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Explication du projet de réforme des ACVM concernant l’OSBI Explication du projet de réforme des ACVM concernant l’OSBI

29 juillet 2025 8 MIN DE LECTURE

Le paysage canadien des services d’investissement est sur le point de voir se transformer le mode de règlement des différends entre les investisseurs et leurs courtiers. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié, pour commentaires, un projet d’encadrement suivant lequel l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) serait habilité à rendre des décisions exécutoires dans les différends liés aux services d’investissement.

Ce projet fait suite à une série de mesures prises par les autorités canadiennes de réglementation des marchés financiers en vue de renforcer les protections et les droits à restitution sans obliger les investisseurs lésés à intenter des poursuites judiciaires coûteuses en temps et en argent. (Voir le résumé qu’Osler a publié récemment sur le nouveau cadre de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario régissant la distribution aux investisseurs lésés des sommes d’argent recueillies en application d’ordonnances de remise.)

Le projet d’encadrement des ACVM

À l’heure actuelle, l’OSBI agit comme un service indépendant de règlement des différends pour les plaintes relatives aux services bancaires et d’investissement, mais ses recommandations ne sont pas exécutoires. Ainsi, même si l’OSBI peut recommander pour une seule plainte une indemnisation pouvant aller jusqu’à 350 000 $, les sociétés ne sont pas tenues de suivre de telles recommandations. Les sociétés sont plutôt soumises à un protocole de « dénonciation publique », dans le cadre duquel l’OSBI rend publics les noms des sociétés qui refusent de se conformer. En conséquence, de nombreux investisseurs ont historiquement accepté des règlements « au rabais » par crainte de ne rien obtenir, et certaines sociétés ont tout simplement ignoré les recommandations de l’OSBI.

Avec son projet d’encadrement, les ACVM visent à changer cette situation en introduisant un mécanisme de règlement des différends en deux étapes : d’abord l’enquête et la recommandation (l’étape 1) suivies d’une révision facultative menant à une décision (l’étape 2) de la part de l’OSBI.

Étape 1

Au cours de la première étape, l’OSBI enquêterait sur la plainte et formulerait une recommandation, ce qui reprendrait les procédures d’enquête actuelles de l’OSBI. Après que l’OSBI aurait formulé une recommandation, le plaignant ou la société disposerait d’un délai prescrit (le délai d’acceptation) pour s’y opposer. La recommandation deviendrait définitive et exécutoire après l’une des circonstances suivantes :

  1. l’OSBI reçoit l’acceptation de la recommandation par le plaignant et la société concernés
  2. à la fin du délai d’acceptation, la société concernée ne s’est pas opposée à la recommandation et le plaignant l’a acceptée ou ne s’y est pas opposé

Étape 2

En cas d’opposition à la recommandation par l’une des parties, la plainte cheminerait à l’étape 2, lors de laquelle l’OSBI réviserait la recommandation et rendrait une décision définitive et exécutoire. La procédure de révision à l’étape 2 dépendrait du montant de l’indemnisation recommandée à l’étape 1.

  • 75 000 $ ou plus : Si la recommandation d’indemnisation est de 75 000 $ ou plus, un décideur externe (approuvé par les ACVM et indépendant de l’OSBI) serait nommé afin de garantir l’impartialité et de répondre aux préoccupations relatives à l’équité et à l’absence de processus d’appel.
  • Moins de 75 000 $ : Si la recommandation à l’étape 1 est moins de 75 000 $, l’OSBI aurait le pouvoir discrétionnaire de désigner le décideur de l’étape 2. L’OSBI pourrait choisir un décideur principal interne, un décideur externe ou un panel comptant à la fois des membres internes et externes, compte tenu de la nature du différend de même que des compétences et de l’expérience nécessaires à son règlement efficient.

À l’issue de l’étape 2, un décideur principal de l’OSBI communiquerait une décision écrite aux deux parties. Le caractère exécutoire de cette décision dépendrait de la personne qui a déclenché la révision à l’étape 2 :

  • Si la révision à l’étape 2 a été déclenchée par le plaignant, la décision qui en découlerait serait définitive et exécutoire pour les deux parties.
  • Si elle n’avait pas été lancée par le plaignant, ce dernier aurait la possibilité d’accepter ou de rejeter la décision dans un délai prescrit. Si, à la fin de ce délai, le plaignant n’avait ni accepté ni rejeté la décision, celle-ci deviendrait définitive et exécutoire pour les deux parties.

Une fois la décision devenue définitive et exécutoire, la société serait tenue de s’y conformer rapidement. Si la société visée omettait de la respecter, un tribunal pourrait être appelé à homologuer la décision définitive afin de la rendre exécutoire.

Une décision exécutoire pourrait-elle être imposée malgré l’absence de participation de la part de la société?

Une décision exécutoire pourrait être imposée à une société même si celle-ci n’a pas participé activement à certaines étapes du processus mené par l’OSBI. Plus précisément, suivant ce processus, si une société ne réagissait pas ou ne s’opposait pas dans les délais prescrits, la décision deviendrait définitive et exécutoire, à condition que toutes les étapes du processus aient été respectées.

Toutefois, le processus est conçu pour garantir que les sociétés aient une possibilité équitable et significative de participer à chaque étape :

  • Les sociétés seraient avisées de la plainte et auraient le droit de réagir pendant l’enquête.
  • Les sociétés qui ne seraient pas satisfaites de la recommandation pourraient s’y opposer à l’étape 1 et déclencher une révision à l’étape 2.
  • Dans les cas où les sommes en jeu étaient considérables, un décideur externe indépendant examinerait l’affaire avant qu’une décision exécutoire ne soit prise.

Les recommandations précédentes demandaient de doter l’OSBI du pouvoir de rendre des décisions exécutoires

La volonté de doter l’OSBI du pouvoir de rendre des décisions exécutoires n’est pas nouvelle. Le Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario (le groupe de travail), dans un rapport complet publié en 2020 (en anglais), recommandait expressément que l’Ontario crée un cadre législatif permettant la mise en place d’un service de règlement des différends habilité à rendre des décisions exécutoires. Le groupe de travail a souligné que, n’étant pas habilité à rendre des décisions exécutoires, l’OSBI laissait les investisseurs lésés avec des recours limités, les obligeant souvent à accepter moins que la recommandation de l’OSBI en raison du risque de ne rien obtenir si la recommandation de l’OSBI était ignorée, ou à intenter des actions en justice coûteuses en temps et en argent. Le groupe de travail a également noté que des pays comparables, tels que le Royaume-Uni et l’Australie, disposaient déjà de services de médiation habilités à rendre des décisions exécutoires, et que le fait de doter le Canada d’un tel service lui permettrait de suivre les pratiques exemplaires en vigueur à l’échelle internationale.

Le groupe de travail a en outre recommandé que tout cadre permettant la prise de décisions exécutoires comprenne des mécanismes de surveillance, une procédure fondée sur l’équité et un droit d’appel limité afin de garantir la reddition de comptes et de maintenir la confiance dans le processus de règlement des différends. Au moment d’élaborer sa proposition, les ACVM ont clairement tenu compte de ces recommandations.

Osler a déjà publié des articles sur l’OSBI et l’augmentation du nombre de plaintes (en anglais seulement).

Conclusion

La proposition des ACVM qui vise à doter l’OSBI du pouvoir de rendre des décisions exécutoires constitue une avancée importante en matière de protection des investisseurs et de modernisation des marchés financiers canadiens. Toutefois, l’approche proposée n’est pas sans susciter la controverse : comme l’a souligné le groupe de travail, le défi consiste à garantir que la procédure, qui peut être perçue comme plaçant l’OSBI dans le rôle d’enquêteur, de défenseur, de décideur et d’exécuteur, soit équitable et légitime. À mesure que le processus de consultation et d’adoption suit son cours, il sera important que les investisseurs, les acteurs du secteur et les autres parties intéressées participent à l’élaboration du cadre final en faisant part de leurs commentaires à son sujet. La période de consultation [PDF] prend fin le 15 septembre 2025.

Si vous avez des questions sur la proposition des ACVM ou sur la manière dont elle pourrait affecter vos droits en tant qu’investisseur ou vos obligations en tant que courtier, ou si vous êtes mêlé à un différend et souhaitez comprendre vos options, veuillez contacter Osler.