Le gouvernement du Canada propose des modifications concernant les règles d’asymétrie hybride et d’autres aspects de la législation fiscale Le gouvernement du Canada propose des modifications concernant les règles d’asymétrie hybride et d’autres aspects de la législation fiscale

2 février 2026 36 MIN DE LECTURE

Le 29 janvier 2026, le gouvernement du Canada a publié un avant-projet de loi visant la mise en œuvre de plusieurs mesures fiscales, la mise à jour d’un avant-projet de loi publié précédemment et l’adoption de certaines modifications techniques (les « propositions de janvier 2026 »).

La mesure phare des propositions de janvier 2026 est la publication d’un deuxième ensemble des règles d’asymétrie hybride déjà annoncées dans le budget de 2021. Les propositions de janvier 2026 comprennent également des mesures déjà annoncées dans le budget de 2025 et dans l’énoncé économique de l’automne 2024, ainsi que certaines modifications techniques. Dans le communiqué qui accompagnait les propositions de janvier 2026, le gouvernement fédéral invitait le public à commenter ces mesures avant le 27 février 2026.

Les propositions de janvier 2026 couvrent un large éventail de mesures, dont bon nombre sont abordées dans le présent bulletin d’actualités.

Règles d’asymétrie hybride : partie II

Le budget de 2021 proposait de mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport de l’OCDE intitulé Neutraliser les effets des asymétries hybrides (l’« action 2 du Plan d’action BEPS ») au moyen de deux ensembles de dispositions législatives. Le premier ensemble de règles (les règles relatives aux asymétries hybrides de 2022) a été adopté le 20 juin 2024, avec application rétroactive aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2022. Les règles d’asymétrie hybride de 2022 s’appliquent en général aux asymétries de déduction/non-inclusion qui découlent de paiements effectués au titre d’instruments financiers lorsque l’asymétrie est imputable aux modalités et conditions de l’instrument (et non au caractère hybride de l’entité). Les règles d’asymétrie hybride de 2022 ont permis la mise en œuvre des recommandations des deux premiers chapitres de l’action 2 du Plan d’action BEPS.

Les propositions de janvier 2026 comprennent un deuxième ensemble de règles d’asymétrie hybride (les règles d’asymétries hybrides de 2026). Ces dernières permettent la mise en œuvre de la plupart des recommandations subsistantes de l’action 2 du Plan d’action BEPS, élargissant ainsi les règles canadiennes au-delà des instruments financiers hybrides visant à traiter les asymétries hybrides découlant du caractère hybride de l’entité, notamment les entités hybrides inversées, les paiements non pris en compte, les payeurs hybrides et les dispositifs générant une asymétrie importée. Les propositions portent sur l’application de ces mesures aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2026.

Les deux ensembles de règles relatives aux asymétries hybrides visent les « dispositifs hybrides ». Un dispositif hybride survient lorsque des revenus échappent à l’imposition nette du fait de traitements fiscaux différents dans deux juridictions. L’asymétrie hybride peut découler d’une différence de traitement (c’est-à-dire du caractère hybride) d’un instrument ou d’une entité.

Les règles d’asymétrie hybride de 2022 prévoient deux règles de fonctionnement. Les règles d’asymétrie hybride de 2026 élargissent leur champ d’application pour inclure les asymétries hybrides relatives aux entités hybrides :

  • La règle primaire prévue au paragraphe 18.4(4) continue de refuser les déductions pour les paiements correspondant au « montant de l’asymétrie hybride ». La définition de ce montant est élargie pour inclure les entités hybrides inversées, les dispositifs de paiement non pris en compte et les dispositifs de payeur hybride, en plus des trois catégories initiales visant les instruments hybrides (instruments financiers hybrides, transferts hybrides et paiements de substitution).
  • La règle secondaire prévue au paragraphe 12.7(3) continue d’inclure le montant de l’asymétrie hybride dans le revenu du bénéficiaire du paiement dans la mesure où l’asymétrie n’a pas déjà été neutralisée en vertu des règles d’asymétrie hybride d’un pays étranger. Les dispositifs de paiement non pris en compte et les Dispositifs de payeurs hybrides sont ajoutés à la règle secondaire.

De nombreux concepts contenus dans les règles d’asymétrie hybride de 2026 sont conditionnels au fait qu’une entité soit « résidente » d’un pays. Les dispositions proposées ne prévoient pas de définition du terme « résident ». Par ailleurs, lorsqu’il est utilisé dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ce terme fait uniquement référence au Canada et la common law le définit amplement (en vertu du critère de la gestion centrale et du contrôle). Compte tenu du contexte des règles relatives aux asymétries hybrides, il semblerait plus approprié d’intégrer la définition du terme « résident » prévue dans la Convention (c’est-à-dire, être assujetti à la forme la plus complète d’imposition sur le revenu dans une juridiction en raison d’un facteur énuméré).

Dispositifs d’entité hybride inversée

La règle relative aux entités hybrides inversées (nouveaux paragraphes 18.4(15.1) et (15.2)) s’applique aux paiements versés à une « entité hybride inversée ». L’expression « entité hybride inversée » désigne toute entité considérée comme étant une entité distincte par ses investisseurs (c’est-à-dire, opaque aux fins fiscales), mais considérée comme étant transparente aux fins fiscales selon les lois de la juridiction dans laquelle elle est établie. Ce traitement différent peut donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion lorsqu’il y a une déduction pour le payeur sans inclusion correspondante dans le revenu de l’entité hybride inversée (en raison de sa transparence selon les lois de la juridiction dans laquelle elle est constituée).

La simple existence d’une asymétrie ne suffit pas pour que la règle relative aux entités hybrides inversées s’applique. Cette règle s’applique uniquement si un paiement versé à une entité hybride inversée produit un résultat fiscal différent de celui qui aurait été obtenu si le paiement avait été versé directement à l’investisseur de l’entité hybride inversée. Le montant de l’asymétrie hybride inversée correspond à la différence entre le montant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion et le montant qui aurait été obtenu si le paiement avait été versé directement à l’investisseur. La règle hybride inversée interdit toute déduction relative aux paiements effectués entre parties ayant un lien de dépendance ou en vertu d’un dispositif structuré en vertu de la règle primaire de fonctionnement.

L’action 2 du Plan d’action BEPS recommandait également de modifier les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) dans la juridiction de l’investisseur afin que les paiements reçus par les entités hybrides inversées et attribués à un investisseur puissent être soumis à l’impôt en vertu des règles relatives aux SEC, de manière à neutraliser toute asymétrie hybride de déduction/non-inclusion non traitée par le refus de la déduction dans la juridiction du payeur. Cette recommandation (la recommandation 5.1 de l’action 2 du Plan d’action BEPS) n’a pas été intégrée dans l’avant-projet de loi.

Dispositifs de paiement non pris en compte

La règle relative aux paiements non pris en compte (nouveaux paragraphes 18.4(15.3) et (15.4)) s’applique aux paiements effectués par une « entité hybride » qui sont déductibles dans la juridiction du payeur, mais qui ne sont pas compris dans le revenu du bénéficiaire, ce qui entraîne une asymétrie de déduction/non-inclusion. L’expression « entité hybride » désigne une entité qui est résidente d’un pays, mais dont une partie ou la totalité des revenus, bénéfices, dépenses ou pertes sont pris en compte par un autre pays comme appartenant à une autre entité résidente dans cet autre pays (c’est-à-dire que l’autre pays traite l’entité comme une entité non prise en compte ou une succursale).

Les dispositions proposées interdisent la déduction ou exigent l’inclusion d’un revenu (en vertu des règles de fonctionnement primaires et secondaires, respectivement) lorsque la juridiction du bénéficiaire ne tient pas compte du paiement en raison du caractère hybride de l’entité. L’asymétrie relative au paiement non pris en compte correspond à la portion de l’asymétrie de déduction/non-inclusion qui se produit du fait que le paiement n’est pas reconnu par le bénéficiaire. Ce montant est minoré 1) des montants déjà pris en compte dans d’autres catégories hybrides et 2) de tout « revenu soumis à une double inclusion » ou « revenu soumis à une double inclusion d’un investisseur » (c’est-à-dire le revenu imposé selon les lois de la juridiction du payeur et de celle du bénéficiaire).

Cette règle s’applique aux paiements entre parties ayant un lien de dépendance ou effectués dans le cadre d’un dispositif structuré.

Dispositifs de payeur hybride

La règle relative aux payeurs hybrides (nouveaux paragraphes 18.4(15.5) à (15.7)) s’applique aux paiements effectués par un « payeur hybride ». L’expression « payeur hybride » désigne un payeur ayant le statut de double résident (c’est-à-dire qu’il est résident de deux pays aux fins fiscales), une entité hybride ou une multinationale qui est résidente d’un pays, mais qui est également assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans un autre pays parce qu’elle y exerce des activités par l’entremise d’un établissement stable (p. ex., une succursale).

Cette règle empêche les doubles déductions pour un même paiement lorsque le traitement de l’entité génère la même déduction dans plusieurs juridictions. La portée de la règle varie selon le payeur hybride.

  • Pour un payeur hybride qui est une entité hybride résidente du Canada, la règle s’applique aux paiements entre parties ayant un lien de dépendance ou effectués dans le cadre d’un dispositif structuré entraînant une asymétrie de double déduction, dans la mesure où une règle étrangère d’asymétrie relative aux payeurs hybrides ne neutralise pas cette asymétrie.
  • Pour un payeur hybride qui est une multinationale (p. ex., une succursale), la règle s’applique aux paiements entraînant une asymétrie de double déduction, dans la mesure où une règle étrangère d’asymétrie relative aux payeurs ne neutralise pas cette asymétrie.

Le montant de l’asymétrie liée au dispositif relatif au payeur hybride correspond à la fraction de la double déduction qui demeure après la répartition du « revenu soumis à une double inclusion » du payeur hybride.

Pour les sociétés de personnes, une nouvelle règle prévue au paragraphe 12.7(4) impose les investisseurs lorsqu’un payeur hybride qui est une société de personnes crée une double déduction qui est demandée par l’investisseur. Dans ce cas, chaque investisseur doit ajouter à son revenu le « montant de l’asymétrie de payeur hybride de l’investisseur », calculé en tenant compte des dispositions du nouveau paragraphe 18.4(15.7).

Les propositions de janvier 2026 élargissent la portée du dividende réputé prévu au paragraphe 214(18) actuellement en vigueur afin qu’il s’applique aux sociétés de personnes dans lesquelles une société résidente du Canada est un investisseur. Le paragraphe 214(18) considère déjà certains intérêts versés par une société canadienne à un non-résident comme un dividende aux fins de la partie XIII, mais uniquement dans la mesure où ces intérêts ne sont pas déductibles en vertu de la règle primaire prévue au paragraphe 18.4(4). Les dispositions proposées étendent ce dividende réputé aux dispositifs de payeur hybride dont le revenu est pris en compte en vertu du nouveau paragraphe 12.7(4), mais avec une exception pour certains cas de payeurs hybrides.

Asymétrie hybride importée

Les règles mettent également en œuvre les dispositifs générant une asymétrie importée de l’action 2 du Plan d’action BEPS (nouveaux paragraphes 18.4(15.8) à (15.95)). En général, il s’agit de dispositifs dans lesquels une asymétrie hybride faisant intervenir deux juridictions est effectivement importée dans une troisième juridiction.

Les dispositions proposées prévoient une nouvelle définition de l’expression « dispositif structuré étranger » lorsque l’opération ou la série d’opérations comprend un paiement donnant lieu à une « asymétrie étrangère ». Les dispositions relatives à la constitution d’une asymétrie étrangère et le montant de celle-ci sont décrits aux paragraphes 18.4(15.8) à (15.9). La règle relative aux dispositifs générant une asymétrie importée englobe les situations dans lesquelles un paiement est susceptible de créer une asymétrie dans son ensemble entre des pays étrangers (déduction/non-inclusion ou double déduction à l’étranger) sans être entièrement neutralisé par une règle étrangère d’asymétrie hybride ou par la règle secondaire du Canada prévue au paragraphe 12.7(3).

Si une déduction canadienne est liée, au moyen d’une chaîne de paiements entre des parties ayant un lien de dépendance ou en vertu d’un dispositif structuré, à une asymétrie étrangère, une fraction de la déduction canadienne est alors refusée (une « asymétrie hybride importée »).

Autres modifications

Les propositions de janvier 2026 visent la modification, de différentes manières, des dispositions législatives présentées dans les règles d’asymétrie hybride de 2022 :

  • À l’heure actuelle, le paragraphe 18.4(2) exige que les règles d’asymétrie hybride soient interprétées en maintenant la cohérence avec le rapport de l’OCDE relatif aux asymétries hybrides, dans sa version modifiée. Les propositions de janvier 2026 ajoutent le rapport de l’OCDE sur les asymétries hybrides impliquant une succursale au paragraphe 18.4(2), ce qui nécessiterait le maintien de la cohérence dans l’interprétation des deux rapports.
  • Au paragraphe 18.4(6.1), une nouvelle règle prévoit que, pour les paiements visant le prix d’achat d’un bien, les montants de type déduction pour amortissement (dépréciation/ désuétude/épuisement) ne sont pas compris dans la vérification des asymétries.
  • Les modifications apportées à la règle prévoyant « aucun double comptage » au paragraphe 18.4(8) empêchent qu’un même montant soit comptabilisé plusieurs fois à titre de revenu ordinaire étranger ou canadien, de revenu soumis à double inclusion ou de revenu soumis à double inclusion d’un investisseur, ou qu’il soit utilisé plusieurs fois pour réduire les asymétries hybrides ou justifier des déductions à titre d’allègement. En général, le revenu soumis à double inclusion est un revenu pris en compte dans deux juridictions, soit par la même entité s’il s’agit d’une entité ayant le statut de double résident ou de multinationale, soit par une entité et un investisseur dans cette entité. Le revenu soumis à double inclusion d’un investisseur est le second type de revenu soumis à double inclusion. Ces modifications ont pour objectif d’actualiser la règle afin de couvrir les scénarios supplémentaires présentés dans les règles d’asymétrie hybride de 2026.
  • De la même manière, le paragraphe 20(1) prévoit des mécanismes d’allègement élargis. À l’heure actuelle, l’alinéa 20(1)yy) permet de déduire les montants dont la déduction a été précédemment refusés en vertu du paragraphe 18.4(4) s’ils deviennent un revenu ordinaire étranger dans les douze mois (à l’exclusion des entités hybrides inversées, des dispositifs non pris en compte et des dispositifs de payeur hybride). Le nouvel alinéa 20(1)zz) autorise les déductions (plafonnées au moins élevé des deux montants suivants, soit le montant refusé ou le revenu soumis à double inclusion) pour les paiements non pris en compte ou les dispositifs de payeur hybride lorsque la double inclusion survient ultérieurement. L’alinéa 20(1)aaa) couvre cet allègement pour les investisseurs, en autorisant des déductions sur le revenu soumis à double inclusion d’un investisseur ultérieur pour les inclusions antérieures prévues au paragraphe 12.7(4) (plafonnées de la même manière).
  • Le nouveau paragraphe 20(31) prévoit que toute somme déduite en vertu des alinéas 20(1)yy), zz) ou aaa) est qualifiée de déductible « relativement au paiement » ayant donné lieu à l’asymétrie.
  • Une nouvelle règle prévue au paragraphe 18.4(19.1) permet au ministre d’accepter les revenus imposés à l’étranger gagnés en dehors de la période normale de douze mois à titre de revenus soumis à double inclusion ou de revenus soumis à double inclusion d’un investisseur, lorsque les règles d’équité l’exigent. Cette disposition est discrétionnaire.

Conclusion

La plupart des modifications proposées s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2026. Toute modification apportée à la définition de l’expression « régime fiscal minimum déterminé » s’applique à l’égard des années d’imposition étrangères commençant après le 31 décembre 2025.

Les contribuables devraient examiner attentivement les dispositions proposées, envisager faire part de leurs commentaires pendant le processus de consultation et déterminer si les structures de financement et de participation actuellement en place devraient faire l’objet d’une réorganisation avant l’entrée en vigueur de ces règles le 1er juillet 2026. Plus particulièrement, les structures organisationnelles faisant intervenir des entités hybrides, entre autres des sociétés à responsabilité illimitée au Canada et aux États-Unis, devraient être réévaluées afin de vérifier si les flux de paiement pourraient être touchés et si une restructuration est nécessaire.

Placements admissibles pour les régimes enregistrés

Le budget de 2025 comprenait un avant-projet de loi visant à modifier les règles limitant les placements pouvant être effectués dans le cadre de régimes enregistrés, notamment en ajoutant deux nouvelles catégories de placements admissibles et en abrogeant le régime de placement enregistré.

Les propositions de janvier 2026 apportent de nouveaux changements à ces propositions de modifications.

Nouvelles catégories de placements admissibles

En vertu de la loi actuellement en vigueur, les fonds d’investissement constitués en fiducies doivent être inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou être admissibles à titre de fiducie de fonds commun de placement pour que leurs unités puissent faire l’objet de placements dans des régimes enregistrés. Dans le budget de 2025, le gouvernement fédéral a proposé deux nouvelles catégories d’unités de fiducie qui seraient des placements admissibles dans les régimes enregistrés :

  • les parts de toute fiducie régie par le Règlement 81-102 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (catégorie 1)
  • les parts de toute fiducie qui est un « fonds d’investissement » (au sens de la LIR) géré par un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit comme indiqué dans le Règlement 31-103 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (catégorie 2)

La catégorie 1 demeure inchangée dans les propositions de janvier 2026. Toutefois, les conditions relatives à la catégorie 2 ont été modifiées de sorte qu’un plus grand nombre de fiducies devraient être admissibles.

Le budget de 2025 prévoit qu’une fiducie de catégorie 2 doit être un « fonds d’investissement ». Pour être considérée comme un « fonds d’investissement » au sens de la LIR, la fiducie doit, entre autres, à tout moment à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été créée, avoir une catégorie de parts en circulation :

  1. qui a fait l’objet d’un appel public légal en tenant compte d’une dispense de prospectus; OU
  2. qui peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne (conjointement avec l’alinéa i), la condition de distribution)

Selon cette définition, une fiducie créée au cours d’une année donnée, mais qui ne remplit pas la condition de distribution avant une année ultérieure, ne serait pas considérée comme un « fonds d’investissement » et, par conséquent, ne concorderait pas avec la nouvelle catégorie 2 relative aux placements admissibles prévue dans le budget de 2025. Les propositions de janvier 2026 modifient la catégorie 2 afin qu’une fiducie n’ait besoin que d’une catégorie de parts remplissant la condition de distribution au moment de sa vérification afin de déterminer son admissibilité à la catégorie 2. Par conséquent, une fiducie ne serait plus tenue de remplir la condition de distribution à tout moment à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été créée. La catégorie 2 continue d’exiger que les fiducies remplissent toutes les autres conditions nécessaires pour être admissibles à titre de « fonds d’investissement » et soient gérées par un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit, comme le prévoit le Règlement 31-103.

La définition de « fonds d’investissement » dans la LIR a d’abord été introduite dans le cadre des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes. À l’heure actuelle, cette définition est également utilisée dans d’autres règles de la LIR. Par exemple, en vertu des règles de l’impôt minimum de remplacement (IMR), une fiducie qui est admissible à titre de « fonds d’investissement » tout au long d’une année d’imposition est dispensée de l’IMR pour l’année en question. Des groupes de l’industrie ont fait part au ministère des Finances de leurs préoccupations quant au fait que la condition de distribution contenue dans la définition de l’expression « fonds d’investissement » est trop restrictive aux fins des règles sur l’IMR et des nouvelles catégories proposées concernant les placements admissibles, pour plusieurs raisons, notamment l’obligation pour les fiducies de remplir la condition de distribution depuis l’année de leur constitution. Les propositions de janvier 2026 semblent avoir pris en compte les préoccupations soulevées au sujet des nouvelles catégories de placements admissibles proposées. Il conviendrait d’apporter des modifications semblables aux règles sur l’IMR.

Régime de placements enregistrés

Le budget de 2025 proposait d’abroger le régime de placements enregistrés à compter du 1er janvier 2027.

Le régime de placements enregistrés permet aux parts d’une fiducie non admissibles à titre de placements admissibles dans des régimes enregistrés d’obtenir ce statut en présentant une demande pour devenir un placement admissible. Certaines catégories de placements enregistrés sont passibles d’une pénalité fiscale au titre d’un régime de placements enregistrés si elles détiennent des placements non admissibles (la taxe sur les placements enregistrés).

Les propositions de janvier 2026 modifient le régime de placements enregistrés afin de soustraire les fiducies admissibles à titre de catégorie 1 ou de catégorie 2 à la taxe sur les placements enregistrés à compter du 4 novembre 2025. Sans cette modification, les fiducies ayant le statut de placement enregistré auraient pu devenir des placements admissibles (à titre de catégorie 1 ou 2) à compter du 4 novembre 2025, mais auraient encore été passibles, potentiellement, de la pénalité fiscale mentionnée précédemment jusqu’à la fin de 2026.

Régime de crédit d’impôt à l’investissement pour les énergies propres

Les propositions de janvier 2026 comprennent plusieurs modifications relatives à divers crédits d’impôt à l’investissement (CII) pour les énergies propres.

CII pour l’hydrogène propre

Le CII pour l’hydrogène propre est un crédit d’impôt remboursable administré par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Ressources naturelles Canada (RNCan). Les taux se situent entre 7,5 % et 40 % du coût pour le contribuable du bien admissible pour l’hydrogène propre, selon l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène produit dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre et la date à laquelle le bien a été acquis.

L’avant-projet de loi de janvier 2026 contient de nombreuses modifications techniques apportées au CII pour l’hydrogène propre, qui s’additionnent à celles déjà apportées au CII pour l’hydrogène propre compris dans le projet de loi C-15 (en cours d’analyse devant le Parlement). Un examen approfondi du CII pour l’hydrogène propre, y compris des modifications techniques en question, fera l’objet d’une publication distincte.

La modification la plus importante apportée au CII pour l’hydrogène propre contenue dans les propositions de janvier 2026 est celle portant sur l’élargissement de l’admissibilité au CII pour l’hydrogène propre au coût du bien acquis pour utilisation dans des projets de production d’hydrogène à partir de la pyrolyse, mettant en œuvre l’engagement pris dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024 d’inclure la pyrolyse du méthane dans le cadre de l’incitatif pour l’hydrogène propre.

Les propositions de janvier 2026 consistent à élargir la définition de l’expression « bien admissible pour l’hydrogène propre » afin d’inclure le matériel « utilisé pour produire la totalité ou la presque totalité de l’hydrogène à partir de la pyrolyse d’hydrocarbures admissibles », notamment :

  • le matériel de préchauffage et le matériel de purification
  • les appareils de chauffage à combustible
  • le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène
  • le matériel de production d’oxygène
  • le matériel de séparation du carbone solide
  • les biens qui font partie d’un « système de réacteur de pyrolyse »

La nouvelle définition de l’expression « système de réacteur de pyrolyse » comprend les réacteurs, le matériel qui remplit la fonction d’un réacteur et le matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré au réacteur.

L’avant-projet de loi confirme que, même si le matériel de pyrolyse est admissible, certains équipements utilisés pour les émissions en aval destinés aux coproduits du carbone solide font partie des « biens exclus » et ne sont pas admissibles au CII pour l’hydrogène propre, notamment le matériel utilisé pour la collecte, le traitement ou le stockage de carbone solide, ainsi que le matériel utilisé pour la transmission et le transport hors site de carbone solide.

Le coût en capital total admissible pour le système de réacteur de pyrolyse d’un projet est plafonné à 3 000 $, multipliés par la production annuelle d’hydrogène attendue du projet, selon le plus récent plan de projet. Si le coût d’un bien faisant partie du système entraîne un dépassement du plafond établi pour le coût total du système, le coût en capital de ce bien est réduit du montant correspondant à la différence entre le plafond et le coût de tous les autres biens faisant partie du système. Par la suite, le coût en capital de tout bien supplémentaire qui fait partie du système de réacteurs est réputé être zéro (à moins que le plafond ne soit augmenté ultérieurement). Le plafond peut augmenter rétroactivement si la production attendue augmente et si un plan de projet révisé pour l’hydrogène propre indiquant l’augmentation attendue est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles et confirmé par celui-ci.

Pour pouvoir être admis comme projets pour l’hydrogène propre, les projets de pyrolyse doivent faire la démonstration de ce qui suit :

  • la production d’hydrogène attendue est atteignable
  • le pourcentage attendu d’utilisation d’hydrogène est d’au moins 90 %
  • le projet devrait consommer moins de 50 % de l’hydrogène produit durant la période de conformité
  • il est raisonnable de s’attendre à ce que les attentes énoncées dans le « plan d’utilisation finale » du projet soient réalisées

Le délai pour présenter le formulaire prescrit concernant les projets de pyrolyse est la plus tardive des deux dates suivantes, soit un an après la date limite de dépôt ou le 31 décembre 2027. Sinon, le paiement est réputé ne pas avoir été effectué.

Si, à la fin de la période de conformité, le pourcentage d’utilisation réelle d’hydrogène du projet de pyrolyse est inférieur à 90 % ou si le projet a consommé 50 % ou plus de l’hydrogène produit, l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5, ce qui déclenche le recouvrement. De manière plus générale, si l’intensité carbonique réelle moyenne est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente utilisée pour déterminer le crédit, un montant de recouvrement est ajouté à l’aide d’une formule actualisée qui tient compte du plafond du coût en capital du système de réacteur de pyrolyse.

Les propositions de janvier 2026 comprennent également des modifications techniques à la définition de l’expression « modèle ACV des combustibles », l’utilisation de sources d’électricité non admissibles et la disposition d’attributs environnementaux associés, ainsi que la définition de l’expression « matériel pour électricité et chaleur à double usage ».

CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

Les propositions de janvier 2026 comprennent des modifications techniques au crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CII-CUSC »). Le CII-CUSC est un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses en capital admissibles en matière de CUSC. Trois taux de crédit différents sont prévus selon l’objet du matériel admissible :

  • 60 % pour tout matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d’un projet de captage direct dans l’air
  • 50 % pour tout autre matériel de captage admissible
  • 37,5 % pour le matériel de transport, de stockage et d’utilisation admissible

Ce crédit est offert pour les dépenses engagées jusqu’à la fin de 2040. À l’heure actuelle, les taux indiqués ci-dessus s’appliquent aux dépenses admissibles engagées jusqu’à la fin de 2030 et sont réduits de moitié (c’est-à-dire à 30 %, 25 % et 18,75 %, selon le cas) pour les dépenses engagées à compter du début de 2031 jusqu’à la fin de 2040.

Une fois adopté, le projet de loi C-15 prolongera de cinq ans la disponibilité des pleins taux du crédit, jusqu’à la fin de 2035. Les taux réduits continueront de s’appliquer aux dépenses admissibles engagées à compter du début de 2036 jusqu’à la fin de 2040. Le projet de loi C-15 a été déposé au Parlement le 18 novembre 2025 et a franchi l’étape de la deuxième lecture le 10 décembre 2025.

Les propositions de janvier 2026 comprennent de nombreuses modifications techniques apportées aux dispositions relatives au CII-CUSC qui, selon le communiqué qui les accompagne, visent à mieux harmoniser le CII-CUSC aux politiques qui sous-tendent la mesure et à améliorer l’efficience des fonctions administratives en clarifiant la loi.

Pour pouvoir bénéficier du CII-CUSC, une dépense doit être une « dépense admissible pour le captage du carbone », ce qui comprend le coût en capital de tout matériel utilisé pour produire de l’énergie électrique et de l’énergie thermique qui appuie directement un projet de CUSC admissible, à l’exclusion du matériel qui utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible. Les propositions de janvier 2026 prévoient quelques exceptions à cette restriction, notamment l’inclusion du matériel qui utilise des combustibles fossiles uniquement pour démarrer le matériel et pendant une durée maximale de 72 heures par année civile.

Une partie des dépenses relatives au « matériel à double usage » peut également être admissible au CII-CUSC dans certaines circonstances. Les propositions de janvier 2026 modifient la définition de l’expression « matériel à double usage » afin :

  • d’exclure le matériel qui appuie indirectement un projet de CUSC à titre de réseau électrique
  • d’inclure le matériel qui utilise ou devrait utiliser des combustibles fossiles, si, selon le cas
    1. les émissions associées sont soumises au captage au moyen d’un processus de CUSC
    2. les combustibles fossiles sont utilisés uniquement pour démarrer le matériel, pour un maximum de 72 heures par année civile (semblable à la modification ci-dessus portant sur l’allègement).

Les propositions de janvier 2026 comprennent une règle de présomption qui s’applique lorsque le dioxyde de carbone stocké dans un site de stockage géologique dédié est ensuite relâché dans l’atmosphère pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable. Dans de telles situations, le carbone est réputé être utilisé dans le cadre d’une utilisation admissible à ce moment et à tous les moments subséquents, ce qui évite des conséquences négatives en matière de crédit lorsque le relâchement du carbone stocké est attribuable à des événements indépendants de la volonté du contribuable.

Pour pouvoir être admissibles au CII-CUSC, les dépenses doivent être engagées pour acquérir un bien utilisé dans le cadre d’un « projet de CUSC admissible ». Pour les projets portant sur le stockage du carbone capté dans un « stockage géologique dédié », afin d’être considéré comme un « projet de CUSC admissible », le stockage doit avoir lieu dans une « juridiction désignée ». À l’heure actuelle, les juridictions désignées sont les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta, ainsi que toute autre juridiction au Canada ou aux États-Unis désignée par le ministre de l’Environnement. Les règles actuellement en vigueur permettent uniquement au ministre de l’Environnement de désigner toute la juridiction. Les propositions de janvier 2026 donnent au ministre de l’Environnement la possibilité de désigner la formation géologique spécifique ou la zone géographique de celle-ci s’il détermine que la juridiction dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants pour une formation géologique spécifique ou une zone géographique de la juridiction, mais pas d’autres.

À moins d’avis contraire, les modifications techniques apportées au CII-CUSC décrites ci-dessus sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Règles de « déconsolidation » en vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial

Les propositions de janvier 2026 comprennent des modifications techniques au projet de règles de déconsolidation en vertu de la Loi sur l’impôt minimum mondial (la « LIMM »), qui ont fait l’objet d’une publication au mois d’août 2025. Les règles de déconsolidation permettent aux « entités d’investissement privées » (au sens attribué à ce terme) de déconsolider leur groupe d’entreprises multinationales (EMN) actuel aux fins de l’application de la LIMM.

Ces modifications présentent de nouvelles exceptions à l’application des règles de déconsolidation. Plus précisément, les propositions prévoient que la déconsolidation ne s’applique pas pour déterminer :

  1. le résultat net GloBE aux fins des dispositions régissant les rajustements des prix de transfert et des accords de financement intragroupe
  2. les impôts concernés ajustés aux fins des dispositions régissant certains attributs fiscaux survenant avant qu’un groupe d’EMN ne soit assujetti pour la première fois à un impôt complémentaire en vertu de la LIMM
  3. l’admissibilité au régime de protection de déclaration pays par pays transitoire et à la dérogation de minimis de la juridiction

Il est également proposé de modifier la règle anti-évitement prévue au nouveau paragraphe 9(2.2) de la LIMM. La version initiale refuse la possibilité de déconsolidation lorsque l’objectif principal d’une opération était de faire appliquer les règles de déconsolidation. Les propositions de janvier 2026 modifient le seuil pour en faire l’un des principaux objets de toute opération ou de tout événement, en utilisant une formulation similaire à celle de la règle générale anti-évitement du Canada, dans sa version modifiée de 2024.

En dernier lieu, les propositions de janvier 2026 modifient la définition de l’expression « entité d’investissement privé » afin d’exiger par ailleurs que l’entité présente le formulaire prescrit avant la date limite de dépôt de la déclaration de renseignements GloBE. Le contenu de ce formulaire prescrit n’est pas encore connu.

Les règles de déconsolidation, y compris les modifications, sont proposées pour application aux exercices financiers des groupes d’EMN admissibles qui commencent le 31 décembre 2023 ou après cette date.

Les propositions de janvier 2026 ne comprennent aucune des autres modifications à la LIMM ayant fait l’objet d’une publication en août 2024 et 2025, entre autres concernant la mise en œuvre de la règle relative aux profits insuffisamment imposés (la « RPII ») et du régime de protection transitoire d’une RPII. Toutefois, dans son budget de 2025, le gouvernement fédéral a confirmé son intention de mettre en œuvre ces mesures.

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

Le budget de 2025 proposait d’autoriser la passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation. Les propositions de janvier 2026 présentent un avant-projet de loi conforme aux orientations du budget de 2025 et précisent que la récupération s’applique lorsque, dans les dix années civiles qui suivent la demande de crédit d’impôt, un contribuable utilise plus de 10 % de la superficie d’un bien admissible à des fins autres que pour la fabrication ou la transformation.

Les propositions de janvier 2026 maintiennent les années d’imposition admissibles et les taux énoncés dans le budget de 2025 et confirment qu’un contribuable qui demande cette déduction ne peut déduire aucun autre montant relativement au bâtiment admissible.

Les dispositions proposées confirment que ces mesures entreront en vigueur le 4 novembre 2025 et s’appliqueront aux bâtiments de fabrication acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025.

Report d’impôt de la partie IV au moyen de paliers de sociétés

Le budget de 2025 proposait de limiter la possibilité de reporter le paiement de l’impôt remboursable en vertu de la partie IV sur les dividendes imposables au moyen de paliers de sociétés dont les dates de fin des exercices sont décalées pour les années d’imposition. Les propositions de janvier 2026 mettent de l’avant cette mesure.

Elles ajoutent également une nouvelle restriction à l’exception prévue lorsque chaque société bénéficiaire dans la chaîne des sociétés affiliées verse subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde : ces dividendes doivent être de « même nature » pour que l’exception s’applique. Nous avons présumé que la « nature » d’un dividende renvoie au fait que le dividende imposable est un dividende déterminé ou non. La condition de « même nature » est également ajoutée à la règle portant sur la levée de l’obligation relative au dividende suspendu. Les dispositions proposées confirment que ces mesures s’appliquent aux dividendes versés au cours des années d’imposition commençant le 4 novembre 2025 ou après cette date.

Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada

Le budget de 2025 proposait de modifier la définition de l’expression « frais d’exploration au Canada » (FEC) afin d’exclure les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale. Pour que mettre en oeuvre cette proposition, les avant-projets de loi proposent de modifier les alinéas a) et f) contenus dans la définition des FEC au paragraphe 66.1(6) afin de remplacer toute référence à la « qualité » d’une ressource par les « qualités naturelles inhérentes » d’une ressource. Cette modification aurait pour effet d’inscrire dans la loi la position de longue date de l’ARC voulant que la « qualité » renvoie aux qualités physiques ou chimiques inhérentes d’une ressource, plutôt qu’à des valeurs économiques ou marchandes. Cette modification entrerait en vigueur le 4 novembre 2025.

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière au moyen d’actions accréditives

Comme annoncé le 3 mars 2025 et confirmé dans le budget de 2025, il est proposé de modifier la définition de l’expression « dépense minière déterminée » afin d’élargir l’admissibilité au crédit d’impôt de 15 % pour l’exploration minière pour les investisseurs qui détiennent des actions accréditives. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière s’appliquerait aux dépenses admissibles engagées (ou réputées engagées) après le mois de mars 2025 et avant 2028, soit une période plus longue que celle annoncée au départ, qui ne prolongeait le crédit d’impôt que jusqu’au 31 mars 2027.

Les propositions de janvier 2026 exigent également que les dépenses admissibles fassent l’objet d’une renonciation en vertu d’une convention conclue à compter du 4 novembre 2025.

Déclaration par les organismes à but non lucratif

Les propositions de janvier 2026 modifient les exigences en matière de déclaration pour les entités faisant l’objet d’une exemption en vertu du paragraphe 149(1) de la LIR à l’alinéa e) concernant les organisations agricoles, les board of trade ou les chambres de commerce et à l’alinéa l) concernant les organismes à but non lucratif (collectivement, les « OBNL »).

Le paragraphe 149(12) actuellement en vigueur prévoit que les OBNL doivent présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit pour tout exercice financier pour lequel l’une ou l’autre des trois conditions citées est remplie. L’avant-projet de loi publié le 15 août 2025 proposait l’ajout d’une quatrième condition qui exigerait que les OBNL présentent une déclaration de renseignements si elles ont reçu des montants supérieurs à 50 000 $ au cours de l’exercice financier. Les propositions de janvier 2026 portent ce seuil à 100 000 $.

L’avant-projet de loi du 15 août 2025 visait à proposer l’obligation pour tous les OBNL, même ceux qui ne remplissent pas les conditions générales de déclaration prévues au paragraphe 149(12), de présenter une déclaration de renseignements abrégée. Les propositions de janvier 2026 apportent deux modifications à cette obligation. Premièrement, la déclaration n’exigera plus de fournir à l’ARC l’adresse des administrateurs, des dirigeants ou des fiduciaires. Deuxièmement, les propositions de janvier 2026 ajoutent des exceptions à l’obligation de produire une déclaration abrégée pour les entités qui reçoivent un total de 10 000 $ ou moins au cours de l’exercice financier et les entités qui ne sont pas des organismes.

Nous constatons un important chevauchement entre les renseignements exigés dans le cadre de la déclaration de renseignements abrégée proposée et le formulaire prescrit en vertu du paragraphe 149(12).

Les modifications apportées à la déclaration des OBNL augmenteront le nombre et le type d’OBNL dont les activités et les données financières doivent être déclarées chaque année à l’ARC.

Autres mesures comprises

Les propositions de janvier 2026 comprennent les deux avant-projets de loi suivants, qui ne comportent aucune modification par rapport à l’avant-projet de loi publié dans le cadre du budget de 2025 :

  • modifications apportées à l’alinéa 95(2)a.2) concernant le traitement du REATB pour les investissements dans les risques d’assurance canadiens
  • les modifications apportées à la règle de 21 ans applicable aux fiducies personnelles

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir une analyse approfondie des propositions de janvier 2026 ou de toute autre mesure abordée ci-dessus, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres de notre groupe national de droit fiscal.