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Un tribunal de l’Ontario accorde une injonction anti-poursuites empêchant d’engager une procédure d’arbitrage à l’étranger pour un litige portant sur la négociation de cryptoactifs Un tribunal de l’Ontario accorde une injonction anti-poursuites empêchant d’engager une procédure d’arbitrage à l’étranger pour un litige portant sur la négociation de cryptoactifs

27 janvier 2026 7 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé une injonction anti-poursuites qui empêche Binance d’engager une procédure d’arbitrage à Hong Kong dans le contexte d’un recours collectif en Ontario.
  • Comme elle l’avait mentionné dans sa décision précédente, la Cour a déclaré que la clause d’arbitrage dans les conditions d’utilisation de Binance était nulle parce qu’elle était contraire à l’ordre public et inique.
  • L’affaire illustre les risques auxquels s’exposent les parties qui cherchent un moyen de contourner les conclusions des tribunaux de l’Ontario en s’adressant aux instances d’autres pays, notamment le risque qu’elles soient tenues de payer des dépens d’indemnisation substantielle.

Dans l’affaire Lochan v. Binance[1], la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé une injonction anti-poursuites qui empêche Binance d’engager une procédure d’arbitrage à Hong Kong contre les représentants des demandeurs dans un recours collectif intenté contre elle en Ontario.

La Cour a également accordé des dépens d’indemnisation substantielle aux demandeurs, en faisant remarquer que l’arbitrage proposé par Binance à l’étranger était une tentative de contourner la certification du recours collectif par les tribunaux de l’Ontario et la conclusion selon laquelle la convention d’arbitrage en litige était nulle[2]. Dans son ordonnance de dépens, la Cour a souligné qu’il faut décourager les parties d’employer des stratégies de litige qui compromettent la situation financière personnelle des représentants des demandeurs dans un recours collectif.

Contexte

Cette affaire découle d’un recours collectif intenté en Ontario par des Canadiens qui ont acheté des produits dérivés ayant pour sous-jacent un cryptoactif à l’aide de la plateforme de négociation de Binance. Les demandeurs soutiennent que Binance menait des activités de commerce de valeurs mobilières sans être inscrite à cette fin et qu’elle plaçait des valeurs mobilières sans remettre les prospectus requis.

Au départ, Binance a présenté une motion en suspension du recours collectif au motif que ses conditions d’utilisation exigeaient l’arbitrage. Comme nous l’indiquions précédemment, la motion en suspension de Binance et l’appel qui s’en est suivi ont été rejetés. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion du juge saisi de la motion selon laquelle la clause d’arbitrage, qui désignait Hong Kong comme lieu d’arbitrage, était nulle parce qu’elle était contraire à l’ordre public et inique.

La Cour d’appel a également confirmé la certification du recours collectif en Ontario contre Binance.

L’injonction anti-poursuites

Au cours de l’année suivant la décision de la Cour d’appel qui a confirmé la nullité de la clause d’arbitrage contenue dans les conditions d’utilisation de Binance, Nest (une société membre du même groupe que Binance) a engagé des procédures d’arbitrage à Hong Kong contre les deux représentants des demandeurs de l’Ontario. Dans l’avis d’arbitrage, Nest soutenait que ces représentants avaient contrevenu aux conditions d’utilisation de Binance en introduisant le recours collectif en Ontario et que leurs réclamations devaient être soumises à l’arbitrage à Hong Kong.

Les représentants des demandeurs ont présenté une motion en Ontario pour empêcher Binance et Nest d’entamer la procédure d’arbitrage à Hong Kong.

Binance a fait valoir les arguments suivants pour s’opposer à cette motion :

  • Les décisions antérieures des tribunaux de l’Ontario ne sont pas contraignantes à Hong Kong.
  • La procédure d’arbitrage à Hong Kong n’a pas été engagée par Binance, mais plutôt par Nest, une société des Seychelles qui n’est pas une partie au recours collectif en Ontario et qui n’est donc pas liée par les décisions antérieures des tribunaux ontariens sur l’affaire.
  • La procédure d’arbitrage à Hong Kong ne porte pas sur la même cause d’action que le recours collectif en Ontario. Ce dernier se fonde sur des infractions alléguées à la loi ontarienne sur les valeurs mobilières, tandis que l’arbitrage à Hong Kong porte sur une violation de contrat (c’est-à-dire sur le fait que les conditions d’utilisation exigent que les différends soient soumis à l’arbitrage à Hong Kong).
  • La motion en injonction est prématurée parce que les demandeurs sont tenus de contester l’arbitrage à Hong Kong, afin que des arbitres déterminent s’ils doivent se saisir de l’affaire, avant de demander une injonction à un tribunal ontarien.

La Cour supérieure de l’Ontario a rejeté tous les arguments de Binance. Elle a tiré les conclusions suivantes :

  1. L’arbitrage à Hong Kong découlait directement du recours collectif en Ontario et les différences entre les deux procédures concernaient la forme seulement, et non le fond. La Cour a souligné que Nest, la requérante dans la procédure d’arbitrage à Hong Kong, n’était [traduction] « rien de plus que l’alter ego de Binance ».
  2. L’argument de Binance selon lequel la motion des demandeurs était prématurée parce que des arbitres à Hong Kong devaient d’abord décider s’ils devaient se saisir de l’affaire (selon le principe de compétence-compétence) n’était qu’une reformulation de l’argument avancé par Binance, et rejeté par la Cour, concernant sa motion en suspension du recours collectif en faveur de l’arbitrage. La Cour d’appel avait déjà déclaré que les circonstances à prendre en compte pour décider de la validité de la clause d’arbitrage de Binance relevaient d’une exception au principe de compétence-compétence. Pour reprendre les propos de la Cour : [traduction] « Il a[vait] déjà été déterminé que l’étape qui, selon Binance, aurait dû être entreprise en premier – c’est-à-dire une décision sur la compétence d’un arbitre de Hong Kong – était vouée à l’échec. »
  3. En introduisant une procédure d’arbitrage au titre d’une convention d’arbitrage déjà jugée inique et contraire à l’ordre public, et en s’adressant à cette instance pour récupérer tout montant octroyé par la Cour aux demandeurs, Binance a commis un [traduction] « abus de procédure » justifiant l’octroi d’une injonction anti-poursuites.
  4. Les critères pour l’octroi d’une injonction anti-poursuites étaient respectés, à savoir : (i) les tribunaux de l’Ontario ont déjà déterminé qu’il serait excessivement coûteux et onéreux d’obliger les demandeurs à contester la question de la compétence à Hong Kong; (ii) l’Ontario était un lieu d’arbitrage préférable à Hong Kong, selon les principes relatifs au forum non conveniens; et (iii) il ne serait pas injuste de priver Binance des avantages d’un recours à l’arbitrage à Hong Kong, car les tribunaux de l’Ontario ont déjà déterminé que la convention d’arbitrage sous-jacente qui mentionnait Hong Kong comme lieu d’arbitrage était invalide.
  5. Nest n’était techniquement pas une partie au recours collectif et à la motion en injonction en Ontario, mais la Cour avait tout de même le pouvoir d’accorder une injonction contre elle, notamment parce que cette dernière agissait comme « alter ego » de Binance et demandait des réparations dans le cadre de l’arbitrage qui profiteraient exclusivement à Binance.

La Cour a accordé l’injonction interdisant à Binance et aux membres de son groupe d’engager la procédure d’arbitrage à Hong Kong.

Dans une décision ultérieure, la Cour a octroyé des dépens d’indemnisation substantielle aux demandeurs. La Cour a souligné que, comme ils avaient déjà réussi à faire rejeter la motion en suspension en faveur de l’arbitrage présentée par Binance (et comme cette décision avait été confirmée en appel), les demandeurs [traduction] « ne devraient pas être obligés de régler la question une fois de plus dans le cadre d’une procédure déguisée en affaire de “violation de contrat” avec une “nouvelle” partie ». La Cour a également fait observer que les stratégies de litige employées par Binance, qui compromettaient les finances personnelles des représentants des demandeurs, devaient être découragées.

Conclusion

Cette dernière décision dans la saga Binance met en évidence les risques auxquels s’exposent les parties qui cherchent (par quelque moyen que ce soit) à contourner les conclusions des tribunaux de l’Ontario en s’adressant aux instances d’autres pays, surtout lorsqu’un tribunal ontarien s’est déjà déclaré compétent pour entendre l’affaire. De plus, dans de telles circonstances, les tribunaux peuvent être plus enclins à octroyer des dépens d’indemnisation substantielle, surtout si les parties emploient des stratégies de litige qui compromettent les finances personnelles des représentants des demandeurs dans un recours collectif.

Nous suivrons de près cette affaire et vous tiendrons informés de son évolution et d’autres litiges liés à la cryptomonnaie.


[1] 2025 ONSC 6493.

[2] 2026 ONSC 194.