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La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Comptables et cabinets d’expertise comptable

Auteur(s) : Elizabeth Sale, Haley Adams, Malcolm Aboud, Chelsea Rubin

Apr 30, 2021

Businesspeople Entering Through Glass Doors of Office Building, Blurred Motion

Pour les modifications qui s'appliqueront de façon générale à tous les secteurs d'entités déclarantes à compter du 1er juin 2021, veuillez consulter la première partie du guide.

Lire la première partie

Exemption des experts en insolvabilité

Les Modifications exemptent les comptables autorisés à agir à titre de syndics de faillite ou d’experts en insolvabilité des diverses exigences imposées par la LRPCFAT; les comptables qui offrent des services de syndics de faillite ou d’experts en insolvabilité ne seront plus considérés comme des ED, à compter du 1er juin 2021.

Établissement de relations d’affaires

En février, CANAFE a publié une nouvelle directive qui entre en vigueur le 1er juin 2021 et qui redéfinit le moment auquel un comptable ou un cabinet d’expertise comptable est considéré avoir établi une relation d’affaires. Cette directive a des conséquences importantes quant aux diverses obligations que les comptables et les cabinets d’expertise comptable se voient imposer par la LRPCFAT et son Règlement, car le début d’une « relation d’affaires » donne lieu à des obligations de détermination de bénéficiaires effectifs, de contrôle continu et de filtrage de certains PPV et DOI. Aux termes de la nouvelle définition, un comptable ou un cabinet d’expertise comptable établit une relation d’affaires avec un client la deuxième fois où le comptable ou le cabinet d’expertise comptable est tenu de vérifier l’identité du client au cours d’une période de cinq ans.

Exigences relatives au besoin de bien connaître son client

Le 22 mars 2021, CANAFE a publié une nouvelle directive sur le moment auquel les comptables et les cabinets d’expertise comptable doivent vérifier l’identité de personnes et d’entités afin de tenir compte des Modifications. Cette directive entre en vigueur le 1er juin 2021.

Parmi les changements par rapport à la directive précédente, on remarque ceux-ci :

  • des exigences supplémentaires concernant la vérification de l’identité des clients en cas d’opérations importantes en monnaie virtuelle (l’équivalent d’au moins 10 000 $), assujetties à la règle de 24 heures;
  • aux termes de la directive antérieure, les opérations importantes en espèces n’étaient pas assujetties à l’obligation de bien connaître son client si l’opération était effectuée par une entité financière, un organisme public, une personne morale dont l’actif était très important (si ses états financiers étaient consolidés); aux termes de la nouvelle directive, l’exception ne s’applique plus aux personnes morales dont l’actif est très important, car seules les opérations importantes en espèces avec des organismes publics et des entités financières sont exemptées;
  • l’ajout d’une nouvelle exception : il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité d’une personne ou d’une entité qui effectue des opérations importantes en monnaie virtuelle si la monnaie virtuelle est reçue d’une entité financière, d’un organisme public, ou d’une personne agissant pour le compte d’une entité financière ou d’un organisme public.

Filtrage des personnes politiquement vulnérables et des dirigeants d’organisations internationales

À compter du 1er juin 2021, les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont tenus d’effectuer un filtrage de PPV, de DOI, des membres de leur famille et de personnes qui leur sont étroitement associées. En prévision de cette exigence et d’autres changements apportés au filtrage des PPV et des DOI aux termes des nouvelles Modifications, CANAFE a publié en mai une nouvelle directive qui entre en vigueur le 1er juin. La nouvelle directive comportant des obligations d’application générale pour toutes les ED, y compris les comptables et les cabinets d’expertise comptable, est décrite en détail à la Partie 1. La nouvelle directive particulière aux entités déclarantes dont les activités ne sont pas liées à un compte (y compris les comptables et les cabinets d’expertise comptable) est disponible auprès de CANAFE.

En résumé

  • Exigence de prendre des « mesures raisonnables pour déterminer » le statut de PPV et de DOI aux termes de la nouvelle directive
    • Les comptables et les cabinets d’expertise comptable doivent prendre des mesures raisonnables pour déterminer si une personne avec laquelle ils établissent une relation d’affaires est une PPV ou un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à un EPV.
    • Les comptables et les cabinets d’expertise comptable ont également l’obligation de vérifier périodiquement s’ils ont une relation d’affaires avec une PPV, un DOI, un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI, ou une personne étroitement associée à un EPV.
    • Si des employés ou des dirigeants constatent un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner une relation d’affaires avec une PPV, un DOI, un membre de leur famille ou une personne qui leur est étroitement associée, il faut prendre les mesures raisonnables pour déterminer s’il s’agit d’une telle personne, aux termes de la nouvelle directive.
  • Aux termes de la nouvelle directive, une fois qu’il a été déterminé qu’une personne est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne étroitement associée à un EPV) ou un national politiquement vulnérable (NPV) ou un DOI à risque élevé (ou un membre à risque élevé de leur famille ou une personne à risque élevé étroitement associée à un NPV ou à un DOI), les comptables et les cabinets d’expertise comptable ont l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’origine de la richesse de la personne visée, et de prendre des mesures accrues d’atténuation des risques.
  • Exigences aux termes de la nouvelle directive relative aux PPV et aux DOI dans le cadre d’opérations précises
    • Les comptables et les cabinets d’expertise comptable qui reçoivent 100 000 $ ou plus en espèces ou une somme équivalente en monnaie virtuelle d’une personne sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour déterminer si cette personne est une PPV, un DOI, un membre de leur famille ou une personne qui leur est étroitement associée. S’il est déterminé que cette personne est un EPV (ou un membre de la famille d’un EPV ou une personne qui lui est étroitement associée) ou un NPV ou un DOI à risque élevé (ou un membre à risque élevé de la famille d’un NPV ou d’un DOI (ou un membre à risque élevé de la famille d’un NPV ou d’un DOI ou une personne qui leur est étroitement associée), le comptable ou le cabinet d’expertise comptable doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés dans le cadre de l’opération, ainsi que l’origine de la richesse de la personne, et il doit s’assurer qu’un membre de la haute direction examine l’opération.
  • Exigences en matière de tenue de documents aux termes de la nouvelle directive relative aux PPV et aux DOI
    • Les comptables et les cabinets d’expertise comptable doivent conserver des documents lorsqu’ils déterminent qu’il existe une relation d’affaires avec une PPV, un DOI, un membre de leur famille, ou une personne qui leur est étroitement associée, y compris la charge ou le poste occupé, le nom de l’organisation ou de l’institution de la PPV ou du DOI, la date de la détermination et l’origine de la richesse de la personne, si elle est connue. Ces documents doivent être conservés pendant cinq ans après leur création.
    • Les comptables et les cabinets d’expertise comptable doivent conserver certains documents lorsque des membres de la haute direction examinent une opération à laquelle a participé une personne qui a été déclarée être une PPV, un DOI, un membre de leur famille, ou une personne qui leur est étroitement associée. Ces documents doivent comporter la charge ou le poste occupé par la PPV ou le DOI, le nom de l’organisation ou de l’institution, la date de la détermination, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés dans le cadre de l’opération (si elle est connue), le nom du membre de la haute direction qui a procédé à l’examen, et la date de l’examen. Ces documents doivent être conservés pendant cinq ans après leur création.

Par ailleurs, la nouvelle directive établit une exception aux exigences de détermination des PPV ou des DOI. S’il a déjà été déterminé qu’une personne est un EPV ou un membre de la famille d’un EPV, il n’est pas nécessaire de réévaluer la désignation de cette personne, car le statut d’EPV ou de membre de la famille d’un EPV est maintenu indéfiniment.

Exigences en matière de tenue de documents

Les Modifications assujettissent les comptables et les cabinets d’expertise comptable à de nouvelles exigences en matière de tenue de documents. En prévision de ces changements, CANAFE a publié en mars une nouvelle directive relative à la tenue de documents qui entre en vigueur le 1er juin 2021. Comme c’était le cas pour la directive antérieure, cette nouvelle directive sur la tenue de documents publiée par CANAFE ne regroupe pas toutes les exigences relatives à la tenue de documents, et des exigences supplémentaires en matière de tenue de documents figurent dans la directive sur les bénéficiaires effectifs, dans la directive sur le contrôle continu et dans la directive sur le filtrage des PPV et des DOI, notamment.

Voici plusieurs des changements apportés par la nouvelle directive :

  • la nouvelle obligation de conserver pendant cinq ans les déclarations de biens appartenant à des groupes terroristes, les déclarations d’opérations importantes en espèces et les déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle;
  • les exigences en matière de tenue de documents dans le cas d’opérations importantes en espèces englobant les opérations dans le cadre desquelles une autre personne ou entité est autorisée à recevoir des fonds, et l’autre personne ou entité reçoit 10 000 $ ou plus en espèces;
  • la modification des renseignements qui doivent être conservés dans le cadre d’opérations importantes en espèces, et l’ajout de nouveaux renseignements à conserver. Parmi l’information supplémentaire à incorporer au dossier, on compte les renseignements sur les entités qui participent à l’opération, les taux de change utilisés, les numéros de référence liés à l’opération et les détails relatifs à la remise des fonds reçus;
  • la modification des renseignements à conserver relativement à la réception de fonds totalisant 3 000 $ ou plus dans une seule opération, et l’ajout de nouveaux renseignements à conserver au dossier. Parmi les nouveaux renseignements à mentionner dans le dossier, on compte les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception ainsi que les taux de change applicables, les renseignements sur les autres personnes participant à l’opération, les numéros de référence et les détails liés à l’opération;
  • l’ajout de l’exigence de la tenue de documents détaillée dans le cas d’opérations importantes en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus, englobant les renseignements sur les personnes ou les entités participant à l’opération, les comptes touchés par l’opération, les coordonnées du titulaire du compte, et tous les taux de change applicables ainsi que leurs sources;
  • l’abrogation de l’obligation de consigner les mesures raisonnables qui se sont révélées infructueuses;
  • l’abrogation de l’obligation de conserver les relevés d’opérations importantes en monnaie virtuelle si les sommes sont reçues d’une entité financière, d’un organisme public ou d’une personne agissant au nom d’une entité financière ou d’un organisme public;
  • l’abrogation de l’obligation de conserver un relevé de réception des fonds s’ils proviennent d’une très grande fiducie.

Téléchargé: Comptables et cabinets d’expertise comptable [PDF]

Lire: La lutte contre le blanchiment d’argent au Canada: Guide portant sur les modifications du 1er juin 2021