Auteurs(trice)
Associé, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges, Calgary
Associée, Litiges, Montréal
Associé, Litiges, Toronto
Associé, Litiges et Insolvabilité et restructuration, Montréal
Table des matières
La jurisprudence sur la protection de la vie privée
Société québécoise d’information juridique c. Commission d’accès à l’information, 2025 QCCQ 859
Faits
Une personne a formulé une demande de rectification auprès de la Commission d’accès à l’information (CAI) du Québec après que la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) a rejeté sa demande visant à anonymiser les renseignements personnels la concernant figurant sur le site Web de la SOQUIJ. La SOQUIJ gère une base de données contenant notamment les jugements rendus par le Tribunal administratif du logement (TAL) et le Tribunal administratif du travail (TAT).
La SOQUIJ a présenté une requête en irrecevabilité, faisant valoir que la CAI ne possédait pas la compétence juridictionnelle afin de trancher la demande de rectification. Elle a souligné que la CAI disposait déjà, à ce moment-là, de tous les éléments pertinents lui permettant d’accorder sa requête en irrecevabilité, avant d’entendre le fond. La CAI a rejeté la contestation de compétence et la SOQUIJ a fait appel de la décision.
Décision
La Cour a considéré que la personne qui demandait l’anonymisation à la SOQUIJ n’avait, à aucun moment, demandé au TAL ou au TAT une quelconque forme d’anonymisation, de procédure à huis clos ou de mesures visant à garantir la confidentialité de son identité. La Cour a estimé que la CAI ne pouvait pas imposer la mesure de réparation demandée, car elle n’est pas compétente pour siéger en appel ou en révision des décisions de ces tribunaux. Une audience sur le fond n’était ni nécessaire ni souhaitable pour parvenir à cette conclusion.
Ainsi, la question dont était saisie la CAI était de déterminer l’identité de l’instance compétente pour accorder la réparation demandée par la personne souhaitant garder l’anonymat. Seuls le TAT et le TAL pouvaient rectifier, modifier ou anonymiser les décisions qu’ils avaient rendues.
Les renseignements personnels visés par la demande de rectification sont des renseignements publics, car la personne qui a présenté la demande n’a pas demandé au TAL ni au TAT d’anonymiser leurs décisions. Dans ces circonstances, le recours prévu à l’article 89 de la Loi sur l’accès ne peut être exercé pour rectifier les décisions rendues par des instances juridictionnelles telles que le TAT et le TAL.
En refusant d’accueillir la demande de rejet, et donc en refusant de se dessaisir, la CAI s’est arrogé une compétence qui relève plus spécifiquement du TAT et du TAL. De plus, elle a erré en concluant que les renseignements personnels obtenus dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, qui ne sont pas visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion, restent assujettis au chapitre III de la Loi sur l’accès du Québec, qui comprend l’article 89.
La CAI a rejeté la requête en irrecevabilité sur la base qu’elle détient une compétence générale quant à la SOQUIJ en raison de son statut d’organisme public en vertu de la Loi sur l’accès. En appel, la Cour a conclu que la CAI avait erré, car elle devait avoir compétence sur le fond du litige, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’appel de la SOQUIJ a été accueilli en partie, ainsi que sa contestation de compétence.
Point principal à retenir
Cette décision fournit des indications importantes sur les limites de la compétence de la CAI. Elle renforce également le principe selon lequel les ordonnances de confidentialité ne peuvent être rendues que par la cour ou le tribunal saisi de la demande. La CAI ne peut imposer rétroactivement de telles ordonnances aux décisions rendues par ces tribunaux ou ces cours.