Entrée en vigueur du nouveau régime d’attribution et de gestion des contrats municipaux du Québec Entrée en vigueur du nouveau régime d’attribution et de gestion des contrats municipaux du Québec

2 juin 2026 7 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • La Loi sur les contrats des organismes municipaux modernise le régime d’attribution et de gestion des contrats municipaux du Québec en regroupant dans une seule loi les règles antérieures et en prévoyant de nouvelles procédures d’attribution.
  • Les organismes municipaux doivent désormais choisir activement leurs procédures d’attribution, la procédure d’attribution du plus bas soumissionnaire conforme n’étant plus la procédure par défaut.
  • La nouvelle catégorie de contrat, soit le contrat de partenariat, encourage une approche collaborative dans le cadre d’un projet d’équipement ou d’infrastructure, permettant ainsi une grande flexibilité dans la répartition des responsabilités et risques associés au projet.

Le 1er avril 2026, la Loi sur les contrats des organismes municipaux[1] (LCOM) du Québec est entrée en vigueur.

L’entrée en vigueur de la LCOM s’inscrit dans un effort du législateur de moderniser et regrouper dans une seule loi le régime d’attribution et de gestion des contrats municipaux. Ce régime était auparavant éparpillé dans plusieurs lois, dont la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec. La LCOM a également pour objectif de faciliter la compréhension des règles en la matière et d’assurer une plus grande cohérence avec certaines dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics[2] (LCOP), laquelle s’applique aux ministères et organismes gouvernementaux.

La LCOM apporte plusieurs nouveautés par rapport au régime antérieur, dont une nouvelle nomenclature, de nouvelles procédures d’attribution de contrat et une toute nouvelle catégorie de contrat, soit le contrat de partenariat.

Portée de la LCOM

La LCOM s’applique aux organismes municipaux, incluant les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales, les sociétés de transport et certains organismes dont l’objet est de pratiquer l’assurance de dommages pour les municipalités en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec[3]. Elle s’applique aussi à certains autres organismes que la LCOM assimile à des organismes municipaux[4].

La LCOM encadre les contrats que les organismes municipaux concluent avec des entreprises, soit toute personne morale de droit privé, toute société en nom collectif, en commandite ou en participation et toute personne physique qui exploite une entreprise individuelle[5].

L’essentiel des dispositions de la LCOM vise les contrats qui entrent dans les catégories du contrat d’approvisionnement, du contrat de construction, du contrat de services ou du contrat de partenariat.

Procédures d’attribution

Dorénavant, le mode du plus bas soumissionnaire conforme n’est plus la procédure d’attribution par défaut. Il appartient à l’organisme municipal de choisir une procédure d’attribution parmi celles qui sont permises pour le contrat en cause. En outre, le contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure à 139 000 $ exige habituellement une procédure ouverte (à savoir, un appel d’offres public), tandis que celui qui comporte une dépense inférieure à 139 000 $, mais supérieure ou égale à 25 000 $, exige généralement une procédure sur invitation écrite.

La LCOM prévoit deux nouvelles procédures d’attribution :

  • L’attribution suivant une demande de prix à l’intention d’entreprises qualifiées – Cette procédure permet à un organisme municipal de cibler un bassin d’entreprises qu’il a préalablement qualifié. Pour ce faire, un processus révisé de qualification des entreprises habilite l’organisme pour s’assurer que les soumissionnaires qualifiés respectent certains critères, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer ces exigences lors de chaque nouvelle attribution de contrat[6].
  • L’attribution suivant un système adapté au projet d’équipement ou d’infrastructure – Cette procédure conçue pour le contrat de partenariat offre à l’organisme la faculté de déterminer lui-même les modalités applicables à l’attribution, suivant une autorisation ministérielle.

Plusieurs autres nouveautés touchent l’attribution des contrats via une procédure ouverte. Par exemple, les documents d’appel d’offres peuvent désormais prévoir :

  • Une marge préférentielle – Il s’agit d’un mécanisme d’évaluation des soumissions permettant d’accorder un avantage aux entreprises qui offrent des biens, services ou travaux qui répondent à certains critères choisis par l’organisme municipal. L’avantage prend la forme d’une marge préférentielle réduisant le prix proposé, aux seules fins de l’évaluation des soumissions, dans une proportion pouvant aller jusqu’à 10 %[7].
  • Le rejet de la soumission pour de nouveaux motifs – L’organisme peut rejeter la soumission d’une entreprise qui, au cours des deux années précédentes, a négligé de donner suite à une soumission ou à un contrat ou a fait l’objet d’une résiliation du contrat en raison de son défaut d’en respecter les conditions[8].

Notons qu’avant même de lancer une procédure d’attribution, l’organisme doit, dans tous les cas, procéder à une évaluation sérieuse de ses besoins. Cette évaluation doit être documentée dans certains cas, notamment lorsque le contrat comporte une dépense égale ou supérieure à 25 000 $[9].

Contrat de partenariat

Le contrat de partenariat est une nouveauté importante[10]. En 2024, la LCOP avait été modifiée afin de remplacer la notion de contrat de partenariat public-privé (PPP) par celle du contrat de partenariat[11]. La LCOM emprunte la notion de contrat de partenariat à la LCOP pour l’appliquer aux contrats municipaux.

Le contrat de partenariat peut être conclu dans le cadre d’un projet d’équipement ou d’infrastructure. Il s’agit d’un contrat à l’égard duquel un organisme municipal associe une entreprise à la conception et à la réalisation du projet, ainsi qu’à l’exercice d’autres responsabilités, comme le financement, l’entretien ou l’exploitation.

Le contrat de partenariat implique une approche collaborative pendant ou après la procédure d’attribution[12], laquelle peut notamment comprendre une mise en commun des ressources et des informations liées au projet, ainsi qu’un partage des risques, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies pendant la durée du contrat[13]. Comparativement au PPP, le contrat de partenariat offre une grande flexibilité dans la répartition des responsabilités et risques associés au projet entre l’organisme municipal et l’entreprise.

Le contrat de partenariat ne peut être attribué que suivant l’une de deux procédures, soit suivant une évaluation globale des critères, avec discussion et négociations, ou suivant une procédure adaptée au contrat d’équipement ou d’infrastructure, sujet, dans ce dernier cas, à une autorisation ministérielle[14]. Grâce aux étapes de discussions et négociations qu’elles supposent, ces procédures permettent de définir les modalités d’un partage des risques, des revenus et des investissements entre les parties.

Conclusion

Les éléments abordés dans ce bulletin d’actualités ne présentent qu’un aperçu des nombreuses modifications apportées par la LCOM au régime d’attribution et de gestion des contrats municipaux. Au surplus, la mise en œuvre de quelques-unes des modifications envisagées par la LCOM dépend de l’élaboration de règlements qui n’ont toujours pas été adoptés. Les organismes municipaux que les entreprises faisant affaire avec eux ont tout intérêt à bien connaître les dispositions de la LCOM et des règlements afférents et à suivre leur évolution.


[1] RLRQ, c. C-65.01.

[2] RLRQ c C-65.1.

[3] LCOM, art. 3.

[4] LCOM, art. 4.

[5] LCOM, art. 5.

[6] LCOM, art. 22-26.

[7] LCOM, art. 39 al. 1 (5).

[8] LCOM, art. 39 al. 1 (8).

[9] LCOM, art. 18 et 33 al. 1 (1).

[10] Loi visant principalement à diversifier les stratégies d’acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d’agilité dans la réalisation de leurs projets d’infrastructure, projet de loi nº62 (sanctionné – 9 octobre 2024), 1ère sess. 43e légis. (Qc).

[11] LCOM, art. 11 al. 1 (4); LCOP, art. 3 al. 2 (1).

[12] Id.

[13] LCOM, art. 11 al. 1 (4) et 12 (2).

[14] LCOM, art. 32 et 73-78.