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Le Québec raffermit davantage les règles sur la langue du commerce et des affaires : ce qu’il faut savoir

Auteur(s) : Alexandre Fallon

Le 1er mars 2024

En janvier 2024, le gouvernement du Québec a présenté un important projet de règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le projet de règlement). Dans le présent bulletin, nous passons en revue les principales modifications proposées et leurs conséquences éventuelles pour les entreprises du Québec. Pour plus de détails sur l’évolution des lois linguistiques du Québec au cours des dernières années, veuillez consulter notre bulletin précédent sur les modifications apportées à la Charte de la langue française (la Charte) en 2022 et notre bulletin subséquent sur le Règlement sur la langue de l’Administration adopté sous l’égide de la Charte.

Vue d’ensemble

Le projet de règlement actualise la formulation de certains articles dans un souci d’harmonisation avec la Charte. Il vise :

  • à limiter davantage les cas dans lesquels une inscription sur un produit peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français;
  • à clarifier l’application de la Charte aux marques de commerce de common law ou « reconnues »;
  • à fixer des règles en matière d’affichage public des marques de commerce et des noms d’entreprise;
  • à faciliter la mise en œuvre de la Charte en ce qui concerne les contrats d’adhésion (contrats non négociables);
  • à préciser davantage la portée de l’exigence relative à la « nette prédominance » du français, en exigeant que l’inscription rédigée en français ait « un impact visuel plus important » que celle rédigée dans toute autre langue, c.-à-d. qu’elle soit au moins deux fois plus grande que l’autre et que sa lisibilité et sa visibilité permanente soient équivalentes à celles de l’inscription rédigée dans une autre langue que le français.  

Inscriptions sur les produits

Pour rappel, la Charte exige que toute inscription sur un produit vendu au Québec soit rédigée en français et qu’aucune inscription rédigée dans une autre langue ne l’emporte sur celle qui est rédigée en français sur le produit, son emballage ou un document qui l’accompagne.

Toutefois, si le produit provient de l’extérieur du Québec, l’inscription qui est gravée, cuite ou incrustée dans le produit lui-même, y est rivetée ou soudée, ou encore y figure en relief, de façon permanente, est exemptée. Une telle exemption ne s’applique pas aux inscriptions concernant la sécurité, qui doivent être traduites en français. Toutefois, dans le projet de règlement, le Québec cherche à restreindre cette exemption en exigeant, en outre, que, comme les inscriptions concernant la sécurité, toute inscription « nécessaire à l’utilisation » :

  • soit traduite en français et apparaisse sur le produit lui-même (ou l’accompagne de façon permanente);
  • figure sur le produit lui-même de façon aussi évidente que toute inscription rédigée dans une autre langue que le français.

Les modifications en question pourraient causer d’importants maux de tête aux fabricants, qui pourraient se voir obligés de reproduire en français une inscription rédigée dans une autre langue que le français sur un produit en utilisant les mêmes moyens (c’est-à-dire par gravure ou mise en relief). Il peut s’agir d’inscriptions sur des appareils électroménagers, des tableaux de bord de voitures et des appareils électroniques, qui comportent souvent une inscription gravée ou mise en relief en anglais uniquement.

Le projet de règlement prévoit également que tout affichage numérique sur un produit doit pouvoir être affiché en français.

Il est déconcertant de constater que le Québec propose de mettre en œuvre ces modifications importantes, qui ont une incidence sur la fabrication des produits en question (qu’il s’agisse d’une inscription censée figurer sur un produit matériel issu du processus de fabrication ou sur des interfaces numériques), avec un préavis de seulement 15 jours après la publication de la version finale du règlement dans la Gazette officielle du Québec. Cela contraste fortement avec la souplesse accordée aux fabricants en ce qui concerne les modifications apportées aux règles sur l’utilisation de marques de commerce rédigées dans une autre langue que le français, que nous examinons dans la rubrique suivante.

Exigences en matière de traduction et d’enregistrement des marques de commerce contenant du texte dans une autre langue que le français et apparaissant sur des produits

La Charte prévoit qu’à partir du 1er juin 2025, les marques de commerce qui contiennent du texte dans une autre langue que le français devront avoir été enregistrées au Canada pour apparaître sur les produits au Québec. Nous nous attendions auparavant à ce que cette règle ne s’applique pas à l’affichage des marques de commerce bien connues ou établies par l’usage (marques de commerce de common law) sur les emballages ou dans la documentation fournie avec le produit. Cependant, le projet de règlement stipule que cette nouvelle exigence concernant l’enregistrement de la marque de commerce au Canada s’appliquera également lorsque celle-ci est utilisée sur l’emballage d’un produit ou sur la documentation fournie avec celui-ci.

La Charte exige également qu’à partir du 1er juin 2025, le générique ou le descriptif compris dans une marque de commerce déposée au Canada soient traduits en français s’ils apparaissent sur un produit. Le projet de règlement précise que cette exigence s’étendra également à l’emballage du produit et à la documentation fournie avec celui-ci, et tente de clarifier le type de termes concernés par cette nouvelle exigence, à savoir :

  • un ou plusieurs mots décrivant la nature du produit;
  • un ou plusieurs mots décrivant les caractéristiques du produit.

En cas d’obligation de traduction, la version française du générique ou du descriptif compris dans la marque de commerce doit figurer de façon au moins aussi évidente que sa version originale chaque fois que la marque de commerce apparaît sur le produit, son emballage et tout document qui l’accompagne.

Il est heureux de constater que le Québec a prévu des mesures transitoires pour aider les entreprises à se conformer à ces modifications. L’entreprise qui, avant le 1er juin 2025, a demandé l’enregistrement d’une marque de commerce contenant du texte dans une autre langue que le français sera considérée comme conforme dans l’attente de l’enregistrement. Les entreprises peuvent également continuer à vendre, jusqu’au 1er juin 2027, des produits fabriqués avant le 1er juin 2025, dont la marque de commerce contient du texte qui n’est pas en français et n’est pas enregistrée au Canada, ou contient un terme générique ou descriptif qui n’est pas traduit en français.

Exigences en matière de traduction et d’enregistrement des marques de commerce rédigées dans une autre langue que le français et affichées à l’extérieur

Le Québec a signalé qu’en vertu de la Charte, à partir du 1er juin 2025 :

  • les marques de commerce rédigées dans une autre langue que le français et affichées à l’extérieur (y compris tout affichage visible à l’intérieur des parties communes des bâtiments, comme les tours de bureaux et les centres commerciaux) devront être enregistrées au Canada pour ne pas devoir être traduites (ce qui vient supprimer toute exemption pour les marques de commerce de common law);
  • le texte en français accompagnant les marques de commerce qui sont rédigées dans une autre langue que le français et affichées à l’extérieur devra figurer « de façon nettement prédominante » par rapport à toute autre langue.

Le projet de règlement confirme cette approche et, contrairement à ce qui se passe pour les marques de commerce sur les produits, le Québec ne considérera pas comme conforme l’affichage extérieur de marques de commerce pour lesquelles des demandes d’enregistrement sont en cours. Les entreprises devront faire enregistrer leurs marques de commerce au Canada avant le 1er juin 2025 pour les afficher dans une autre langue que le français.

Le projet de règlement tente également, sans succès, de clarifier ce que l’on entend par « de façon nettement prédominante ». Il stipule que, pour être conforme, un texte rédigé en français doit être « au moins deux fois plus grand que celui rédigé dans une autre langue ». Cela semble suggérer que la taille du texte doit être deux fois plus grande que celle de n’importe quel terme de la marque de commerce rédigée dans une autre langue, ce qui implique une taille de caractère double, quelle que soit la surface occupée par le texte rédigé en français. Curieusement, cela semble s’appliquer, par exemple, même lorsqu’on rédige une longue phrase en français pour accompagner, sur l’affichage, la marque de commerce rédigée dans une autre langue que le français. 

Malgré ce qui précède, dans ses présentations sur le projet de règlement, le Québec continue de souligner l’importance de la surface occupée par le français par rapport à une autre langue, ce qui est la norme qui s’appliquerait en vertu du règlement existant et ce qui permettrait l’affichage d’un slogan plus long en français, tout en conservant la même taille de caractère que les éléments rédigés dans une autre langue. Malheureusement, en essayant de clarifier sa position, le Québec a créé plus de confusion et possiblement une norme plus stricte que prévu.

Exigences de traduction pour les contrats d’adhésion (contrats non négociables)

Le projet de règlement contient toutefois pour les propriétaires d’entreprises faisant affaire au Québec certaines clarifications positives concernant les contrats dont la conclusion est faite par téléphone ou en ligne. La Charte exige qu’à compter du 1er juin 2023, les entreprises qui concluent des contrats d’adhésion par téléphone ou en ligne avec une contrepartie québécoise doivent lui remettre une version française du contrat, même dans les cas où elle a explicitement exprimé le souhait de le conclure en anglais. La mise en œuvre de ces exigences a donné lieu à des pratiques lourdes et à première vue inutiles.

Transactions en ligne

En vertu de la Charte, les sites Web transactionnels du Québec doivent intégrer une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de passer de l’anglais au français à chaque étape du processus contractuel, même pour les utilisateurs qui ont eu la possibilité, au début du processus contractuel, de transiger en français ou en anglais, et qui ont choisi de transiger en anglais.

Le projet de règlement apporte un certain soulagement à cet égard puisqu’il précise que les entreprises qui concluent des contrats en ligne au Québec n’ont pas besoin de prévoir la possibilité de passer de l’anglais au français à chaque étape des transactions propres au client lorsque l’option de conclure des transactions en français a été offerte, mais refusée, au début du processus contractuel. Au lieu de cela, les entreprises n’ont qu’à mettre à la disposition de la partie contractante la version française des conditions générales qu’elle est tenue d’accepter dans le cadre du processus contractuel. 

Transactions par téléphone

Par ailleurs, dans un souci de conformité avec la Charte, les opérateurs de centres d’appels ont adopté comme pratique de lire à la partie contractante la version française des clauses du contrat, même lorsque celle-ci a choisi d’être servie en anglais.

En vertu du projet de règlement, lorsqu’un consommateur souhaite transiger en anglais, l’opérateur du centre d’appels pourra lui envoyer tous les renseignements rédigés en français par messagerie texte ou par courriel, au lieu de devoir les passer en revue avec lui au téléphone.

Conclusion

Si vous pensez que le projet de règlement peut avoir une incidence sur les activités de votre entreprise au Québec, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous serons heureux de vous aider à évaluer les risques et à élaborer un plan de mise en œuvre et de conformité.

Résumé des principales modifications apportées au

Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Sujet

Règle actuelle ou précédente

Règle proposée ou modifiée

Date d’entrée en vigueur

Incidence ou commentaire

Inscriptions sur les produits

Exemption pour toute inscription rédigée dans une autre langue que le français qui est gravée, cuite, etc., dans le produit lui-même, à l’exception des inscriptions concernant la sécurité

Restriction de l’exemption, de sorte que les inscriptions nécessaires à l’utilisation du produit doivent être traduites en français et y figurer de façon évidente

15 jours après la publication de la version définitive du règlement

Fardeau important pour les fabricants de produits matériels

Inscriptions affichées sur les interfaces numériques des produits

Aucune obligation de traduction

Les interfaces numériques doivent pouvoir afficher des inscriptions en français

15 jours après la publication de la version définitive du règlement

Fardeau important pour les fabricants de produits matériels dotés d’interfaces numériques

Marques de commerce contenant du texte dans une autre langue que le français et apparaissant sur des produits, leur emballage et la documentation fournie avec ceux-ci

Elles sont acceptables, si elles sont reconnues en common law

Elles doivent être enregistrées au Canada; les termes génériques ou descriptifs rédigés dans une autre langue que le français doivent être traduits et figurer de façon aussi évidente que le texte rédigé dans une autre langue que le français

1er juin 2025 (conforme, pour autant que la demande d’enregistrement a été déposée avant cette date)

Nécessité éventuelle de faire enregistrer des marques de commerce, de traduire des termes génériques et de modifier la conception des produits et des emballages

Marques de commerce rédigées dans une autre langue que le français et affichées à l’extérieur

Elles sont acceptables, si elles sont reconnues en common law; un texte rédigé en français doit être dans le même champ visuel que la marque de commerce, sans devoir être plus grand que celle-ci

Elles doivent être enregistrées au Canada; le texte rédigé en français doit être au moins deux fois plus grand que celui rédigé dans une autre langue

1er juin 2025

Nécessité éventuelle de faire enregistrer des marques de commerce, d’agrandir le texte rédigé en français et de modifier la conception de l’affichage

Transactions par téléphone ou en ligne

Obligation de remettre la version française du contrat, même si la partie contractante a choisi l’anglais; en ce qui concerne les transactions en ligne, obligation de permettre de passer de l’anglais au français à chaque étape du processus contractuel

Seules les conditions générales doivent être disponibles en français; en ce qui concerne les transactions par téléphone, les renseignements rédigés en français peuvent être envoyés par messagerie texte ou par courriel; en ce qui concerne les transactions en ligne, aucune obligation de permettre de passer de l’anglais au français à chaque étape du processus contractuel

15 jours après la publication de la version définitive du règlement

Dans une certaine mesure, clarté et allègement pour les entreprises qui passent des contrats par l’intermédiaire de sites Web ou de centres d’appels