Auteurs(trice)
Sociétaire, Régimes de retraite et avantages sociaux, Toronto
Associé, Droit du travail et de l'emploi, Toronto
En 2022, le gouvernement de l’Ontario a proposé l’adoption de la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques (la loi), qui visait à établir un nouveau cadre juridique à l’égard du « travail sur une plateforme numérique » en Ontario. Il propose de mettre en œuvre de nouveaux droits et de nouvelles mesures de protection pour les travailleurs qui fournissent des services de covoiturage, de livraison et de messagerie au moyen de plateformes en ligne. Il s’agit de l’un des nombreux changements liés au milieu de travail prévus par la Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs. Un bulletin précédent d’Osler intitulé « L’Ontario propose un nouveau cadre juridique visant les travailleurs des plateformes numériques » décrit le cadre proposé pour la Loi. On a annoncé récemment que la loi devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2025.
Le gouvernement de l’Ontario a aussi publié récemment un règlement (le règlement) qui étoffe les nouveaux droits et nouvelles mesures de protection que la loi offre aux travailleurs des plateformes numériques à compter du 1er juillet 2025. Ces droits et mesures de protection comprennent notamment ce qui suit :
- Le droit à un salaire minimal Les travailleurs des plateformes numériques auront droit à au moins le salaire minimal payable en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications, pour chaque « affectation de travail » effectué. Le règlement précise à quel moment une « affectation de travail » sera réputée commencer et se terminer au sens de la loi. En date du 1er octobre 2024, le taux de salaire minimum général en vertu de la Loi sur les normes d’emploi est de 17,20 $ par heure.
- Droit à une période de paie et à un jour de paie périodiques Les travailleurs des plateformes numériques auront droit à une période de paie et à un jour de paie périodiques. Toutes les sommes gagnées au cours d’une période de paie donnée, y compris les pourboires et autres gratifications, doivent être payées au plus tard le jour de paie correspondant à cette période.
- Le droit aux sommes gagnées Il sera interdit aux exploitants de plateforme numérique de faire des déductions ou des retenues sur les revenus des travailleurs, y compris les pourboires et autres gratifications, à moins d’y être autorisés par une loi ou une ordonnance d’un tribunal. Cette interdiction reflète les restrictions relatives aux retenues sur le salaire des employés en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
- Le droit à l’information Les travailleurs des plateformes numériques auront droit à certaines informations à des moments déterminés. Par exemple, dans les 24 heures suivant le moment où le travailleur a accès à la plateforme numérique de l’exploitant, ce dernier doit fournir les renseignements suivants par écrit :
- Une description du calcul de la rémunération.
- Le moment et la façon d’amasser les pourboires et autres gratuités.
- La période de paie et le jour de paie périodiques applicables.
- Le détail des facteurs utilisés pour déterminer si des affectations de travail sont offertes aux travailleurs.
- Si la plateforme numérique utilise un système d’évaluation du rendement et les conséquences découlant du rendement du travailleur ou de son défaut d’effectuer une affectation de travail.
- Le détail d’autres facteurs, y compris des méthodes d’évaluation internes ou externes, servant à évaluer le rendement du travailleur et leurs conséquences, le cas échéant.
Le règlement établit également certains renseignements qui doivent être fournis au travailleur lorsqu’on lui offre une affectation de travail et dans les 24 heures suivant l’achèvement de l’affectation.
- Le droit à un avis de suppression de l’accès Pour supprimer l’accès d’un travailleur à la plateforme numérique, l’exploitant sera généralement tenu de fournir au travailleur une explication écrite des raisons pour lesquelles il supprime son accès, ainsi qu’un préavis écrit de deux semaines de la suppression de l’accès. Toutefois, ces obligations de préavis ne s’appliqueront pas dans les cas suivants : le travailleur a été déclaré coupable d’une « inconduite volontaire » non banale qui n’a pas été tolérée par l’exploitant; le travailleur a été retiré de la plateforme numérique pour des raisons de sécurité publique ou parce que la loi l’exige (p. ex., si le travailleur ne peut légalement effectuer du travail sur la plateforme numérique).
- Le droit à un règlement des différends en Ontario Tous les différends liés au travail sur les plateformes numériques entre l’exploitant et le travailleur doivent être résolus en Ontario.
- Le droit d’être à l’abri de représailles Tout comme la Loi sur les normes d’emploi, il sera interdit aux exploitants de plateformes numériques d’intimider ou de pénaliser les travailleurs ou d’exercer autrement des représailles contre les travailleurs qui exercent leurs droits en vertu de la loi. De plus, les parties ne peuvent écarter par contrat les exigences minimales de la loi, mais l’exploitant peut accorder un « droit ou un avantage supérieur ».
Les mesures de protection ci-dessus s’appliqueront, que les travailleurs de la plateforme numérique soient des employés ou non. Toutefois, le règlement précise que les services de taxi ou de limousine ne constituent pas un « travail sur plateforme numérique » aux fins de la loi. En plus d’imposer de nouvelles obligations de tenue de dossiers aux exploitants de plateformes numériques, la loi imposera une responsabilité conjointe et solidaire aux administrateurs à l’égard de certaines sommes dues aux travailleurs. La législation contient également des mécanismes de conformité et d’application détaillés, similaires sur le plan conceptuel à ceux prévus par la Loi sur les normes d’emploi.
Comme la présente loi constitue un changement important par rapport au cadre juridique et réglementaire actuel en matière de travail sur les plateformes numériques en Ontario, il est impératif que les exploitants de plateformes numériques soient prêts à se conformer à ces nouvelles exigences et obligations à compter du 1er juillet 2025.