Auteurs(trice)
Associé, Affaires réglementaires, Autochtones et environnement, Toronto
Sociétaire, Litiges, Vancouver
Sociétaire, Litiges, Toronto
Sociétaire, Litiges, Toronto
Key Takeaways
- La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que la DRIPA avait pour effet d’intégrer de façon immédiate la DNUDPA dans le droit provincial, de sorte que le régime des claims miniers devait être compatible avec les droits des peuples autochtones.
- Le jugement précise également que les tribunaux ont compétence pour se prononcer sur la compatibilité des lois de la Colombie-Britannique avec la DNUDPA.
- Cette décision pourrait entraîner des modifications législatives en Colombie-Britannique et avoir une incidence sur d’autres régimes autorisant des projets à un stade préliminaire susceptibles d’entraîner des répercussions environnementales.
Le 5 décembre 2025, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu une décision fort attendue dans l’affaire Gitxaala v. British Columbia (Chief Gold Commissioner), 2025 BCCA 430 (la décision). Par une décision partagée de 2 contre 1, la Cour d’appel a accueilli les appels des Premières Nations Gitxaala et Ehattesaht (les Nations), statuant que la loi de la Colombie-Britannique intitulée Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (la Loi sur la déclaration sur les droits des peuples autochtones ou DRIPA) avait pour effet d’intégrer de façon immédiate la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la DNUDPA) dans le droit positif de la Province. La Province est tenue de prendre des mesures pour résoudre l’incompatibilité de son régime de claims miniers avec les droits et normes de la DNUDPA.
Contexte
Les appels portaient sur deux requêtes contestant le régime des claims miniers de la Province prévu par la loi intitulée Mineral Tenure Act (la Loi sur les tenures minières ou MTA). À l’époque, en vertu de la MTA, les « mineurs autorisés » (free miners) pouvaient enregistrer des « claims miniers » (mineral claims) sur des terres de la Couronne non revendiquées et mener des activités d’exploration préliminaires sans consultation préalable auprès des Premières Nations potentiellement concernées. L’enregistrement d’un claim conférait des droits d’exploration exclusifs et autorisait une série d’activités préliminaires sur le terrain, ainsi que le prélèvement de quantités limitées de minéraux préalablement à l’octroi d’un permis en vertu de la loi intitulée Mines Act (la Loi sur les mines ou MA), permis grâce auquel les mineurs peuvent procéder à l’extraction de minéraux à l’échelle commerciale.
Les Nations sollicitaient, entre autres réparations, des jugements déclaratoires portant que le régime des claims miniers violait l’obligation de consulter de la Couronne en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et que ce régime était incompatible avec les droits reconnus par la DNUDPA et la DRIPA. La Province contestait le fait que l’enregistrement d’un claim entraînait l’obligation de consulter prévue à l’article 35 et faisait valoir que, même si la DRIPA prévoyait la mise en œuvre de la DNUDPA, elle ne conférait pas pour autant à la DNUDPA une force juridique propre.
Décision du juge de première instance
Comme nous le mentionnions dans le bulletin d’actualités Osler d’octobre 2023, intitulé La Cour suprême de la Colombie-Britannique estime que la Province a l’obligation de consulter lorsqu’elle est saisie d’une demande touchant une tenure minière, le juge de première instance, siégeant en son cabinet, a conclu qu’en vertu de la MTA, la Province était tenue à une obligation de consulter lors de l’enregistrement de claims miniers. Il a suspendu la déclaration pour une durée de 18 mois pour laisser le temps à la Province de concevoir et mettre en œuvre un système permettant la consultation.
Toutefois, en ce qui concerne la question touchant la DNUDPA et la DRIPA, le juge de première instance a refusé de prononcer les jugements déclaratoires sollicités par les Nations. Il a conclu que l’article 2 de la DRIPA n’avait pas pour effet d’intégrer la DNUDPA dans le droit interne de la Province. En outre, il a estimé que les obligations prévues à l’article 3 de la DRIPA – soit de consulter les peuples autochtones, de coopérer avec eux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité des lois provinciales avec la DNUDPA – exigeaient une coopération continue (entre la Province et les peuples autochtones) afin de déterminer les lois qui sont incompatibles avec la DNUDPA, mais que ces obligations ne créaient pas de droits relevant de la compétence des tribunaux et ne requéraient pas de ces derniers qu’ils statuent sur la « compatibilité » (consistency).
Les Nations ont interjeté appel uniquement des décisions sur la question touchant la DNUDPA et la DRIPA. La Province n’a pas fait appel du jugement déclaratoire relatif à l’article 35. En mars 2025, la Province a remplacé l’ancien régime de claims miniers par un cadre de consultation nouveau, en réponse à la décision du juge de première instance.
Motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel
S’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel, le juge Dickson a accueilli les appels, accordé une réparation déclaratoire et établi un cadre relatif à l’effet juridique de la DRIPA et de la DNUDPA.
Tout d’abord, s’agissant des effets de la DRIPA et de la DNUDPA sur le droit de la Colombie-Britannique, les juges majoritaires ont conclu que, en ce qui a trait à son interprétation, la DNUDPA mettait en jeu la présomption de common law de conformité avec le droit international. Ils ont estimé que, bien que la DNUDPA ne soit pas un traité ayant force obligatoire, elle a été expressément reconnue par le Parlement comme un instrument universel relatif aux droits de la personne ayant application en droit canadien. Elle doit par conséquent être considérée comme une « source ayant du poids » (weighty source) dans l’interprétation du droit canadien, conformément à la présomption de conformité, plutôt que comme un simple instrument « non contraignant » (non-binding) auquel un poids modeste, modéré, important ou nul pourrait être accordé de manière discrétionnaire lors de l’exercice d’interprétation. Les juges majoritaires ont expliqué que ce mandat interprétatif était justifié par le vaste soutien international envers la DNUDPA ainsi que par l’engagement sans réserve du Canada à l’égard de son application et de sa mise en œuvre.
En outre, les juges majoritaires ont statué que le paragraphe 8.1(3) de la loi de la Province intitulée Interpretation Act (la Loi d’interprétation) – lequel dispose que « [traduction libre] toute loi et tout règlement doivent être interprétés de manière à être compatibles avec la [DRIPA] » – créait une présomption réfragable de compatibilité des lois de la Province avec la DNUDPA, analogue à la présomption de common law de conformité avec le droit international. Les juges majoritaires ont conclu que l’alinéa 2a) de la DRIPA, qui « confirme l’application » (affirms the application) de la DNUDPA aux lois de la Colombie-Britannique, faisait intervenir directement la DNUDPA dans l’interprétation de la législation provinciale et avait pour effet de l’intégrer dans son intégralité dans le droit positif de la Province. Ils ont interprété l’alinéa 2b) de la DRIPA, qui prévoit que l’un des objets de la Loi est de « [traduction libre] contribuer à la mise en œuvre de la DNUDPA », comme signifiant que la finalité complémentaire de la DRIPA était « [traduction libre] de participer au processus visant à donner un effet concret à la DNUDPA ».
Il est à noter que les juges majoritaires ont déclaré que l’article 3 de la DRIPA, qui dispose que le gouvernement « [traduction libre] doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les lois de la Colombie-Britannique sont compatibles avec » la DRIPA, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones de la Province, imposait à cette dernière une obligation positive de prendre « [traduction libre] l’ensemble des dispositions, méthodes et moyens (mesures) nécessaires pour garantir (s’assurer) que les lois de la Colombie-Britannique sont clairement conformes aux droits, obligations et principes internationaux contraignants contenus dans la DNUDPA, et que ces lois sont dans leur ensemble alignées sur les normes minimales et les aspirations énoncées dans la DNUDPA (compatibilité avec la DNUDPA) ». Les juges majoritaires ont estimé que l’incompatibilité d’une loi de la Colombie-Britannique avec la DNUDPA entraînait l’obligation pour la Province de veiller à mettre au point les mesures nécessaires à la résolution de ladite incompatibilité, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, et à les mettre en œuvre. De telles mesures peuvent être de nature législative, exécutive ou administrative. En l’espèce, les juges majoritaires ont suggéré à la Province soit de procéder à une réforme de la MTA, ce qui voudrait dire de soumettre un projet de modification à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, soit de faire appliquer des directives par l’entremise du Chief Gold Commissioner (le Commissaire de l’or en chef).
En deuxième lieu, sur la question de savoir si la compatibilité du régime des claims miniers de la Province avec la DRIPA et la DNUDPA relevait de la compétence des tribunaux, les juges majoritaires ont rejeté la décision du juge de première instance selon laquelle l’article 3 n’habilitait pas les tribunaux à statuer en la matière. Ils ont estimé que la question de la compatibilité était de nature fondamentalement juridique et pouvait être tranchée par la justice sur la base de normes objectives. Le fait de nier la compétence des tribunaux pour trancher des questions préliminaires relatives à l’incompatibilité rendrait l’obligation prévue à l’article 3 inexécutoire dans les faits et porterait atteinte à l’honneur de la Couronne.
En définitive, les juges majoritaires ont prononcé un jugement déclaratoire portant que les agissements du Commissaire de l’or en chef – qui consistaient en la mise en place et la gestion d’un système en ligne permettant l’enregistrement automatique des claims miniers sans consultation ni coopération préalable des peuples autochtones concernés – étaient contraires au paragraphe 32(2) de la DNUDPA.
Les motifs du juge dissident de la Cour d’appel
Le juge Riley a reconnu que la DRIPA avait pour effet d’intégrer de façon immédiate la DNUDPA dans le droit de la Colombie-Britannique, mais que lui aurait rejeté les appels compte tenu de sa conception de l’effet juridique de la DRIPA et du rôle que les tribunaux peuvent et doivent jouer dans la réalisation de ses objectifs.
Selon le juge Riley, la DRIPA a pour effet juridique d’imposer un processus de « réconciliation législative » (legislative reconciliation) dirigé par l’exécutif et supervisé par le pouvoir législatif, et non de permettre le règlement judiciaire de litiges portant sur l’« incompatibilité » (inconsistency). Il relève que l’article 3 de la DRIPA confie au gouvernement, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones de la Colombie-Britannique, la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la compatibilité des lois provinciales avec la DNUDPA. La DRIPA « [traduction libre] n’est pas conçue pour permettre le recensement et la judiciarisation de l’incompatibilité devant les tribunaux, et ne le prévoit pas plus »; elle privilégie l’action de l’exécutif et la réforme législative, l’obligation de rendre compte s’exerçant au moyen de plans d’action et de rapports annuels. Selon cette interprétation, « [traduction libre] l’article 3 de la DRIPA ne prévoit pas que les tribunaux puissent se prononcer sur les demandes portant sur l’incompatibilité de lois précises de la Colombie-Britannique avec la DNUDPA ». Les tribunaux peuvent en revanche être appelés à interpréter les lois conformément à la DNUDPA en vertu du paragraphe 8.1(3) de la Loi d’interprétation, mais non à se prononcer sur l’incompatibilité de manière générale.
S’agissant de la compétence des tribunaux, le juge Riley a estimé que demander aux tribunaux de décider si des lois provinciales particulières sont « incompatibles » (inconsistent) avec des articles précis de la DNUDPA « [traduction libre] amènerait le tribunal à outrepasser le rôle qui lui est échu dans notre démocratie constitutionnelle » et reviendrait à voir le pouvoir judiciaire « [traduction libre] s’immiscer dans le processus de réforme législative », que la DRIPA réserve aux instances politiques. Toutefois, le juge Riley a admis que les tribunaux pouvaient faire respecter des « obligations législatives précises dont on peut prendre acte » (specific and cognizable statutory duties) en vertu de la DRIPA, telles que l’obligation de consulter et de prendre des mesures, en cas de défaut d’agir. En l’espèce, il a toutefois estimé que le jugement déclaratoire du juge de première instance relatif à l’article 35 était suffisant pour garantir que la Couronne s’acquitte de ses responsabilités.
Portée et points à retenir
La décision de la Cour d’appel revêt une importance considérable en raison de ses conclusions sur l’effet juridique de la DNUDPA et la force opératoire de la DRIPA en Colombie-Britannique. Bien que les juges majoritaires et le juge dissident s’accordent pour dire que la DNUDPA est intégrée dans le droit de la Colombie-Britannique avec effet immédiat, ils s’opposent sur ses implications juridiques et le rôle des tribunaux dans la réalisation des objectifs fixés par la DRIPA.
Selon l’avis des juges majoritaires, la DRIPA et la DNUDPA font désormais office de référence interprétative dans l’ensemble du droit de la Colombie-Britannique. Le paragraphe 8.1(3) de la Loi d’interprétation établit une présomption réfragable selon laquelle les lois et règlements provinciaux doivent être interprétés en conformité avec la DRIPA et, par extension, avec la DNUDPA. L’alinéa 2a) de la DRIPA confirme l’application de la DNUDPA et a pour effet de l’intégrer au droit positif provincial, tandis que l’article 3 impose à la Couronne l’obligation positive de prendre, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, toutes les mesures nécessaires (législatives, exécutives ou administratives) pour assurer la compatibilité. Aux yeux des juges majoritaires, la question de savoir si une loi ou un régime administratif est incompatible avec la DNUDPA relève de la compétence des tribunaux.
Le juge dissident aurait souhaité limiter le rôle du pouvoir judiciaire à l’examen des demandes portant sur l’incompatibilité des lois de la Colombie-Britannique avec la DNUDPA. Selon le juge Riley, l’article 3 de la DRIPA confie aux pouvoirs exécutif et législatif la tâche d’harmoniser les lois de la Colombie-Britannique avec la DNUDPA, assortie d’obligations de consultation et de reddition de comptes, sans toutefois habiliter les tribunaux à décider si des lois provinciales particulières sont « incompatibles » (inconsistent) avec des articles précis de la DNUDPA.
Les suites demeurent incertaines. Le premier ministre a laissé entendre que la Province pourrait solliciter l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada, mais il est plus probable qu’elle envisage des modifications législatives afin de clarifier les rôles respectifs des instances politiques et des tribunaux dans le processus d’harmonisation prévu par la DRIPA.
Bien qu’elle soit susceptible d’appel, la décision demeure exécutoire en Colombie-Britannique et pourrait avoir des répercussions au-delà du secteur minier. Tout régime législatif ou réglementaire provincial autorisant des activités de projets à un « stade préliminaire » (early stage) susceptibles d’avoir une incidence sur les ressources naturelles fera probablement l’objet d’un examen accru de sa compatibilité avec la DNUDPA et la DRIPA.