Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges, Calgary
Associée, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges et Insolvabilité et restructuration, Montréal
Table des matières
- Doan c. Clearview AI Inc., 2024 QCCS 213
- Situmorang v. Google, LLC, 2024 BCCA 9
- Doan v. Clearview AI Inc., 2023 FC 1612
Revue de la jurisprudence sur la protection de la vie privée
Doan c. Clearview AI Inc., 2024 QCCS 213
En savoir plus sur la décision : Doan c. Clearview AI Inc., 2024 QCCS 213
Faits
La requérante a demandé l’autorisation d’intenter une action collective en dommages-intérêts compensatoires et punitifs contre l’intimée Clearview AI Inc. Les activités de l’intimée comprennent la pratique du « moissonnage », qui utilise de multiples programmes de collecte de données — ou « robots d’indexation » — pour balayer Internet et collecter des images d’individus. La requérante allègue que l’intimée a collecté et extrait, à grande échelle, des photographies et d’autres renseignements personnels des membres du groupe, sans leur consentement, à des fins commerciales. Selon la requérante, les actions de l’intimée, y compris la collecte, le stockage et l’utilisation de leurs images et de leurs renseignements, ainsi que l’extraction de leurs renseignements biométriques, constituent une violation de leur droit au respect de la vie privée, qui est protégé par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
L’intimée a déposé une demande d’autorisation de présenter des éléments de preuve pertinents en vertu de l’article 574 du Code de procédure civile, à savoir des éclaircissements factuels sur ses activités, des extraits de la preuve présentée par la requérante dans ses actes de procédure devant la Cour fédérale et sa demande devant la Cour fédérale.
Décision
Le tribunal n’a autorisé que le dépôt de la demande de la requérante devant la Cour fédérale. Selon le tribunal, cet élément de preuve permettra à l’intimée de démontrer que l’action collective portée devant la Cour fédérale concernait le même représentant proposé dans le cadre de l’action collective ainsi que des faits similaires et des allégations semblables. Le tribunal a souligné le fait que la Cour fédérale avait déjà conclu qu’aucun des critères de certification n’était rempli en l’espèce, et que cette décision n’a pas été portée en appel. Le tribunal a estimé que le fait de permettre la présentation d’autres éléments de preuve conduirait à un débat contradictoire contraire à l’objectif du processus d’autorisation, qui est d’éliminer les demandes frivoles et sans fondement.
Le tribunal a en outre conclu que sa compétence à l’égard de l’action collective projetée devait être examinée sur le fond. La question constitutionnelle ne doit être examinée que si cela est nécessaire, à la lumière des faits de l’affaire et du contexte législatif. De l’avis du tribunal, l’étape de l’autorisation n’est pas le moment approprié pour un tel débat. Par conséquent, pour trancher les questions relatives à l’autorisation, le tribunal a considéré que le paragraphe 3148(3) du C.c.Q. bénéficie d’une présomption de validité.
Point principal à retenir
Lorsqu’il est saisi d’une demande de présentation d’éléments de preuve pertinents de la part des défendeurs en vertu de l’article 574 du Code de procédure civile, le tribunal doit s’assurer que leur présentation ne mènera pas à un débat contradictoire contraire à l’objet du processus d’autorisation.
La compétence du tribunal à l’égard d’une action collective projetée doit être abordée sur le fond et la question constitutionnelle ne doit être examinée que si cela est nécessaire. L’étape de l’autorisation n’est pas le moment approprié pour un tel débat.
Situmorang v. Google, LLC, 2024 BCCA 9
En savoir plus sur la décision : Situmorang v. Google, LLC, 2024 BCCA 9
Faits
L’appelant a fait appel d’une ordonnance rejetant sa demande de certification d’une action collective, et rejetant l’action elle-même, au motif que l’avis de poursuite civile ne révélait pas de cause d’action.
L’action collective projetée portait sur des allégations à l’encontre de Google LLC suivant lesquelles celle-ci aurait utilisé la technologie de reconnaissance faciale afin d’extraire, de collecter, de stocker et d’utiliser les données biométriques faciales de milliers de Canadiens et Canadiennes à leur insu et sans leur consentement. L’appelant a soutenu que cette conduite violait leurs droits à la vie privée et a plaidé des causes d’action en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Privacy Act et du délit d’intrusion dans l’intimité en common law. L’appelant a également demandé réparation sous le régime de la législation provinciale en matière de protection des consommateurs, affirmant que Google s’était livrée à des pratiques trompeuses et iniques.
Décision
La juge de première instance a rejeté la demande en certification de l’action en tant qu’action collective de l’appelant et, en fin de compte, a rejeté son action, affirmant que l’avis de poursuite civile ne révélait pas de cause d’action en vertu de la disposition 4(1)(a) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Class Proceedings Act et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de permettre à l’appelant de modifier la poursuite.
La Cour d’appel a conclu que la juge de première instance avait commis une erreur en caractérisant mal la nature des réclamations de l’appelant et en évaluant la viabilité des réclamations plaidées. Selon la Cour d’appel, cela a affecté son analyse des causes d’action, conduisant à des erreurs dans l’évaluation des éléments de la poursuite. La Cour d’appel a souligné que, en supposant que les faits allégués sont véridiques, l’avis de poursuite civile révèle une cause d’action pour atteinte à la vie privée en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Privacy Act. La Cour d’appel a en outre conclu que, même s’il y avait des lacunes dans les réclamations plaidées en vue d’obtenir réparation en vertu de la législation provinciale en matière de protection des consommateurs, l’appelant devrait avoir la possibilité de les corriger en apportant des modifications. Les éléments du délit d’intrusion dans l’intimité en common law ont été suffisamment plaidés. La question de savoir s’il existe un délit d’atteinte à la vie privée en common law en Colombie-Britannique devrait être soulevée, au besoin, auprès du tribunal d’instance inférieure lors du renvoi.
Point principal à retenir
Lorsqu’il détermine si une demande révèle une cause d’action, le tribunal doit présumer que les faits allégués sont véridiques, lire la demande de manière généreuse et éviter d’aborder le bien-fondé des réclamations. Il est essentiel que les juges caractérisent avec exactitude la nature des réclamations et s’abstiennent d’évaluer les éléments de preuve à cette étape.
Doan v. Clearview AI Inc., 2023 FC 1612
En savoir plus sur la décision : Doan v. Clearview AI Inc., 2023 FC 1612
Faits
La demanderesse a demandé la certification d’une action collective contre Clearview AI Inc, une société qui fournit des services de reconnaissance faciale et d’identification, alléguant des violations de droits d’auteur et des violations de droits moraux des membres du groupe.
La demanderesse affirmait que la conduite de Clearview comportait la collecte, la possession, la reproduction, l’utilisation, la distribution, la location, la vente et l’offre de location et de vente de photographies sans le consentement des titulaires des droits. Elle a soutenu que les actions de Clearview équivalaient à des violations du droit d’auteur et à d’autres violations de la Loi sur le droit d’auteur.
Décision
La seule question était de savoir si le tribunal devait certifier l’action en tant qu’action collective. Le tribunal a rejeté la demande de certification de la demanderesse, estimant que les personnes ne pouvaient pas déterminer si elles étaient membres du groupe et que la demanderesse n’avait pas établi que Clearview possédait ou pouvait analyser les métadonnées pertinentes nécessaires à l’identification des membres du groupe. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas établi l’existence d’un groupe identifiable d’au moins deux personnes, ce qui constitue une condition de certification en vertu des Règles des Cours fédérales.
Point principal à retenir
In privacy class actions, it will often be challenging for plaintiffs to identify an appropriate class definition. This is an example where the plaintiff’s inability to do so was fatal to the certification motion.