Auteurs(trice)
Associé directeur du bureau de Calgary, Calgary
Associé, Litiges, Calgary
, Calgary
Aperçu
Dans l’affaire Mikisew Cree First Nation v. Alberta[1] [PDF; en anglais], la Cour d’appel de l’Alberta a récemment confirmé qu’une contestation judiciaire du régime albertain de consultation entre la Couronne et les Autochtones sur les projets d’exploitation des sables bitumineux et d’autres projets d’exploitation pouvait se poursuivre. Si elle aboutit finalement sur le fond, cette contestation judiciaire engagée par la Première Nation Mikisew Cree (PNMC) et la Première Nation Athabasca Chipewyan (PNAC) pourrait entraîner des changements importants dans le processus de consultation entre la Couronne et les Autochtones en Alberta.
Contexte
La PNMC et la PNAC, toutes deux signataires du Traité n° 8, ont introduit une action en justice (l’« action ») et demandé une révision judiciaire (la « révision judiciaire ») contre le ministère public de l’Alberta en raison des effets néfastes présumés de l’exploitation des sables bitumineux sur leurs territoires traditionnels respectifs. L’action et la révision judiciaire avaient toutes deux pour objet de contester la constitutionnalité des politiques et des lignes directrices généralement applicables du ministère public de l’Alberta en matière de consultation entre la Couronne et les Autochtones sur les décisions relatives à la gestion du territoire et des ressources naturelles (le « régime de consultation »).
Le ministère public de l’Alberta a demandé le rejet ou la suspension de l’action en vertu de la règle 3.68 des Rules of Court de l’Alberta, Alta Reg 124/2010 (les « règles de procédure de l’Alberta »), pour défaut de présentation d’une demande raisonnable, notamment en raison de l’impossibilité d’obtenir un jugement déclaratoire. Il a également déposé une demande en rejet de la révision judiciaire pour les mêmes motifs que l’action — soit que la révision judiciaire n’avait pas fait l’objet d’une demande raisonnable — ou à la rejeter ou à la suspendre parce qu’elle constituait un abus de procédure en vertu de la règle 3.68.
Le juge en chambre a rejeté les demandes du ministère public de l’Alberta, y compris toutes les mesures proposées. Le ministère public de l’Alberta a interjeté appel au motif, entre autres, qu’il ne devrait pas avoir à plaider deux fois les mêmes questions factuelles et juridiques avec les mêmes parties et que le jugement demandé par les Premières Nations constituait une contestation indirecte de toutes les approbations réglementaires délivrées antérieurement dans le cadre du régime de consultation.
Décision de la Cour d’appel
Rejetant l’appel, la Cour d’appel a ainsi autorisé la poursuite de l’action et de la révision judiciaire.
La Cour d’appel a pris acte des récentes décisions de la Cour suprême du Canada (CSC), dans lesquelles celle-ci a expliqué que les jugements déclaratoires avaient une « signification unique » dans le contexte des litiges relatifs aux droits ancestraux et issus de traités, en tant que moyen de favoriser la réconciliation[2], et que les tribunaux devaient se garder de rejeter les plaidoiries au motif qu’elles constituaient un abus de procédure dans ce contexte[3].
La Cour d’appel a reconnu les préoccupations légitimes du ministère public de l’Alberta concernant la multiplicité des procédures et la possibilité de conclusions ou de résultats incohérents. Cependant, le tribunal a estimé que « [traduction libre] les préoccupations concernant la possibilité de conclusions ou de résultats différents entre l’action et la révision judiciaire, ainsi que l’utilisation efficace des ressources judiciaires, pouvaient être traitées par la gestion des instances, si elle est mise en œuvre à la Cour du Banc du Roi »[4].
En outre, la Cour d’appel a noté que rien dans sa décision ne portait sur le bien-fondé de l’action ou de la révision judiciaire. En effet, pour plaider le bien-fondé, le ministère public de l’Alberta peut présenter des arguments identiques ou similaires, y compris les conséquences éventuelles sur les approbations réglementaires existantes.
Conclusion : considérations procédurales dans les revendications autochtones
La décision de la Cour d’appel fait écho à bon nombre des considérations relevées par la CSC dans l’affaire Métis Nation — Saskatchewan, une décision dont nous avons parlé dans un billet précédent intitulé : La Cour suprême clarifie la question de l’abus de procédure dans le contexte des revendications autochtones.
Entre autres choses, tant la Cour d’appel dans cette décision que la CSC dans l’affaire Métis Nation — Saskatchewan ont souligné que, bien que l’abus de procédure soit possible dans le contexte des instances concernant des revendications autochtones, le contexte unique de ce type de litige était un facteur pertinent pour déterminer à la fois s’il y a abus de procédure et quel est le jugement approprié.
À titre d’exemple, tant la Cour d’appel dans cette décision que la CSC dans l’affaire Métis Nation — Saskatchewan ont noté que le processus de gestion des instances pourrait être utilisé pour traiter une multiplicité d’instances interreliées entre la Couronne et les mêmes communautés autochtones sur des questions de faits et de droit connexes. En effet, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, en vertu de la règle 3.72 des règles de procédure de l’Alberta, le tribunal peut ordonner que les instances soient regroupées et jugées en même temps, ou qu’une action ou une demande soit suspendue en attendant le règlement d’une autre.
Il est important de noter que ni l’action ni la révision judiciaire ne semblent avoir pour objet de demander au tribunal d’annuler une décision particulière du ministère public de l’Alberta relative à l’approbation d’un projet d’exploitation des sables bitumineux ou des ressources naturelles, ni de juger que la consultation à cet égard était adéquate. La PNMC et la PNAC ont confirmé que tout jugement déclaratoire rendu concernait des pratiques systémiques et prévoyait des recours « prospectifs », de sorte que les demandes présentées n’auraient pas pour effet direct de remettre en cause des décisions antérieures. À ce titre, et à l’instar des déclarations de la CSC, on peut considérer que la demande de jugement déclaratoire a pour objectif la réconciliation, ce qui, selon la CSC, est dans certains cas le seul moyen de donner effet au principe de l’honneur de la Couronne[5]. Dans les cas où un tel jugement pourrait avoir une incidence sur des décisions antérieures, différentes considérations pourraient entrer en ligne de compte, notamment l’application de la doctrine juridique de la contestation indirecte dans de telles circonstances, les objectifs législatifs et l’importance d’une prise de décision en temps opportun, ainsi que la certitude concernant une approbation particulière, comme un permis délivré à un promoteur de projet.
[1] Mikisew Cree First Nation v. Alberta, 2025 ABCA 304 [PDF; en anglais] (décision de la Cour d’appel).
[2] Shot Both Sides c. Canada, 2024 CSC 12, par. 70-74.
[3] Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan, 2025 CSC 4 (Métis Nation — Saskatchewan), par. 62.
[4] Décision de la Cour d’appel [PDF; en anglais], par. 24.
[5] Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, par. 143, 147.