Info Budget fédéral 2021

19 Avr 2021 78 MIN DE LECTURE

Info Budget fédéral 2021

L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a déposé le premier budget du gouvernement libéral en plus de deux ans. 

Le budget de 2021 comporte plusieurs modifications importantes à l’impôt sur le revenu des entreprises et des contribuables canadiens. Plus particulièrement, le budget de 2021 prévoit de fortes déductions d’intérêts et des règles anti-hybrides, une nouvelle taxe sur les services numériques, de nouveaux pouvoirs de vérification de l’ARC et un nouveau régime de déclaration. Il annonce aussi une consultation à venir sur les règles relatives aux prix de transfert au Canada (en plus d’une consultation précédemment annoncée sur la règle générale anti-évitement).

Le budget 2021 prévoit d’autres programmes de soutien à la suite de la pandémie de COVID-19, la passation en charges immédiate temporaire de l’ensemble d’investissements admissibles de sociétés privées sous contrôle canadien et le soutien aux fabricants de technologies à émission zéro et dont le matériel produit de l’énergie propre. Il permet également aux administrateurs de corriger certaines erreurs dans les régimes de retraite à cotisations déterminées et propose une aide à certains fonds d’investissement dont les gestionnaires ont décidé d’en faire des placements enregistrés.

En ce qui concerne la TPS/TVH, le budget de 2021 confirme la hausse déjà annoncée des exigences en matière d’inscription à la TPS/TVH pour le commerce électronique et apporte différentes modifications mineures visant à clarifier le fonctionnement de ces nouvelles règles.  Le budget de 2021 comporte en outre des dispositions relatives au remboursement de la TPS pour habitations neuves et aux exigences en matière de renseignements à fournir pour se prévaloir des crédits. Par ailleurs, il impose de nouvelles taxes d’accise sur le tabac et les produits de vapotage ainsi qu’une nouvelle taxe sur certains biens de luxe.

Info Budget fédéral 2021 résume certaines des propositions fiscales les plus pertinentes du budget de cette année et présente en outre un rapport du conseiller spécial d’Osler Stephen Poloz, ex-gouverneur de la Banque du Canada.

Contenu de la présentation

Les éléments qui suivent seront abordés dans le présent Info Budget fédéral :

Rapport du conseiller spécial d’Osler Stephen Poloz, ex-gouverneur de la Banque du Canada

Ce budget comporte plusieurs éléments mobiles, à tel point qu’il a fallu 724 pages pour présenter tous les faits, les projections et les initiatives du gouvernement. Mais, d’un point de vue macroéconomique, le budget représente un rajustement relativement modeste, par rapport aux précédents.

Les hypothèses économiques ne prêtent pas à controverse : après une forte reprise en 2021, soit une croissance de 5,8 %, suivie d’une hausse de 4 % en 2022, l’économie s’inscrit dans une tendance de croissance se situant sous les 2 %. L’inflation grimpe pour atteindre 3,3 % cette année, compensant le taux d’inflation de moins de 1 % en 2020, puis se fixe à environ 2 % par la suite. Les taux d’intérêt à court terme retourneront lentement au taux d’environ 1,5 % en 2025; les rendements à 10 ans se situeront de nouveau autour de 2,7 %, pendant la même période. Les prix du pétrole demeurent stables, à environ 60 $ (WTI), et le dollar canadien augmente lentement, pour atteindre environ 0,81 $ US. Ces hypothèses sont tirées d’un sondage mené auprès d’économistes et ne proviennent pas du gouvernement.

Les déficits fiscaux ont été abaissés dans ce budget parce que l’économie a enregistré une plus forte reprise au cours du deuxième semestre de 2020 que ce qui avait été pris en compte précédemment. Ce rajustement a créé une marge de quelque 50 milliards de dollars avec laquelle le gouvernement pourra composer au cours des deux prochaines années. Aussi, comme le niveau de revenu national est plus élevé que prévu pour la totalité du scénario, le revenu est plus important chaque année que ce qui avait été escompté. On estime que l’exercice qui se termine se soldera par un déficit de 354 milliards de dollars, lequel devrait diminuer pour se situer à 155 milliards de dollars l’an prochain, puis à 60 milliards de dollars. Par conséquent, le ratio de la dette fédérale à l’économie atteint le sommet de 51 % et il y restera pendant trois ans, avant de redescendre à 49 % en 2025-2026.

L’objectif du budget est de tourner la page sur la pandémie, ce qui nécessite d’offrir un soutien fiscal supplémentaire, puis de se concentrer sur l’investissement dans la croissance future. L’élément le plus coûteux de la croissance future est un programme de garderies national, inspiré du modèle du Québec, qui devrait mener à une plus forte participation de la main-d’œuvre. De plus petits investissements seront faits dans les systèmes d’immigration et dans un centre visant la promotion de la libéralisation du commerce interprovincial qui apporterait aussi sa contribution. Cependant, la croissance que le gouvernement espère générer grâce à ces investissements n’est pas incorporée dans ces projections. Autrement dit, si ces investissements portent fruit, ils devraient rehausser la tendance en matière de croissance économique, générer davantage de revenus budgétaires et mener à une plus grande baisse des déficits et de la dette que ce qui est prévu ici.

En fait, il convient de comparer certains détails du budget de 2021 avec ceux du budget 2019, élaboré bien avant la pandémie de COVID-19. Les hypothèses relatives à la croissance économique à long terme sont les mêmes dans les deux budgets et les recettes publiques s’établissent à environ 15 % du revenu national, dans les deux cas. La principale différence est que les dépenses de programmes représentent environ 20 % du revenu national cette année et 16 % l’an prochain, puis se fixent à environ 15 % par la suite, alors que le budget de 2019 prévoyait une tendance se situant à environ 14 % du revenu national. Ce ne sont donc pas de grandes mesures de relance par rapport aux mesures de référence établies il y a deux ans : il s’agit d’environ 2 % du revenu national l’an prochain et de 1 % annuellement par la suite.

En fait, le gouvernement dépense 101 milliards de dollars en trois ans dans ce budget. Cependant, environ le tiers de cette somme provient du maintien des mesures d’aide établies pendant la pandémie, ce qui contrebalance les pertes de revenus et ne devrait pas être considéré comme un stimulant. Les deux tiers qui restent de cette somme sont répartis entre plusieurs catégories, les garderies en recevant la plus grande part. Certains éléments constituent la continuation d’engagements antérieurs, comme les engagements à l’égard des infrastructures de transport en commun.

Le gouvernement s’était engagé à offrir une certaine forme de cible budgétaire. Le budget y parvient d’une façon minimaliste en énonçant le scénario de dette prévu, et en exposant un cas crédible selon lequel le ratio commencera à diminuer dans les dernières années de cette projection. Les frais de service de la dette seront maîtrisés en reportant considérablement l’échéance de la dette publique. Par le passé, le gouvernement était essentiellement un emprunteur à court terme : seulement 15 % des emprunts avaient une échéance à plus de 10 ans. Ces délais se sont allongés l’an dernier : environ 29 % des emprunts ont vu leur échéance reportée à plus de 10 ans et plus de 40 % des nouveaux emprunts auront une échéance plus longue à l’avenir. Cette stratégie englobera la réouverture des obligations à échéance de 50 ans. Il en résulte que le service de la dette se situe légèrement au-dessus de 1 % du revenu national, soit essentiellement ce qui avait été projeté dans le budget 2019. Cette stratégie relative à la dette est soutenue par deux scénarios, l’un optimiste et l’autre pessimiste, pour montrer ce qui en adviendrait si les hypothèses économiques ne se réalisaient pas. De nombreux observateurs préféreraient sans aucun doute que le gouvernement fixe des cibles de déficit. Cependant, il est clair que le ratio de l’encours de la dette au revenu national descendra encore en fonction de ces paramètres fiscaux, étant donné que les taux d’intérêt se situent bien en deçà du taux de croissance du revenu national nominal. Et la situation s’améliorera encore si la croissance économique est stimulée par ces mesures.

Résultat? L’économie a surpassé de façon spectaculaire les pires scénarios. Cela a permis au gouvernement de financer un certain nombre d’initiatives structurelles, tout en affichant des déficits plus faibles que prévu. La quantité de mesures de relance ajoutées est de beaucoup inférieure aux 101 milliards de dollars dont il a été abondamment question; elles sont essentiellement structurelles et elles sont réparties sur trois ans. La taille globale du gouvernement dans l’économie n’est qu’un peu supérieure aux projections de 2019 et le risque que l’économie ne surchauffe en raison des dépenses fiscales semble faible.

Mesures visant l’impôt sur le revenu

Limites de la déductibilité des intérêts

Le budget de 2021 propose de fixer une limite aux intérêts que certains contribuables peuvent déduire dans le calcul de leur revenu imposable. Cette proposition correspond en grande partie à l’action 4 du projet BEPS de l’OCDE portant sur le recours à l’emprunt auprès de tiers, de parties liées et à des emprunts intragroupes par des contribuables afin d’obtenir des déductions d’intérêt excessives ou de financer la production de revenu exonéré ou différé.

Le fondement qui sous-tend l’action 4 du projet BEPS et les propositions du budget est qu’une entité devrait être en mesure de déduire la charge d’intérêt jusqu’à une certaine proportion du BAIIA, ou d’un « ratio déterminé », assurant ainsi qu’une portion des bénéfices d’une entité demeure assujettie à l’impôt.

Dans le cas des propositions budgétaires, le ratio déterminé se situe généralement à 30 % du ratio de « BAIIA fiscal » (défini comme le revenu imposable avant de tenir compte des dépenses d’intérêts, des revenus d’intérêts, des impôts sur le revenu et dotations aux amortissements, chacun étant tel que déterminé à des fins fiscales). Les dépenses en intérêts seraient déductibles au-dessus du seuil de 30 % si le contribuable fait partie d’un groupe consolidé dont le ratio des charges d’intérêts nettes au BAIIA comptable implique qu’une limite de déduction supérieure serait appropriée. Cette règle serait mise en place progressivement, avec un ratio fixe de 40 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024, et de 30 % après cette date. Le ratio fixe de 30 %, qui se situe à l’extrémité supérieure de la fourchette de 10 % à 30 % suggérée par l’OCDE, vise à permettre à la majorité des groupes de déduire un montant équivalant aux intérêts nets payés à des tiers.

Si elles sont adoptées, les mesures proposées s’appliqueraient aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non résidents. Des exemptions de la nouvelle règle seraient disponibles pour 1) les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises; 2) les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins.

Dans les documents accompagnant le budget 2021, le gouvernement a précisé qu’aux fins du calcul du « BAIIA fiscal » aux termes de la nouvelle règle :

  • les dividendes seraient exclus, dans la mesure où ils sont admissibles à la déduction pour dividendes intercorporatifs ou à la déduction pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées;
  • les intérêts incluraient « d’autres paiements qui sont économiquement équivalents à des intérêts (l’action 4 du projet BEPS de l’OCDE laisse entendre que les dépenses en intérêts devraient inclure celles qui sont liées au financement d’une entité et qui sont déterminées par l’application d’un pourcentage fixe ou variable à un capital réel ou théorique, au fil du temps) et d’autres dépenses et revenus liés au financement »;
  • les dépenses en intérêts et les revenus d’intérêts liés à l’endettement entre des membres canadiens d’un groupe de sociétés seraient généralement exclus afin d’assurer que la nouvelle règle n’a pas d’incidence sur les opérations corporatives qui ont lieu au sein de groupes de sociétés canadiennes;
  • les intérêts qui ne sont pas déductibles en raison des règles en vigueur de la LIR qui limitent certaines déductions d’intérêts, comme les règles de capitalisation restreinte, seraient exclus et ces règles continueraient de s’appliquer.

Les dépenses en intérêts refusées aux termes de la nouvelle règle pourraient être reportées prospectivement jusqu’à vingt ans ou, rétrospectivement, jusqu’à trois ans à partir des années d’imposition commençant avant la date d’entrée en vigueur de la règle (dans la mesure où le contribuable aurait eu la capacité d’absorber les dépenses refusées). C’est vraisemblablement en reconnaissance du fait que certains contribuables ont des modèles de revenus cycliques ou qu’ils essuient des pertes en période d’accélération.

Telle que proposée, la règle permettrait à un contribuable de déduire les intérêts supérieurs à 30 % du BAIIA fiscal s’il est en mesure de démontrer que le ratio des charges d’intérêts nettes au BAIIA comptable de son groupe consolidé (défini comme la société mère du contribuable et l’ensemble de ses filiales qui sont entièrement consolidées dans ses états financiers consolidés vérifiés) suppose qu’une limite de déduction supérieure serait appropriée. Bien que les documents du budget ne précisent pas ce qui serait considéré comme « approprié » à ces fins, ils énoncent que le calcul du montant de la capacité inutilisée pour déduire les intérêts, qui peut être transféré entre les membres canadiens d’un groupe, tiendrait compte du ratio supérieur du groupe consolidé. Cette approche proposée correspond à la position prise dans l’action 4 du projet BEPS de l’OCDE selon laquelle la règle du ratio fixe ne tient pas compte du fait que les groupes de différents secteurs peuvent être mis à contribution différemment et, même en l’absence de parti pris sectoriel, certains groupes sont tout simplement mis davantage à contribution. L’application d’une règle fondée sur un ratio de groupe compense pour l’application directe d’une règle fondée sur un ratio fixe, entité par entité. Le budget de 2021 précise qu’aux fins de la règle de « ratio de groupe », le calcul des montants des dépenses nettes en intérêts payés à des tiers et du BAIIA comptable sera ajusté de façon à exclure les paiements d’intérêts à certains créanciers liés à des entités canadiennes ou à d’importants actionnaires du groupe et il tiendra compte de l’impact d’entités ayant un BAIIA comptable négatif. Le gouvernement souligne qu’en général, les sociétés canadiennes qui ne comptent pas de membres non résidents ne devraient pas voir leurs déductions de dépenses nettes en intérêts restreintes aux termes de la règle proposée et il explore des mesures visant à réduire les contraintes de ces entités et ces groupes liées à la conformité.

Le gouvernement prévoit en outre certaines difficultés dans l’application des limites de déductibilité proposées à certaines institutions financières. Comme la règle du ratio déterminé et la règle du ratio de groupe auraient pour effet de restreindre la charge d’intérêt nette d’une entité, les propositions pourraient n’avoir que peu d’incidence sur les entités des groupes des services bancaires et de l’assurance, lesquels gagnent régulièrement des revenus d’intérêt dépassant la charge d’intérêt. Par conséquent, le gouvernement propose de restreindre les possibilités de certaines institutions financières à transférer la capacité inutilisée de déduire les intérêts à d’autres membres de leurs groupes de sociétés qui ne sont pas des entités réglementées des secteurs bancaire ou de l’assurance. Il invite les parties prenantes à présenter leurs commentaires à cet égard.

La proposition s’appliquerait aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date (avec une règle anti-évitement pour empêcher que les contribuables reportent l’application de la mesure ou du ratio fixe de 30 %) et elle s’appliquerait relativement aux emprunts actuels et aux nouveaux emprunts. Le gouvernement a annoncé qu’il prévoyait de publier l’avant-projet de loi aux fins de commentaires au cours de l’été.

Nouvelle taxe sur les services numériques

Le budget de 2021 propose l’imposition d’une taxe sur les services numériques (TSN) de 3 % sur les revenus dépassant les 20 millions de dollars tirés de services numériques reposant sur l’engagement, les données et la contribution en contenu d’utilisateurs canadiens. La TSN s’appliquera à partir du 1er janvier 2022 jusqu’à ce qu’une approche multilatérale acceptable entre en vigueur relativement aux entreprises concernées. La TSN s’appliquera aux groupes dont les revenus mondiaux de toutes sources, générés au cours de l’année civile précédente, se chiffraient à 750 millions d’euros et à des recettes associées aux utilisateurs canadiens, dans le champ d’application de 20 millions de dollars ou plus, au cours de l’année civile visée. Le taux d’imposition de 3 % et les seuils de revenu proposés ont été inspirés de la TSN dans d’autres territoires de compétence dont la France. Tout commentaire écrit sur les propositions doit être présenté au gouvernement d’ici le 18 juin 2021.

Depuis plusieurs années, le Canada collabore avec l’OCDE, le G20 et les membres du Cadre inclusif sur le BEPS (composé de 139 pays) en vue d’en arriver à un consensus sur un nouveau droit d’imposition aux termes des propositions du Pilier Un de l’OCDE pour les pays où des multinationales offrent des services numériques et certains autres services aux consommateurs. L’OCDE visait au départ la fin de 2020 pour parvenir à une solution consensuelle, mais de nombreux obstacles ont surgi (dont des divergences politiques, des considérations de conception technique et la pandémie de COVID-19). L’OCDE espère résoudre les problèmes politiques et techniques qui subsistent d’ici le milieu de 2021, alors que les pays vivent des périodes de confinement et de déploiement de la vaccination. Pour plus de détails sur les travaux de l’OCDE relatifs à l’économie numérique (Pilier UN) et les travaux relatifs à l’instauration d’un taux d’imposition minimum mondial (Pilier Deux), veuillez consulter le bulletin d’actualités Osler et les commentaires présentés à l’OCDE sur les documents de consultation antérieurs relativement aux Piliers Un et Deux.

Le budget de 2021 précise que le Canada préfère nettement une approche multilatérale, mais que des travaux se poursuivent depuis 2013 car « le Canada a l’intention de prendre des mesures même s’il espère et préfère une solution multilatérale cet été, qu’un accord soit conclu ou non ».

Jusqu’à tout récemment, il semblait peu probable d’en arriver à un consensus mondial. C’est que les États-Unis s’opposaient aux mesures fiscales unilatérales adoptées par divers pays visant les multinationales non résidentes (particulièrement celles qui fonctionnent selon des modèles d’affaires à forte composante numérique, dont plusieurs sont établies aux États-Unis) et menaçaient d’imposer des droits de douane à divers pays qui ont instauré des TSN et qui refusent d’accorder des crédits relativement à ces taxes. De plus, la précédente administration américaine avait tenté de rendre facultative la taxe relative au Pilier Un (au moyen d’une soi-disant « mesure refuge »). Cependant, l’approche récemment mise de l’avant par la nouvelle administration américaine abandonne l’exigence relative à la mesure refuge, ce qui a donné un nouveau souffle aux négociations.

Même si aucun projet de loi n’a encore été publié, le budget 2021 fournit quelques détails de plus :

  • le calcul des revenus ne comprendrait aucunement la composante correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe de vente applicable;
  • les recettes dans le champ d’application comprendront les revenus tirés de marchés en ligne, de médias sociaux, de publicité en ligne et de données d’utilisateur;
  • la TSN s’appliquerait aux entreprises organisées en sociétés, en fiducies et en sociétés de personnes;
  • les groupes seront généralement définis de la même manière qu’aux fins de la déclaration pays par pays (et utiliseront un seuil semblable de 750 millions d’euros);
  • les recettes taxables devraient être déterminées en fonction des activités entrant dans le champ d’application sur une base raisonnable, le repérage étant exigé lorsque les revenus peuvent être associés à des utilisateurs au Canada; dans le cas contraire, une formule de répartition précise serait nécessaire (en fonction des sommes taxables);
  • l’emplacement d’un utilisateur est le lieu où se trouve habituellement la personne et le lieu d’affaires habituel où se trouve un utilisateur professionnel (à partir des renseignements dont dispose généralement le fournisseur de services numériques);
  • la déductibilité de la TSN serait établie selon des principes généraux (p. ex. si elle est engagée en vue de gagner un revenu) et elle ne serait pas admissible à un crédit applicable à l’encontre de l’impôt sur le revenu à payer au Canada;
  • une entité désignée dans un groupe sera tenue de produire une déclaration annuelle à la suite de la fin de la période de déclaration, proposée comme étant l’année civile (chaque entité du groupe étant conjointement et solidairement responsable de la TSN payable);
  • le gouvernement a l’intention d’engager un dialogue avec les provinces et les territoires afin de discuter des incidences de la TSN.

Mesures anti-hybrides

Le budget 2021 annonce que le gouvernement proposera des modifications à la LIR en vue de supprimer les avantages fiscaux que procurent des dispositifs hybrides. Le gouvernement prévoit de modifier les règles en conformité avec les recommandations de l’OCDE dans le cadre de ses rapports Action 2 du Plan d’action BEPS (érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices). Le gouvernement désigne comme « dispositifs hybrides » des structures d’évitement fiscal transfrontalières qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d’entités commerciales ou d’instruments financiers dans le droit de deux pays ou plus, en vue de générer des asymétries dans les résultats fiscaux. Les principales formes d’asymétries hybrides sont celles-ci :

  • « effets de déduction/non-inclusion », lorsqu’un pays permet une déduction relativement à un paiement transfrontalier dont la réception n’est pas incluse dans le revenu ordinaire de l’autre pays; L’ARC cible ces dispositifs hybrides depuis quelques années au moyen de la disposition de requalification des règles sur les prix de transfert du Canada; cependant, étant donné la défaite du gouvernement dans l’affaire Cameco , cette approche est peu prometteuse;
  • « effets de double déduction », dans les cas où une déduction fiscale est disponible dans deux pays ou plus relativement à une seule dépense économique;
  • « asymétrie hybride importée », laquelle survient lorsqu’un paiement est déductible par une entité résidant dans un pays et est inclus dans le revenu ordinaire de l’entité bénéficiaire résidant dans un deuxième pays, mais que ce revenu ordinaire est compensé avec une déduction en vertu d’un dispositif hybride entre la seconde entité et une entité résidant dans un pays tiers;
  • « asymétries impliquant des succursales », lesquelles surviennent lorsque le pays de résidence d’un contribuable adopte un point de vue différent de celui où se trouve la succursale du contribuable quant à l’attribution du revenu et des dépenses entre les deux pays.

Le gouvernement prévoit publier les propositions en vue de recueillir les commentaires des intervenants plus tard en 2021. Elles porteront principalement sur les « effets de déduction/non-inclusion » et sur les « effets de double déduction » qui s’appliqueraient à partir du 1er juillet 2022. Une deuxième tranche de législation portant sur les autres scénarios et sur les asymétries hybrides importées serait publiée pour commentaires des intervenants après 2021 et ces règles s’appliqueraient au plus tôt en 2023.

En règle générale, aux termes des principales règles proposées, les paiements effectués par des résidents canadiens en vertu de dispositifs hybrides ne seraient pas déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu canadien dans la mesure où ils entraînent une déduction dans un autre pays ou ne sont pas inclus dans le revenu ordinaire d’un bénéficiaire non résident. Inversement, dans la mesure où un paiement effectué en vertu d’un tel dispositif par une entité qui ne réside pas au Canada est déductible aux fins de l’impôt sur le revenu étranger, aucune déduction ne serait permise dans le revenu d’un résident canadien. Tout montant du paiement reçu par un résident canadien serait également inclus dans le revenu (et, si le paiement est un dividende, il ne serait pas admissible à la déduction par ailleurs disponible pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées).

Consultation sur les prix de transfert

Le 18 février 2021, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel déposée par la Couronne concernant les décisions unanimes rendues par la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’affaire Cameco portant sur les prix de transfert. L’ARC avait contesté la décision rendue dans l’affaire Cameco il y a deux décennies alors que l’établissement d’une filiale suisse devait permettre d’acquérir de l’uranium d’autres parties indépendantes et de le vendre partout dans le monde. L’ARC s’appuyait sur les règles relatives aux prix de transfert pour soutenir que les bénéfices réalisés par la filiale grâce à la vente d’uranium devraient faire l’objet d’une imposition auprès de Cameco. Le refus de la Cour suprême d’accorder l’autorisation d’appel marquait la fin d’un long différend sur les prix de transfert entre Cameco et l’ARC et confirmait les lignes directrices de la Cour d’appel fédérale quant à la portée de la partie des règles canadiennes sur les prix de transfert portant sur la « requalification », en vertu de l’article 247 de la Loi.

Le budget de 2021 énonce que le gouvernement pense qu’à la lumière du « raisonnement » de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Cameco, les « lacunes » dans les règles actuelles sur les prix de transfert pourraient encourager « le déplacement inapproprié du revenu des sociétés à l’extérieur du Canada, réduisant artificiellement l’impôt des sociétés dû au Canada » et « représentant un risque pour l’intégrité du régime d’impôt sur le revenu des sociétés du Canada ». Par conséquent, le budget 2021 fait état de l’intention du gouvernement de tenir des consultations sur les règles canadiennes relatives aux prix de transfert « en vue de protéger l’intégrité du régime fiscal, tout en préservant l’attrait du Canada comme destination de nouveaux investissements et de nouvelles activités commerciales ». Le budget 2021 annonce que le ministère des Finances publiera un document de consultation afin de donner aux intervenants l’occasion de formuler des commentaires sur les possibles mesures visant à améliorer les règles canadiennes sur les prix de transfert. Le gouvernement procédera également aux « prochaines étapes » afin de renforcer et de moderniser la règle générale anti-évitement du Canada selon l’annonce faite dans l’Énoncé économique de l’automne 2020.

Par ailleurs, le budget 2021 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les modifications proposées aux règles sur les prix de transfert publiées le 30 juillet 2019. Ces modifications créeraient une nouvelle règle de « séquence » selon laquelle les règles sur les prix de transferts de l’article 247 s’appliqueraient en priorité par rapport à toutes les autres dispositions de la Loi. En ce qui concerne les autres conséquences potentielles, la modification proposée ferait en sorte que des pénalités en matière d’établissement de prix de transfert s’appliqueraient à un rajustement (p. ex. le refus ou la réduction d’une déduction ou l’augmentation du revenu du contribuable) qui, aux termes des règles en vigueur, aurait pu être effectué au titre des dispositions sur les prix de transfert, mais pour l’application antérieure d’une autre règle de la LIR.

Règles de divulgation obligatoires

Le budget 2021 propose une consultation sur les nouvelles mesures en vue d’améliorer les règles de divulgation obligatoires en vertu de la LIR. La consultation portera sur les règles abordées ci-dessous. Dans la mesure où ces propositions s’appliquent à des années d’imposition, les modifications s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 2021. Dans la mesure où ces modifications s’appliquent à des opérations, les modifications s’appliqueraient aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après cette date. Cependant, les pénalités concernées ne s’appliqueraient pas aux opérations conclues avant la date à laquelle la loi adoptée reçoit la sanction royale.

Le budget de 2021 propose qu’à l’appui à ces règles, lorsqu’un contribuable a une obligation déclarative à l’égard d’une opération pertinente relativement à sa déclaration de revenus pour une année d’imposition, la période normale de nouvelle cotisation (qui détermine habituellement pendant combien de temps une opération particulière peut faire l’objet d’une nouvelle cotisation par l’ARC) ne commencera, quant à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative. Cela pourrait se solder par le prolongement indéfini de la période normale de nouvelle cotisation si le contribuable ne satisfait pas à l’exigence de déclaration obligatoire.

Opérations à déclarer

Le budget de 2021 propose de modifier les règles établies sur les opérations à déclarer dans la LIR.  À l’heure actuelle, pour que certaines opérations conclues doivent être déclarées conformément à ces règles, il faut que ce soient des « opérations d’évitement » comme le définit l’article 245 de la LIR et l’opération doit comporter au moins deux de trois marqueurs généraux. De façon générale, ces trois marqueurs sont les suivants : 1) un promoteur ou un conseiller fiscal a droit à des honoraires, souvent appelés « honoraires conditionnels », qui, selon le cas, sont rattachés au montant de l’avantage fiscal qui découle de l’opération ou sont rattachés au nombre de contribuables qui prennent part à l’opération; 2) un promoteur ou un conseiller fiscal exige une « clause de confidentialité » relativement à l’opération; 3) le contribuable, ou la personne qui a conclu l’opération au profit du contribuable, obtient une « protection contractuelle » relativement à l’opération, y compris une forme d’assurance contre tout défaut de l’opération à produire un avantage fiscal. 

Le budget de 2021 propose de modifier ces règles de façon à ce qu’un seul marqueur général soit présent pour qu’une opération puisse devoir être déclarée. De plus, il est proposé à cette fin que la définition d’« opération d’évitement » soit modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de mener l’opération à bien est l’obtention d’un avantage fiscal. Ces mesures visent à harmoniser les règles de divulgation obligatoires du Canada avec les pratiques exemplaires internationales. Aux termes des règles actuelles, une opération n’a pas à être déclarée si elle peut être considérée de façon raisonnable comme ayant été conclue essentiellement à des fins non fiscales. 

Le budget de 2021 précise que les promoteurs ou les conseillers de mécanismes qui, s’ils sont mis en œuvre, constitueraient des opérations à déclarer, seraient assujettis aux mêmes règles d’information, à l’exception du cas où le secret professionnel de l’avocat s’applique.

De plus, le budget de 2021 propose d’assujettir à une pénalité les contribuables qui concluent des opérations à déclarer et ne satisfont pas à l’exigence de déclaration obligatoire, jusqu’à concurrence du plus élevé de 25 000 $ (ou, pour les sociétés ayant des actifs dont la valeur comptable totale se chiffre à 50 millions de dollars ou plus, une pénalité pouvant atteindre 100 000 $) ou de 25 % de l’avantage fiscal. 

Par ailleurs, les promoteurs ou les conseillers d’opérations à déclarer seraient également assujettis à des pénalités équivalant à 1) 100 % des honoraires facturés par cette personne à une personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal en découle; 2) 10 000 $; 3) 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission de déclarer continue, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Opérations à signaler

Le budget de 2021 propose d’instaurer le concept d’« opérations à signaler ». Les opérations à signaler seraient des opérations ou des séries d’opérations comportant des « marqueurs spécifiques ». Les opérations à signaler seraient désignées par le ministre du Revenu national, avec l’accord du ministre des Finances. Selon l’approche proposée, les opérations à signaler seraient déterminées et publiées par le ministre du Revenu national.

Un contribuable qui conclut une opération à signaler ou une série d’opérations à signaler, ou une opération ou une série d’opérations pour l’essentiel semblables à une opération à signaler (ou une autre personne qui conclut une telle opération ou série afin de procurer un avantage fiscal au contribuable) serait dans l’obligation de déclarer l’opération ou la série selon le formulaire prescrit à l’Agence dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : a) le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération ou la série au profit de celui-ci, a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou la série; b) le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération ou la série au profit de celui-ci, conclut l’opération ou la série.

Un promoteur ou un conseiller qui offre un mécanisme qui, mis en place, serait une opération à signaler, serait assujetti aux mêmes exigences en matière de divulgation, moyennant une exception à l’obligation déclarative pour les conseillers, dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.

Le budget 2021 souligne que des régimes semblables existent aux États-Unis et dans d’autres pays et que le Québec a également adopté une mesure exigeant que les contribuables qui ont conclu certaines opérations produisent une déclaration de renseignements auprès de Revenu Québec. Il est à noter que Revenu Québec a récemment publié sa liste préliminaire d’opérations à signaler en vertu de son propre régime; cependant, le budget de 2021 ne précise pas si les mêmes opérations doivent être identifiées aux termes de la règle fédérale proposée.

Les opérations à signaler engloberaient tant les opérations que l’ARC juge abusives que les opérations déterminées comme dignes d’intérêt. Même si le budget 2021 ne précise pas les types d’opérations qui pourraient être considérées comme à signaler, il souligne que la description d’une opération à signaler établirait la série de faits ou les conséquences qui composent cette opération de façon suffisamment détaillée pour que les contribuables puissent se conformer à la règle de divulgation.

À l’instar des mesures à l’appui des propositions de déclaration obligatoire des opérations à déclarer, la période normale de nouvelle cotisation (qui détermine habituellement pendant combien de temps une opération particulière peut faire l’objet d’une nouvelle cotisation par l’ARC) ne commencerait pas, à l’égard d’une opération à signaler, avant que le contribuable ne se soit conformé aux exigences de déclaration. Cela pourrait prolonger indéfiniment la période normale de nouvelle cotisation si le contribuable ne satisfait pas à l’exigence de déclaration obligatoire.

De plus, le budget de 2021 propose que les contribuables qui concluent des opérations à signaler et ne satisfont pas à l’exigence de déclaration obligatoire soient assujettis à une pénalité, jusqu’à concurrence du plus élevé de 25 000 $ (ou, pour les sociétés ayant des actifs dont la valeur comptable totale se chiffre à 50 millions de dollars ou plus, une pénalité pouvant atteindre 100 000 $), ou de 25 % de l’avantage fiscal. 

Par ailleurs, les promoteurs ou les conseillers d’opérations à signaler seraient assujettis à des pénalités équivalant à 1) 100 % des honoraires facturés par cette personne à une personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal en découle; 2) 10 000 $; 3) 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission de déclarer continue, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Déclaration de situations fiscales incertaines

Le budget 2021 propose que des contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer des traitements fiscaux incertains à l’ARC afin de lui permettre de cerner les enjeux et de mener ses activités de vérification relativement aux opérations en cause en temps opportun. Aux termes des règles comptables concernant les traitements fiscaux incertains, les sociétés publiques canadiennes et les sociétés privées canadiennes qui décident d’utiliser les IFRS (International Financial Reporting Standards) ont l’obligation actuelle de cerner les traitements fiscaux incertains aux fins d’établissement des états financiers. Le budget 2021 propose d’exiger la déclaration de traitements fiscaux incertains dans le cas de sociétés répondant aux critères suivants :

  • la société est résidente du Canada ou est une société non résidente ayant une présence fiscale au Canada;
  • a au moins 50 millions de dollars d’actifs;
  • la société, ou une société liée, a des états financiers vérifiés et établis conformément aux IFRS ou à d’autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques domestiques (p. ex., PCGR américains);
  • l’incertitude concernant l’impôt sur le revenu canadien de la société pour l’année d’imposition se reflète dans ces états financiers vérifiés.

Pour chaque traitement fiscal incertain d’une société sujette à déclaration, la société serait tenue de fournir des renseignements prescrits, comme la valeur des impôts en cause, une description concise des faits pertinents, du traitement fiscal choisi (y compris les articles pertinents de la Loi de l’impôt sur le revenu) et devrait indiquer si l’incertitude est liée à une différence permanente, ou temporaire, en impôt. La déclaration d’opérations incertaines serait exigible au même moment que la déclaration d’impôt sur le revenu des sociétés au Canada. Le budget de 2021 propose une pénalité aux sociétés qui omettent de déclarer chacun des traitements fiscaux incertains établie à 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Élargissement du pouvoir de vérification de façon à exiger la réponse orale aux questions 

Le budget de 2021 répond à la décision de la Cour d’appel fédéral dans l’affaire Cameco qui a statué que le ministre n’avait pas le droit d’exiger des entrevues orales dans le cadre d’une vérification. Le budget de 2021 propose de modifier le pouvoir général de vérification prévu au paragraphe 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour y inclure la capacité d’exiger qu’un propriétaire, un gestionnaire ou des personnes se trouvant dans les locaux d’une entreprise apportent « toute l’aide raisonnable » et répondent oralement ou par écrit à toutes les questions pertinentes, tel que requis.

Mesures d’aide relatives à la COVID-19

Soutien aux entreprises

Subvention salariale d’urgence du Canada, Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et mesure de soutien en cas de confinement

Le budget de 2021 prolonge la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu’au 25 septembre 2021, actuellement en vigueur jusqu’au 5 juin 2021. Il permet également au gouvernement de prolonger ces programmes jusqu’au 20 novembre 2021.

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

Le taux maximal de subvention salariale pour les employés actifs sera graduellement réduit pour la période du 6 juin au 25 septembre 2021, passant de 75 % à 20 %, selon l’ampleur de la baisse de revenus subie par l’employeur.

Certaines sociétés publiques devront rembourser les montants de la SSUC reçus pour les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021, lorsque la rémunération globale versée à certains cadres de direction (postes précisés) en 2021 dépasse la rémunération globale versée à ces cadres en 2019. Le montant de subvention salariale qui doit être remboursé sera le moindre des montants suivants : a) le montant total de la SSUC versé aux employés actifs pour les périodes admissibles commençant après le 5 juin 2021 et b) le montant de la rémunération globale des cadres de direction précisés pour 2021 qui excède la rémunération globale de ces cadres pour 2019. La rémunération des cadres de direction d’une société pour une année civile sera calculée au prorata de la rémunération globale de ses cadres précisés pour chacune des années d’imposition qui chevauche l’année civile.

Les cadres précisés sont les membres de la haute direction visés dont la rémunération doit être déclarée en vertu du droit canadien des valeurs mobilières dans sa circulaire d’information annuelle aux actionnaires (ou dirigeants équivalents dans le cas d’une société inscrite dans un autre territoire de compétence), soit habituellement le chef de la direction, le chef des finances et les trois autres cadres les mieux rémunérés.

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL)

La Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) était destinée à fournir un soutien direct aux locataires et propriétaires fonciers admissibles à titre d’entreprises commerciales et d’organismes à but non lucratif qui sont touchés par la COVID-19. Le taux maximum de subvention de base diminuera graduellement pendant la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021, passant de 65 % à 20 %, selon l’ampleur de la baisse de revenus subie par l’employeur. Le budget sw 2021 prévoit le maintien du taux actuel de subvention supplémentaire de 25 % pour la mesure de soutien en cas de confinement instaurée précédemment, en vertu de laquelle les organisations qui sont contraintes de fermer temporairement ou dont les activités sont temporairement restreintes de façon significative en raison d’une ordonnance de santé publique, émise en vertu des lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire, sont admissibles à la subvention supplémentaire en plus du taux de subvention de base.

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

Le budget de 2021 propose d’introduire le nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada destiné à offrir aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021. Les employeurs admissibles comprennent les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), les particuliers, les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés qui ont subi une baisse de revenus suffisante pour se prévaloir de la SSUC (0 % pour la période admissible du 6 juin au 3 juillet 2021 et 10 % pour les périodes admissibles s’étalant du 4 juillet au 20 novembre 2021). Pour être admissible, l’employé doit être employé principalement au Canada par un employeur admissible pendant toute la période d’admissibilité ou pendant la partie de cette période durant laquelle la personne était employée par l’employeur admissible.

La rémunération admissible au titre du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada est globalement la même que pour le SSUC et comprend le salaire et les autres formes de rémunération imposables faisant l’objet de prélèvements par l’employeur aux fins de l’impôt sur le revenu. Elle ne comprend pas les indemnités de départ ou les options d’achat d’actions au titre des avantages sociaux. La rémunération globale pour une période admissible correspond à la différence entre la rémunération admissible totale que l’employeur verse aux employés admissibles pendant la période admissible et la rémunération admissible totale payée aux employés admissibles pendant la période de référence du 14 mars au 10 avril 2021. La rémunération admissible de chaque employé admissible est assujettie à un plafond 1 129 $ par semaine, tant pour la période de référence que la période d’admissibilité.

L’employeur admissible peut se prévaloir soit du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada, soit de la Subvention salariale d’urgence du Canada pour une période d’admissibilité donnée, mais pas des deux.

Soutien aux particuliers

Le budget de 2021 aborde la situation où une personne reçoit des prestations à titre d’avantages imposables liés à la COVID-19 pendant un an puis, par suite d’une décision subséquente de non-admissibilité, elle est tenue de rembourser ces avantages l’année suivante. Habituellement, le montant remboursé peut être déduit aux fins de l’impôt sur le revenu uniquement l’année du remboursement, ce qui se traduit pour le contribuable par une dette fiscale l’année où l’avantage a été reçu et une déduction l’année suivante au titre du remboursement. Le budget de 2021 propose de permettre aux particuliers de se prévaloir de la déduction l’année où la prestation visée a été au départ incluse dans le revenu au lieu de l’année où le montant a été remboursé. Ce traitement s’appliquera aux montants remboursés avant 2023.

Évitement des dettes fiscales

Le budget de 2021 prévoit un « certain nombre de mesures » relatives à la planification visée à l’article 160, disposition visant les parties qui reçoivent un transfert de bien d’une personne sans lien de dépendance pour ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère être une contrepartie insuffisante. Dans ces circonstances, la règle fait en sorte que le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant des dettes fiscales de celui-ci pour l’année d’imposition actuelle ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée pour le bien.

Les éléments de cette disposition ont fait l’objet de récentes décisions de la Cour d’appel fédéral dans l’affaire Eyeball Networks Inc. c. Canada, et plus récemment une décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Damis Properties Inc. c. La Reine. Ces décisions ont appliqué rigoureusement les critères pour établir le lien existant entre les parties au transfert et pour évaluer la contrepartie accordée par le cessionnaire au moment du transfert, ce qui s’est traduit par une application plus stricte de la disposition adoptée par l’ARC lors de l’évaluation.

Les trois principales mesures techniques envisagées par le budget de 2021 sont décrites ci-dessous.

Tout d’abord, une dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle un transfert de bien est effectué s’il est raisonnable de conclure qu’il y aurait un montant d’impôt dû par le cédant et que l’un des objets du transfert de bien consistait à éviter le paiement de la dette fiscale future. Cette modification proposée peut exiger que les vendeurs d’actions de sociétés se « renseignent raisonnablement » et effectuent certaines vérifications pour déterminer : 1) si l’acheteur des actions a l’intention de s’en servir comme abri fiscal pour la société et 2) si les déductions à demander après la vente sont valides.

Deuxièmement, un cédant et un cessionnaire seraient réputés ne pas avoir de lien à tout moment du transfert qui fait partie d’une série d’opérations; ils n’ont pas de lien et l’un des objectifs était de faire en sorte que le cédant et le cessionnaire aient un lien au moment du transfert. Cette modification proposée semble destinée à rendre la disposition applicable lorsque le cédant du bien (le débiteur fiscal) et le cessionnaire du bien (le vendeur d’actions) avaient un lien au début de la série d’opérations, mais pas au moment du transfert du bien.

Troisièmement, la disposition ferait en sorte que le résultat global des opérations soit pris en compte dans le calcul de la valeur des biens transférés et la contrepartie donnée pour les biens, au lieu de simplement utiliser ces valeurs au moment du transfert.

Les modifications instaureraient également des règles dites de la « pénalité administrative imposée au tiers » pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement fiscal de montants importants – pénalité qui serait égale au moins élevé des montants suivants : 100 000 $ en plus de la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème et 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement.

Bien que la modification prétende cibler uniquement ceux qui participent à des « stratagèmes fiscaux très agressifs », l’ARC a tenté d’appliquer la disposition à des opérations commerciales où les parties n’avaient pas de lien mais pour lesquelles l’Agence fait valoir que les parties ont agi de concert ou dans un but commun pour atténuer les répercussions fiscales globales de l’opération.

Les modifications proposées, notamment, ont un effet rétroactif limité étant donné qu’elles s’appliqueraient « aux transferts de biens effectués à compter de la date du budget » mais viseraient, par conséquent, à saisir les opérations conclues avant la sanction royale, moment où la loi entre officiellement en vigueur.  

Passation en charges immédiate d’investissements entièrement admissibles de sociétés privées sous contrôle canadien

Le budget de 2021 propose d’accorder une déduction pour amortissement (DPA) temporaire à l’égard de certains biens acquis qu’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) a acquis à compter de la date du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024. Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure seraient des immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51. Les catégories de biens admissibles visent à correspondre à des biens ayant une durée de vie plus courte.

La passation en charges immédiate prévoit un plafond de coûts en capital de 1,5 million de dollars par année d’imposition et ne serait offerte que pour l’année où une immobilisation est prête à être mise en service. Le plafond de 1,5 million de dollars serait réparti entre les membres associés d’un groupe de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et serait calculé au prorata pour les années d’imposition plus courtes que 365 jours. La règle de la demi-année serait suspendue pour les biens admissibles à cette mesure. Les SPCC ayant des coûts en capital de biens admissibles dans une année d’imposition qui excèdent 1,5 million de dollars seraient autorisées à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate (DPA totale) serait attribuée. Tout coût en capital excédentaire serait assujetti aux règles normales de la DPA. En ce qui concerne les SPCC dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire ne serait autorisé.

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre

Le budget de 2021 prévoit inclure ou élargir les catégories suivantes et élargir les catégories 43.1 et 43.2 en regard de la DPA, lesquelles prévoient des taux de DPA accéléré (de 30 % et 50 % respectivement) et peuvent également être admissibles à certaines dépenses de démarrage se rapportant à des éléments incorporels admissibles à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada  :

  • les biens destinés au stockage d’énergie hydroélectrique par pompage;
  • le matériel de production d’électricité qui utilise des barrières physiques pour exploiter l’énergie cinétique de l’eau en mouvement ou l’énergie des vagues ou des marées;
  • les systèmes de chauffage solaire actif, systèmes de pompe géothermique et systèmes géothermiques qui servent à chauffer l’eau d’une piscine;
  • le matériel servant à produire, stocker et manipuler des combustibles solides et liquides de déchets spécifiés ou du dioxyde de carbone;
  • les biens destinés à la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau;
  • le matériel servant à dispenser l’hydrogène en vue d’être utilisé pour les véhicules alimentés à l’hydrogène.

La DPA accélérée serait offerte pour ces types de biens seulement si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux du Canada applicables à l’égard du bien ont été respectées.

L’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant la date du budget.

Le budget de 2021 propose également des modifications aux catégories 43.1 et 43.2 : (i) le retrait de l’admissibilité de certains systèmes qui brûlent des combustibles fossiles ou des combustibles résiduaires et (ii) l’application d’un nouveau taux de rendement thermique pour déterminer l’admissibilité des systèmes de production d’électricité à base de combustibles résiduaires déterminés. Ces modifications s’appliqueraient à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le budget de 2021 propose une mesure temporaire visant à réduire les taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Les contribuables pourraient appliquer des taux d’imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de 7,5 % lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %, et de 4,5 % lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC).

Un contribuable n’aurait droit aux taux d’imposition réduits sur son revenu admissible que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d’activités admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux revenus provenant des activités de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission, notamment :

  • la fabrication de matériel de conversion en énergie solaire, éolienne ou hydraulique;
  • la fabrication de matériel d’énergie géothermique;
  • la fabrication de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires;
  • la fabrication de véhicules zéro émission et la conversion de véhicules en véhicules zéro émission de même que la fabrication de batteries et de piles à combustible pour véhicules zéro émission;
  • la fabrication de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau et également la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau;
  • la production de combustibles à partir de dioxyde de carbone ou de déchets déterminés.

Le revenu admissible d’un contribuable à ces fins sera généralement égal à son « revenu rajusté tiré d’une entreprise » multiplié par la part de ses coûts totaux de main-d’œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. La méthode utilisée pour déterminer ces montants serait essentiellement fondée sur celles utilisées dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu des règles fiscales (LIR). Le gouvernement sollicite les commentaires sur la méthode d’attribution proposée à cette fin d’ici le 18 juin 2021.

Les taux d’imposition réduits s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent après 2021. Les taux réduits seraient graduellement supprimés à partir des années d’imposition débutant en 2029 et seraient entièrement supprimés pour les années d’imposition commençant après 2031. Compte tenu de la nature temporaire ciblée de la mesure proposée, aucune modification des taux du crédit d’impôt pour dividendes ou de la répartition du revenu des sociétés aux fins de la distribution des dividendes n’est proposée (c.-à-d. que le revenu assujetti au taux d’imposition général des sociétés, qui est réduit, continuerait d’engendrer des dividendes admissibles et un crédit d’impôt pour dividendes bonifié correspondant à un taux d’imposition de 15 %). 

Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

En reconnaissance des perturbations découlant de la pandémie de COVID-19 sur les productions cinématographiques et magnétoscopiques, le budget de 2021 propose de prolonger temporairement certains délais qu’une production doit respecter pour être admissible au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) ou au crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).  Dans le cas du CIPC, le budget de 2021 propose de prolonger de 12 mois le délai pour engager des dépenses admissibles précédant la date de début des principaux travaux de prise de vue, pour soumettre un certificat d’achèvement et pour parvenir à un accord avec un distributeur ou un diffuseur pour présenter la production au Canada suivant son achèvement.  Dans le cas du CISP, le budget de 2021 propose de prolonger de 12 mois le délai pour atteindre les seuils de dépenses globales.  Ces mesures seraient offertes pour les productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées par le contribuable au cours de ses années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021, à condition que le contribuable produise une renonciation relative à la période de cotisation pour prolonger cette période relativement aux années pertinentes.

Proposition de taxe sur l’utilisation non productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non résidents

Le budget de 2021 propose d’introduire une nouvelle taxe nationale annuelle de 1 % sur la valeur des biens immobiliers résidentiels canadiens appartenant à des non-résidents du Canada et considérés comme vacants ou sous-utilisés. À partir de 2023, tous les propriétaires de biens résidentiels au Canada qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada seront tenus de déposer une déclaration annuelle pour chaque bien résidentiel qu’ils possèdent. Dans la déclaration, le propriétaire non résident serait tenu de communiquer des renseignements tels que la valeur du bien et, le cas échéant, de demander une exonération de taxe en fonction de son utilisation du bien. Si une exonération n’est pas possible, le propriétaire serait tenu de calculer et de verser le montant de la taxe due à la date limite de dépôt. On peut lire dans le budget de 2021 qu’au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document d’information et tiendra une consultation, notamment sur des questions comme la définition de « propriété résidentielle », la valeur sur laquelle la taxe s’appliquerait et la façon dont elle s’appliquerait dans les petites collectivités de villégiature et dans les petites communautés touristiques.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Le budget de 2021 propose plusieurs mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers, notamment une liste élargie de critères pour déterminer l’admissibilité d’un particulier au crédit d’impôt pour personnes handicapées, une bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (pour les travailleurs à revenu faible ou modeste) et un accès élargi au volet pour voyage des déductions pour les habitants de régions éloignées. Ces propositions s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.

Le budget de 2021 propose également une modification qui permet aux particuliers qui remboursent une prestation pour la COVID-19 reçue (par exemple si le particulier détermine par la suite qu’il n’y était pas admissible) de demander une déduction à l’égard du remboursement soit dans l’année où la prestation a été reçue soit dans l’année où elle a été remboursée.

Correction des erreurs liées aux cotisations dans les régimes de retraite à cotisations déterminées

Le budget de 2021 propose de donner aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées plus de souplesse pour corriger des erreurs d’années antérieures concernant les montants cotisés à un régime à cotisations déterminées par des employés ou des employeurs.

La LIR ne permet pas actuellement aux régimes à cotisations déterminées d’accepter les cotisations versées afin de corriger une erreur de sous-contribution survenue au cours d’une année antérieure. Bien qu’il soit possible de corriger des erreurs de cotisation excédentaire dans certaines circonstances en remboursant l’excédent au cotisant, les exigences procédurales onéreuses et l’impact rétroactif sur les droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) des particuliers concernés ont rendu ce processus lourd et souvent peu pratique.

Le budget de 2021 propose :

  • de permettre le versement de cotisations supplémentaires au compte d’un employé dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées pour compenser une erreur de sous-contribution commise au cours d’une des cinq années précédentes (sous réserve d’une limite en dollars non encore précisée);
  • de permettre un remboursement à l’employé ou à l’employeur cotisant à un régime à cotisations déterminées afin de corriger une erreur de cotisation excédentaire commise au cours d’une des cinq années précédant l’année au cours de laquelle le montant excédentaire est remboursé;
  • d’exiger que l’administrateur du régime déclare l’erreur sur un formulaire prescrit, plutôt que d’émettre des feuillets T4 modifiés pour les années antérieures, mesure qui vise à simplifier les exigences de déclaration.

Le budget de 2021 fournit quelques indications de l’impact sur les droits de cotisation au REER de l’employé. Plutôt que de déclencher un rajustement rétroactif des droits de cotisation au REER, le budget de 2021 propose que les corrections des erreurs de cotisation n’aient un impact sur les droits de cotisation au REER de l’employé que sur une base prospective. Dans la mesure où la correction d’une contribution insuffisante se traduit par des droits de cotisation négatifs au REER, elle n’aura d’incidence que sur les cotisations de l’employé pour les années à venir. Le remboursement des cotisations excédentaires rétablirait les droits de cotisation au REER de l’employé pour l’année au cours de laquelle le remboursement a lieu.

Le budget de 2021 ne donne aucune indication quant à l’admissibilité ou au traitement de l’inclusion d’une composante assimilable à des intérêts dans le calcul des montants devant être transférés dans un régime à cotisations déterminées ou hors de celui-ci dans le cadre de la correction d’une erreur de cotisation d’années antérieures.

Il est indiqué que les mesures proposées s’appliqueront aux corrections de cotisation insuffisante et de cotisation excédentaire mises en œuvre au cours des années d’imposition 2021 et suivantes, ce qui laisse entendre que les erreurs de cotisation survenant en 2016 ou après deviendront corrigibles en vertu des nouvelles règles.

Imposition des placements enregistrés

Le budget de 2021 propose un allègement pour les fonds d’investissement qui sont des placements enregistrés (par exemple, les fonds d’investissement qui seraient autrement des fiducies de fonds communs de placement ou des sociétés de placement à capital variable s’ils avaient satisfait aux exigences relatives à la répartition des parts) pour des régimes enregistrés comme des REER (fonds de placement enregistré). Un fonds de placement enregistré est assujetti à une pénalité fiscale en vertu de la partie X.2 de la LIR au cours d’une période où il détient un placement qui n’est pas un « placement admissible » (espèces, titres de créance, certains titres cotés en bourse, actions d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une société de fonds commun de placement, etc.)  La pénalité fiscale est généralement égale à 1 % par mois de la juste valeur marchande de chaque investissement non admissible au moment de son acquisition.

À compter des mois postérieurs à 2020 (ou des mois antérieurs à 2021 lorsque l’obligation d’un contribuable en vertu de la partie X.2 n’a pas encore été déterminée), le budget de 2021 propose de calculer au prorata l’impôt mensuel de 1 % en fonction de la proportion d’actions ou d’unités du fonds de placement enregistré détenues par des régimes enregistrés. Par exemple, lorsque seulement 20 % des parts d’un fonds de placement enregistré sont détenues par des régimes enregistrés, l’impôt mensuel imposé en vertu de la partie X.2 serait désormais de 0,2 % de la valeur d’acquisition de chaque placement non admissible du fonds de placement enregistré. 

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour certains des fonds de placement de détail et de placement institutionnel les moins répandus au Canada car la mesure offre un allègement approprié dans les cas où un fonds de placement enregistré est détenu à la fois par des comptes enregistrés et non enregistrés.

Mesures visant la taxe de vente et la taxe d’accise

Aperçu

Le budget de 2021 confirme la hausse déjà annoncée des exigences en matière d’inscription à la TPS/TVH pour le commerce électronique et apporte quelques petites modifications visant à préciser le fonctionnement des nouvelles règles.

Le budget de 2021 apporte également une variété de changements à la TPS/TVH et aux taxes d’accise, notamment :

  • la mise à jour des exigences en matière d’information pour la demande de crédits de taxe sur les intrants (CTI);
  • l’élargissement de l’accès au remboursement pour les habitations neuves;
  • l’introduction d’un mécanisme de choix conjoint pour clarifier qui a droit au « remboursement pour utilisation provinciale » de la taxe d’accise pour certaines provinces;
  • l’augmentation du taux du droit d’accise sur le tabac;
  • l’établissement d’un cadre pour l’instauration d’un droit d’accise sur les produits de vapotage;
  • l’instauration d’une nouvelle taxe sur la vente de certains biens de luxe;
  • une indication que des changements seront apportés aux règles douanières sur la manière dont certains importateurs devront évaluer les marchandises importées.

Application de la TPS/TVH au commerce électronique

Au cours des dernières années, plusieurs provinces canadiennes (Québec, Saskatchewan, Colombie-Britannique et, plus récemment, Manitoba) ont introduit ou proposé des lois visant à élargir la portée des exigences en matière d’enregistrement et de perception de leurs taxes de vente provinciales. Dans de nombreux cas, les nouvelles exigences s’appliquent aux non-résidents qui n’ont pas d’établissement dans la province, cela même si le non-résident n’exploite pas d’entreprise dans la province concernée ou, dans certains cas, même si l’entreprise du non-résident n’exploite pas d’entreprise au Canada.

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020 (« l’énoncé de 2020 »), le gouvernement fédéral a annoncé qu’il avait l’intention de mettre en œuvre des mesures similaires pour élargir les exigences d’inscription des non-résidents à la TPS/TVH (qui sont abordées plus en détail dans notre présentation de l’Énoncé économique de l’automne ici). Les mesures élargies proposées dans l’énoncé de 2020 s’inscrivent généralement dans les trois catégories suivantes.

  • Premièrement, l’énoncé de 2020 proposait d’exiger que les vendeurs non résidents fournissant des produits numériques et des services (incluant les services numériques et traditionnels) aux consommateurs canadiens s’inscrivent aux fins de la TPS/TVH et perçoivent et versent les taxes sur les produits et services fournis. Outre les vendeurs, les nouvelles exigences s’appliqueraient aux opérateurs de « plateformes de distribution » (essentiellement des plateformes numériques, comme des sites Web, qui facilitent certains types de fournitures). Aux fins de l’enregistrement des non-résidents et des exploitants de plateformes de distribution, l’énoncé de 2020 proposait de créer un nouveau cadre d’enregistrement simplifié qui, tout en contenant généralement des règles plus simples, comporterait également certains inconvénients pour les déclarants (notamment l’impossibilité de demander des crédits d’impôt en amont).
  • Deuxièmement, l’énoncé de 2020 proposait que les exploitants de plateforme de distribution soient généralement tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe dans les cas où ils font des fournitures admissibles d’un bien meuble corporel (y compris les ventes de biens effectuées par des vendeurs non inscrits au moyen de plateformes de distribution où les biens sont expédiés à partir d’un endroit au Canada à un acheteur au Canada). Ce type d’inscription serait une inscription « normale » plutôt qu’une inscription sous le régime simplifié.
  • Troisièmement, l’énoncé de 2020 proposait d’appliquer la TPS/TVH aux fournitures de logements provisoires au Canada accessibles par le truchement d’une plateforme numérique. Règle générale, les propriétaires seraient tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH s’ils sont inscrits; si le propriétaire n’est pas inscrit, la plateforme est considérée comme le fournisseur et aurait donc l’obligation de percevoir et de verser la taxe. À l’instar des biens et services transfrontaliers, l’énoncé de 2020 proposait d’appliquer un régime d’inscription simplifié dans le cadre duquel des crédits de taxe en amont ne seraient pas offerts aux fournisseurs de logements provisoires.

Comme pour la TPS/TVH en général, chacune des nouvelles catégories d’exigences d’inscription et de remise ne s’appliquerait qu’au-delà d’un seuil annuel de 30 000 $.

Ces propositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et restent généralement les mêmes que celles proposées dans l’énoncé de 2020.

Le budget de 2021 apporte plusieurs modifications et précisions aux propositions formulées dans l’énoncé de 2020.

  • Le budget de 2021 propose des « règles refuge » de sorte que lorsque des vendeurs tiers fournissent de faux renseignements aux exploitants de plateformes, tant l’exploitant de la plateforme que le vendeur tiers seront responsables de la perception et de la remise de la TPS/TVH. Toutefois, la responsabilité de l’exploitant de la plateforme serait limitée dans de tels cas où il s’est raisonnablement fié aux renseignements fournis par les vendeurs tiers, sauf dans la mesure où il a perçu la taxe.
  • En ce qui concerne le cadre d’enregistrement simplifié proposé dans l’énoncé de 2020, le budget de 2021 propose une modification afin de préciser que les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié peuvent déduire les montants des créances irrécouvrables et certains remboursements provinciaux au point de vente de la TVH aux acheteurs de la taxe qu’ils sont tenus de verser et que les bibliothèques publiques et les institutions semblables peuvent demander un remboursement pour la TPS payée sur les livres audio achetés auprès de ces fournisseurs.
  • Le budget de 2021 précise que, dans le calcul du seuil de 30 000 $ proposé dans l’énoncé de 2020, les ventes de produits ou services numériques détaxés ne sont pas incluses. Étant donné que les propositions s’appliquent généralement aux ventes faites à des résidents canadiens, nous nous attendrions à ce que les seules fournitures touchées par cette précision soient celles qui sont détaxées en raison de leur nature (certains appareils médicaux, etc.), plutôt que parce qu’elles sont exportées ou vendues à des non-résidents.
  • Le budget de 2021 précise que l’obligation de produire une déclaration telle que proposée dans l’énoncé de 2020 ne s’applique qu’aux exploitants de plateforme qui sont inscrits ou tenus de s’inscrire à la TPS/TVH.
  • Le budget de 2021 propose de donner au ministre du Revenu national le pouvoir d’inscrire les personnes qui, selon le ministre, devraient être inscrites en vertu du cadre simplifié proposé dans l’énoncé de 2020 (bien que le ministre ne puisse généralement pas inscrire une personne rétroactivement).

Le budget de 2021 indique également que, lorsque des entreprises ont pris des mesures raisonnables, mais ne sont pas en mesure de se conformer aux nouvelles exigences, l’ARC a l’intention d’adopter une « approche pratique » en matière de conformité, dont l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, dans l’application de ces nouvelles mesures pendant une période de transition initiale de 12 mois.

Renseignements nécessaires aux fins du crédit de taxe sur les intrants

Le budget de 2021 indique que les agents de facturation ne peuvent actuellement pas être traités comme des intermédiaires aux fins des exigences documentaires pour demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI). Dans le budget, il est proposé de leur permettre d’être traités comme des intermédiaires, de sorte que les bénéficiaires puissent obtenir des noms d’entreprise et des numéros d’enregistrement auprès d’agents de facturation plutôt que de vendeurs sous-jacents.

Aussi, le budget de 2021 propose d’accroître les seuils d’information pour demander des CTI. Le seuil à partir duquel le nom du vendeur et le numéro de TPS sont requis passera de 30 $ à 100 $ et le seuil à partir duquel le nom de l’acquéreur, les modalités de paiement et une description de la fourniture sont requis passera de 150 $ à 500 $. Il s’agit d’un changement qui est bien accueilli car les seuils étaient restés les mêmes et n’avaient pas été ajustés en fonction de l’inflation depuis leur création.

Conditions d’accès au remboursement de la TPS pour habitations neuves

Le budget de 2021 propose d’étendre l’admissibilité au remboursement pour habitations neuves aux scénarios où plusieurs personnes acquièrent une habitation neuve mais où un seul des acheteurs, ou une personne liée à un des acheteurs, acquiert l’habitation pour l’utiliser comme lieu de résidence principal. Cette disposition permet de régler un certain nombre de cas de TPS où des particuliers se sont vu refuser le remboursement pour habitations neuves au motif que l’une des parties inscrites comme acheteur n’habitait pas réellement l’habitation.

Remboursement de la taxe d’accise sur les biens achetés par les provinces

En vertu de la LTA, le « remboursement pour utilisation provinciale » offre un allègement de la taxe d’accise fédérale incluse dans le prix des carburants, des climatiseurs dans les automobiles et des véhicules énergivores achetés ou importés pour l’utilisation d’une province. Cependant, ce remboursement ne s’applique que lorsque la province n’a pas conclu d’accord de réciprocité fiscale avec le gouvernement fédéral (en vertu duquel la province et le gouvernement fédéral conviennent de payer les impôts de l’autre). À l’heure actuelle, l’Alberta et le Nouveau-Brunswick sont les seules provinces qui n’ont pas d’accords de réciprocité fiscale avec le gouvernement fédéral. Pour ces provinces, le remboursement peut être demandé par la province ou le vendeur.

Le budget de 2021 propose de créer un mécanisme de choix conjoint pour préciser laquelle des deux parties a droit au remboursement. Cette proposition a probablement été faite en réponse à l’affaire Highland Fuels (décision publiée en anglais seulement).

Taxe d’accise sur le tabac

Le budget de 2021 propose d’augmenter le taux du droit d’accise sur le tabac et de soumettre certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants à une taxe sur leurs stocks actuels de cigarettes.

Taxe d’accise sur les produits de vapotage

Le budget de 2021 propose d’introduire une taxe sur les produits de vapotage en 2022. IL établit un cadre pour une telle taxe et invite l’industrie et les intervenants à formuler leurs commentaires avant le 30 juin 2021.

Le cadre semble généralement similaire au régime actuel des droits d’accises sur les produits du tabac. En particulier, le taux de droit serait « de l’ordre de 1,00 $ par 10 ml ou fraction de ce volume » de liquide de vapotage imposé en fonction du volume du plus petit contenant immédiat renfermant le liquide (par exemple, quatre contenants de 1 ml entraîneraient un droit de 4,00 $). Le taux serait plus élevé pour les contenants plus grands. La responsabilité du paiement des droits incomberait au dernier titulaire d’une licence fédérale dans la chaîne d’approvisionnement qui a emballé le produit pour la vente au détail finale.

Les fabricants et les importateurs de produits de vapotage passibles de droits seraient tenus d’obtenir une licence auprès de l’ARC et de déposer des déclarations de renseignements mensuelles. Comme pour les taxes d’accise sur le tabac, il y aurait également des exigences en matière d’estampillage.

Taxe sur certains biens de luxe

À compter du 1er janvier 2022, le budget de 2021 propose d’introduire une nouvelle taxe sur la vente au détail de nouvelles voitures de luxe et d’aéronefs personnels à un prix supérieur à 100 000 $ et sur les bateaux neufs à un prix supérieur à 250 000 $. La taxe s’appliquerait au point de vente et la TPS/TVH s’appliquerait sur l’ensemble du prix de vente, y compris la nouvelle taxe sur certains biens de luxe.

Certains véhicules ne seraient pas assujettis à la nouvelle taxe, notamment les motocyclettes, les motoneiges, les voitures de course et les maisons motorisées. Il est proposé que certains aéronefs, comme ceux ayant une capacité de plus de 39 passagers, et certains bateaux, comme les bateaux de pêche commerciale et les traversiers, ne soient pas assujettis à la taxe. Cependant, comme il semble peu probable que de nombreux avions se vendent à un prix inférieur à 100 000 $ (ou que de nombreuses motocyclettes ou motoneiges se vendent à un prix supérieur à 100 000 $ au point de nécessiter une exonération), la plupart, sinon tous les aéronefs d’une capacité de 39 passagers ou moins seront probablement assujettis à cette nouvelle taxe.

Le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale ou 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $ (véhicules et aéronefs) ou à 250 000 $ (bateaux).

Modifications apportées à la Loi sur les douanes

Le budget de 2021 propose des modifications à la Loi sur les douanes faisant en sorte que « la valeur des produits soit établie de manière équitable et uniforme par tous les importateurs ». Les modifications moderniseraient et numériseraient également le processus de paiement des droits et des taxes pour les importateurs commerciaux, de façon à réduire au minimum le fardeau administratif. Aucune législation n’accompagne le budget de 2021 sur ces questions.

Mesures administratives

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Le budget de 2021 propose un certain nombre de mesures visant à améliorer la conformité au régime fiscal et l’administration de la LIR et de la LTA par voie électronique. À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous, ces mesures entreraient en vigueur dès la sanction royale de la législation habilitante.

  • La méthode de correspondance par défaut des entreprises qui utilisent le portail « Mon dossier d’entreprise » de l’ARC serait modifiée à électronique seulement. Les entreprises pourront choisir de recevoir également une correspondance papier.
  • Les émetteurs de déclarations de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) et T5 (État des revenus de placements) pourraient les transmettre par voie électronique sans devoir également émettre une copie papier. Cette mesure s’appliquerait aux déclarations de renseignements envoyées après 2021.
  • Le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements pour une année civile en vertu de la LIR serait réduit de 50 à cinq déclarations. Ainsi, les personnes ou les sociétés de personnes qui produisent plus de cinq déclarations de renseignements d’un type donné pour une année civile seraient tenues de les transmettre par voie électronique. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition postérieures à 2021.
  • Les seuils à partir desquels la production par voie électronique est obligatoire pour les déclarations des sociétés en vertu de la LIR et pour la plupart des inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu de la LTA seraient éliminés. Ainsi, les déclarations de la plupart des sociétés et des inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu de la LIR et de la LTA devraient être produites par voie électronique. Cette mesure s’applique à l’égard des années d’imposition qui commencent après 2021 pour la LIR et pour les périodes de déclaration qui commencent après 2021 pour la LTA.
  • Les seuils permettant d’exiger des préparateurs de déclarations de revenus professionnels de transmettre ces déclarations par voie électronique seraient réduits. En outre, les déclarations des fiducies ne seraient plus exemptées de cette règle. Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles postérieures à 2021.
  • Il serait précisé que les paiements devant être effectués auprès d’une institution financière en vertu de la LIR et de la LTA comprennent les paiements en ligne effectués par l’intermédiaire de cette institution. Il deviendrait en outre obligatoire que les transferts de fonds de plus de 10 000 $ en vertu de la LIR soient effectués par paiement électronique et le seuil pour les transferts de fonds obligatoires en vertu de la LTA devant être effectués par l’entremise d’une institution financière serait réduit de 50 000 $ à 10 000 $. Ces mesures s’appliqueraient aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2022.
  • L’exigence selon laquelle les signatures doivent être écrites sur certains formulaires prescrits par la LIR serait éliminée.
  • L’ARC aurait la capacité d’envoyer certains avis de cotisation en vertu de la LIR par voie électronique sans l’autorisation du contribuable dans le cas des particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique (y compris par l’intermédiaire d’un préparateur de déclarations de revenus professionnel).

Bonification des fonds pour améliorer la conformité au régime fiscal 

Le budget de 2021 propose un montant supplémentaire de 304 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2021-2022 pour financer de nouveaux programmes et des programmes existants de lutte contre l’évitement fiscal et l’évasion fiscale de l’ARC, incluant l’augmentation des audits de la TPS/TVH dans les grandes entreprises, la modernisation du processus d’évaluation des risques de l’ARC afin d’empêcher les demandes de remboursement de la TPS/TVH frauduleuses et le renforcement de la capacité de l’ARC de détecter l’évasion fiscale impliquant des fiducies (ces initiatives permettraient de récupérer des recettes de 810 millions de dollars).

Le budget de 2021 propose également de fournir un financement de 230 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2021-2022 à l’ARC afin qu’elle puisse mieux percevoir les impôts impayés (cette proposition entraînerait la perception d’un montant supplémentaire de 5 milliards de dollars en impôts impayés sur cinq ans).

Le budget de 2021 propose en outre de fournir un financement de 2,1 millions de dollars sur deux ans pour qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada soutienne la mise en œuvre d’un registre public de la propriété effective des entreprises d’ici 2025. Ce registre permettrait aux autorités fiscales, entre autres, d’accéder à des données précises sur les personnes qui possèdent et contrôlent des entreprises.

Mesures visant les impôts impayés

Conformément aux pratiques habituelles du gouvernement en matière de mesures annoncées antérieurement, le budget de 2021 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • des propositions législatives rendues publiques le 3 mars 2021 relativement à la Subvention salariale d’urgence du Canada;
  • des propositions législatives rendues publiques le 24 février 2021 relativement à la Subvention salariale d’urgence du Canada, à la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et à la mesure d’indemnité de confinement;
  • des propositions législatives rendues publiques le 19 janvier 2021 relativement aux déductions pour frais de garde d’enfants et pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
  • des propositions législatives rendues publiques le 21 décembre 2020 relativement aux frais pour droit d’usage d’une automobile pour tenir compte de la COVID-19;
  • des propositions législatives rendues publiques le 16 décembre 2020 relativement à la prolongation de périodes relatives aux actions accréditives;
  • des propositions législatives rendues publiques le 15 décembre 2020 relatives aux demandes de déduction pour amortissement pour l’achat de véhicules et de matériel automobiles zéro émission;
  • des mesures relatives à l’impôt sur le revenu annoncées le 30 novembre 2020 dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne relativement :
    • à une consultation à venir sur les règles anti-évitement;
    • aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité;
    • aux options d’achat d’actions des employés;
    • aux ristournes payées sous forme de parts;
    • à l’allègement de la TPS/TVH sur les masques et les écrans faciaux;
  • des propositions législatives annoncées le 27 novembre 2020 visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • des propositions réglementaires annoncées le 2 juillet 2020 accordant un allègement aux régimes de congé à traitement différé et aux régimes de pension agréés durant la pandémie de COVID-19;
  • des propositions législatives rendues publiques le 17 avril 2020 relatives au soutien du journalisme canadien;
  • une mesure relative à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d’un an l’échéance des fiducies au profit d’athlètes amateurs;
  • une mesure relative à l’impôt sur le revenu annoncée le 9 décembre 2019 visant à accroître le montant personnel de base à 15 000 $ d’ici 2023;
  • une mesure relative à l’impôt sur le revenu annoncée le 29 août 2019 visant à préciser la définition de « parent ayant la garde partagée »;
  • des propositions législatives rendues publiques le 30 juillet 2019 visant à mettre en œuvre des mesures dans le budget de 2019 relativement :
    • à des changements aux règles d’utilisation d’immeubles résidentiels à logement multiples;
    • à permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés;
    • aux cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés;
    • aux services validables d’un régime de retraite individuel;
    • à la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les fonds communs de placement;
    • aux opérations de requalification;
    • à l’envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements;
    • aux règles sur les prix de transfert;
    • aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées;
    • aux mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers;
  • des mesures rendues publiques le 30 juillet 2019 modifiant des mesures déjà adoptées dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne du 21 novembre 2018 et du budget de 2019, relativement à :
    • l’Incitatif à l’investissement accélérée;
    • la passation en charges du coût des machines et du matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens et du coût du matériel désigné pour l’énergie propre;
    • la passation en charges du coût de certains véhicules zéro émission;
  • des propositions législatives rendues publiques le 17 mai 2019 ayant trait à la TPS/TVH;
  • d’autres propositions réglementaires rendues publiques le 27 juillet 2018 ayant trait à la TPS/TVH;
  • des mesures annoncées dans le budget de 2018 pour mettre en œuvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année;
  • des mesures confirmées dans le budget de 2016 au sujet du choix que font les coentreprises en matière de TPS/TVH.

 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’analyses concernant le budget de 2021, communiquez avec n’importe quel membre de notre groupe de droit fiscal national. 

 

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