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La première série de modifications à la Loi sur la concurrence est maintenant en vigueur

Auteur(s) : Shuli Rodal, Michelle Lally, Christopher Naudie, Kaeleigh Kuzma, Danielle Chu, Chelsea Rubin, Reba Nauth

Le 24 joun 2022

Le 23 juin 2022, des modifications à la Loi sur la concurrence du Canada (modifications) ont reçu la sanction royale dans le cadre du projet de loi C-19 [PDF] en vertu de la Loi d’exécution du budget de 2022. Les modifications sont entrées en vigueur dès la réception de la sanction royale, à l’exception des modifications touchant les dispositions sur les complots criminels, qui entrent en vigueur le 23 juin 2023.

Le Bureau de la concurrence a publié un guide sur les modifications apportées en 2022, lequel présente le point de vue de l’organisme d’application de la loi sur les modifications les plus importantes. Le Bureau a également indiqué qu’il organisera des séances d’information publiques en ligne au cours des prochaines semaines afin d’informer davantage les personnes intéressées au sujet des modifications et qu’il examinera et mettra à jour ses directives d’application.

Les modifications ont été adoptées telles que proposées initialement le 28 avril 2022 dans le projet de loi C-19. Reportez-vous à notre précédent Bulletin d’actualités d’Osler pour obtenir un aperçu détaillé des modifications, dont les principaux changements sont résumés ci-dessous :

  • Accords de fixation des salaires et de non-débauchage. La conclusion par des employeurs non affiliés d’un accord de fixation des salaires ou d’un accord de non-débauchage constituera, à compter du 23 juin 2023, une infraction criminelle, bien que les défenses fondées sur les restrictions accessoires et sur les activités réglementées puissent être invoquées relativement à de tels accords.
  • Indication de prix partiel. La pratique de l’indication de prix partiel est expressément décrite comme trompeuse en vertu des dispositions criminelles et civiles relatives aux indications fausses ou trompeuses. 
  • Droit d’accès privé pour les allégations d’abus de position dominante. Les parties privées peuvent désormais demander l’autorisation de présenter une demande en vertu des dispositions relatives aux abus de position dominante et le Tribunal de la concurrence a la possibilité d’imposer des sanctions administratives pécuniaires dans le cadre d’actions privées. Les parties privées peuvent également demander des mesures provisoires dans des affaires d’abus de position dominante.
  • Pouvoirs accrus de collecte d’information. Le commissaire dispose désormais d’outils de collecte d’information élargis lorsqu’il mène des enquêtes.
  • Augmentation des amendes et des sanctions. Les amendes en cas de violation des dispositions sur les complots criminels ne seront plus plafonnées à compter du 23 juin 2023. Les sanctions applicables aux entreprises en cas d’abus de position dominante ou de pratiques commerciales trompeuses seront désormais établies selon le plus élevé des montants suivants : (i) 10 millions $ (15 millions $ en cas de récidive) et (ii) trois fois la valeur du bénéfice tiré du fait de l’infraction ou, si ce montant ne peut pas être déterminé, 3 % des recettes brutes annuelles du contrevenant à l’échelle mondiale.
  • Définition élargie de l’agissement anticoncurrentiel. « Agissement anticoncurrentiel » s’entend désormais de tout agissement « destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence ». Les modifications étendent la liste non exhaustive d’agissements potentiellement anticoncurrentiels qui figure actuellement à l’article 78 pour y ajouter « la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché ».
  • Élargissement des facteurs à prendre en compte pour évaluer les effets sur la concurrence : Les modifications élargissent les facteurs que le Tribunal de la concurrence doit prendre en considération au moment de déterminer si, dans le contexte d’examens de fusions, d’abus présumés de position dominante et d’accords entre concurrents, il y a une diminution marquée ou un empêchement de la concurrence. Les facteurs incluent désormais les effets de réseau, le renforcement de la position sur le marché de la principale entreprise en place, les effets sur la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs et un changement touchant l’innovation dans le marché pertinent. Des facteurs supplémentaires ont également été ajoutés pour mieux refléter la dynamique concurrentielle dans l’économie numérique.
  • Anti-évitement dans l’examen de fusions. Les modifications introduisent une disposition anti-évitement dans les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives aux opérations devant faire l’objet d’un avis.

Une deuxième série de modifications est attendue dans le cadre de la réforme générale de la Loi sur la concurrence qu’envisage le gouvernement. Pour toute question au sujet des modifications apportées à la Loi sur la concurrence ou du régime canadien du droit de la concurrence, veuillez communiquer avec un membre du groupe Droit de la concurrence et investissement étranger d’Osler.