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Des modifications apportées à la Loi sur la construction de l’Ontario sont désormais en vigueur Des modifications apportées à la Loi sur la construction de l’Ontario sont désormais en vigueur

5 mars 2026 6 MIN DE LECTURE

Key Takeaways

  • Le 1er janvier 2026, des modifications apportées à la Loi sur la construction de l’Ontario sont entrées en vigueur; elles concernent les dispositions relatives aux paiements rapides, à l’arbitrage intérimaire et au versement de la retenue.
  • Ces modifications améliorent le système des paiements rapides en redéfinissant la notion de « facture en bonne et due forme » et en autorisant le recours à des arbitres intérimaires privés parallèlement au système de registre existant.
  • Les modifications sont conformes aux recommandations formulées dans le cadre d’un examen indépendant et laissent la place à de futures discussions au sujet d’autres commentaires émanant de l’industrie.

Le 1er janvier 2026, plusieurs modifications apportées à la Loi sur la construction de l’Ontario (la Loi) en vertu du projet de loi 216, la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), et du projet de loi 60, la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, sont entrées en vigueur. Comme nous l’avons évoqué au cours de notre webinaire intitulé Modifications apportées à la Loi sur la construction de l’Ontario, les modifications apportées à la Loi concernent notamment les dispositions relatives aux paiements rapides, à l’arbitrage intérimaire et au versement de la retenue, y compris les mesures transitoires prévues à l’article 87.4 de la Loi.

Paiements rapides et arbitrage intérimaire

Bon nombre des modifications concernent le régime des paiements rapides et de l’arbitrage intérimaire prévu par la Loi. Les modifications viennent changer les exigences relatives au type de « facture en bonne et due forme » requise pour déclencher les dispositions relatives aux paiements rapides et stipulent en outre que toute facture qui ne satisfait pas aux exigences est réputée être une facture en bonne et due forme, sauf si, au plus tard sept jours après réception de la facture, le propriétaire avise l’entrepreneur par écrit de la lacune.

Alors qu’avant l’entrée en vigueur des modifications, tous les arbitrages intérimaires devaient être menés par des personnes inscrites au registre tenu par l’Ontario Dispute Adjudication for Construction Contracts (ODACC), ils peuvent l’être désormais par des arbitres intérimaires privés qui sont convenus par les parties et formés et qualifiés par l’ODACC. Avant l’entrée en vigueur des modifications, un avis d’arbitrage intérimaire devait être donné avant l’achèvement d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance afin de pouvoir entamer la procédure d’arbitrage intérimaire (sauf entente contraire des parties). Toutefois, les modifications accordent désormais aux parties un délai de 90 jours après l’achèvement, l’abandon ou la résiliation pour donner cet avis. Les types de questions pouvant faire l’objet d’un arbitrage intérimaire ont été élargis et transférés de la Loi aux règlements pris en vertu de celle-ci. Ces modifications élargissent la portée et la disponibilité de l’arbitrage intérimaire tout en donnant aux parties plus d’autonomie dans le processus.

Toute partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance peut désormais, en vertu de l’article 13.8 de la Loi, demander la jonction d’arbitrages intérimaires concernant des questions connexes touchant une même amélioration. En outre, en vertu de la modification apportée au paragraphe 13.12(1) de la Loi, les arbitres intérimaires peuvent se prononcer sur leur propre compétence pour mener l’arbitrage intérimaire et sur le fait qu’ils ont ou non outrepassé leur compétence. Le nouvel article 13.12.1 définit la procédure que doit suivre une partie pour faire valoir des objections lorsqu’elle présente ses observations à l’arbitre intérimaire.

Le nouvel article 13.17.1 crée un mécanisme permettant aux arbitres intérimaires de corriger des erreurs dans le texte de leur décision dans les cinq jours après que celle-ci a été communiquée aux parties. Ils peuvent corriger des erreurs superficielles, comme des erreurs de typographie ou de calcul, ou réparer une injustice qu’ils auraient causée par inadvertance. Ces modifications élargissent les pouvoirs des arbitres intérimaires et visent à affiner le processus d’arbitrage intérimaire en matière de construction, qui a été introduit en Ontario en 2019.

Privilèges pour les services préalables à la construction

Le paragraphe 14(1) de la Loi a créé un privilège pour toute personne qui « fournit des services ou des matériaux en vue des améliorations ». En ce qui concerne les professionnels de la conception, le nouveau paragraphe 14(4) stipule qu’un modèle, un plan, un dessin ou un devis pour des améliorations projetées sont réputés relever du champ d’application du paragraphe 14(1), sauf si le propriétaire peut prouver que la valeur de son intérêt dans le bien-fonds n’a pas été augmentée. Cela permettra aux professionnels de la conception de bénéficier de ces privilèges.

Versement de la retenue

Les modifications apportées à la Loi créent également un régime de versement annuel obligatoire de la retenue. Auparavant, le responsable du paiement qui devait faire une retenue de base en vertu de la Loi pouvait verser la retenue accumulée sur une base annuelle ou échelonnée s’il était satisfait à certaines conditions. Les modifications exigent le versement annuel obligatoire de la retenue de base accumulée après chaque anniversaire de la date à laquelle le contrat a été conclu. Les modifications abrogent également l’article 27.1 de la Loi, qui permettait au responsable du paiement de refuser de verser la retenue dans certaines circonstances. Ces changements permettront de rationaliser le flux des paiements dans la pyramide de la construction.

À l’extinction des privilèges prévus à l’article 31 de la Loi, le propriétaire dispose désormais de 14 jours pour verser à l’entrepreneur la totalité de la retenue accumulée à l’égard des services ou des matériaux fournis par l’entrepreneur au cours de l’année écoulée (sauf si un privilège a été préservé ou rendu opposable et qu’il est satisfait à certaines autres conditions). Ensuite, au plus tard 14 jours après la réception du versement de la retenue, l’entrepreneur doit verser au sous-traitant la totalité de la retenue accumulée.

Conclusion

Bon nombre des modifications apportées à la Loi reflètent les recommandations formulées dans le cadre de l’examen indépendant de la Loi et des consultations connexes avec l’industrie, qui avaient été commandées par le ministère du Procureur général et que l’on peut consulter ici [PDF; en anglais seulement]. Certaines des recommandations qui n’ont pas été mises en œuvre exigent des solutions qui requièrent des discussions supplémentaires et la participation des parties prenantes. Parmi les solutions suggérées, citons l’élaboration de formes non traditionnelles de cautionnements pour les projets qui font appel à des conventions de collaboration et le remplacement du montant minimal du cautionnement par une commission permanente de règlement des différends pour les projets publics. Il reste à voir si ces autres recommandations seront reprises par le gouvernement de l’Ontario et quels autres changements pourraient en découler.