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Le gouvernement canadien élimine l’exception relative aux paiements de facilitation de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers

Auteur(s) : Kaeleigh Kuzma

Le 30 octobre 2017

Avec prise d’effet le 31 octobre 2017, les paiements de facilitation ne sont plus exclus de l’infraction de corruption de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (la « LCAPE »). Cette annonce, faite le 30 octobre, illustre les efforts déployés continuellement par le gouvernement fédéral en vue de s’assurer que les sociétés canadiennes qui exercent leurs activités à l’extérieur du pays mènent leurs affaires conformément aux lois, avec intégrité et dans des conditions de concurrence loyale. 

Lorsque la LCAPE a été initialement adoptée en 1999, le paragraphe 3(4) excluait expressément les paiements de facilitation de l’infraction de corruption décrite au paragraphe 3(1) de la LCAPE. Les paiements de facilitation, parfois désignés comme des « sommes versées pour graisser la patte », visent à hâter ou à garantir l’exécution par un agent public étranger d’un acte de nature courante qui est partie de ses fonctions officielles et qui, par conséquent, n’exige pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.1] Le paragraphe 3(4) de la LCAPE dresse une liste non exhaustive de paiements de facilitation de montant nominal (qui ne sont plus exclus de l’infraction de corruption avec prise d’effet le 31 octobre), notamment :

  • la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’un autre document qui habilite la personne à exercer une activité commerciale;

  • la délivrance ou l’obtention d’un document officiel tel un visa ou un permis de travail;

  • la fourniture de services publics tels que la collecte et la livraison du courrier, les services de télécommunication, la fourniture d’électricité et les services d’aqueduc;

  • la fourniture de services occasionnels tels que la protection policière, le débardage, la protection des produits périssables contre la détérioration ou les inspections relatives à l’exécution de contrats ou au transit de marchandises.

Le 5 février 2013, le gouvernement fédéral a annoncé des mesures supplémentaires dans la lutte contre la corruption et a adopté le projet de loi S-14 : Loi modifiant la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (veuillez consulter notre bulletin (disponible en anglais seulement) pour plus de renseignements sur le projet de loi S-14). Le projet de loi S-14 a reçu la sanction royale le 19 juin 2013. Le gouvernement fédéral a alors indiqué que l’exclusion des paiements de facilitation serait éliminée par décret à une date ultérieure.

Le délai de mise en œuvre de cet élément du projet de loi S-14 relatif aux paiements de facilitation visait à accorder aux entreprises suffisamment de temps pour modifier leurs pratiques et leurs procédures. Au 31 octobre, les paiements de facilitation ne sont plus permis en vertu des lois canadiennes, qu’ils soient effectués au Canada ou à l’étranger. Par conséquent, les entreprises canadiennes qui exercent leurs activités au Canada ou à l’étranger doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs pratiques commerciales et leurs programmes de conformité reflètent les derniers événements en matière de loi anticorruption au Canada.

Cette étape vient d’autant plus harmoniser les lois canadiennes avec celles d’autres pays, notamment la Bribery Act du Royaume-Uni. De plus, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a recommandé à ses pays membres en 2009 de prendre des mesures afin de dissuader les entreprises d’effectuer des paiements de facilitation et d’examiner régulièrement leurs politiques et leur façon d’appréhender ces paiements.[2] Bien que la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis prévoit une exclusion relative aux paiements de facilitation, son interprétation par les organismes américains d’application de la loi est si étroite que la plupart des entreprises aux É.-U. n’en tiennent pas compte dans leurs programmes de conformité.

 

[1] Voir également le paragraphe 3(5) qui stipule : « Il est entendu que l’expression “acte de nature courante” ne vise ni une décision d’octroyer de nouvelles affaires ou de reconduire des affaires avec la même partie – notamment ses conditions – ni le fait d’encourager une autre personne à prendre une telle décision. »

[2] Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, Organisation de coopération et de développement économiques (26 novembre 2009), disponible à l’adresse http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf.