Organisateur(trice)
Associé, Droit des sociétés, Toronto
Invité(e)(s)
Associée, Droit de la concurrence et investissement étranger, Toronto
Sociétaire, Litige, Toronto
Dans cet épisode, Shuli Rodal, associée du groupe Droit de la concurrence et investissement étranger d’Osler, et Isabelle Crew, sociétaire au sein des groupes Litige et Affaires réglementaires, environnement, Autochtones et territoire d’Osler, discutent des déclarations environnementales et des mesures qui peuvent être prises contre les pratiques commerciales trompeuses. Les entreprises qui font de fausses déclarations ou présentent des informations fausses ou trompeuses ont fait l’objet de sanctions sévères de la part du Bureau de la concurrence. Jusqu’à ce que des lignes directrices plus détaillées soient fournies, les praticiens du droit devront se fier aux premiers principes et à l’expérience générale du Bureau pour s’y retrouver dans l’environnement actuel des déclarations environnementales.
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JOHN VALLEY : Le 6 janvier 2022, le Bureau de la concurrence du Canada a annoncé qu’il avait conclu une entente avec Keurig Canada pour résoudre les problèmes liés aux déclarations environnementales fausses ou trompeuses faites aux consommateurs au sujet de la recyclabilité de ses capsules Keurig K-Cup à usage unique. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous nous penchons sur les déclarations environnementales et sur la perspective d’une plus grande application de la loi concernant les déclarations environnementales potentiellement fausses ou trompeuses dans le sillage du règlement de l’affaire Keurig.
Tout d’abord, Isabelle Crew se joint à moi. Isabelle est une ancienne sociétaire du secteur du litige d’Osler et travaille maintenant comme avocate plaidante au ministère de la Justice au sein du secteur des services en droit autochtone. Isabelle, merci de vous joindre à nous aujourd’hui.
ISABELLE CREW : Merci beaucoup de me recevoir.
JOHN VALLEY : Aujourd’hui, nous discuterons des déclarations environnementales. Pouvez-vous nous aider à introduire le sujet, Isabelle. Qu’entend-on par déclarations environnementales?
ISABELLE CREW : Les déclarations environnementales sont également appelées déclarations écologiques. Il s’agit d’un terme hyperonyme qui fait référence de manière très large aux affirmations faites par les entreprises à l’égard des qualités ou des caractéristiques de leurs produits bénéfiques pour l’environnement. Par produits, j’entends les biens et les services.
Il s’agit d’une définition très large, évidemment. Elle peut couvrir une très grande variété d’assertions ou de déclarations qui peuvent apparaître sur les étiquettes des produits, sur les emballages, sur la documentation connexe, évidemment dans la publicité. Elle peut prendre la forme de mots ou de symboles, d’albums, de logos, de graphiques, de couleurs – en fait, tout ce que l’entreprise utilise pour transmettre un message sur les produits ou services qu’elle présente au marché et sur les avantages environnementaux de ces produits ou services.
JOHN VALLEY : C’est logique. Avez-vous des exemples de types de déclarations environnementales que nous avons vues?
ISABELLE CREW : Je pense que le simple fait de se déplacer dans le monde en tant que consommateur nous permet d’en voir beaucoup. Il peut s’agir d’un document indiquant que ce produit est fabriqué à partir de matériaux recyclables, qu’il nécessite moins d’eau chaude ou qu’il sera livré à l’aide de véhicules électriques. Ce produit est recyclable. Ce produit est durable. Ce service est neutre en carbone. Tout type de déclarations de ce genre ou ce à quoi nous pensons réellement lorsque nous parlons déclarations environnementales.
JOHN VALLEY : Nous avons donc vu beaucoup de ces types de déclarations. Comme vous le soulignez, on peut les voir. Jetez un coup d’œil dans un magasin, où que ce soit, et vous verrez ce type de déclarations environnementales. J’ai également entendu le terme « écoblanchiment ». Quel est le lien avec les déclarations environnementales?
ISABELLE CREW : Il s’agit du revers de la médaille ou du côté sombre, on pourrait ainsi l’appeler, des déclarations environnementales. C’est cette idée des déclarations environnementales qui sont fausses ou trompeuses. L’idée d’écoblanchiment est en quelque sorte un parallèle au blanchiment. Il s’agit de faire croire que quelque chose qui n’est pas écologique ou respectueux de l’environnement l’est.
Un rapport très intéressant du comité de l’OCDE sur la politique des consommateurs concernait spécifiquement les déclarations environnementales. Il a conclu qu’en réponse aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant la dégradation de l’environnement et le changement climatique, les déclarations écologiques ou environnementales constituent un outil de plus en plus important du marketing d’entreprise. Mais en même temps, ce rapport a révélé que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par le fait que les entreprises pratiquent l’écoblanchiment.
Elles font des déclarations fausses ou trompeuses sur les aspects bénéfiques pour l’environnement de leurs produits et services. Ce rapport a également conclu que cette préoccupation des consommateurs avait pour corollaire une préoccupation des entreprises. Les entreprises craignent que la confusion et le scepticisme des consommateurs à l’égard de l’écoblanchiment ne dévalorisent les déclarations environnementales légitimes et ne réduisent la confiance des consommateurs dans le marché eu égard aux déclarations et aux services environnementaux.
JOHN VALLEY : À la lumière de cette préoccupation concernant l’écoblanchiment et l’augmentation du nombre de déclarations environnementales, y a-t-il quelqu’un qui est spécifiquement mandaté pour veiller sur les consommateurs au Canada? Y a-t-il des exemples récents d’application de la loi dont vous pourriez nous parler?
ISABELLE CREW : Oui, donc votre question comporte deux volets. Le premier volet est le suivant : qui prête attention aux déclarations environnementales Ce qui peut surprendre les personnes qui n’ont pas réfléchi aux déclarations environnementales, c’est que lorsqu’on entend le terme écologique ou environnemental, on peut penser, que c’est le ministère de l’Environnement qui régit le domaine puisqu’elles concernent l’environnement.
Mais en fait, elles relèvent plutôt de la compétence du Bureau de la concurrence et des pratiques commerciales trompeuses. Les déclarations environnementales relèvent donc d’un type de marketing. Elles ne sont par conséquent pas régies au sens environnemental. Elles sont régies au sens des déclarations. Le Bureau de la concurrence est donc l’organisme de réglementation qui supervise ce type de déclarations, comme tout autre type de déclaration.
JOHN VALLEY : Je pense que beaucoup de nos auditeurs trouveront cela assez surprenant. C’est intéressant.
ISABELLE CREW : Oui, ça l’est vraiment. Mais d’un autre côté, ça a du sens. Les déclarations environnementales ne sont qu’un sous-ensemble de tout autre type de marketing.
Il s’agit simplement d’un type de marketing qui a évolué en réponse aux préoccupations des consommateurs concernant l’environnement et les changements climatiques. C’est donc un sous-ensemble. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’il soulève ces préoccupations uniques, parce que les déclarations sont de nature environnementale, cet aspect environnemental les place en dehors du domaine de ce que l’on considère généralement comme relevant de la compétence du Bureau de la concurrence. Je pense que c’est vraiment un domaine en évolution.
JOHN VALLEY : Tout à fait. Et compte tenu de l’importance du marketing écologique, y a-t-il d’autres exemples des mesures d’application importantes prises par le Bureau de la concurrence?
ISABELLE CREW : Oui, il s’agit du deuxième volet de votre question. Au début de 2022, en janvier 2022, le Bureau de la concurrence a fait les manchettes dans le domaine dans lequel vous et moi pratiquons, car il a annoncé qu’il avait conclu un accord de règlement avec Keurig Canada. Cette annonce a été faite le 6 janvier 2022. Cette annonce était que le Bureau de la concurrence et Keurig avaient conclu un règlement pour résoudre les préoccupations concernant les déclarations environnementales faites aux consommateurs sur le caractère recyclable des capsules K-Cup à usage unique.
Nous savons tous qu’auparavant, l’emballage des K-Cups indiquait qu’elles étaient recyclables, ainsi que la publicité les concernant. Ce que le Bureau de la concurrence a conclu par suite d’une enquête dans le cadre de ce règlement, c’est qu’il s’agissait en fait d’une allégation fausse ou trompeuse. Il a déterminé qu’il s’agissait d’écoblanchiment, car les capsules K-Cups n’étaient en fait recyclables que dans un très petit nombre de territoires.
Dans de nombreux territoires au Canada, elles n’étaient tout simplement pas acceptées pour le recyclage. Le Bureau de la concurrence a donc déclaré qu’une entreprise qui affirme ainsi que son produit est recyclable, fait de la publicité fausse ou trompeuse. Il s’agit d’une forme d’écoblanchiment.
Une entente de règlement a dons été conclue avec Keurig. Les chiffres du montant du règlement pourraient surprendre les gens. Keurig Canada a accepté de payer une pénalité de 3 millions de dollars et de faire don de 800 000 dollars à un organisme de bienfaisance canadien axé sur les causes environnementales.
Elle a également dû payer les frais d’enquête du Bureau de la concurrence, une somme d’environ 85 000 dollars. Elle a dû modifier les déclarations de recyclabilité sur toutes les capsules et tous les emballages de K-Cup et publier des avis correctifs. Il a également été convenu d’améliorer ses programmes de conformité d’entreprise afin de s’assurer qu’elle se conforme à ces exigences à l’avenir.
JOHN VALLEY : Il s’agit d’une amende considérable. Étant donné que de nombreuses entreprises assortissent leurs produits de déclarations environnementales ou leur confèrent des avantages environnementaux, quel type de conseils existe-t-il pour aider à atténuer les problèmes avec le Bureau de la concurrence qui seraient particuliers aux déclarations environnementales? Que doivent faire les entreprises pour tenter de gérer ce risque?
ISABELLE CREW : C’est une excellente question, car si vous m’aviez posé cette question en octobre 2021, il y a quelques mois à peine, j’aurais eu une réponse différente pour vous. C’est parce qu’avant le 4 novembre 2021, le Bureau de la concurrence a publié un document d’orientation intitulé Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires. Ce guide a largement intégré la norme CSA 1421.
Auparavant, il s’agissait d’un document d’orientation très volumineux qui contenait une sorte de liste des choses à faire et à ne pas faire en matière de déclarations environnementales. Si vous voulez faire une déclaration sur le contenu recyclable, par exemple, voici comment vous pouvez vous assurer que cette déclaration n’est pas fausse ou trompeuse. Si vous voulez faire une déclaration sur l’utilisation de l’énergie verte, voici comment vous pouvez le faire. Cela a apporté un peu plus de certitude aux entreprises et aux annonceurs lorsqu’ils cherchaient à faire des déclarations environnementales.
Ce qui a été surprenant pour beaucoup d’entre nous dans l’industrie, c’est que le 4 novembre, sans vraiment aucun avertissement, le Bureau de la concurrence a archivé cette orientation. Vous pouvez toujours la voir. Mais si vous la cherchez maintenant, ce que vous verrez en haut du site Web – il est écrit : archive, pourrait ne pas refléter les politiques ou les pratiques actuelles du Bureau et il ne tient pas compte des dernières normes et de l’évolution des préoccupations environnementales.
Le Bureau de la concurrence a plutôt mis en place une orientation assez générique, vraiment de haut niveau, non particulière aux types de déclarations, les déclarations de contenu recyclable par rapport aux déclarations d’énergie verte par rapport aux déclarations de carboneutralité. La nouvelle orientation est vraiment large. En gros, les pratiques exemplaires consistent à dire la vérité et à ne pas induire en erreur, à être précis quant aux avantages environnementaux que vous revendiquez. Assurez-vous que vos déclarations sont fondées et vérifiables.
Cela signifie que les déclarations doivent être testées, qu’elles ne doivent pas donner lieu à des interprétations erronées, qu’elles ne doivent pas exagérer les avantages environnementaux et qu’elles ne doivent pas impliquer qu’un produit a été approuvé par une organisation tierce si ce n’est pas le cas. Le conseil le plus général que donne le Bureau de la concurrence est le suivant : si vous n’êtes pas certain si une déclaration va induire en erreur ou si elle est fausse, ne la faites pas. C’est vraiment ce qu’il nous reste comme état des lieux de la part de l’organisme de réglementation.
JOHN VALLEY : Donc, pour résumer, nous avions un ancien document d’orientation publié par le Bureau de la concurrence qui était assez détaillé. Ce document d’orientation s’inspirait d’une norme publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et était généralement reconnu comme la norme du marché. Toutefois, le document d’orientation du Bureau de la concurrence et, par voie de conséquence, le document d’orientation de la CSA ont été archivés et ne sont plus disponibles. Par conséquent, ils ne semblent plus être considérés comme des pratiques exemplaires ou des pratiques exemplaires acceptées par le Bureau de la concurrence. Est-ce exact?
ISABELLE CREW : Oui, exactement. Un point d’interrogation subsiste parce que le Bureau de la concurrence n’a pas fourni beaucoup d’informations sur les raisons pour lesquelles il a archivé cette norme, au-delà de la déclaration selon laquelle elle ne reflète pas les politiques ou les pratiques actuelles du Bureau et ne tient pas compte des dernières normes et de l’évolution des préoccupations environnementales. L’une des choses auxquelles nous pensons est la suivante : est-ce parce que la norme de la CSA a été publiée à l’origine il y a plusieurs années et n’a été mise à jour que tout récemment, en 2018? La nature des déclarations environnementales est-elle en train d’évoluer? Ou bien la façon dont le Bureau de la concurrence envisage les déclarations environnementales est-elle en train d’évoluer? Nous n’avons pas encore de réponse claire à ce sujet, mais c’est une question très intéressante à laquelle nous tentons de trouver une réponse.
JOHN VALLEY : Il semble donc que nous attendions de voir si le Bureau de la concurrence publiera des directives plus détaillées sur les déclarations environnementales. En attendant, nous devons nous fier aux principes de base et à l’expérience générale du Bureau de la concurrence pour nous orienter dans le contexte actuel des déclarations environnementales.
ISABELLE CREW : C’est exactement ça.
JOHN VALLEY : Très bien. Nous allons certainement continuer surveillerles mises à jour du Bureau de la concurrence en ce qui concerne les orientations relatives aux déclarations environnementales.
ISABELLE CREW : Cela Cela me semble être une bonne idée.
JOHN VALLEY : Merci encore, Isabelle.
Je suis ravi d’accueillir Shuli Rodal à l’émission. Shuli est associée et chef du groupe de pratique en droit de la concurrence et de l’investissement étranger d’Osler. Elle possède une grande expérience dans tous les aspects du droit de la concurrence et de l’examen des investissements étrangers.
L’expertise de Shuli en matière de droit de la concurrence comprend les fusions et acquisitions, les alliances stratégiques, les enquêtes sur la fixation des prix et le truquage des offres, les abus de position dominante, les questions de prix et de distribution, ainsi que le marketing et la publicité. Shuli est également chef du comité de la diversité. Merci de vous joindre à nous, Shuli!
SHULI RODAL : Merci beaucoup. Je suis heureuse d’être ici.
JOHN VALLEY : Nous venons d’entendre Isabelle Crew, qui a donné un aperçu des déclarations environnementales et du problème de l’écoblanchiment en général. Elle a également souligné le récent règlement du Bureau de la concurrence avecKeurig Canada concernant ses déclarations à l’égard de la recyclabilité des capsules K-Cup de l’entreprise. Puis, elle a expliqué que le Bureau de la concurrence a récemment retiré son document d’orientation détaillée sur les déclarations environnementalesintitulé Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires et l’a remplacé par un site Web fournissant plus de renseignements généraux et certaines pratiques exemplaires sur les déclarations environnementales.
Il semble donc que nous soyons revenus aux principes de base pour comprendre comment le Bureau examine les déclarations environnementales. Et nous sommes heureux de vous avoir ici pour nous aider à comprendre certains de ces principes de base. Pour commencer, Shuli, peut-être pouvez-vous nous aider à comprendre comment la Loi sur la concurrence régit les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses?SHULI RODAL : Bien sûr. Il y a donc, selon moi, quelques principes généraux à garder à l’esprit ici, qui couvrent à la fois les déclarations environnementales et toutes les déclarations qui peuvent être faites en relation avec la publicité ou la vente d’un produit. Le premier est que la Loi sur la concurrence comprend des dispositions générales qui permettent de prendre des mesures d’application lorsqu’une déclaration faite au public est fausse ou trompeuse à l’égard d’un point important. Ses dispositions permettent d’agir tant sur le plan pénal que sur le plan civil.
En outre, la Loi sur la concurrence interdit les déclarations de rendement qui ne sont pas fondées sur des tests adéquats et appropriés. Je pense donc que si nous gardons à l’esprit ces deux principes, je pense que l’approche globale de ce que nous décririons ici comme des déclarations d’écoblanchiment est généralement couverte. Alors, décomposons un peu cette approche.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une déclaration fausse ou trompeuse? Et la Loi sur la concurrence énonce que vous devez garder à l’esprit l’impression générale qui est créée par une déclaration. L’impression générale signifie l’impression donnée par ce qui est dit et ce qui est omis. Donc, essentiellement, si l’impression donnée par une déclaration n’est pas exacte, alors elle peut être trompeuse. Puis cela nous amène à savoir si elle est trompeuse à l’égard d’un point important.
La jurisprudence énonce généralement qu’un élément est important ou trompeur à un égard important si, dans le contexte, il influence la décision du consommateur d’acheter le produit. L’impression que nous devons prendre en compte est vue à travers les yeux d’une personne ordinaire, sans connaissances particulières. La barre est assez basse à cet égard. Pour en revenir aux déclarations environnementales, nous savons que les consommateurs sont conscients des conséquences environnementales de leur mode de vie..
Cela signifie qu’ils recherchent des produits et des services plus écologiques et plus propres et, surtout, qu’ils sont prêts à payer plus cher pour ces produits ou à changer de marque s’ils pensent que le produit qu’ils achètent est meilleur pour l’environnement. Je pense donc qu’il est juste de dire que l’impression qu’un produit présente des avantages pour l’environnement peut donc être déterminante dans une décision d’achat. Il est donc très important que les déclarations qui sont faites et qui créent des impressions sur l’impact environnemental d’un produit soient exactes.
Qu’est-ce que cela signifie en pratique? Quelques exemples me viennent à l’esprit. Tout d’abord, les déclarations fausses et trompeuses sont les deux types de déclarations couvertes. Les déclarations fausses sont plus faciles. Je veux dire, c’est un peu comme suggérer que quelque chose est bon pour l’environnement alors que ce n’est pas du tout le cas.
Mais ce n’est pas vraiment ce dont il est question ici. Je pense qu’il s’agit d’être vraiment conscient des déclarations qui peuvent être trompeuses. C’est un concept plus nuancé. Alors, qu’est-ce que ça veut dire?
Cela signifie, tout d’abord, que la déclaration doit être précise. Le Bureau de la concurrence met donc en garde contre les déclarations vagues ou absolues, comme le fait qu’un produit soit écologique, respectueuse de l’environnement ou biodégradable, sans danger pour l’environnement, bon pour la Terre. Ce genre de déclarations vagues est potentiellement répréhensible. Le Bureau de la concurrence prévient que les déclarations devraient être plus précises et que des énoncés et des données devraient être cités à l’appui.
Un autre exemple serait celui des déclarations qui créent une impression qui est vraie, mais qui ne l’est que dans certains contextes. L’enquête et le règlement de l’affaire Keurig, survenus au début de l’année, en sont un très bon exemple. Ce qui s’est passé, c’est que Keurig – et je pense que tout le monde connaît Keurig, le fabricant de la machine à café et de la capsule – a conclu une entente consensuelle avec le Bureau de la concurrence pour résoudre les problèmes liés aux déclarations environnementales prétendument fausses ou trompeuses faites aux consommateurs au sujet de la recyclabilité de ses capsules Keurig K-Cup à usage unique.
Le Bureau de la concurrence a conclu dans cette affaire que les déclarations concernant la recyclabilité étaient potentiellement fausses ou trompeuses, non pas parce qu’elles n’étaient jamais recyclables, mais parce qu’elles n’étaient pas acceptées pour le recyclage dans toutes les régions où la déclaration était faite, à savoir à l’extérieur de la Colombie-Britannique et du Québec. En fait, le Bureau de la concurrence a conclu que les capsules K-Cup n’étaient pas largement acceptées dans le cadre des programmes de recyclage municipaux. Certaines conclusions relatives aux différentes mesures que les consommateurs estiment devoir prendre pour préparer les capsules en vue de leur recyclage n’étaient en fait pas vraies dans le contexte général. C’est donc, je pense, un bon exemple de mise en garde contre les déclarations qui sont vraies dans certaines circonstances, mais pas dans d’autres.
Un autre exemple serait celui de tests ou de déclarations qui ne sont pas scientifiquement fondés ou qui ne fournissent pas un résultat représentatif. Un bon exemple serait de faire de la publicité pour une pompe à chaleur qui permet de réaliser un certain niveau d’économie d’énergie. Le test qui a conduit à la déclaration particulière est effectué dans une zone, par exemple le sud de l’Ontario, où les hivers ont tendance à être plus doux. Il s’agit donc d’un test qui a été effectué avec précision dans un contexte donné. Mais si l’on affirme qu’un certain niveau d’économie peut être atteint à l’échelle du Canada, cette déclaration peut être considérée comme fausse ou trompeuse à l’égard d’un point important.
Un autre exemple qui me vient à l’esprit est celui des soutiens implicites des organisations. Il peut s’agir d’organisations qui défendent des pratiques respectueuses de l’environnement alors que cette mention n’a pas été faite. Ce sont tous des principes qui s’appliquent aux déclarations aux termes de la Loi sur la concurrence en général, mais il est utile, je pense, de penser aux exemples particuliers qui pourraient survenir lorsqu’il s’agit de déclarations environnementales.
JOHN VALLEY : Ce sont des exemples très utiles, Shuli. Merci pour ceux-là. Donc, si je comprends bien, les pratiques commerciales trompeuses peuvent comprendre non seulement des déclarations carrément fausses, mais aussi des déclarations qui peuvent laisser une impression trompeuse et, surtout, sur une personne ordinaire.
SHULI RODAL : C’est exactement ça.
JOHN VALLEY : Comment le Bureau s’y prend-il pour appliquer les dispositions de la Loi sur la concurrence relatives au marketing trompeur?
SHULI RODAL : Le Bureau de la concurrence ou le commissaire de la concurrence qui dirige le Bureau de la concurrence a la possibilité d’enquêter et de prendre des mesures sur le plan civil ou sur le plan pénal. La voie pénale est généralement réservée aux cas les plus flagrants ou aux comportements répétés. Mais il est vraiment important de garder à l’esprit que le commissaire de la concurrence a la possibilité de prendre des mesures. Cela peut finalement mener à des poursuites et à la conclusion qu’une infraction pénale a été commise.
La disposition pénale est également digne d’intérêt, car les parties privées peuvent intenter des actions en dommages-intérêts en se fondant sur une infraction présumée à la Loi sur la concurrence. Ainsi, l’existence d’une disposition pénale permet aux parties privées d’intenter des actions en dommages-intérêts en alléguant qu’elles ont été lésées par une déclaration.
JOHN VALLEY : En d’autres termes, les particuliers peuvent intenter une action? Est-ce exact?
SHULI RODAL : C’est exact. Cette situation s’explique par le fait que la Loi sur la concurrence prévoit une disposition pénale et également une autre disposition qui permet aux parties privées d’intenter des actions en dommages-intérêts fondées sur une violation présumée d’une disposition pénale de la loi, ce que nous voyons souvent dans le cadre d’une action collective.
JOHN VALLEY : Et je devrais ajouter, si j’ai bien compris, que le Bureau de la concurrence a également le pouvoir de réglementer les déclarations en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l’étiquetage des textiles. Est-ce exact?
SHULI RODAL : C’est exact.
JOHN VALLEY : Les dispositions sont-elles similaires en termes d’application?
SHULI RODAL : Il s’agit de lois distinctes. Elles sont, selon moi, beaucoup plus spécifiquement axées sur l’étiquetage et sur ce qui est mentionné sur le produit.
JOHN VALLEY : Je comprends. Donc, comment le processus démarre-t-il à partir d’une poursuite en vertu des dispositions pénales ou d’une demande en vertu des dispositions civiles?
SHULI RODAL : Je pense qu’il est utile de noter que les sanctions possibles aux termes de ces dispositions sont assez importantes. Il n’y a donc pas que les sanctions pénales, c’est-à-dire les amendes et l’emprisonnement potentiel. Mais aux termes des dispositions civiles, il est possible, depuis un certain temps, d’imposer des sanctions administratives pécuniaires, qui étaient de 10 millions de dollars et pouvaient atteindre 15 millions de dollars s’il ne s’agissait pas d’une première violation.
Il convient de noter que la Loi no1 d’exécution du budget de 2022 que la Chambre des communes examine actuellement contient une proposition d’augmentation substantielle des sanctions aux termes de la disposition civile. Cette augmentation comprendrait en fait l’intégralité des bénéfices d’une conduite considérée comme une infraction à la Loi sur la concurrence ou, si cela ne peut être déterminé, 3 % des recettes mondiales. Il s’agit donc d’une modification assez radicale de la Loi sur la concurrence qui a été proposée, et nous la suivons de près.
JOHN VALLEY : Ce sont d’importantes sanctions.
SHULI RODAL : 3 % des revenus mondiaux, tout dépendant de la personne reconnue coupable de la conduite, il s’agit d’un chiffre important pour une entreprise mondiale. C’est un très gros chiffre. C’est donc, je pense, beaucoup plus ciblé. J’ai votre question à l’esprit : comment cela fonctionne-t-il en pratique? Y a-t-il un risque important que des mesures d’application soient prises pour constater une violation de la Loi sur la concurrence?
Je pense qu’il est vraiment important de noter que c’est un domaine de la Loi sur la concurrence qui est très activement appliqué par le Bureau de la concurrence. Les dossiers se règlent bien souvent par la conclusion d’une entente de règlement. Mais ces règlements ne sont pas négligeables, et nous nous demandons tous quel effet auront vraiment ces pénalités beaucoup plus élevées sur les règlements aux termes de la Loi sur la concurrence, en supposant qu’elles entrent en vigueur et qu’elles prennent effet.
Le Bureau de la concurrence reçoit une plainte, ce qui lance le processus. C’est souvent ainsi que les enquêtes du Bureau de la concurrence commencent. Mais dans ce domaine particulier, parce que nous parlons de déclarations qui sont dans le domaine public et que les personnes qui travaillent au Bureau de la concurrence sont des consommateurs de produits, il est tout aussi possible que le Bureau de la concurrence découvre quelque chose de son propre chef et trouve qu’il y a un problème.
Il pourrait donc y avoir des plaintes. Il se peut que le Bureau de la concurrence surveille certaines industries ou qu’il tombe sur une déclaration particulière pour laquelle il se demande si elle est exacte. Je pense donc qu’il est important de noter qu’une fois qu’une déclaration est dans le domaine public, n’importe qui peut soulever une préoccupation à son sujet, ou le Bureau de la concurrence peut en prendre connaissance de son propre chef.
JOHN VALLEY : Le Bureau reçoit donc une plainte, ou une série de plaintes, ou décide de son propre chef de se saisir d’une affaire qui pourrait être une déclaration environnementale trompeuse ou un cas d’écoblanchiment. Que se passe-t-il ensuite? À quoi ressemble cet engagement du Bureau?
SHULI RODAL : En général, le Bureau de la concurrence commence par une enquête préliminaire, ce qui signifie essentiellement qu’il communique avec la partie qui a fait la déclaration pour lui indiquer que le Bureau de la concurrence a examiné des préoccupations potentielles et lui demander des renseignements ou tenir une discussion informelle sur une base volontaire. C’est vraiment au Bureau de la concurrence de décider s’il y a quelque chose qui vaut la peine d’être examiné.
Si le Bureau de la concurrence décide qu’il y a quelque chose qui vaut la peine d’être examiné, il peut procéder à une enquête formelle, ce qui lui permet alors d’utiliser les mécanismes d’application de la Loi sur la concurrence pour recueillir des renseignements, ce qui comprend l’obtention d’une ordonnance du tribunal pour la production de documents ou la production de réponses à des questions orales ou écrites. Il s’agit d’une ordonnance du tribunal qui doit être respectée et qui peut être assez étendue. Je pense donc que lorsque vous entrez dans ce champ d’investigation, le Bureau de la concurrence cherche vraiment à déterminer si le fait d’intenter une action a des chances d’aboutir et si cela vaut la peine que le Bureau de la concurrence s’en saisisse.
Le Bureau de la concurrence, s’il le décide, peut également contester la pratique devant les tribunaux sur une base civile ou renvoyer les poursuites pénales au ministère chargé des poursuites judiciaires. Tout cela prend beaucoup de temps. D’un point de vue pratique, très peu d’affaires sont entièrement plaidées. C’est coûteux. Cela prend beaucoup de temps. La plupart des dossiers dans ce domaine ont été résolus de manière consensuelle par ce que l’on appelle un consentement. Pour résoudre une affaire, le Bureau de la concurrence insiste généralement sur des pénalités, qui peuvent se chiffrer en millions de dollars. Il y aurait aussi généralement des obligations de conformité, parfois des obligations d’envoyer un avis correctif, si cela est approprié dans le cadre d’une fausse déclaration.
Ainsi, à titre d’exemple, Keurig a accepté de payer une pénalité de 3 millions de dollars et de faire don de 800 000 dollars à un organisme de bienfaisance canadien axé sur les causes environnementales. Elle a également payé les frais d’enquête du Bureau, à savoir 85 000 $. Puis, sur le plan comportemental, elle a accepté de modifier les indications figurant sur l’emballage des capsules K-Cup et de publier des avis correctifs sur la recyclabilité du produit sur des sites Web, dans les médias sociaux, dans les médias d’information locaux et nationaux, sur l’emballage des machines et par courriel aux abonnés.
Comme nous le voyons généralement dans ces ententes, elle a également accepté d’améliorer le programme de conformité de l’entreprise pour promouvoir la conformité avec les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence à l’avenir. Je pense donc qu’il s’agit d’un bon cas représentatif de ce à quoi ces règlements peuvent ressembler.
JOHN VALLEY : Donc, même dans un scénario de consentement, les conséquences et les coûts peuvent être assez importants, semble-t-il. Certainement, cela semble le cas avec l’exemple de Keurig.
SHULI RODAL : C’est exact.
JOHN VALLEY : Tout à l’heure, vous avez mentionné que le Bureau évaluait s’il devait ou non poursuivre une enquête. Le Bureau est-il plus intéressé ou préoccupé par l’emballage d’un produit ou par la publicité dans les médias? En d’autres termes, quels sont les éléments pris en compte par le Bureau pour prendre ses décisions?
SHULI RODAL : Oui, je ne pense pas que le Bureau ait un avis sur ce qui figure sur l’emballage du produit lui-même par rapport à ce qui est fait comme déclaration dans la publicité du produit. Je ne crois pas qu’il pense vraiment que l’un est pire ou meilleur que l’autre. Je pense que le Bureau s’intéresse à l’impression générale, ainsi qu’au fait de savoir si elle atteint le public. Par exemple, dans le cas de Keurig, le Bureau a noté que lesdéclarationse recyclabilité étaient faites sur le site Web au moyen des médias sociaux, sur du texte, sur des logos, sur les capsules elles-mêmes, sur l’emballage. Ainsi, toute déclaration est susceptible d’engendrer des problèmes potentiels de conformité où qu’elle soit faite.
JOHN VALLEY : Étant donné l’augmentation du nombre de déclarations environnementales que nous constatons, je suis sûr que de nombreuses entreprises commencent à être préoccupées par ce qui se passe actuellement et peut-être par certaines des déclarations qu’elles ont faites dans le passé. Comment les entreprises répondent-elles généralement à une enquête ou contestent-elles les allégations de pratiques commerciales trompeuses du Bureau? De manière générale, que doivent-elles considérer si elles veulent éviter ou au moins être en mesure de réfuter certaines de ces allégations de pratiques commerciales trompeuses?
SHULI RODAL : Je pense qu’à l’égard de toute déclaration qui est faite – donc essentiellement, tout ce qui est ajouté à l’emballage, tout texte et toute publicité par courriel, ou publicité dans les médias sociaux, ou dans les médias ordinaires – une lentille critique doit être appliquée pour examiner, tout d’abord, si elle crée une impression relative aux avantages environnementaux quels qu’ils soient?
Et si la réponse est affirmative, même indirectement ou de manière suggestive, je pense que la question est de savoir si les affirmations sont exactes. Sont-elles extrêmement vagues, suggérant quelque chose que vous ne pourrez jamais vraiment prouver? Comme, bon pour l’environnement, qu’est-ce que ça veut dire en fait?
S’agit-il d’une déclaration exagérée ou d’une déclaration sensée et raisonnable? Est-elle particulière? Si une déclaration est faite sur l’efficacité du produit et son rendement, des tests appropriés ont-ils été effectués, scientifiquement fondés et non conçus pour obtenir un résultat précis? Je veux dire, ce sont toutes des choses auxquelles il est important de penser au moment de faire la déclaration, car ce sont les choses qu’une entreprise devra établir au moment ou dans le cas où des questions se posent à l’égard de la déclaration qui a été faite.
Je dirais qu’il est également très important d’être franc. Ne vous fiez donc pas aux petits caractères ou aux clauses de non-responsabilité qui tentent d’atténuer le message ou de revenir sur l’impression donnée. D’une manière générale, la jurisprudence est assez claire : si vous disposez d’un texte en petits caractères ou d’une clause de non-responsabilité qui développe ce que vous avez déjà dit, cela ne pose aucun problème. Mais vous ne pouvez pas utiliser les petits caractères ou la clause de non-responsabilité pour annuler une impression qui a été donnée. Cela sera considéré, selon moi, comme une communication insuffisante pour surmonter une déclaration potentiellement trompeuse.
JOHN VALLEY : Tout cela est logique, même si j’imagine que c’est beaucoup plus difficile et nuancé dans la pratique. Shuli, est-ce que vous croyez que Keurig est un exemple des choses à venir? Les entreprises doivent-elles s’attendre à un renforcement de l’application de la législation sur les déclarations environnementales? Enfin, le Bureau s’attaque-t-il généralement aux gros poissons uniquement, ou essaie-t-il de lancer son filet plus largement?
SHULI RODAL : C’est une très bonne question. Je veux dire que je pense, tout d’abord, que c’est un domaine très présent dans le radar du Bureau de la concurrence. Nous avons constaté des mesures prises dans ce domaine.
Je pense qu’il est également utile de noter qu’il s’agit en réalité de protéger les consommateurs contre la tromperie. C’est ainsi que le Bureau de la concurrence voit les choses. Cela fait partie de ses priorités. La protection des consommateurs.
Ainsi, les questions environnementales et la protection des consommateurs se rejoignent – je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que ce sont des choses auxquelles le Bureau de la concurrence s’intéresse beaucoup. L’ampleur des choses que le Bureau de la concurrence examine n’est pas dans le domaine public. Mais je pense qu’il est juste de dire, de la part de ceux qui pratiquent dans ce domaine, qu’il ne s’agit pas seulement de faire les gros titres. Comme il s’agit de la protection des consommateurs, le Bureau s’attaque aux déclarations qu’il juge préoccupantes.
Il y a beaucoup de petits poissons qui sont examinés dans ce domaine. Il est donc certain qu’une entreprise qui n’est pas très en vue ne doit pas penser que cela ne va pas intéresser le Bureau de la concurrence. En fait, les gens seraient surpris de voir certains des cas examinés par le Bureau et de constater à quel point les entreprises sont petites et ce qu’elles font. Mais je pense que la protection des consommateurs fait partie du mandat du Bureau de la concurrence, en particulier lorsqu’il s’agit d’acheter des produits.
JOHN VALLEY : Merci pour ces explications, Shuli. J’imagine que de nombreuses entreprises essaient de faire ce qu’il faut ou pensent qu’elles font ce qu’il faut en mettant en avant ce qu’elles perçoivent comme des attributs écologiques de leurs produits, mais elles ne se rendent peut-être pas compte que c’est le processus lui-même qui peut être assez délicat. Je crois que cette discussion était très instructive et je vous remercie pour votre temps. J’espère et je m’attends à ce que nous puissions parler davantage au fur et à mesure que les choses évoluent et que nous voyons le Bureau de la concurrence prendre potentiellement plus d’actions et, espérons-le, fournir plus de conseils concernant les déclarations environnementales.
SHULI RODAL : Tout à fait. Merci beaucoup de m’avoir reçue.
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Portant sur l’évolution des exigences réglementaires, sur l’activisme des investisseurs et sur les effets physiques des changements climatiques sur les activités commerciales ainsi que sur d’autres sujets encore, le plus récent balado d’Osler, Exploration ESG, examine les évolutions et les enjeux qui touchent votre entreprise. Aux côtés d’invités bien informés d’Osler et du monde des affaires, John Valley, associé d’Osler, Droit des sociétés et Chef, ESG, guide les auditeurs sur les sujets essentiels auxquels font face les organisations modernes.
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