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La Cour suprême clarifie les critères régissant l’imposition d’une responsabilité personnelle à des administrateurs pour abus

Auteur(s) : Kevin O’Brien, Robert Carson

13 juillet 2017

Dans ce bulletin d'Actualités

  • Dans l’affaire Wilson c. Alharayeri (Wilson), la Cour suprême du Canada a confirmé la validité des critères (initialement énoncés en 1998 par la Cour d’appel de l’Ontario dans son jugement de l’affaire Budd c. Gentra Inc [Budd]) régissant l’imposition d’une responsabilité personnelle à des administrateurs (par opposition à leur société) dans le cadre d’un recours en redressement pour abus.
  • La Cour a énoncé quatre principes généraux servant à guider les cours dans les cas d’abus, y compris ceux dans lesquels on leur demande d’établir la responsabilité personnelle d’un administrateur.
  • Les principes généraux énoncés par la Cour suprême peuvent aider les administrateurs et les conseillers à déterminer si le comportement de leur société peut entraîner l’imposition d’une responsabilité personnelle dans les causes ultérieures.

Dans une décision rendue aujourd’hui dans l’affaire Wilson c. Alharayeri (Wilson), la Cour suprême du Canada a confirmé la validité des critères (initialement énoncés en 1998 par la Cour d’appel de l’Ontario dans son jugement de l’affaire Budd c. Gentra Inc [Budd]) régissant l’imposition d’une responsabilité personnelle à des administrateurs (par opposition à leur société) dans le cadre d’un recours en redressement pour abus.

Comme dans tous les cas d’abus, la décision a reposé en grande partie sur les faits. Toutefois, elle a dissipé certaines incertitudes soulevées en droit depuis l’affaire Budd en énonçant des principes généraux à suivre par les tribunaux lors de l’établissement ou non d’une responsabilité personnelle dans des causes ultérieures.

Le redressement pour abus et la responsabilité personnelle des administrateurs

Le redressement pour abus prévu dans les lois sur les sociétés au Canada (à savoir la Loi canadienne sur les sociétés par actions et les lois provinciales équivalentes) accorde aux tribunaux des pouvoirs étendus pour redresser selon eux une situation d’abus des droits de détenteurs de valeurs mobilières, de créanciers, d’administrateurs ou de dirigeants, ou d’injustice à leur égard en raison d’un préjudice ou d’une négligence de leurs intérêts. Ces pouvoirs comprennent la capacité de tenir des administrateurs et des dirigeants personnellement responsables d’une telle situation.

Dans l’affaire Wilson, la Cour suprême a réitéré la validité de l’approche à deux volets établie dans le jugement Budd pour déterminer s’il faut tenir un administrateur personnellement responsable dans une action en redressement pour abus : (i) la responsabilité d’abus peut à juste titre être imposée à l’administrateur en raison de son implication dans l’abus; et (ii) l’imposition d’une responsabilité personnelle doit être « pertinente » compte tenu de toutes les circonstances.

Même si cette approche elle-même existe depuis longtemps, la Cour suprême cherchait à dissiper la confusion engendrée à la suite de l’arrêt Budd concernant les circonstances particulières permettant d’attribuer une responsabilité personnelle. À cette fin, la Cour a rejeté l’invitation d’imposer une exigence suivant laquelle il y aurait lieu de démontrer d’abord que la conduite reprochée à un administrateur « témoigne d’une identité distincte ou d’intérêts différents de ceux de la personne morale » (exigence préalable selon le principe de la common law fondant la responsabilité personnelle des administrateurs). La Cour suprême a, en effet, jugé une telle obligation restrictive non conforme à l’objectif de réparation du redressement pour abus. La Cour a également refusé d’imposer d’autres exigences préalables à l’imposition d’une responsabilité personnelle – notamment l’obligation de démontrer en premier lieu que l’administrateur a effectivement prise sur la société, qu’il a agi de mauvaise foi ou a retiré un avantage personnel particulier – bien qu’elle ait reconnu la possibilité que chacune de ces exigences soit considérée comme importante dans l’analyse d’un tribunal.

Au lieu de cela, la Cour a énoncé quatre principes généraux servant à guider les cours dans les cas d’abus, y compris ceux dans lesquels on leur demande d’établir la responsabilité personnelle d’un administrateur. Ces principes sont les suivants :

  • la demande de redressement en cas d’abus doit constituer une façon équitable de régler la situation (il convient de se demander si l’administrateur a manqué à une obligation personnelle, a retiré un avantage personnel ou a agi de mauvaise foi);
  • l’ordonnance rendue ne doit pas accorder plus que ce qui est nécessaire pour réparer l’abus;
  • l’ordonnance rendue peut uniquement servir à répondre aux attentes raisonnables des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants en leur qualité de parties intéressées de la société, et en aucun cas à titre personnel;
  • dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de réparation, les tribunaux devraient tenir compte du contexte général du droit des sociétés. La condamnation d’un administrateur ne devrait pas constituer un substitut pour d’autres formes de réparations prévues par la loi ou la common law, particulièrement lorsque ces autres réparations seraient plus pertinentes eu égard aux circonstances.

Application aux faits dans l’affaire Wilson

Dans l’affaire Wilson, la Cour suprême a maintenu les décisions du juge de première instance et de la Cour d’appel du Québec selon lesquelles l’actionnaire intimé (qui a également rempli les fonctions de président et chef de la direction ainsi que d’administrateur de la société) avait droit à une indemnisation dans le cadre de son recours en redressement pour abus. La société fermée s’est hâtée d’exercer son droit de convertir les actions privilégiées d’une catégorie en actions ordinaires : (i) nonobstant les doutes de ses auditeurs quant au respect du test relatif à la conversion des actions de cette catégorie; et (ii) sans offrir à l’intimé le droit de convertir ses propres actions privilégiées, pour lesquelles étaient satisfaits les tests relatifs à leur conversion.

L’administrateur appelant a été reconnu personnellement responsable d’abus en vertu des critères formulés dans le jugement Budd et confirmés dans l’affaire Wilson étant donné le rôle prépondérant qu’il a joué dans la décision de ne pas convertir les actions de l’intimé. Lors des réunions du conseil d’administration, l’appelant a exprimé des doutes au sujet de la pertinence de convertir les actions de l’intimé à la lumière du comportement de ce dernier quand il était président et chef de la direction. En outre, l’appelant a retiré un avantage personnel de sa propre conduite : en particulier, comme il possède certaines des actions converties, il a accru sa mainmise sur la société au détriment de l’intimé qui, en conséquence de l’abus subi, s’est vu refuser la possibilité d’empêcher la dilution de ses actions, droit qui lui appartenait.

Message

Même si l’arrêt Wilson repose grandement sur le contexte et les faits uniques, il constitue néanmoins un rappel utile par la Cour suprême du risque d’exposition des administrateurs à des fautes personnelles. Les principes généraux énoncés par la Cour suprême peuvent aider les administrateurs et les conseillers à déterminer si le comportement de leur société peut entraîner l’imposition d’une responsabilité personnelle dans les causes ultérieures.