernement aura la tâche de définir les objectifs d’intérêt public pour chacun des projets et choisira les projets précis à partir d’options proposées par la Caisse. Pour chaque projet d’infrastructure, une évaluation indépendante réalisée par la Caisse  devra démontrer des perspectives de rentabilité commerciale pour ses déposants eu égard au niveau de risque encouru. Une tierce partie indépendante, choisie par les parties à partir d’une liste dressée préalablement, devra valider l’évaluation quant au rendement par une expertise comprenant une analyse comparative de pratiques du marché.

Réalisation et gestion de projets

Lorsque l’autorisation du gouvernement  aura été obtenue et qu’une entente aura été conclue, la Caisse aura le plein pouvoir sur la réalisation et la gestion du projet en question. L’autorité de la Caisse sur la gestion de projets s’étendra à la fixation de tarifs pour l’utilisation des infrastructures de transport en commun mises en place. De plus, les conditions et les modalités régissant l’exploitation des infrastructures prévue par une entente entre la Caisse et le ministre des Transports seront opposables aux acquéreurs subséquents.

Tout projet d’infrastructure de transport collectif entrepris par la Caisse en vertu d’une entente avec le ministre des Transports ne sera pas soumis aux dispositions de la  Loi sur l’Agence métropolitaine de transport, la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal ou à celles de la Loi sur les sociétés de transport en commun. De plus, le Projet de loi 38 prévoit un amendement à la Loi sur les infrastructures publiques permettant une dispense aux règles de gestion qui y sont énoncées pour un projet d’infrastructure déterminé.

Dispositions favorisant les projets d’infrastructure

Par la voie d’un amendement à la Loi sur le ministère des Transports, le ministre des Transports sera habilité à acquérir par expropriation, au nom de la Caisse, les biens nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet d’infrastructure de transport en commun faisant l’objet d’une entente.

Les infrastructures de transport collectif ainsi que les terrains sur lesquels ceux-ci sont construits seront exemptés de taxes municipales et scolaires en vertu d’un amendement à la Loi sur la fiscalité municipale.

Capacité d’investissement en capitaux propres de la Caisse

La Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec sera amendée pour autoriser la Caisse à acquérir et détenir des capitaux propres de personnes morales dont l’activité principale consiste à acquérir et détenir des titres émis par des personnes morales opérant dans le domaine des infrastructures ou poursuivant d’autres activités liées aux infrastructures. Les participations dans de telles entreprises seront soumises à certaines restrictions, notamment:

1.  lorsque les titres sont émis par une personne morale dont l’activité principale consiste à exploiter des entreprises liées aux infrastructures, la Caisse ne peut:

  1. détenir des titres conférant le droit de vote émis par cette personne morale au-delà des proportions suivantes:
    1. 51 % de ces titres émis et en circulation à tout moment jusqu’à la fin de la quatrième année suivant la mise en exploitation;
    2. 45 % de ces titres émis et en circulation au moment de la mise en exploitation à compter de la fin de cette quatrième année; ou
  1. acquérir des titres qui portent à plus de 3,5 % de son actif total son investissement total en titres émis par cette personne morale ou par toutes les personnes morales dont l’activité principale consiste à exploiter des entreprises liées aux infrastructures;

2.  lorsque les titres sont émis autrement que par une personne morale dont l’activité principale consiste à exploiter des entreprises liées aux infrastructures, la Caisse ne peut:

  1. détenir plus de 30 % des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même personne morale; ni
  2. acquérir des titres qui portent son investissement total en titres émis par une même personne morale à plus de 5 % de son actif total, sauf s’il s’agit d’une personne morale dont l’activité principale consiste à acquérir et détenir les titres émis par des personnes morales opérant dans le domaine de l’infrastructure; en ce dernier cas, cette restriction est fixée à 3,5 %.

Les dispositions du sous-paragraphe 1a) ne s’appliqueront pas à la détention ni à l’acquisition, par la Caisse, des actions ou autres titres qui y sont visés, lorsqu’ils sont émis par une personne morale dont l’activité principale consiste à exploiter des entreprises liées exclusivement aux infrastructures publiques au Québec.

Malgré la limite de 30% prescrite au sous-paragraphe 2a), la Caisse pourra acquérir et détenir la totalité (mais pas moins de la totalité) des actions émises et en circulation d’une personne morale dont l’activité principale consiste à acquérir et détenir les titres émis par des personnes morales opérant dans le domaine de l’infrastructure. Une fois que la Caisse détient la totalité de ces actions, la limite sur l’investissement total imposé par le sous-paragraphe 2b) cesse de s’appliquer.

Nouvelle approche au financement des infrastructures

Le Projet de loi 38 crée une nouvelle approche au financement et à la gestion de projets d’infrastructure de transport en commun. Le développement des infrastructures au Québec a traditionnellement été assumé par le gouvernement, mais les pouvoirs conférés à la Caisse par le Projet de loi 38 indiquent une tendance vers la privatisation des infrastructures du transport collectif. Ce nouveau modèle, présenté par le gouvernement en place, offre une solution prometteuse pour accélérer le rythme de nouveaux investissements au profit des infrastructures dans la province du Québec.