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La CVMO propose des restrictions sur l’utilisation de l’option de frais d’acquisition reportés à la vente de titres d’organismes de placement collectif

Auteur(s) : John Black, Shawn Cymbalisty

Le 5 mars 2020

Introduction

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la CVMO) a publié pour consultation :

  • proposed Ontario Securities Commission Rule 81-502 Restrictions on the Use of the Deferred Sales Charge Option for Mutual Funds (la « règle proposée »);
  • une proposition d’instrument complémentaire à la règle proposée; et
  • certaines modifications accessoires proposées au Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif.

La règle proposée prévoit des restrictions à l’utilisation de l’option de frais d’acquisition reportés au moment de la vente de titres d’organismes de placement collectif, visant les gestionnaires de fonds d’investissement (« GFI ») et les courtiers. Dans le présent bulletin, nous nous concentrerons sur la règle proposée.

Que sont les frais d’acquisition reportés?

Lorsqu’un investisseur achète des titres d’organismes de placement collectif avec une option de frais d’acquisition reportés, il ne paie pas de frais initiaux pour les titres acquis. L’investisseur paie plutôt des frais de rachat (c’est-à-dire les frais d’acquisition reportés) au GFI si les titres sont rachetés avant la fin d’une certaine période. Dans le secteur, cette période varie entre cinq et sept ans à compter de la date d’acquisition des titres, et les frais diminuent chaque année dans le but de dissuader les investisseurs de demander le rachat anticipé de leurs titres. Pour encourager les courtiers à vendre les titres de leurs fonds aux investisseurs, les GFI leur versent des commissions. Les GFI couvrent ces commissions en appliquant des frais de gestion et, le cas échéant, des frais d’acquisition reportés.

Quelles sont les restrictions visant les frais d’acquisition reportés?

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) sont d’avis que ces commissions (décrites précédemment) incitent les courtiers à faire des recommandations de placement dans leur propre intérêt au détriment des intérêts de l’investisseur. Elles ont donc l’intention de bannir les frais d’acquisition reportés à compter du 1er juin 2022 (comme il est décrit dans l’Avis de publication multilatéral des ACVM : Modifications concernant l’interdiction du versement des frais d’acquisition reportés par les fonds d’investissement; Règlement modifiant le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif; Modification de l’Instruction complémentaire 81-105 : les pratiques commerciales des organismes de placement collectif; Modification de l’Instruction générale relative au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif portant sur l’interdiction visant les frais d’acquisition reportés des fonds d’investissement (les « modifications 2020 des ACVM »). La CVMO est également d’avis qu’il existe des conflits d’intérêts inhérents lorsque des personnes inscrites acceptent des commissions initiales pour la vente de titres d’organismes de placement collectif aux termes de l’option de frais d’acquisition reportés; cependant, elle a proposé des « restrictions » sur les frais d’acquisition reportés, puisque le ministère des Finances de l’Ontario souhaite explorer des options de rechange au lieu de simplement les interdire.

Les restrictions (visant les GFI et les courtiers) énoncées dans la règle proposée sont les suivantes :

a. Restrictions visant les gestionnaires de fonds d’investissement (les « restrictions visant les GFI »)

Les restrictions visant les GFI visent à atténuer certaines répercussions négatives que peut subir un investisseur « coincé » dans un organisme de placement collectif qui offre un rendement décevant Plus particulièrement, un GFI ne doit pas verser une commission à un courtier pour la distribution d’un titre d’un organisme de placement collectif, à moins que :

  1. le calendrier de rachat avec frais d’acquisition reportés soit d’une durée maximale de trois ans;  
  2. les investisseurs puissent racheter jusqu’à 10 % de la valeur de leur placement chaque année sans payer de frais de rachat (cumulativement); et
  3. le titre vendu soit d’une autre série ou catégorie à frais d’acquisition reportés de l’organisme de placement collectif en question.

b. Restrictions visant les courtiers (les « restrictions visant les courtiers »)

Les restrictions visant les courtiers visent à concrétiser les obligations de connaissance du client du courtier dans un contexte de vente de titres avec l’option de frais d’acquisition reportés à un investisseur. Plus particulièrement, les courtiers ne doivent pas accepter de commission d’un GFI pour le placement d’un titre d’un organisme de placement collectif avec l’option de frais d’acquisition reportés si :  

  1. l’investisseur est âgé de 60 ans ou plus;
  2. la valeur du compte de l’investisseur est d’au moins 50 000 $;
  3. l’horizon de placement de l’investisseur est moins long que le calendrier de rachat avec frais d’acquisition reportés;
  4. le courtier savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l’investisseur :
    1. a emprunté pour acheter des titres d’organismes de placement collectif avec l’option de frais d’acquisition reportés;
    2. a acheté des titres en utilisant des fonds provenant du rachat de titres assujettis à des frais de rachat (ou qui auraient été assujettis à de tels frais s’ils avaient été rachetés plus tôt);
    3. a acheté des titres en utilisant des fonds provenant du réinvestissement de distributions reçues sur des titres assujettis à des frais de rachat ou qui auraient été assujettis à de tels frais s’ils avaient été rachetés plus tôt; et
  5. l’investisseur décède, perd son emploi à temps plein, est frappé d’une invalidité permanente ou est atteint d’une maladie grave, après le rachat.

Et ensuite?

La règle proposée vise à régler les conflits d’intérêts inhérents à l’option de frais d’acquisition reportés, tout en offrant une autre option permettant aux investisseurs d’acheter des titres d’organismes de placement collectif (alors qu’ils ne pourraient pas le faire aux termes d’autres options d’achat). Si elle est adoptée, la règle proposée n’éliminera pas l’option de frais d’acquisition reportés en Ontario, mais les nouvelles restrictions pourraient être si contraignantes qu’elles auraient le même effet que les modifications 2020 des ACVM. Il reste à voir si la règle proposée permettra de trouver un juste milieu entre la volonté des ACVM de prioriser les intérêts des clients et l’engagement du gouvernement de l’Ontario de demeurer « ouvert au commerce ». Nous nous attendons à ce que bon nombre de participants de l’industrie profitent de cette occasion de présenter des commentaires jusqu’au 21 mai 2020.