Rapport

Acquisitions d’entreprises privées au Canada Acquisitions d’entreprises privées au Canada

Guide pratique visant à faciliter la compréhension des défis entourant l’acquisition d’entreprises privées au Canada
25 juillet 2025 105 MIN DE LECTURE
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Auteurs : Alex Gorka et Brett Anderson

Autres considérations

Certains aspects réglementaires peuvent influencer les délais pour conclure l’opération, ainsi que la répartition des risques. Les opérations faisant intervenir des acheteurs financés par des fonds de capital-investissement donnent souvent lieu à des obligations de déclaration en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada.

La structure de toute acquisition est inévitablement influencée par une multitude de considérations fiscales qui surviennent en fonction de la nature de l’entreprise et des circonstances spécifiques des parties impliquées.

Enjeux fiscaux

La structure de toute acquisition est inévitablement influencée par une multitude de considérations fiscales qui surviennent en fonction de la nature de l’entreprise et des circonstances spécifiques des parties impliquées, notamment :

Droit de la concurrence et investissements étrangers

Droit de la concurrence

En vertu de la Loi sur la concurrence (Canada), les opérations de fusions et acquisitions sont soumises à une procédure de révision pré-clôture si elles atteignent certains seuils prescrits.

Lorsque ces seuils sont atteints, chaque partie doit présenter un avis préalable à la fusion. Lorsqu’un avis est requis, l’opération ne peut pas être conclue avant l’expiration d’une période d’attente initiale de 30 jours. Pour les cas susceptibles de présenter des enjeux importants en matière de concurrence, une demande de renseignements supplémentaires (DRS) peut être présentée par le commissaire de la concurrence avant l’expiration de cette période d’attente initiale. La délivrance d’une DRS a pour effet de prolonger la période d’attente initiale de 30 jours supplémentaires. Une fois toutes les exigences de la DRS pleinement respectées, les parties peuvent conclure l’opération, à moins que le commissaire n’ait demandé et obtenu une injonction pour empêcher la clôture de l’opération.

Lorsqu’une opération ne soulève aucune question de droit de la concurrence ou seulement des questions mineures, les parties peuvent opter pour une demande de certificat de décision préalable. S’il est accordé, ce certificat les dispense de l’obligation de déposer un avis concernant l’opération et de respecter le délai d’attente prévu par la loi. Si le commissaire ne juge pas pertinent d’accorder un certificat de décision préalable, il peut accorder une dispense accompagnée d’une lettre de non-intervention. Sauf exception liée à la délivrance d’un certificat de décision préalable, toute opération peut être contestée par le commissaire jusqu’à un an après sa clôture. Pour celles en deçà des seuils d’avis obligatoire et lorsqu’aucune notification volontaire n’a été faite, le délai de contestation est porté à trois ans après la clôture.

Consulter le rapport intitulé La nouvelle Loi sur la concurrence du Canada : ce que les entreprises doivent savoir publié par Osler.

Fusions et acquisitions

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En savoir plus

Loi sur Investissement Canada (Canada)

Les acquisitions d’entreprises canadiennes par des sociétés étrangères sont réglementées en vertu de la Loi sur Investissement Canada. Cette loi s’applique que l’entreprise canadienne acquise appartienne ou non à des intérêts canadiens.

Si le seuil monétaire prescrit est atteint, toute acquisition directe de contrôle est assujettie à une approbation préalable du gouvernement, fondée sur le critère d’« avantage net du Canada ». Dans les autres cas, seul un avis est exigé, à déposer avant la clôture de l’opération ou dans les 30 jours qui suivent la clôture.

En vertu de la Loi sur Investissement Canada, tout investissement étranger dans une entreprise canadienne, y compris ceux qui ne mènent pas à une acquisition de contrôle, peut faire l’objet d’un examen afin de vérifier s’il est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale.

Dans le cadre d’une acquisition, le dépôt de la demande d’examen au titre de l’« avantage net » ou de l’avis, selon le cas, déclenche une période initiale d’examen de 45 jours en vertu du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale prévu dans la Loi sur Investissement Canada. Si, au cours de cette période de 45 jours, l’investisseur ne reçoit aucun avis indiquant qu’un tel examen peut être ordonné ou a été ordonné, ce dernier peut avoir la certitude qu’aucun examen en profondeur de la sécurité nationale ne sera mené. Si un avis est transmis et que l’opération n’est pas encore conclue, celle-ci sera suspendue jusqu’à la fin de l’examen. Ce processus complet peut s’étendre sur plus de 200 jours. Si l’investissement est jugé susceptible de « porter atteinte à la sécurité nationale », les autorités peuvent prendre des mesures pour protéger la sécurité nationale, notamment en ordonnant à l’investisseur de ne pas procéder à l’investissement (ou de s’en dessaisir si celui-ci a déjà été exécuté) ou en autorisant son exécution à certaines conditions.

Les modifications apportées à la Loi sur Investissement Canada, adoptées en décembre 2023, mais pas encore en vigueur, créent une obligation d’avis préalable à la clôture au titre de la sécurité nationale pour les investissements dans certains secteurs sensibles prescrits, y compris pour certains investissements minoritaires. Ces obligations s’appliqueront dès que les règlements correspondants entreront en vigueur.

Vie privée et protection des renseignements personnels

En règle générale, les lois canadiennes en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé permettent aux parties susceptibles de participer à une opération de partager des renseignements personnels à des fins de vérification diligente (renseignements au sujet des employés, listes de clients, etc.) sans le consentement des personnes concernées, à condition que les parties aient conclu une convention de non-divulgation (confidentialité) prévoyant, entre autres, que les renseignements personnels ne peuvent être utilisés ou communiqués que dans la mesure nécessaire à l’évaluation, à la conclusion ou à la mise en œuvre de l’opération.

Une fois l’opération conclue, les renseignements personnels peuvent généralement être utilisés et communiqués sans consentement, à condition que les parties aient conclu une entente prévoyant, entre autres, qu’ils seront utilisés ou communiqués uniquement aux fins auxquelles ils ont été recueillis à l’origine et pour lesquelles leur utilisation ou leur communication était autorisée immédiatement avant la conclusion de l’opération.

Il est d’usage également de ne divulguer certains renseignements personnels particulièrement sensibles (notamment les données détaillées relatives aux employés ou à la rémunération) qu’à l’approche de la signature, une fois les principales modalités et conditions convenues. Cette précaution vise à atténuer les risques liés à la confidentialité et à veiller à ce que seuls les renseignements essentiels soient partagés au moment opportun, conformément aux lois en matière de protection des renseignements personnels et aux obligations de confidentialité.

Même si les dispositions applicables aux opérations accordent une dispense de consentement, les autres exigences en matière de protection des données continuent de s’appliquer, y compris l’obligation de veiller à la protection des renseignements personnels pendant toute la durée de l’opération.

Droit du travail

Les éléments concernant les employés à prendre en considération dans le cadre de toute acquisition comprennent, notamment :

Capital-investissement

Au Canada, les fonds de capital-investissement, en particulier les fonds de rachat, sont régulièrement engagés dans l’achat, la gestion et la vente d’entreprises privées. Même si leur structure peut être très différente d’un fonds à l’autre, ils ont en commun une durée de vie fixe, ce qui influence leur stratégie d’investissement autour d’un horizon d’investissement et d’une période de détention définis pour les sociétés qui composent leur portefeuille. Pour cette raison, bien que les mêmes principes et mécanismes décrits ci-dessus s’appliquent généralement de la même manière aux acquisitions et aux cessions par des fonds de capital-investissement, les opérations de fusion et d’acquisition faisant intervenir des fonds de capital-investissement présentent souvent les caractéristiques suivantes :